CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 mars 2003
sur le recours interjeté par Jacqueline BORALEY, Raymond BORALEY, Roselyne ZURBRUGG, Hélène REUTER, Daniel REUTER et Sabine TABACHNIK, représentés par Me Gloria Capt, avocate à Lausanne,
contre
la décision du 12 septembre 2002 de la Municipalite de Pully, représentée par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne délivrant un permis de construire un bâtiment d'habitation avec garage souterrain sur la parcelle no 1522, propriété de J.-P. Guignard.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Alain Matthey et Jean W. Nicole, assesseurs. Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Vu les faits suivants:
A. Jean-Pierre Guignard est propriétaire de la parcelle no 1522 du cadastre de Pully. D'une surface totale de 1114 m² en nature de place-jardin, cette parcelle est sise en zone de moyenne densité selon le plan général d'affectation (plan des zones) et est régie par le règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC) adopté par le Conseil communal de Pully le 11 octobre 2000 et approuvé par le Chef du Département des infrastructures le 12 mars 2001.
Cette parcelle se trouve en pente descendante du nord au sud et surplombe le chemin de Rennier, à l'ouest, un mur limitant la parcelle et un escalier donnant un accès audit chemin; elle est limitée au nord par la parcelle no 1524 (construite d'une maison d'habitation individuelle), propriété de Mme Roselyne Zurbrugg, à l'est par les parcelles nos 3282 (construite d'un immeuble d'habitation collective) et 3283 (libre de construction), propriétés de Daniel Reuter, Hélène Reuter et Sabine Tabachnik et elle est enfin limitée, au sud, par un mur de soutènement sis sur la parcelle no 3285 (construite d'un immeuble d'habitation collective) appartenant à Jacqueline et Raymond Boraley, un chemin privé sis leur parcelle en aval constituant en outre le seul accès en véhicules automobiles entre le chemin de Rennier et neuf immeubles d'habitation voisins.
B. Le 7 juin 2002, l'architecte mandaté par Jean-Pierre Guignard a déposé une demande d'autorisation portant sur un projet de construction d'un immeuble d'habitation et la création de 14 places de stationnement. Selon le formulaire de demande de permis de construire déposé en annexe du courrier précité, il s'agit d'un bâtiment de plusieurs logements pour l'habitation exclusivement et d'un garage souterrain de 12 places et de 2 places de stationnement extérieures. Le projet, dont le coût de construction est estimé à 2'350'000 francs, prévoit une surface bâtie de 222 m², une surface brute utile des planchers de 993,8 m², un coefficient d'occupation du sol (COS) de 0,2, un coefficient d'utilisation du sol de 0,9, un cube SIA de 4800 m³. Le bâtiment projeté comprend cinq étages avec ascenseur et six logements, à savoir trois logements de trois pièces et trois logements de six pièces et plus. Le projet nécessite une dérogation relative à l'anticipation sur une limite de construction (art. 39 LR) pour une place de parc et nécessite en outre la démolition du pavillon existant d'une surface de 15 m², du mur de soutènement sis en limite de propriété sur la parcelle no 3285 des époux Boraley et l'abattage d'un arbre. Le bâtiment projeté est à moins de 50 mètres de la ligne ferroviaire se trouvant au nord de la parcelle no 1524 de la recourante Zurbrugg et l'orientation du bâtiment est implantée dans le sens nord-sud. Il est prévu d'engazonner les extérieurs et d'aménager une aire de jeux pour enfants dans la partie sud-est de la parcelle.
