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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.07.2003 AC.2002.0208

11 juillet 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,255 mots·~26 min·1

Résumé

CHARMEY Claudine et Ryvier c/Cully et Service du logement | L'aménagement d'une garderie est compatible avec un plan partiel d'affectation instituant une zone de construction d'utilité publique autorisant dans son périmètre les constructions nécessaires à l'exploitation rationnelle du complexe de l'hôpital.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 11 juillet 2003

sur le recours interjeté par Claudine et Ryvier CHARMEY, domiciliés chemin des Colombaires 35 à 1096 Cully, représentés par Me Denis Bridel, avocat à Lausanne,

contre

la décision du 25 septembre 2002 de la Municipalité de Cully, représentée par Me Olivier Freymond, avocat à Lausanne, levant leur opposition et délivrant à la Fondation de l'Hôpital de Lavaux, représentée par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne, une autorisation de construire en vue de l'aménagement d'une garderie d'enfants dans l'immeuble d'habitation collective sis à la route de Grandvaux 14 et contre la décision du Service du logement du 9 juillet 2002 accordant l'autorisation de transformer les locaux et de changer l'affectation de la partie concernée de l'immeuble d'habitation collective.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean W. Nicole, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     L'Association Piccolino s'est constituée en 2000 dans le but de créer une nurserie-garderie à disposition des habitants de la région de Lavaux. Elle a élaboré un projet en collaboration avec la Fondation de l'Hôpital de Lavaux (la fondation) au rez-de-chaussée de l'immeuble d'habitation collective construit sur la parcelle 351 du cadastre de la Commune de Cully, propriété de la fondation. Le projet prévoit de transformer sept studios au rez-de-chaussée sud du bâtiment d'habitation collective en une nurserie-garderie, permettant d'accueillir les enfants de l'âge de 2 mois à 5 ans avec un horaire élargi comprenant la pause de midi. Le projet a fait l'objet d'une enquête publique ouverte du 25 juin au 15 juillet 2002 et le dossier de la demande de permis de construire a été transmis aux différents services de l'administration cantonale afin qu'ils statuent sur les autorisations spéciales requises par le projet.

B.                    Claudine Charmey est propriétaire de la parcelle 1270 du cadastre communal. Ce bien-fonds est longé au nord-est par le chemin des Colombaires et à l'est par la route d'accès au parking de l'Hôpital de Lavaux (parcelle 358). Les époux Charmey ont construit sur la parcelle 1270 une villa formée par trois corps de bâtiments; la chambre à coucher des époux Charmey est aménagée au niveau de l'étage du corps de bâtiment sud, dont les fenêtres donnent sur la façade sud. La parcelle 1270 est séparée du parking de l'hôpital par les parcelles 1269 et 1238; une villa est également édifiée sur la parcelle voisine 1238. La barrière réglant l'accès et la sortie du parking de l'hôpital se situe à la hauteur de la villa construite sur la parcelle 1238. Claudine et Ryvier Charmey ont adressé à la Municipalité de Cully (la municipalité) le 9 juillet une opposition au projet d'aménagement de la nurserie-garderie.

C.                    Les oppositions formulées lors de l'enquête publique ont été transmises à la Centrale des autorisations (CAMAC) qui a notifié à la municipalité le 21 août 2002 les différentes autorisations cantonales, en particulier l'autorisation du Service du logement admettant le changement d'affectation des sept studios concernés par les travaux projetés. La municipalité a délivré le permis de construire le 25 septembre 2002 et elle a levé l'opposition des époux Charmey par lettre du 25 septembre 2002.

D.                    Claudine et Ryvier Charmey ont contesté la décision communale par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 21 octobre 2002. Ils estiment en substance que les travaux litigieux ne sont pas conformes à la réglementation spéciale applicable à l'Hôpital de Lavaux et que les conditions d'une autorisation du Service du logement en vue du changement d'affectation du bâtiment d'habitation en garderie ne seraient pas remplies. Ils se plaignent également des nuisances que provoquerait l'exploitation de la garderie. Ils concluent à l'annulation des décisions de la municipalité et du Service du logement et à l'admission de leur opposition.

