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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.11.2002 AC.2002.0130

27 novembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,809 mots·~9 min·3

Résumé

HEIZ Samuel et Heidi et crt c/Montherod | Annulation du permis de construire, l'étage de combles ne répondant pas aux exigences de la jurisprudence (hauteur maximum de un mètre du mur d'embouchature) lorsque le règlement communal ne prévoit rien sur ce point.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 novembre 2002

sur le recours interjeté par Samuel et Heidi HEIZ et Bernard WETTSTEIN, représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne

contre

la décision la décision de la Municipalité de Montherod du 6 juillet 2002 (levée de leur opposition au projet de construction d'un bâtiment de cinq logements sur les parcelles 21, 24 et 25).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Renato Morandi et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Philippe Guignet est propriétaire de la parcelle 21 du cadastre de la commune de Montherod; ce bien-fonds, occupé par une modeste construction (ECA no 53) se situe pour l'essentiel en zone village avec une partie (angle nord-est) en zone de mouvement et une autre au sud en zone de dégagement.

B.                    Pierre Germain est promettant-acquéreur de ce bien-fonds auquel devraient être jointes d'une part la parcelle 24 propriété de Philippe Chevallaz (syndic de la commune de Montherod) et d'autre part une partie de la parcelle 25, propriété de Philippe Chauvy.

C.                    Immédiatement à proximité de la parcelle 21 se trouvent les propriétés de Samuel Heiz (no 13) et de Bernard Wettstein (no 14).

D.                    Du 3 au 24 mai 2002, Pierre Germain a mis à l'enquête, sur la parcelle issue de ce fractionnement (parcelles 21, 24 et 25), la construction d'un immeuble en propriété par étages de cinq appartements, avec garage souterrain (comportant huit places), ainsi que six places de parc non couvertes. Le projet prévoit quatre niveaux, combles et surcombles compris, ainsi qu'un accès depuis la voie publique depuis l'angle nord-est de la parcelle 21, sur des surfaces aménagées à cet effet, voisines immédiatement des parcelles 13, 14 et 20.

                        Heidi et Samuel Heiz, respectivement Bernard Wettstein ont formé opposition à ce projet durant l'enquête. A l'issue de celle-ci, la municipalité a levé leurs oppositions et autorisé la réalisation du projet précité, par décision du 6 juillet 2002. Tant Heidi et Samuel Heiz que Bernard Wettstein ont recouru au Tribunal administratif, par actes des 24, respectivement 26 juillet 2002. Ils demandent en substance l'annulation de la décision attaquée, viciée à leurs yeux à plusieurs égards. Par la suite, ils ont mandaté en commun l'avocat Benoît Bovay, lequel a déposé un mémoire complémentaire le 18 septembre 2002 et demandé expressément que l'effet suspensif soit accordé au pourvoi. Le constructeur, par lettre du 8 octobre 2002 s'est opposé à une telle mesure qui a été refusée par décision du juge instructeur du 10 octobre 2002, mais octroyée sur recours incident par une "décision préprovisionnelle" de la section des recours du Tribunal administratif (qui n'a pas statué à ce jour par arrêt incident).

E.                    Le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux le 13 novembre 2002 en présence des parties et de leurs conseils, puis rendu le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile et dans les formes légales par des propriétaires d'immeubles immédiatement voisins des parcelles sur lesquelles doit s'ériger la construction litigieuse, le recours est recevable à la forme. Il convient donc d'entrer en matière sur les griefs de fond formulés par les recourants qui s'en prennent principalement à l'étage de combles, indépendamment de critiques plus générales tenant à la volumétrie et à l'intégration du bâtiment dans le village, ainsi qu'aux accès, des doutes étant au surplus formulés en ce qui concerne la réglementarité du réaménagement des parcelles (regroupement des trois parcelles 21, 24 et 25, avec morcellement de cette dernière).

2.                     Selon le règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire de la commune, approuvé par le Conseil d'Etat le 31 août 1994 (ci-après RCAT), la réglementation de la zone village dans laquelle est prévue l'implantation du bâtiment litigieux et des places de parc extérieures, autorise trois niveaux, soit un rez-de-chaussée, un étage et des combles habitables Ces derniers peuvent comprendre un étage supplémentaire "surcombles" lorsque le volume utilisable est suffisant et si les surcombles sont en relation directe avec l'étage inférieur sous forme de duplex ou de galerie (art. 5.1 et 5.3 RCAT). La municipalité peut en outre exceptionnellement autoriser un niveau supplémentaire pour tenir compte de situations existantes ou de la configuration des lieux, pour autant que cela s'inscrive dans le cadre d'un aménagement cohérent du quartier ou de la rue et que les proportions du bâtiment soient acceptables (art. 5.2 2ème al. RCAT). Le règlement exige en outre que les locaux aménagés dans les combles soient éclairés en principe sur les façades pignons ou sur des parties de façades situées entre pans de toiture (art. 6.3 al. 1 RCAT), des lucarnes ou des fenêtres rampantes pouvant être réalisées sur le pan des toitures à défaut de pignons ou de parties de façades exploitables pour des percements, la dimension de ces ouvertures devant être réduite au minimum (art. 6.3 al. 2 RCAT).