C. L'enquête publique effectuée du 14 juin au 4 juillet 2002 a suscité le dépôt de deux interventions, l'une émanant de Nicolas Conrad qui soutient le projet, l'autre émanant du Service de l'électricité de la Ville de Lausanne et le dépôt de deux oppositions émanant d'une part de Roselyne Zurbrugg et d'autre part de Jacqueline et Raymond Boraley. Ces dernières sont fondées sur la violation de servitudes existantes, de la clause esthétique (art. 86 LATC, 32 et 33 RCATC), de la distance aux limites de la construction souterraine (art. 37 LR), du coefficient d'occupation du sol (COS) (art. 10,11, 37 et 37 al. 2 b RCATC), de même qu'ils se plaignent de l'insuffisance probable du nombre de places de parc et de l'absence de demande et d'autorisation concernant l'abattage de l'arbre (art. 46 et 47 RCATC) ainsi qu'enfin, s'agissant de l'opposition de Roselyne Zurbruch, de la distance aux limites du bâtiment par rapport à son fonds (art. 16, 19 al. 2 b et 20 RCATC) et, s'agissant de celle de Jacqueline et Raymond Boraley, d'une violation de la garantie de la propriété, le projet prévoyant une demande de dérogation fondée sur l'art. 39 LR pour la destruction du mur de soutènement en limite des propriété, sis sur leur propre parcelle, alors que l'art. 39 LR ne s'appliquerait pas (art. 26 al. 1 Cst.féd.).
D. Par courrier du 18 juillet 2002, de nouveaux plans ont été déposés auprès de la municipalité, modifiant ceux du 27 mai 2002. Il prévoient le maintien du mur de soutènement sis sur la parcelle de Jacqueline et Raymond Boraley et la modification du rez-de-chaussée inférieur, par la création d'une cave supplémentaire de 4 m² et d'un local de dépôt de 2,9 m².
En annexe au courrier précité, une lettre du 17 juillet 2002 de l'ingénieur civil du constructeur à l'architecte indique que le maintien du mur de soutènement ne modifie que peu de chose sur le principe de la fermeture sud du parking souterrain projeté, la construction du mur sud du parking ne devant pas toucher le mur existant ni empiéter sur la parcelle de Jacqueline et Raymond Boraley. Il est en outre indiqué qu'il est prévu d'exécuter les travaux par étapes et que si lors des travaux de terrassement, la stabilité du mur existant s'avérait déficiente, des mesures adéquates et, si possible provisoires, seraient prises.
E. La municipalité a transmis le dossier à la CAMAC pour examen de celui-ci par les différents services cantonaux compétents, eu égard à la distance du projet par rapport à la ligne ferroviaire, à la citerne et à l'abri de protection civile (PC) projetés. Ces derniers ont tous émis un préavis favorable figurant dans la décision de la CAMAC du 2 juillet 2002, en posant diverses conditions impératives devant être reportées dans la décision de la municipalité (art. 113, 120 et 121 LATC).
F. Par décision du 12 septembre 2002, la municipalité a levé les oppositions, a pris acte des interventions et a décidé de délivrer le permis de construire, ce dont elle a informé les opposants par décision du même jour, à laquelle la décision de synthèse de la CAMAC du 2 juillet 2002 a été annexée. Dans cette décision, la municipalité a indiqué qu'elle s'est fondée sur diverses modifications apportées au projet par les plans d'architecte du 18 juillet 2002 versés au dossier pour en faire des parties intégrantes, desquels il résulte que le constructeur a d'une part renoncé à vouloir démolir le mur situé sur le fonds adjacent au sud qui, à la fois, soutient le bien-fonds du constructeur et borde en amont le chemin privé qui dessert le quartier compris entre sa parcelle et le chemin du Ruisselet à l'est de la parcelle de Jacqueline et Raymond Boraley et qu'il a, d'autre part, modifié la répartition intérieure des surfaces brutes habitables du rez-de-chaussée inférieur. La municipalité a par ailleurs écarté l'argument lié à la clause esthétique, considérant que les caractéristiques affichées par le projet ne sont pas de nature à porter préjudice au quartier, que le projet respecte les règles de la zone de moyenne densité où l'on peut édifier des bâtiments de quatre niveaux habitables dont un compris dans le volume de leur toit, auxquels peut s'ajouter un niveau partiellement habitable au-dessous du rez-de-chaussée. Quant à l'érable devant être abattu, la municipalité indique avoir estimé que l'intérêt du constructeur l'emportait sur l'intérêt général à maintenir cet arbre et que cet abattage est autorisé, moyennant une arborisation compensatoire, par les art. 4 et 5 du règlement communal sur la protection des arbres du 5 décembre 1975.
