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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.03.2003 AC.2002.0120

27 mars 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,425 mots·~22 min·4

Résumé

ROGIVUE Nathalie et HUSER Jean-Pierre c/ Corsier-sur-Vevey/Laboratoires Serono SA | Qualité pour recourir des locataires. L'art. 39 al. 4 RATC (préjudice pour les voisins) fait obstacle à l'ouvrage (places de parc et clôture) dont l'autorisation est contestée parce qu'elle viderait de l'essentiel de leur portée les avantages résultant des servitudes que les propriétaires voisins se sont concédés en matière de circulation et d'accès.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 mars 2003

sur les recours interjetés par Nathalie ROGIVUE, à Grandvaux, Jean-Pierre HUSER, à Saint-Légier, représenté par Me Jean-Marc Reymond, avocat à Lausanne,

contre

la décision du 18 juin 2002 de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey, représentée par l'avocate Anne-Christine Favre, à Vevey, levant leur opposition et accordant aux Laboratoires SERONO SA, à Aubonne, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, le permis de construire des places de stationnement provisoires au lieu-dit "En Fenil" sur les parcelles nos 801 et 812.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Olivier Renaud, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle no 812 de Corsier-sur-Vevey a une forme rectangulaire et abrite actuellement un bâtiment ECA no 1042 (424 m²). Ses côtés ouest et est forment les parties longues du rectangle. Toute la limite côté est du fonds no 812 borde la parcelle 801. Celle-ci, de grande taille et de forme allongée (ses côtés nord et sud sont les plus longs), accueille les bâtiments industriels ECA nos 975 (1'107 m²) et 920 (814 m²) et un bâtiment station telecom ECA no 1'224 (47 m²).

                        Les biens-fonds nos 801 et 812 sont situés en zone industrielle, selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions adopté par le Conseil communal de Corsier-sur-Vevey le 23 février 1983 et approuvé par le Conseil d'Etat le 3 avril 1985 (ci-après : RPE).

B.                    Le bâtiment ECA no 1042 de la parcelle no 812 a été érigé à la suite de l'acte du 15 janvier 1982, par lequel la société Fischer SA, à Vevey, alors propriétaire de la parcelle no 801 (d'une surface totale de 9'663 m²), a constitué en faveur d'Alfred Rudig un droit de superficie ayant le caractère d'un droit distinct et permanent (DDP) inscrit sous le feuillet no 812, comprenant une surface de 1'208 m², dans le but d'y construire un dépôt et des aménagements extérieurs pour une durée de trente ans.

                        Les parties à l'acte ont également convenu d'un droit de passage à pied et pour tous véhicules (en rose sur le plan spécial du géomètre du 22 décembre 1981) en faveur du fonds no 812 de manière à assurer l'accès à celui-ci et au bâtiment à construire en vertu du droit de superficie. En limite à la parcelle no 812, le fonds servant no 801 est grevé d'une servitude d'une largeur de 8 mètres sur une longueur de 43 mètres. La largeur de la servitude se réduit ensuite à 4 mètres et forme un coude de manière à sortir de la parcelle no 801 en direction du sud et déboucher sur le fonds no 831 depuis l'immeuble no 812.

                        Une servitude du même type a été créée en faveur du feuillet no 801, fonds dominant, qui grève la parcelle 812 (zone hachurée en vert sur le plan spécial précité). Il s'agit d'une bande de terrain d'une largeur de 6 mètres sur une longueur de 43 mètres qui empiète sur le fonds 812 en limite avec la parcelle 801 et qui se trouve également en limite avec l'autre servitude de passage teintée en rose concédée. Cette servitude se situe devant le bâtiment ECA no 1042 érigé sur le DDP no 812.

                        Enfin, en complément du droit de préemption légal de l'art. 682 CC, Fischer SA a concédé au superficiaire le droit d'acquérir par préférence à tout tiers et aux mêmes prix, charges et conditions, la parcelle de terrain nue, non grevée du droit de superficie (hachurée en bleu sur le plan spécial) qui se trouve juste au-delà de la limite de la parcelle no 812 et comprend une bande d'une largeur de 8 mètres sur une longueur de 55 mètres, laquelle correspond en partie au droit de passage à pied et pour tous véhicules (en rose sur le plan spécial) pour lequel la parcelle no 801 est fonds servant.

                        Les Laboratoires Serono SA louent trois places de parc qui se trouvent sur la servitude de passage, teintée en rose sur le plan spécial, en faveur de la parcelle no 812.