                        La municipalité ainsi que la fondation se sont déterminées sur le recours en concluant à son rejet. Le Service de l'environnement et de l'énergie ainsi que le Service du logement ont également déposé leurs observations sur le recours. Un second échange d'écritures a été ordonné.

E.                    Le Service de protection de la jeunesse, invité à se déterminer sur le besoin d'une garderie dans la région concernée, a donné les précisions suivantes par lettre du 15 mai 2003 :

"L'Association Piccolino qui conduit le projet d'ouverture d'une garderie d'environ 44 places a débuté ses travaux dans le courant de l'année 2000 déjà, en tenant régulièrement informé le Service de protection de la jeunesse de l'avancement des démarches.

La particularité de ce projet tient au fait que plusieurs communes ont décidé d'unir leurs forces afin de pourvoir à l'ouverture d'un lieu d'accueil pour leurs citoyens, dans une région non couverte par un tel dispositif de prise en charge des enfants. La démarche a été couronnée de succès puisqu'une convention a été signée par les communes de Grandvaux, Cully, Villette, Riex et Epesses.

Le dossier présenté à notre service comprend une étude des besoins, une estimation de la demande qui permet d'affirmer qu'une telle structure répond, sans aucun doute, à un besoin d'intérêt général. En outre, tous les travaux de recherche émis ces dernières années ainsi que l'incitation financière de la Confédération en sont des preuves tangibles.

Afin de vous informer du sérieux avec lequel l'Association Piccolino a oeuvré jusqu'à ce jour, nous vous remettons en annexe le dossier de présentation du projet destiné à l'obtention de la subvention cantonale du Fonds de démarrage (annexe 1).

Le projet répond en tous points aux exigences de qualité édictées par le cadre de référence cantonal (annexe 2) relatif à l'accueil d'enfants hors du milieu familial.

De plus, l'Hôpital de Lavaux contribue par son apport financier substantiel à une recherche récente du service de Santé publique qui souhaite répondre par le biais de création de places d'accueil pour le personnel de la Santé à la pénurie de professionnels dans ce secteur."

F.                     Le tribunal a tenu une audience à Cully le 20 mai 2003 en présence des parties et des représentants des autorités intimées et concernées. A cette occasion, les pièces annexées aux déterminations du Service de protection de la jeunesse du 15 mai 2003 ont été remises aux recourants. Les représentants de la municipalité ont en outre produit au tribunal un plan situant la parcelle 1270 des époux Charmey par rapport au parking de l'hôpital et au bâtiment faisant l'objet du projet de transformation litigieux. La représentante de l'Association Piccolino a précisé que l'on pouvait estimer au maximum à une centaine de mouvements de véhicules par jour les trajets qui seraient effectués par les parents pour amener et rechercher leurs enfants à la garderie. Elle a précisé que l'accès naturel à la garderie s'effectuait par la route de Grandvaux au moyen des places de stationnement qui seront mises à disposition par la fondation juste devant l'entrée sud du bâtiment. Elle précise que l'accès au nord par le parking de l'hôpital ne serait vraisemblablement utilisé que par les habitants du chemin des Colombaires qui se rendent à pied à la garderie en raison notamment des complications liées à l'accès au parking (barrière) et du cheminement piétonnier qui nécessite d'emprunter soit une rampe d'escaliers importante, soit un ascenseur, pour rejoindre le niveau de la garderie.

                        Le représentant du Service de l'environnement et de l'énergie a précisé que même si le projet de garderie entraînait un accroissement de cinquante mouvements de véhicules par jour sur l'accès au parking de l'Hôpital de Lavaux ce qui serait un maximum, l'augmentation de bruit qui en résulterait pour les recourants ne serait même pas perceptible par rapport au volume total des mouvements liés à l'utilisation du parking; l'augmentation pourrait être estimée à 0,1 dB(A), soit une différence imperceptible à l'oreille humaine.

                        La représentante du Service de protection de la jeunesse a en outre indiqué que le projet répondait à un besoin évident au niveau de la région et qu'il était conforme à une politique d'amélioration des conditions d'accueil des enfants en âge préscolaire, soutenue à la fois par la Confédération et le Canton de Vaud.