G. Le permis de construire établi le 12 septembre 2002 mentionne sous chiffre 2.2 que vu l'obligation faite de maintenir le mur de soutènement sud, les deux places de stationnement prévues parallèlement à l'accès au garage sont inutilisables, le constructeur étant dispensé d'avoir à les aménager et exonéré du paiement de la contribution financière de remplacement prévue par l'art. 28 RCATC.
H. Par mémoire de recours du 7 octobre 2002, Jacqueline et Raymond Boraley, Roselyne Zurbrugg, ainsi que Hélène Reuter, Daniel Reuter et Sabine Tabachnik se sont pourvus contre la décision précitée concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de celle-ci et subsidiairement à la réforme de celle-ci, leurs oppositions étant admises et le permis de construire étant refusé. Les moyens soulevés par les recourants à l'appui de leur mémoire ont trait à la nécessité d'une enquête complémentaire, voire d'une nouvelle enquête, à la clause esthétique (art. 86 LATC, 32 et 33 RCATC), à la distance aux limites du bâtiment au nord (art. 16, 19 al. 2 b et 20 RCATC), au coefficient d'occupation du sol (COS) (art. 10,11, 37 et 37 al. 2 b RCATC), de même qu'ils se plaignent de l'insuffisance probable du nombre de places de parc, de la construction du parking souterrain par rapport à la stabilité du mur de soutènement en limite de propriété au sud, de la délimitation d'avec la propriété située au nord et, enfin, à l'absence de barrière délimitant l'aire de jeux.
Les recourants ont effectué, en temps utile, l'avance de frais requise de 2'500 francs.
I. Par avis du 9 octobre 2002 du juge instructeur aux parties, l'effet suspensif a été provisoirement accordé au recours.
J. Par mémoire de réponse du 11 novembre 2002, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
K. Dans ses déterminations du 8 novembre 2002, le constructeur s'est déterminé sur le recours, en indiquant avoir tenté en vain de finaliser un accord avec les recourants Boraley pour la destruction du mur de soutènement situé sur leur parcelle, destruction à laquelle il a renoncé. Il se réfère pour le surplus aux motifs de la décision attaquée et à la réponse au recours de la municipalité. S'agissant de l'effet suspensif, il indique qu'il est trop tard pour commencer les travaux de terrassement en automne, mais que pour des raisons météorologiques, il souhaiterait pouvoir procéder à la préparation du sol en janvier 2003, afin de pouvoir construire au printemps.
L. Une audience s'est déroulée le 17 janvier 2003 sur la parcelle no 1522 du constructeur, en présence, pour les recourants, de Mmes Jacqueline Boraley, Roselyne Zurbrugg et Sandrine Tabachnik personnellement, assistées de leur conseil, Me Gloria Capt, avocate, pour la municipalité, de MM. Richter et Beyeler, de la Direction de l'urbanisme et de l'environnement, assistés de Me Haldy, avocat et, pour le constructeur, de Mme et M. Guignard, personnellement, accompagnés de M. Joye, architecte. Le président du tribunal a procédé à l'audition des parties, qui ont fourni leurs explications sur les questions litigieuses de la nécessité d'une enquête publique complémentaire vu les changements opérés dans les plans, de l'esthétique, de la distance aux limites, de la hauteur à la corniche et au faîte, du coefficient d'occupation du sol (COS), du nombre de places de parc, de même que des aménagements en limite de la parcelle de Roselyne Zurbrugg. Le tribunal et les parties se sont en outre déplacés en contrebas de la parcelle litigieuse pour se rendre sur l'accès de la parcelle des recourants Boraley et constater les dégâts que les ingénieurs engagés par M. Guignard auraient causés, selon Jacqueline Boraley, au mur sis en limite des deux propriétés (crépi abîmé, piquetage), mur qu'il n'est plus question de démolir, vu le refus des recourants Boraley. M. Guignard a déclaré ne pas être au courant des dégâts. Les parties n'ayant plus rien à ajouter, le président a clos l'instruction et les a informées du fait que le tribunal statuerait et rendrait prochainement son arrêt, ce qui rend inutile la notification préalable d'une décision sur effet suspensif.