C.                    Le 3 décembre 1992, Alain Rudig et Nathalie Rogivue ont conclu un bail à loyer pour des locaux commerciaux situés en Fenil pour une durée de quinze ans par lequel la prénommée a obtenu l'usage d'une halle, de bureaux et de trois places de parc. Le contrat stipule que la convention de DDP entre Fischer SA et Alfred Rudig fait partie intégrante du bail.

                        Par convention du 12 octobre 1994, le propriétaire et le locataire ont notamment délimité les places de parc attribuées par le bail. Ils ont également prévu une zone de parcage "visiteur" le long de la route d'accès à la parcelle no 812. Il a été prévu que cette zone serait à moitié sur la route et à moitié sur l'herbe, en se référant à un dessin hachuré sur le plan joint à la convention, et qu'elle serait utilisable aussi bien par M. et Mme Rogivue ou leurs visiteurs que par la Société Ara Technique SA ou ses visiteurs.

D.                    Jean-Pierre Huser est titulaire d'un bail à loyer pour locaux commerciaux d'une durée de dix ans à compter du 1er avril 2001 lui conférant l'usage en Fenil d'un centre d'art plastique (peinture, vidéo, son) dans une halle sans équipement ni installation, des locaux à l'étage ainsi que d'une place devant l'atelier et le dépôt. Le contrat de bail, conclu avec dames Fischer et Rosselat, alors propriétaires, prévoit une disposition particulière qui stipule que la convention de DDP fait partie intégrante du contrat.

                        Les Laboratoires Serono SA ont acquis les parcelles nos 801 et 812 le 19 décembre 2001. Le lendemain, ils ont notifié à Jean-Pierre Huser la résiliation de son bail pour le 1er juillet 2002. La Commission de conciliation a décidé le 16 juillet 2002 de reporter le congé jusqu'à l'échéance du bail, soit au 1er décembre 2007, selon l'intéressé (échéance en 2011, selon le bail au dossier). Les Laboratoires Serono SA ont saisi le 15 août 2002 le Tribunal des baux d'une requête tendant à ce que la validité de la résiliation soit confirmée et au rejet de toute prolongation de bail requise par Jean-Pierre Huser.

E.                    La Municipalité de Corsier-sur-Vevey (ci-après : la municipalité) a mis à l'enquête publique du 30 avril au 20 mai 2002 un projet émanant des Laboratoires Serono SA tendant à l'aménagement de places de parc (60 supplémentaires dont 40 à l'intérieur du bâtiment ECA no 920, selon le questionnaire de la demande de permis de construire; au nombre de 51, dont 40 dans le bâtiment précité, selon les plans) et de changement d'affectation du bâtiment ECA no 920 sur le site de la parcelle no 801. Il s'agit d'un projet devant être réalisé en trois étapes. La première prévue dès le 1er juillet 2002 a pour but la création de 30 places dans l'immeuble ECA no 920. La deuxième étape, planifiée dès le 1er août suivant, a pour objectif la pose d'une clôture le long de la limite séparant les parcelles nos 812 et 801 et d'une clôture perpendiculaire à la première en limite avec la bordure nord de la servitude de passage, teintée en rose sur le plan, au profit de la parcelle no 812 et l'aménagement à cet endroit de 11 places de parc sur la parcelle no 801. Enfin, la troisième étape, fixée au 1er janvier 2003, tend à la création de 10 places dans le bâtiment ECA no 920. Le projet instaure en outre un sens de circulation sur le site, suivant la demande de la commune, et nécessite l'instauration de deux servitudes sur la parcelle no 422 : une pour accéder à la parcelle no 801 et une pour rejoindre la route cantonale par l'est de la parcelle no 801.

                        Cette demande de permis de construire s'inscrit dans le cadre d'un projet de développement des activités des Laboratoires Serono SA qui sont propriétaires des parcelles nos 391, 184 et 185 qui se trouvent plus à l'ouest et au sud de la parcelle no 812. Le but poursuivi est d'agrandir l'unité de production se trouvant sur la parcelle no 391 et d'affecter le bâtiment ECA no 975 de la parcelle no 801 en l'aménageant en un magasin provisoire dès octobre 2002. La constructrice entend installer les bureaux de ses ingénieurs dans le bâtiment ECA no 1042 se trouvant sur la parcelle no 812. Les places de parc projetées ont un caractère provisoire. Elles sont destinées à être utilisées pendant les travaux.