                        Les recourants contestent que le projet de garderie réponde à un besoin; ils estiment que la structure d'accueil actuelle à Cully (jardin d'enfants Arc-en-Ciel) offrirait une certaine disponibilité et que si les besoins s'en faisaient sentir, il était possible de transformer et d'agrandir ces locaux pour les adapter aux exigences applicables aux nurseries-garderies. Les représentantes du Service de protection de la jeunesse et de l'Association Piccolino précisent que le projet de garderie répondait à un autre besoin que le jardin d'enfants Arc-en-Ciel. Il s'agissait de deux structures d'accueil complémentaires. La municipalité estime de son côté que les possibilités d'agrandir et de transformer les locaux du jardin d'enfants l'Arc-en-ciel pour aménager une nurserie-garderie avec horaire élargi sont difficiles, notamment en raison de toutes les installations nécessaires (cuisine etc.)

          Le tribunal a ensuite procédé à une visite des lieux. Il a constaté que les barrières réglant l'accès à la sortie du parking de l'hôpital, situées au droit de la villa construite sur la parcelle 1238, étaient visibles depuis les fenêtres de la chambre à coucher des recourants, de sorte que le bruit des voitures entrant et sortant du parking pouvait effectivement être entendu par les recourants. Le tribunal a constaté en outre que depuis le parking de l'hôpital, l'accès à la garderie nécessitait d'utiliser un cheminement piétonnier relativement long avec une grande rampe d'escaliers sur une hauteur d'environ dix mètres (trois niveaux). Au rez-de-chaussée du bâtiment concerné, les locaux à transformer donnaient accès à un jardin totalement séparé de la parcelle 1270 des époux Charmey par le bâtiment lui-même. Les représentants de l'Association Piccolino et du Service de protection de la jeunesse ont précisé que le jardin serait clôturé de manière à éviter que les enfants remontent au nord du bâtiment et soient protégés d'une part du talus longeant la partie est du jardin et d'autre part du ruisseau canalisé sous la forme d'un fossé par d'anciens murs de vignes le long de la limite est de la parcelle 351. Le représentant de la fondation a en outre expliqué que les quatre places de stationnement situées directement à proximité de l'entrée de la garderie seraient mises à disposition pour permettre aux parents qui déposent ou reprennent leurs enfants de stationner leurs véhicules. Il a été constaté en outre qu'il était possible, dans le hall central du bâtiment d'habitation collective, de rejoindre le niveau du parking de l'hôpital à l'aide d'un ascenseur, la sortie de l'immeuble étant séparée du parking par un cheminement piétonnier avec une légère pente sur une longueur d'environ cinquante mètres. Les parties ont ensuite eu la possibilité de se déterminer sur le procès-verbal mis au net à la suite de l'audience et sur les documents produits par le Service de protection de la jeunesse.

Considérant en droit:

1.                     Le tribunal examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

                        a) La loi du 26 février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :

"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

                        Cette disposition a été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996 p. 4489). La définition de la qualité pour recourir donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103 lit. a OJ est ainsi directement applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA. Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).

                        Le voisin a en principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ, et donc de l'art. 37 al. 1 LJPA, lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation du projet contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée, etc.), ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site dont le voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause (arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999).

                        b) En l'espèce, le tribunal a acquis la conviction lors de la visite des lieux que toutes les émissions de bruit que pourrait engendrer l'exploitation de la garderie, en particulier les cris des enfants jouant sur les places aménagées à l'extérieur de la garderie, ne seraient pas perceptibles depuis l'habitation des recourants. En effet, les locaux de la garderie projetée se situent en contrebas du bâtiment d'habitation collective qui assure la fonction d'un écran antibruit par rapport à la villa des recourants; il est vrai que le jardin prévu devant les locaux de la garderie s'étend en direction de l'est, mais cette partie du jardin, par sa configuration en pente, à proximité d'un talus arborisé et du fossé canalisant le ruisseau longeant la limite de propriété, ne sera que peu utilisée et probablement même clôturée. De plus, la distance importante qui sépare la parcelle des recourants de cette partie du jardin permet d'exclure toute perception de bruit provenant de l'exploitation de la garderie.