M. Par avis du 20 janvier 2003, le juge instructeur a informé les parties du fait qu'à l'occasion de la vision locale, il s'est rendu compte qu'il connaissait le constructeur Jean-Pierre Guignard, qu'il s'agissait toutefois d'une relation remontant à une période de service militaire vieille de plus de trente-cinq ans et qui ne s'est pas poursuivie depuis, raison pour laquelle il ne considère pas qu'il y ait matière à récusation d'office.
Par requête du 3 février 2003, les recourants ont demandé la récusation du juge instructeur, qui a été rejetée par arrêt du 11 mars 2003 de la Cour plénière.
N. Le Tribunal administratif a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. Déposé dans la forme et le délai prescrits par l'art. 31 LJPA par des voisins immédiats disposant de la qualité pour recourir (art. 37 LJPA), même s'agissant des recourants Hélène Reuter, Daniel Reuter et Sabine Tabachnik, quand bien même ils n'ont pas formé opposition lors de la mise à l'enquête publique du projet litigieux, le recours est recevable à la forme.
2. La construction dans la zone de moyenne densité est régie, de manière générale, par les art. 8 ss RCATC et de manière particulière par les art. 36 et 37 RCATC. En procédure, les parties ont notamment invoqué les dispositions suivantes. Il s'agit des art. 10 et 11 RCATC, fixant le coefficient d'occupation du sol à 20 % (1/5) et le mode de calcul de la surface bâtie, qui est mesurée au niveau qui présente la plus grande surface en plan. L'art. 37 para. 2 RCATC limite d'une part le nombre de niveaux à quatre, soit rez-de-chaussée, deux étages et combles et, d'autre part, la hauteur au faîte à 15 mètres, laquelle est mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel, calculé en prenant la moyenne des cotes d'altitude à tous les angles du bâtiments (hauteur au faîte) et ceux de la façade concernée (hauteur à la corniche) (art. 19 RCATC). Selon l'art. 16 RCATC, la distance à la limite est déterminée par la longueur et la hauteur de la façade correspondante (al. 1); elle est au minimum de 5 mètres par rapport aux façades ne dépassant pas 16 mètres de longueur (al. 2); la distance à la limite est augmentée de 0,30 mètre par mètre ou fraction de mètre de la longueur supplémentaire (al. 3); enfin, lorsque la hauteur à la corniche, calculée conformément à l'art. 19, dépasse 10 mètres, la distance de la façade par rapport à la limite est augmentée de la totalité du dépassement. Quant à l'art. 37 al. 2 RCATC, il autorise, sur les terrains en forte pente, à l'exclusion de ceux qui sont orientés au nord, la création d'un seul niveau partiellement habitable au dessous du rez-de-chaussée, à condition que la façade aval soit dégagée du terrain naturel moyen jusqu'au plancher du sous-sol (litt. a) et que la surface brute habitable n'excède pas le 50 % de la surface bâtie (litt. b). Quant à l'art. 27 RCATC, il prévoit que le nombre de place de stationnement est fixé par la municipalité lors de la demande de permis de construire. Il s'agit enfin des dispositions relatives à la clause d'esthétique, l'art. 32 prévoyant que, conformément à l'art. 2, la municipalité peut prendre des dispositions exceptionnelles (notamment en application de l'art. 86 LATC) pour sauvegarder les qualités particulières d'un lieu ou pour tenir compte de situations acquises et qu'elle peut ainsi recourir aux art. 64 et suivants de la LATC. Reste l'art. 33 RCATC, selon lequel la municipalité approuve le choix et la couleur des matériaux d'un bâtiment, la forme et le type de couverture de son toit en vue d'assurer l'harmonisation et l'intégration d'une construction au milieu bâti environnant.