F.                     Par lettre du 3 mai 2002, Nathalie Rogivue s'est opposé au projet précité en se prévalant du fait que celui-ci empiétait sur les places de parc et d'exposition dont elle bénéficie devant le bâtiment ainsi que le long de la voie d'accès à celui-ci par son bail à loyer. Elle a fait valoir que les accès au parking provisoire était dangereux pour les piétons et pour le trafic. Enfin, elle a invoqué le fait que la constructrice avait déjà obtenu mis à l'enquête un parking de 200 places sur la parcelle qu'elle occupe et obtenu le permis de construire dont elle n'a pas utilisé la possibilité.

                        Par courrier du 21 mai 2003, Jean-Pierre Huser s'est opposé au projet pour le motif que les places de parc projetées ou à tout le moins certaines d'entre elles n'étaient pas provisoires, en concluant que la mise à l'enquête reposait sur des indications inexactes. Il s'est prévalu aussi du fait que la constructrice n'avait finalement pas réalisé la construction d'un parking souterrain, en concluant que la nouvelle requête de permis de construire des places de parc se heurtait au principe de la bonne foi et constituait un abus de droit manifeste. Enfin, il a fait valoir que le permis de construire requis était incompatible avec les droits découlant de son contrat de bail du 5 décembre 2000 qui lui réserve la place devant l'atelier et allait induire des nuisances inacceptables pour son activité.

G.                    Par décisions du 18 juin 2002, la municipalité a levé les oppositions de Nathalie Rogivue et de Jean-Pierre Huser et a délivré le permis de construire sollicité aux Laboratoires Serono SA. Elle a considéré en substance qu'elle n'avait pas à examiner dans la présente procédure les rapports de droit privé invoqués par les opposants qu'elle a réservés. Dans la décision adressée à dame Rogivue, la municipalité lui a rappelé que  la demande de places concernait 60 nouvelles places sur 60 existantes et non 200, que la requête de la constructrice répondait à un besoin de celle-ci et que l'accès existant était suffisant du point de vue de la sécurité. Dans le courrier destiné à Jean-Pierre Huser, la municipalité a écarté l'allégation qu'il avait faite selon laquelle les places de parc ne seraient pas provisoires au motif que cette affirmation n'était étayée par aucun élément. Elle lui a rappelé que les constructions provisoires pouvaient au demeurant être parfois dispensées d'enquête publique, ce qui n'avait pas été le cas. Enfin, elle a considéré que le fait que la constructrice n'avait pas fait usage des possibilités que lui donnait un permis de construire antérieur de réaliser des places souterraines importait peu.

H.                    Par actes du 9 juillet 2002, Nathalie Rogivue et Jean-Pierre Huser ont saisi le Tribunal administratif de recours par lesquels ils concluent avec dépens à l'annulation de la décision de la municipalité. L'effet suspensif a été provisoirement accordé au recours.

                        Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 2'500 francs chacun.

                        Le 31 juillet 2002, après avoir constaté que les exigences légales étaient remplies et que le projet ne nécessitait pas une étude d'impact sur l'environnement, le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a demandé à être dispensé de la participer à la suite de la procédure, ce qui lui a été accordé le 5 août 2002.

                        La constructrice et la municipalité se sont déterminées sur les recours par mémoires respectifs des 22 et 23 août 2002, concluant au rejet des recours. La constructrice a également sollicité la levée à tout le moins partielle de l'effet suspensif. Les recourants s'y sont opposés.

I.                      Par décision incidente du 25 septembre 2002, le juge instructeur a levé l'effet suspensif ordonné à titre provisoire le 12 juillet 2002.

                        La recourante Nathalie Rogivue a saisi la section des recours du Tribunal administratif d'un recours incident dirigé contre la décision du juge instructeur du 25 septembre 2002. Le 17 octobre 2002, la constructrice a conclu avec dépens au rejet du recours incident. Dans son arrêt incident du 22 octobre 2002, la section des recours du Tribunal administratif a rendu le dispositif suivant :

"I.        Le recours est partiellement admis.

II.         L'effet suspensif est accordé au recours en ce sens que l'aménagement de 14 places de stationnement et l'installation d'une clôture à proximité de la limite entre la parcelle no 801 et DDP no 812 est provisoirement interdite; il est levé pour le surplus.

III.        Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge, pour moitié, de Nathalie Rogivue et, pour l'autre moitié, de Laboratoires Serono SA.

