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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.07.2003 AC.2002.0212

10 juillet 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,083 mots·~5 min·2

Résumé

CCP Centre Construction Pully Sàrl c/Pully | Un recours fondé sur des moyens relevant exclusivement du droit privé et invoquant de manière générale une violation de la LDTR est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 juillet 2003

sur le recours interjeté par CCP Centre Construction Pully Sàrl, avenue de Lavaux 77, à 1009 Pully,

contre

la décision de la Municipalité de Pully du 4 octobre 2002 délivrant un permis de construire à Vez S.A  et à l'hoirie Bless 2 filles d'Alfred (ci après: l'hoirie Bless) pour la construction de trois bâtiments d'habitation après démolition des bâtiments existants.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. François Kart, président; M. Antoine Thélin et M. Alain Matthey, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     L'hoirie Bless et Vez S.A. sont propriétaires des parcelles nos 141, 175, 176, 177 et 178 du cadastre de la Commune de Pully. Ces dernières supportent les bâtiments AI nos 486, 487, 488, 509, 1593, 1594 et 2416. Ces bâtiments comprennent des surfaces commerciales et de bureaux, ainsi que treize logements.

                        Du 9 au 29 octobre 2001, l'hoirie Bless et Vez S.A., ainsi que Audict Fiduciaire S.A., en sa qualité de bénéficiaire d'un droit distinct et permanent, ont mis à l'enquête publique la construction de trois bâtiments adaptés aux personnes âgées ou handicapées, après démolition complète des bâtiments existants, ainsi que la construction de 58 places de parc intérieures et 8 places de parc extérieures.

B.                    CCP Centre Construction Pully Sàrl loue des surfaces commerciales dans les bâtiments concernés par le projet sis à l'avenue de Lavaux 77 et au chemin de Pallin 4.  Elle y exploite un centre d'expositions diverses en mettant à disposition de différents sous-locataires des surfaces commerciales. Elle loue également une villa comprenant un logement.

                        CCP Centre Construction Pully Sàrl a formé opposition en date du 25 octobre 2001. La municipalité a levé cette opposition dans une décision du 4 octobre 2002 et octroyé le permis de construire. A cette occasion, différentes autorisations spéciales cantonales ont été délivrées, dont celle du Service cantonal du logement en application de la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation (LDTR).

C.                    CCP Centre Construction Pully Sàrl a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 24 octobre 2002. Dans son pourvoi, la recourante s'étonne que le dossier ne mentionne rien au sujet du relogement des locataires des surfaces commerciales. La recourante fait en outre état de travaux de rénovation  effectués en 1998 ainsi que de l'existence d'un droit de préemption inscrit au registre foncier au moment de la conclusion du contrat de bail avec Vez S.A. De manière générale, elle demande à ne pas être laissée pour compte dans la reconstruction du quartier. La Municipalité de Pully a déposé sa réponse le 26 novembre 2002 en concluant implicitement au rejet du recours. Le Service du logement a déposé des observations le 28 novembre 2002 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 4 septembre 2002.

D.                    Une audience a eu lieu le 4 mars 2003 dans les locaux de l'administration communale de Pully, en présence des parties. A cette occasion, le juge instructeur a attiré l'attention du représentant de la recourante sur le fait que les moyens soulevés dans le recours relevaient du droit privé et que ce dernier ne respectait pas les exigences minimales de motivation résultant de l'art. 31 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédures administratives (LJPA). A l'issue de l'audience, un délai a par conséquent été imparti à la recourante pour régulariser sa procédure, conformément à l'art. 35 al. 1 LJPA. Le 7 avril 2003, la recourante a déposé des observations complémentaires dans lesquelles elle fait valoir qu'elle est également locataire d'une villa et  que l'on se trouve par conséquent dans le champ d'application de la LDTR. Le Service du logement et la Municipalité de Pully ont déposé des observations complémentaires en date des 17 avril et 28 avril 2003.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 31 al. 2 LJPA, l'acte de recours doit indiquer les conclusions et les motifs du recours. S'agissant de la motivation, cette disposition ne va pas au-delà de ce qu'exige l'art. 108 al. 2 OJ, applicable à la recevabilité des recours de droit administratif au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances (art. 132 OJ - arrêt AC 1996/0249 du 21 février 1997). La jurisprudence du Tribunal administratif, à l'instar de celle du Tribunal fédéral en matière de recours de droit administratif, n'est pas très exigente. Elle admet que la motivation ne doit pas nécessairement être pertinente (v. arrêts RE 1994/0007 du 11 mars 1994 et AC 1996/0249 précité); elle doit toutefois se rapporter à l'objet de la décision et à la ratio decidendi (ATF 118 Ib 136; 113 Ib 288; 107 V 127).

                        Dans le cas d'espèce, la recourante ne met pas en cause la réglementarité du projet litigieux (notamment sa conformité au plan de quartier et au règlement communal sur les constructions), pas plus que, sous réserve de celle du Service du logement, elle ne remet en cause les autorisations spéciales cantonales qui ont été délivrées. Bien que son attention ait été expressément attirée sur ce défaut de motivation lors de l'audience du 4 mars 2003, la recourante s'est contentée par la suite de relever qu'elle loue également une villa destinée à être démolie et qu'on se trouverait par conséquent dans le champ d'application de la LDTR. La recourante n'a toutefois formulé aucun grief spécifique en relation avec la LDTR et n'a pas indiqué en quoi cette législation serait violée par la décision rendue par le service du logement. Son recours apparaît dans ces conditions insuffisamment motivé pour que le Tribunal administratif s'en saisisse.

2.                     Les moyens de la recourante concernant la situation de ses sous-locataires, les travaux de rénovation effectués en 1998 et le droit de préemption inscrit au registre foncier au moment de la conclusion du bail commercial avec Vez S.A. relèvent du droit privé. Pas plus que la municipalité, le Tribunal administratif n'est compétent pour en connaître. Pour ce motif également, le recours est irrecevable.

3.                     Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument pour la constitution du dossier, les écritures consécutives au dépôt du recours et le présent arrêt.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est irrecevable.

II.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de CCP Centre Construction Pully Sàrl.

vz/Lausanne, le 10 juillet 2003.

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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