3. a) Les recourants soutiennent en premier lieu que les modifications apportées au projet initial suite aux oppositions doivent faire l'objet à tout le moins d'une enquête complémentaire au sens de l'art. 72 b RATC, voire d'une nouvelle enquête, dès lors que ces modifications sont d'importance, puisqu'elles rentrent en considération pour le calcul du coefficient d'occupation du sol. La municipalité conteste ce point de vue, rappelant que la première modification a trait au maintien du mur de soutènement séparant la parcelle du constructeur de celle des recourants Boraley et que la seconde modification, relative à la répartition intérieure des surfaces brutes habitables au rez-de-chaussée inférieur, - qui va d'ailleurs dans le sens des oppositions des recourants -, est d'importance secondaire et peut être dispensée d'enquête, au sens de l'art. 117 LATC. Selon la municipalité, contrairement à ce que prétendent les recourants, ces modifications n'ont pas d'influence sur le COS (art. 11 et 12 RCATC), mais s'agissant de la surface habitable du rez inférieur, elles rendent le projet conforme à l'art. 37 al. 2 RCATC.
b) Selon l'art. 109 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC), la demande de permis de construire est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant 20 jours. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment, qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés, d'associations à but idéal ou des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions. Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les travaux de minime importance, notamment ceux mentionnés dans le règlement cantonal. Le nouvel art. 72 d du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RATC) dresse une liste exemplative des travaux de minime importance pouvant être dispensés de l'enquête publique pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins.
c) Dans le cas d'espèce, il apparaît que les modifications sont minimes, puisqu'il s'agit du maintien du mur de soutènement et de la création d'une cave et d'un local de dépôt au rez-de-chaussée inférieur totalisant une surface de 6,9 m2. De plus, il apparaît que ces deux modifications vont dans le sens de la suppression des griefs des recourants et que le projet tel qu'autorisé par la décision attaquée reste conforme au projet initial et dès lors qu'il s'agit de toute manière d'un permis de construire conditionnel au sens de l'art. 117 LATC, c'est, de ce point de vue, à bon droit que la municipalité a délivré un permis de construire et qu'elle a par là-même dispensé les modifications du 18 juillet 2002 d'une enquête publique complémentaire (voir, pour le cas d'un permis de construire conditionnel au sens de l'art. 117 LATC, l'arrêt AC 2000/0117 du 5 décembre 2000; voir également AC 1996/0126 du 7 novembre 1996 et AC 1995/0206 du 13 février 1996, consid. 2). On ne saurait en effet soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou dissimuler divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications (AC 1999/0048 du 20 septembre 2000 ; B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., 1988, p. 229 et la casuistique citée). Ce grief doit dès lors être écarté.
4. a) Les recourants invoquent par ailleurs une violation de la clause d'esthétique (art. 86 LATC; art. 32 et 33 RCATC).
L'art. 86 al. 1 LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. L'alinéa 2 de cette disposition précise que le permis de construire doit être refusé pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. Les art. 32 et 33 RCATC prévoient que, conformément à l'art. 2, la municipalité peut prendre des dispositions exceptionnelles (notamment en application de l'art. 86 LATC) pour sauvegarder les qualités particulières d'un lieu ou pour tenir compte de situations acquises, l'art. 33 RCATC disposant en outre que la municipalité approuve le choix et la couleur des matériaux d'un bâtiment, la forme et le type de couverture de son toit en vue d'assurer l'harmonisation et l'intégration d'une construction au milieu bâti environnant. Ces dispositions ne prévoient a priori pas une protection plus étendue que l'art. 86 LATC, de telle sorte que le litige doit être examiné à la lumière de cette dernière disposition.
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 118 consid. 3d; arrêts AC 1999/0148 du 20 mars 2000; AC 1996/0160 du 22 avril 1997). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (arrêt AC 1996/0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (arrêt AC 2000/0195 du 3 décembre 2002; ATF 114 Ia 345 consid. 4b; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées), mais dans le respect du principe de la proportionnalité à l'instar de toute restriction à la garantie de la propriété (ATF 1P. 581/1998 du 1er février 1998, consid. 3c, in RDAF 2000 I 288, sp. p. 292). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de constructions. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (arrêts AC 2002/0168 du 17 décembre 2002; AC 2000/0044 du 26 octobre 2000; AC 2000/0036 du 10 juillet 2000). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (voir les arrêts AC 2000/0195 du 3 décembre 2002; AC 2000/0179 du 21 novembre 2001; AC 2000/0119 du 10 octobre 2001, p. 7 citant les ATF 115 Ia 114; 385; ATF 114 Ia 345; ATF 101 Ia 233 ss. et l'arrêt AC 1993/0125 du 2 mai 1994). D'autre part, l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principe éprouvé et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268; AC 1993/0240 du 19 avril 1994; AC 1993/0257 du 18 mai 1994; AC 1995/0268 du 1er mars 1996; AC 1999/0228 du 18 juillet 2000; AC 2000/0119 du 10 octobre 2001). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; arrêts AC 1995/0137 du 11 janvier 1996, AC 1995/0235 du 22 janvier 1996; AC 1996/0188 du 17 mars 1998; AC 1997/0084 du 2 décembre 1997; AC 1998/0181 du 16 mars 1999; AC 1999/0228 du 18 juillet 2000).