IV.       Les dépens sont compensés."

J.                     Les recourants ont confirmé les conclusions de leurs recours les 4 et 8 novembre 2002.

                        Le permis de construire relatif à la parcelle no 391 a été versé au dossier. La constructrice a produit une convention du 12 juin 2002 par laquelle le locataire de la parcelle no 185, Décision SA, concède aux Laboratoires Serono SA, propriétaire de cette parcelle, un droit de passage permettant aux utilisateurs du parking provisoire de la parcelle no 801 de cheminer à pied au travers de la parcelle no 185 pour rejoindre la parcelle no 391

                        Le Tribunal a procédé à une vision locale à Corsier-sur-Vevey en présence des parties à la procédure le 17 décembre 2002. A cette occasion, le tribunal a entendu les comparants dans leurs explications respectives développées sur les lieux du projet de construction. A l'issue de l'audience, le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Les recours formés par Nathalie Rogivue et Jean-Pierre Huser ont été déposés en temps utile, conformément aux formes légales. L'autorité intimée a soulevé la question de la qualité pour recourir des prénommés, s'agissant de locataires, sans toutefois prendre de conclusions précises.

                        a) La loi du 26 février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :

"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

                        Cette disposition a été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996 p. 4489). La nouvelle définition de la qualité pour recourir donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103 lit. a OJ est ainsi applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA (arrêts AC 1998/0005 du 30 avril 1999 et AC 1998/0098 du 30 novembre 1999).

                        b) Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7). Il convient de préciser encore que le Tribunal fédéral a renoncé dans son arrêt de principe ATF 104 Ib 245 à limiter la qualité pour recourir en fonction de l'exigence d'un rapport spécial entre la norme juridique invoquée par le recourant et l'intérêt digne de protection qu'il fait valoir (ATF 104 Ib 255 consid 7c).

                        Le voisin a en principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation et à l'exploitation du bâtiment contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée, etc.) ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site dont le voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause. La jurisprudence fédérale n'a pas expressément subordonné la qualité pour agir à la condition que le voisin soit propriétaire du terrain pouvant subir les inconvénients du projet de construction. Le locataire des locaux construits sur ce terrain subit de la même manière que le propriétaire les inconvénients liés à la réalisation du plan, spécialement s'il est lié par un contrat de bail dont le maintient à moyen ou long terme présente pour lui un intérêt important de nature économique ou autre (voir sur la qualité pour recourir des locataires, les arrêts AC 1997/0010 du 2 avril 1997, AC 1997/0179 du 24 juillet 1998, AC 1999/0023 du 13 juin 2000; AC 1999/0143 du 18 octobre 2000; AC 2000/0001 du 5 octobre 2000; AC 2000/0082 du 13 décembre 2000; AC 2001/0053 du 3 juillet 2001; AC 2001/0128 du 12 mars 2002).

                        c) Dans le cas concret, les recourants sont locataires d'une partie du bâtiment ECA no 1042 situé sur la parcelle no 812. L'aménagement des places de parc litigieuses est prévu en limite avec le DDP no 812. Ils se plaignent notamment des difficultés d'accès à leurs locaux découlant de la réalisation projetée et avancent des problèmes de sécurité du trafic. Situés dans le voisinage immédiat des lieux du projet, les recourants sont donc directement touchés par les effets de la décision attaquée. Indépendamment de la question soulevée devant une autre autorité relative à la violation des droits découlant de leur bail à loyer, ils sont exposés à subir des inconvénients du fait de l'autorisation du projet. Il en résulte en l'espèce que la qualité pour agir doit être reconnue aux recourants.

                        Le recours étant recevable, il y a lieu d'examiner au fond les griefs des recourants.

2.                     En vertu de l'art. 104 al. 1 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC), avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration. L'alinéa 3 de cette disposition précise qu'elle n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.

                        Dans ce cadre et en relation avec l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité qui accorde un permis de construire peut connaître de questions préjudicielles de droit civil lorsqu'elle peut y répondre facilement et de manière sûre. En revanche dès qu'il existe un doute sur le contenu ou sur l'étendue des droits civils dont elle a à connaître, elle doit renvoyer les parties à agir devant le juge civil compétent et subordonner l'octroi du permis de construire à la décision de ce dernier (TA, arrêt AC 2001/0115 du 27 août 2001 et références citées; ATF 105 II 311).

3.                     En l'espèce, le projet tend à l'aménagement sur la parcelle no 801 d'une clôture, en partie en limite de propriété, et de onze places de parc provisoires sur le droit de passage à pied et pour tous véhicules grevant cette parcelle en faveur du DDP no 812, fonds dominant.