                        c) Il convient encore de déterminer si les recourants seront touchés par l'accroissement du trafic sur l'accès au parking de l'hôpital longeant la limite est de leur parcelle. A cet égard, le tribunal a constaté que l'accès le plus aisé à la garderie projetée est celui desservant le bâtiment d'habitation collective au sud par la route de Grandvaux. Il s'agit d'ailleurs de l'accès prévu par le plan d'extension partiel instituant la zone d'utilité publique. La garderie disposera au moins de deux places de stationnement pour les parents qui viennent amener et reprendre les enfants, lesquels bénéficieront d'un accès direct de plein pied dans les locaux de la garderie. L'accès par le sud présente des avantages déterminants pour les utilisateurs. Le tribunal estime ainsi que la très grande majorité des enfants sera amenée à la garderie par l'accès et le parking sud. L'utilisation du parking nord est grevée de plusieurs inconvénients qui ont un caractère dissuasif; tout d'abord, l'accès et la sortie du parking nécessitent l'ouverture d'une barrière et donc un arrêt supplémentaire avant de pouvoir stationner sur le parking. Ensuite, le parking présente des dimensions relativement importantes et le cheminement jusqu'à l'entrée de la garderie est relativement long et peu pratique pour les parents qui doivent porter les enfants en bas âge; les parents devront emprunter soit une longue rampe d'escaliers, soit faire usage d'un ascenseur avec les inconvénients que cela peut supposer (attente, difficultés d'entrer avec une poussette, etc.). La section du tribunal arrive ainsi à la conclusion que seuls les parents employés de l'hôpital ou les visiteurs utiliseront les possibilités d'accès à la garderie par le parking nord, ce qui représente une très faible proportion d'utilisateurs. Il est vrai que six couples de parents intéressés par le projet de garderie sont domiciliés au chemin des Colombaires et pourraient utiliser l'accès par le nord, mais ils le feront alors vraisemblablement à pied en raison de la proximité. Ainsi, l'exploitation du projet de garderie ne pourrait entraîner qu'un accroissement de trafic insignifiant sur l'accès au parking nord de l'hôpital. Selon les déclarations du représentant du Service de l'environnement et de l'énergie à l'audience, même un accroissement de cinquante mouvements de véhicules par jour sur le parking de l'hôpital serait imperceptible pour les recourants dès lors qu'il n'entraînerait pas une augmentation du niveau de bruit de plus de 0,1 dB(A). Dans ces conditions, compte tenu du fait que la gêne subie par les recourants résulte essentiellement de la construction et de l'agrandissement déjà réalisé du parking avec l'aménagement des barrières d'accès et de sortie de ce parking à proximité de leur villa, il apparaît que les inconvénients liés à la réalisation de la garderie sont insignifiants; le tribunal ne peut dès lors leur reconnaître un intérêt digne de protection à contester la décision communale ou cantonale. Cette question pourrait au demeurant rester ouverte dès lors que le recours devrait de toute manière être rejeté au fond, même s'il était recevable.

2.                     a) Les recourants dénoncent une violation de la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation. Ils estiment que les logements désaffectés ne pouvaient bénéficier de l'autorisation prévue par cette législation et que la décision du Service du logement accordant la dérogation pour autoriser le changement d'affectation devrait être annulée.