c) Sur la question de l'esthétique, la pesée des intérêts met en balance, d'une part, l'intérêt que présente pour le constructeur la possibilité de construire l'immeuble projeté, ce eu égard à l'importance du projet, de ses coûts de construction, estimés à 2'350'000 francs et, par voie de conséquence, des répercussions financières découlant du refus de délivrer le permis de construire et, d'autre part, l'intérêt public à sauvegarder l'environnement qui, quand bien même le projet de construction serait réglementaire, peut être prépondérant.
Il résulte de l'instruction et de la vision locale effectuée par le tribunal de céans lors de l'audience du 17 janvier 2002, que le projet litigieux ne rompt pas avec des qualités architecturales particulières, le projet litigieux ne faisant pas non plus une utilisation déraisonnable et irrationnelle des normes constructives applicables à la zone de moyenne densité. Il apparaît au contraire qu'il peut s'intégrer en amont avec la zone construite d'une maison individuelle (Mme Zurbuchen), de même qu'à l'est et au sud avec d'autres bâtiments d'habitation collective. Partant, le tribunal de céans considère que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la construction projetée est compatible avec la clause d'esthétique et qu'elle n'est pas susceptible de porter atteinte au caractère prévalant dans le quartier. L'intérêt personnel et financier du constructeur doit ainsi prendre le pas, en l'espèce, sur l'intérêt public. La décision dont est recours échappe à la critique sur ce point.
5. a) La question de la distance à la limite de la propriété Zurbrugg, au nord, est également litigieuse. Selon l'art. 16 RCATC, la distance à la limite est déterminée par la longueur et la hauteur de la façade correspondante (al. 1); elle est au minimum de 5 mètres par rapport aux façades ne dépassant pas 16 mètres de longueur (al. 2); la distance à la limite est augmentée de 0,30 mètre par mètre ou fraction de mètre de la longueur supplémentaire (al. 3); enfin, lorsque la hauteur à la corniche, calculée conformément à l'art. 19, dépasse 10 mètres, la distance de la façade par rapport à la limite est augmentée de la totalité du dépassement.
b) Selon les recourants, la hauteur moyenne à la corniche est de 11 mètres, de telle sorte qu'en vertu des art. 16, 19 al. 2 b et 20 RCATC, la distance à la limite minimale au nord doit être augmentée de 1,3 mètre, d'où une distance d'au moins 6,3 mètres. La municipalité soutient le point de vue que l'art. 16 al. 3 RCATC n'est pas applicable en l'espèce, pas plus que l'al. 4, dès lors que selon les plans et le mode de calcul de l'art. 19 RCATC, la hauteur à la corniche, située à la cote 483,40, est inférieure à 10 mètres, de telle sorte que la distance minimale réglementaire, à la limite nord, est de 5 mètres.
c) La longueur de la façade nord est de 10 mètres exactement, l'hypothèse de l'art. 16 al. 2 RCATC étant ainsi réalisée. En outre, et contrairement à ce que soutiennent les recourants, la hauteur à la corniche calculée selon l'art. 19 RCATC n'est pas de 11 mètres, mais bel et bien de 8,5 mètres (correspondant à la différence entre la cote sous la corniche de 483,40 et la cote moyenne du terrain naturel de 474,9). La distance à la limite nord doit dès lors être d'au minimum 5 mètres, ce qui est précisément le cas en l'espèce. Ce grief doit être écarté.