                        L'art. 39 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RATC) a la teneur suivante :

"A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.

Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport avec le bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

Son réservées notamment les dispositions du Code rural et foncier et la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."

                        Le projet de la constructrice prévoit des places de parc provisoires et la pose d'une clôture à la limite des parcelles nos 801 et 812. Il s'agit de dépendances au sens de l'art. 39 RATC et leur autorisation est soumise à la condition d'absence de préjudice pour les voisins, conformément à l'alinéa 4.

                        Dans le cadre de cette pesée des intérêts et s'agissant des inconvénients pouvant résulter pour le voisinage d'une dépendance, le Tribunal administratif tient compte des circonstances locales concrètes, telles que l'influence de la dépendance projetée sur la vue dont bénéficie les voisins (AC 2001/0025 du 17 mai 2001), l'éclairage du logement voisin (AC 1996/0046 du 29 mai 1996), ou encore les nuisances sonores pouvant résulter de l'aménagement de places de parc ou de voie d'accès (AC 1999/0040 du 27 juillet 1999; AC 1999/0024 du 27 avril 1999).

                        En l'espèce, les recourants font valoir essentiellement que l'aménagement litigieux aura pour conséquence de réduire à une étroite bande de 6 mètres de large l'espace à disposition devant le bâtiment dans lequel ils louent des locaux. S'il a pu constater, lors de la vision locale, que l'accès au bâtiment lui-même demeure possible (encore qu'il deviendrait difficile pour des véhicules de taille importante), le tribunal a aussi pu observer que l'espace qui serait laissé à disposition en cas de réalisation de l'ouvrage litigieux serait très restreint, compliquant de manière notable l'évolution des véhicules. Or il faut tenir compte à cet égard du fait qu'en aménageant un système de servitudes de passage réciproques, les propriétaires des parcelles nos 801 et 812 ont jugé à l'époque nécessaire de réserver à cet endroit un espace plus important libre de toute construction, pour permettre l'accès, le croisement, le chargement et le déchargement des véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation commerciale des locaux mis à disposition dans le bâtiment no ECA 1042. La reconnaissance d'un droit de préemption en faveur du superficiaire (parcelle no 812) permettant d'acquérir le cas échéant par préférence à des tiers la bande de terrain se situant en limite de propriété (soit précisément à l'endroit où sont prévues les onze places de parc et la clôture litigieuse) va manifestement dans le même sens. Sans vouloir résoudre ici des questions relevant du droit privé, qui sont de la compétence du juge civil, le tribunal ne peut que constater que les travaux litigieux ne manqueraient pas de vider très largement de leur portée les avantages que les propriétaires des biens-fonds concernés voulaient à l'époque se concéder réciproquement, soit des espaces permettant la circulation aisée des véhicules, en relation avec le bâtiment construit sur la parcelle no 812. Il faut rappeler qu'en raison de son caractère réel une servitude est opposable à tous, et tout particulièrement au propriétaire du fonds servant (Steinhauer, Les droits réels, Berne 2002, tome II, p. 355) et que l'art. 737 al. 3 CC interdit au propriétaire grevé d'empêcher ou de rendre plus incommode l'exercice de la servitude.

                        Au regard de ces circonstances, force est de constater que l'aménagement de l'ouvrage litigieux entraînera des inconvénients importants pour le voisinage, et notamment pour les recourants, inconvénients que l'on ne peut demander aux intéressés de supporter, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Cette appréciation s'impose d'autant plus qu'en l'espèce la constructrice ne peut pas faire valoir un intérêt particulièrement digne de protection pour l'exploitation de sa propre entreprise, étant rappelé que les places de parc litigieuses ne constituent qu'une petite partie d'une extension beaucoup plus considérable des places de parc dont elle entend équiper sa parcelle. Dans ces conditions, l'art. 39 al. 4 RATC fait obstacle à l'ouvrage dont l'autorisation est contestée, ce qui implique l'annulation du permis de construire pour ce seul motif déjà, ce qui dispense le tribunal d'examiner les autres moyens.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Vu l'issue du pourvoi, l'émolument judiciaire doit être mis à la charge de la constructrice, laquelle versera une indemnité à titre de dépens aux recourants qui obtiennent gain de cause (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 18 juin 2002 par la Municipalité de Corsier-sur-Vevey est annulée.

III.                     Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la constructrice Laboratoires Serono SA.

IV.                    Laboratoires Serono SA est débitrice de Nathalie Rogivue d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.                     Laboratoires Serono SA est débitrice de Jean-Pierre Huser d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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