                        aa) Le Grand Conseil du canton de Vaud a adopté le 5 décembre 1962 un décret concernant la démolition et la transformation de maisons d'habitation. Le décret soumettait à une autorisation de l'Office cantonal du logement la démolition totale ou partielle de maisons d'habitation ainsi que la transformation ou l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation dans les communes où sévit la pénurie (art. 1er). En règle générale l'autorisation était refusée lorsque l'immeuble comprenait des logements d'une catégorie où sévit la pénurie (art. 2). Elle était accordée lorsque la démolition apparaissait indispensable pour des motifs de sécurité, de salubrité ou d'intérêt général; elle pouvait l'être à titre exceptionnel, si d'autres circonstances le commandent impérativement (art. 3); l'exposé des motifs du Conseil d'Etat précisait que cette possibilité ne devrait être utilisée ni en faveur d'opération ayant un caractère spéculatif, ni en faveur d'un requérant invoquant une situation qui lui est imputable, par exemple, l'acquisition d'un immeuble à un prix excessif (BGC automne 1962 p. 718). Le décret a été prolongé pour une durée indéterminée le 19 novembre 1969 en raison de la situation de pénurie persistante sur le marché du logement (BGC automne 1969 p. 222), puis il a été complété le 21 novembre 1973. Cette dernière modification était notamment destinée à instaurer un contrôle des loyers des logements qui remplaçaient ceux qui avaient été démolis ou transformés et à introduire le principe du refus d'autoriser une démolition ou une transformation si l'entretien de l'immeuble a volontairement été négligé (BGC automne 1973 p. 228). Le Tribunal fédéral a admis que de telles mesures étaient compatibles avec le droit fédéral et conformes à la garantie de la propriété (ATF 101 Ia 502 ss).

                        bb) La nouvelle loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation (LDTR) a repris l'essentiel des règles posées par le décret de 1962 tout en les complétant. C'est ainsi que les travaux de rénovation ont été soumis à l'autorisation cantonale au sens de l'art. 1er de la loi. L'art. 3 de la loi reprend le principe de l'art. 2 du décret selon lequel l'autorisation est refusée lorsque l'immeuble en cause comprend des logements d'une catégorie où sévit la pénurie. L'art. 4 LDTR prévoit que l'autorisation est accordée lorsque la démolition, la transformation, la rénovation ou le changement d'affectation apparaissent indispensables pour des motifs de sécurité, de salubrité ou d'intérêt général, et qu'elle peut l'être à titre exceptionnel si d'autres circonstances le commandent impérativement. Selon l'alinéa 3, le département peut "contrôler pendant dix ans les loyers des logements qui remplacent ceux qui ont été démolis ou des immeubles transformés ou rénovés afin d'éviter des augmentations qui iraient à l'encontre du but visé par la loi". Il convient de préciser que le droit cantonal en matière de démolition, de transformation et de rénovation de maisons d'habitation a pour but la lutte contre la pénurie de logements répondant aux besoins prépondérants de la population. A cet égard, les logements dans les vieux immeubles font l'objet d'une attention particulière en raison des loyers généralement modestes dont le coût est en rapport avec les ressources de la majorité de la population (ATF 89 I 460). C'est donc en fonction de ce critère qu'il convient d'apprécier si un logement fait ou non partie d'une catégorie où sévit la pénurie.

                        cc) Pour le bâtiment en cause, quatre des sept studios qui font l'objet des travaux de transformation litigieux n'étaient pas loués par le personnel de l'hôpital; ces logements entrent donc dans le champ d'application de législation cantonale. Il n'est en outre pas contesté qu'ils font partie d'une catégorie soumise à la pénurie. Leur changement d'affectation est donc soumis à l'exigence de l'autorisation prévue par l'art. 4 LDTR. L'autorité cantonale intimée prétend que des motifs d'intérêt général justifient le changement d'affectation alors que les recourants le contestent. L'autorité cantonale s'est référée à cet égard au préavis délivré le 3 juillet 2002 par la municipalité; selon ce préavis, le changement d'affectation répondrait à un besoin réel dès lors que les places disponibles de la garderie projetée seraient déjà toutes réservées. Toutefois, pour déterminer s'il existe un motif d'intérêt général justifiant l'octroi de la dérogation prévue par l'art. 4 LDTR, l'autorité cantonale ne peut se limiter à prendre acte du préavis de l'autorité communale, même s'il s'agit d'un élément d'appréciation important. Elle doit déterminer par elle-même, s'il existe un motif d'intérêt général justifiant l'octroi de la dérogation. A cet égard, elle doit comparer d'une part, l'intérêt défendu par la législation cantonale sur les travaux de transformation et de démolition de bâtiments d'habitation, qui visent à lutter contre la pénurie des logements répondant au besoin prépondérant de la population et d'autre part l'intérêt lié au changement d'affectation.