6. a) Selon le point de vue des recourants, le calcul du COS doit comprendre le couvert de l'entrée au sous-sol et être ainsi augmenté de 40 m² environ, ce qui dépasse le coefficient autorisé, tandis que selon la municipalité, il résulte de la teneur de l'art. 11 RCATC que l'on ne compte pas le sous-sol pour le calcul du COS et que l'on a moins de 222 m² en réalité, seuls les étages construits ayant une surface de 222 m².
b) Selon les art. 10 et 11 RCATC, le coefficient d'occupation du sol est fixé à 20 % (1/5) et la surface bâtie est mesurée au niveau qui présente la plus grande surface en plan. L'art. 26 RCATC prescrit que la municipalité peut autoriser la construction de petites dépendances au sens de l'art. 39 RATC ou de dépendances souterraines dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). La surface des dépendances est comptée pour les 50 % de sa valeur dans le calcul de la surface bâtie, cette surface ne pouvant pas excéder la moitié de celle du bâtiment principal (al. 2). En outre, les dépendances dont la surface est égale ou inférieure à 36 m2 et les garages souterrains dont la moitié du volume est au-dessous du terrain naturel, qui n'ont qu'une façade entièrement visible et qui s'intègrent harmonieusement dans le terrain, ne sont pris en compte ni dans le calcul de la surface bâtie, ni dans celui de la distance aux limites (al. 3).
c) La question se pose de savoir si la surface du couvert de l'entrée au sous-sol, de 16,8 m2 doit ou non entrer en ligne de compte dans le calcul du coefficient d'occupation du sol ou, en d'autres termes, si ledit couvert doit ou non être considéré comme souterrain et échapper au calcul du COS en application des art. 11 et 26 al. 3 RCATC. Il résulte en l'espèce des plans d'architecte qu'il est prévu d'engazonner l'ensemble des aménagements extérieurs, excepté l'aire de jeu, et qu'un accès piétonnier semble ainsi garanti au-dessus du couvert litigieux. En conséquence, c'est à bon droit que le COS a été calculé à partir des étages construits qui présentent la plus grande surface en plan, à savoir les 1er et 2ème étages, d'où un COS de 222 m², ce qui est légèrement inférieur au coefficient maximal d'occupation du sol de 1/5 de la surface de la parcelle de 1114 m², à savoir 222,8 m², en application de l'art. 10 RCATC. Il s'ensuit que le COS est réglementaire.
7. a) S'agissant de la hauteur au faîte, les recourants soutiennent qu'elle atteint 20 mètres, compte tenu de l'entrée érigée en sous-sol, ce qui heurte la lettre de l'art. 37 RCATC, alors que de l'avis de la municipalité, le calcul de cette hauteur ne comprend pas le sous-sol et est de 15 mètres.
b) Comme cela a été rappelé en audience, selon l'art. 37 al. 1 para. 2 RCATC, la hauteur au faîte est limitée à 15 mètres et elle est mesurée conformément à l'art. 19, c'est-à-dire depuis le niveau moyen du terrain naturel, calculé en prenant la moyenne des cotes d'altitude à tous les angles du bâtiments.
c) En l'espèce, la moyenne des cotes du terrain naturel des quatre angles est de 473,50, pour une cote au faîte de 488,5, d'où une hauteur au faîte effective de 15 mètres, conforme au règlement. Ce moyen est mal fondé.
8. a) Selon l'art. 128 LATC, aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité; cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête (al. 1). Le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être délivré que si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements, si la construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions posées dans le permis de construire et si les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs. Le permis d'habiter est lié à la procédure de permis de construire; il représente un constat final de la conformité des travaux à la loi et aux règlements (AC 1997/0224 du 3 juin 1999).
b) Les derniers griefs des recourants se rapportent à l'insuffisance du nombre de places de stationnement, les plans d'architecte permettant de craindre, comme ils l'ont rappelé en audience, qu'il soit en réalité prévu de construire 9 appartements et non pas 6 comme indiqué dans le dossier d'enquête. Ils nourrissent également des craintes quant aux aménagements extérieurs en limite nord, quant à la stabilité du mur de soutènement en limite sud et de la parcelle sise au nord durant les travaux de terrassement, de même qu'ils se plaignent de l'absence de barrière de protection en bordure de l'aire de jeux pour enfants.
c) Au sujet du nombre de places de stationnement, l'art. 27 RCATC dispose qu'il est fixé par la municipalité dans le permis de construire, à savoir in casu douze. Ce grief est toutefois fondé sur un nombre de neuf appartements et non pas de six comme cela est prévu dans le dossier mis à l'enquête, de telle sorte que ce grief apparaît dénué de pertinence.