3.                     Le projet litigieux ne répond manifestement pas à ces exigences.

                        D'une part les murs d'embouchature sont trop élevés, puisqu'ils ont une hauteur de 1 m 30 selon les plans mis à l'enquête (légèrement réduite à 1 m 29 selon la variante du 30 mai 2002). Or, et à défaut d'une disposition réglementaire prévoyant expressément une hauteur plus grande, la jurisprudence du Tribunal administratif a fixé de manière constante que les murs d'embouchature d'un étage de combles ne doivent pas excéder un mètre (v. RDAF 1999 I 116 consid. 3 et les références citées). Le tribunal a encore récemment rappelé qu'un étage de combles était défini comme celui qui est compris dans la toiture du bâtiment, l'embouchature maximum étant de un mètre (AC 99/0105 du 28 décembre 2000). Les murs et embouchatures de l'étage de combles prévu par le projet litigieux dépassent nettement ces dimensions. Dès lors, en l'absence d'une disposition expresse du RCAT autorisant des dimensions plus généreuses, le projet n'est pas réglementaire à cet égard.

                        D'autre part, la manière dont l'éclairage de l'étage de combles a été conçu ne respecte pas les dispositions de l'art. 6.3 RCAT. Des fenêtres de petites dimensions sont certes prévues sur les façades pignons, tant pour les combles proprement dits que pour les surcombles, de même que des velux compris dans la toiture elle-même (six en façade sud et quatre en façade nord). Il n'en reste pas moins que l'éclairage de l'étage de combles est essentiellement réalisé au sud par le biais de deux portes-fenêtres de grandes dimensions (3 m 66 x 2 m 10), aménagées dans le toit et donnant sur des grandes terrasses de près de 15 m². Ces fenêtres de l'étage de combles ne sont manifestement pas conforme aux règles exprimées par l'art. 6.3 RCAT, alors même que la conception du projet permettrait parfaitement de prévoir de grandes ouvertures sur les façades pignons, complétées par des ouvertures additionnelles dans la toiture sous forme de velux ou de lucarne. Au surplus, leurs dimensions ne respectent à l'évidence pas l'exigence de l'art. 6.3 al. 2d RCAT (dimensions réduites au minimum nécessaire pour assurer l'aération et l'éclairage des locaux).

4.                     Il s'ensuit que l'étage de combles (avec surcombles) prévu par le projet n'est pas réglementaire, et que ces défauts ne sont pas susceptibles d'être facilement rectifiés, puisque tant l'abaissement des murs d'embouchature que la suppression des deux grandes portes-fenêtres impliquera nécessairement de revoir complètement la conception de cet étage. Il est vrai que la municipalité a fait valoir que le règlement l'autorisait à accepter la réalisation d'un niveau supplémentaire (art. 5.2 2ème al. RCAT). Mais les conditions prévues pour une telle dérogation ne sont pas réalisées en l'espèce : ni la configuration des lieux ni des situations existantes n'imposent une telle mesure, qui doit de toute manière demeurer exceptionnelle, soit répondre à des situations très particulières, ce qui n'est nullement le cas du bâtiment projeté.

5.                     Le caractère non réglementaire de l'étage de combles entraîne l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire que le tribunal examine les autres moyens formulés. Tout au plus peut-il, s'agissant des griefs formulés à l'encontre du volume du bâtiment et de son intégration au village, rappeler la jurisprudence relative à l'art. 86 LATC, dont le principe est repris par l'art. 6.1 RCAT. La clause d'esthétique ne doit pas être utilisée pour vider de sa substance la réglementation communale, qui reste déterminante au premier chef pour définir les possibilités de bâtir. Or, en l'espèce, le règlement communal autorise dans la zone village des bâtiments relativement importants (trois niveaux, cinq logements), et une intervention de l'autorité fondée sur la clause d'esthétique ne pourrait se justifier que si la réalisation d'un projet conforme à ces règles apparaissait manifestement déraisonnable et excessif, compte tenu des circonstances. On ne saurait affirmer que ce soit le cas en l'espèce, même s'il faut admettre que la construction, dans un endroit entouré de bâtiments très proches, d'un immeuble aussi important que celui prévu par le projet doit probablement être considéré comme un cas limite.

                        En ce qui concerne enfin le moyen (soulevé lors de la vision locale) relatif aux mouvements de terre (art. 4.5 et 7.2 RCAT), on ne saurait considérer qu'ils soient contraires au règlement. Celui-ci ne limite pas en effet de manière chiffrée l'importance des mouvements de terre autorisés, mais se borne à exiger qu'ils respectent la configuration générale du terrain. En l'espèce, le projet exige un léger nivellement en déblai du terrain en façade nord, pour permettre l'aménagement des places de parc, ainsi que deux remblais sur la partie sud de la parcelle. Il ne s'agit pas de mouvements de terre dont on peut affirmer qu'ils modifieraient de manière excessive la configuration générale du terrain naturel, le tribunal relevant au surplus que l'aménagement du terrain à cet endroit pourrait être réalisé facilement de manière plus douce.

                        Enfin, les recourants ont mis en doute le fractionnement de parcelles prévu par le projet. Le Tribunal administratif ne peut que constater avec eux que le dossier ne permet pas d'apprécier les conséquences du fractionnement prévu sur le caractère réglementaire des bâtiments existants. Il appartiendra à la municipalité de vérifier ce point, le cas échéant, lorsqu'elle sera saisie d'un projet réaménagé.

6.                     Le recours doit dans ces conditions être admis et la décision attaquée annulée. Les frais seront mis à la charge du constructeur, qui versera en outre des dépens aux recourants, qui ont procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de la Municipalité de Montherod du 6 juillet 2002 autorisant la construction d'un bâtiment de cinq logements avec différents aménagements extérieurs sur les parcelles 21, 24 et 25 est annulée.

III.                     Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du constructeur Pierre Germain.

IV.                    Le constructeur Pierre Germain versera aux recourants, solidairement, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 27 novembre 2002

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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