                        c) En l'espèce, le tribunal constate qu'il existe au niveau national et cantonal une pénurie toujours plus aiguë des places d'accueil pour les enfants en âge préscolaire dans un cadre extra familial. Selon les recherches réalisées dans ce domaine, cette situation résulte notamment du fait que les femmes sont de plus en plus actives au niveau professionnel, malgré la crise économique qui a sévit pendant les années nonante, et que la demande en places d'accueil s'en est trouvée décuplée alors que l'évolution des structures familiales ne permet plus une prise en charge par la famille rapprochée, notamment les grands-parents (v. rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 22 février 2002, ff 2002 1 p. 3928). C'est ainsi que le parlement a adopté la loi fédérale sur les aides financières à l'accueil extra familial pour enfants le 4 octobre 2002 (LAFA, RS 861); cette législation fédérale soutient par des aides financières les structures d'accueil collectif de jour. L'assemblée fédérale a adopté sur cette base un crédit d'engagement de deux cents millions de francs sur quatre ans, destiné à financer les aides financières à la création de nouvelles structures d'accueil (arrêté fédéral concernant les aides financières à l'accueil extra familial pour enfants du 30 septembre 2002). En outre, dans le Canton de Vaud, une motion Doris Cohen-Dumani demande la constitution d'une fondation pour l'accueil de la petite enfance destinée à promouvoir la création, dans les cinq ans, de 1'500 à 2'500 nouvelles places d'accueil diversifiées dans le canton. Le rapport "Métrailler" élaboré à la suite du dépôt de la motion, puis complété à la demande du Grand Conseil (BGC juin 2002 p. 1247 ss), relève que plus de 15'000 places d'accueil seraient nécessaires dans le Canton de Vaud pour les enfants dont les parents sont actifs professionnellement; selon le rapport, il existait au 31 août 2002 4'450 places d'accueil à temps d'ouverture élargi (TOE) et 3'260 places pour des enfants accueillis par 1'350 mamans de jour, soit un total de 5'831 places (v. rapport Métrailler p. 31). Le besoin en places d'accueil pour des structures à temps d'ouverture élargi est établi dans la région en cause par le fait qu'aucune des communes qui soutiennent financièrement le projet ne dispose d'une telle structure et que l'association qui est à l'origine du projet a recensé plus de huitante inscriptions préalables. L'objection des recourants selon laquelle la halte-garderie "L'Arc-en-Ciel" actuellement ouverte à Cully répondrait déjà à la demande, ne peut être retenue. En effet, les lieux d'accueil à temps d'ouverture restreint (TOR) ne répondent pas aux mêmes besoins car leurs horaires ne permettent pas aux parents de placer leurs enfants durant une activité professionnelle (v. rapport Métrailler p. 14 à 16). La transformation du jardin d'enfants en structure d'accueil à temps d'ouverture élargie supprimerait d'ailleurs la complémentarité utile et nécessaire de ces deux structures d'accueil, qui répondent chacune à des besoins spécifiques, et ne serait donc pas souhaitable.

                        Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le tribunal arrive à la conclusion que la création d'une structure d'accueil à temps d'ouverture élargi pour enfants en âge préscolaire répond à un besoin réel qui représente un intérêt public prépondérant à l'intérêt visant à maintenir quatre studios compris dans une catégorie de logements soumise à pénurie; cette situation justifie l'octroi de la dérogation pour le changement d'affectation par un motif d'intérêt général au sens de l'art. 4 al. 1 LDTR.

3.                     a) Les recourants soutiennent aussi que le projet de garderie ne serait pas conforme aux règles d'affectation de la zone définies par le plan d'extension partiel instituant une zone de construction d'utilité publique ainsi qu'une zone d'habitation collective au lieu-dit "Les Colombaires" (Hôpital de Lavaux).