De même, s'agissant des aménagements extérieurs en limite nord de propriété, il ressort des plans d'architecte en coupe que le terrain naturel et le terrain aménagé se rejoignent et qu'il incombera à chaque propriétaire de choisir le mode de délimitation de sa parcelle.
Quant aux questions liées à la stabilité du mur de soutènement et du fonds de la recourante Zurbrugg au nord et aux risques liés à la création de l'accès au garage au sud, il y a lieu de se référer au chapitre 3.1. du permis de construire, qui prescrit toutes les précautions utiles notamment pour préserver l'intégrité des fonds voisins, les droits des propriétaires étant à cet égard expressément réservés (ch. 11.2 du permis de construire). De plus, s'agissant du mur, il ressort de la lettre du 17 juillet 2002 de l'ingénieur civil du constructeur à l'architecte, que le maintien de celui-ci ne modifie que peu de chose sur le principe de la fermeture sud du parking souterrain projeté, la construction du mur sud du parking ne devant pas toucher le mur existant, ni empiéter sur la parcelle des recourants Boraley. Il est en outre indiqué qu'il est prévu d'exécuter les travaux par étapes et que si lors des travaux de terrassement, la stabilité du mur existant s'avérait déficiente, des mesures adéquates et, si possible provisoires, seraient prises.
Enfin, quant à la question de la barrière délimitant l'aire de jeux pour enfants, le permis de construire prévoit au chiffre 6.6 que les ouvertures donnant sur le vide doivent être pourvues d'une protection suffisante.
d) Comme cela a été rappelé ci-dessus, l'art. 128 al. 1 LATC prévoit qu'aucune construction ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité, laquelle ne peut délivrer le permis d'habiter que si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution de l'ouvrage correspond à la loi, aux règlements et aux plans mis à l'enquête. C'est à ce moment-là qu'il incombera à la municipalité de vérifier notamment si le nombre d'appartements construits correspond aux plans, si les mesures de protection prescrites ont été prises et si la construction présente des garanties de sécurité suffisantes. L'ensemble des griefs précités apparaissent ainsi prématurés et doivent également être écartés.
9. Quant à l'argument des recourants qui soutiennent enfin que la municipalité a violé l'art. 39 RATC en considérant comme dépendance de peu d'importance l'aménagement de deux places de parc sur la rampe d'accès menant au garage souterrain, sans toutefois prétendre qu'ils subiraient un préjudice du fait de leur création, il n'a plus de pertinence, dès lors que le permis de construire du 12 septembre 2002 mentionne sous chiffre 2.2 qu'en raison de l'obligation faite de maintenir le mur de soutènement sud, les deux places de stationnement prévues parallèlement à l'accès au garage seraient inutilisables, raison pour laquelle la municipalité a dispensé le constructeur d'avoir à les aménager et l'a exonéré du paiement de la contribution financière de remplacement prévue par l'art. 28 RCATC.
10. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté aux frais des recourants déboutés, qui supporteront, solidairement entre eux, le paiement de l'émolument de procédure de 2'500 francs. En outre, la municipalité obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, les recourants verseront, solidairement entre eux, une indemnité de dépens de 2'000 francs à la commune (art. 55 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Pully (octroi d'un permis de construire un bâtiment d'habitation avec garage souterrain sur la parcelle no 1522, propriété de J.-P. Guignard) du 12 septembre 2002 est confirmée.
III. L'émolument de procédure de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Jacqueline Boraley et consorts, solidairement entre eux.
IV. Les recourants Jacqueline Boraley et consorts verseront, solidairement entre eux, une indemnité de dépens de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Pully.
Lausanne, le 24 mars 2003
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.