                        b) L'art. 1 du règlement du plan d'extension partiel instituant une zone de construction d'utilité publique (Hôpital de Lavaux) précise que le plan a pour but de permettre les constructions nécessaires à l'exploitation rationnelle du complexe de l'Hôpital de Lavaux; les nouvelles zones remplacent la zone de villa dans le périmètre général défini par le plan. Sur la parcelle 351, le plan prévoit un périmètre d'implantation avec l'indication suivante : "logements pour le personnel halt.max.420.50". Au sud du périmètre, il est en outre mentionné : "accès général et places de stationnement". Le bâtiment d'habitation collective construit sur la parcelle 351 n'est toutefois plus destiné uniquement au logement du personnel de l'hôpital. Selon les représentants de la fondation constructrice, moins de 40 % des logements seraient occupés par le personnel de l'hôpital. En outre, des surfaces relativement importantes du bâtiment d'habitation en cause ont été transformées en salles d'enseignement pour les cours donnés par le Centre de formation H+. Cette affectation n'est pas strictement nécessaire à l'exploitation rationnelle du complexe de l'Hôpital de Lavaux, dès lors qu'elle sert au perfectionnement professionnel de l'ensemble du personnel hospitalier de Suisse. Ainsi, il apparaît que le bâtiment d'habitation construit sur la parcelle 351 n'est plus destiné, dans sa plus grande partie à des affectations liées à l'exploitation rationnelle de l'hôpital. Par ailleurs, les représentants de la fondation ont précisé que les missions de l'hôpital s'étaient modifiées, la suppression du service de chirurgie entraînant une mission d'accueil plus élargie qui n'est pas en soi incompatible avec l'aménagement d'une garderie pour enfants en âge préscolaire, et réservée également au personnel hospitalier ainsi qu'aux visiteurs de l'hôpital.

                        c) Dans ces conditions, le tribunal estime que la municipalité n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en estimant que le changement d'affectation des studios en une structure d'accueil pour enfants en âge préscolaire n'était pas incompatible avec la règle d'affection du plan d'extension partiel. En tous les cas, le tribunal constate que l'aménagement d'une garderie dans le périmètre du plan est plus conforme à l'affectation de la parcelle en zone de construction d'utilité publique que la location des logements à des tiers qui ne font pas partie du personnel de l'hôpital. La décision municipale admettant la conformité du projet litigieux au plan d'extension partiel instituant une zone de construction d'utilité publique sur les parcelles en cause peut donc être maintenue, l'affectation des locaux en structure d'accueil pour enfants répond d'ailleurs à un intérêt public confirmant sa compatibilité avec une zone de constructions d'utilité publique.

4.                     Les recourants se plaignent également des nuisances que provoquerait l'exploitation de la garderie. L'inspection locale a tout d'abord permis de constater que les cris des enfants dans le jardin à l'extérieur de la garderie seraient pratiquement imperceptibles depuis leur villa compte tenu de l'écran que forme le bâtiment d'habitation collective et de la distance de plus de 150 mètres qui sépare les espaces extérieurs attenant à la garderie de la villa des recourants. En ce qui concerne les nuisances liées aux mouvements de voitures, le tribunal a déjà constaté que l'accès général du bâtiment est prévu au sud par la route de Grandvaux et que l'utilisation de l'accès nord par le chemin des Colombaires présentait des inconvénients dissuasifs; l'augmentation minime du nombre de mouvements de véhicules par jour serait également imperceptible et resterait dans tous les cas dans les limites fixées par l'art. 9 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit.

5.                     Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et les décisions de la Municipalité de Cully et du Service du logement autorisant les travaux de transformation maintenues. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre à la charge des recourants un émolument de justice de 2'000 fr. La Municipalité de Cully ainsi que la fondation constructrice, qui obtiennent gain de cause et qui ont consulté chacune un homme de loi, ont droit aux dépens qu'elles ont requis (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                     La décision de la Municipalité de Cully du 25 septembre 2002 ainsi que la décision du Service du logement du 9 juillet 2002 sont maintenues.

III.                     Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants Claudine et Ryvier Charmey solidairement entre eux.

IV.                    Les recourants Claudine et Ryvier Charmey sont solidairement débiteurs de la Fondation de l'Hôpital de Lavaux d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                     Les recourants Claudine et Ryvier Charmey sont solidairement débiteurs de la Commune de Cully d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

ft/np/Lausanne, le 11 juillet 2003.

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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