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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.09.2002 AC.2002.0087

27 septembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,454 mots·~22 min·1

Résumé

ALPINA SA et crts c/SAT/Yverdon-les-Bains | Le projet de remblayage (7500 m3) et de rehaussement (2100 m3) d'un terrain inondable est conforme à la zone agricole et doit être autorisé, en l'absence d'intérêts prépondérants des propriétaires voisins. Les dispositions de la future zone d'activités ne sauraient s'appliquer, les délais des art. 77 et 79 LATC étant largement dépassés.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 septembre 2002

sur le recours interjeté par ALPINA SA, Pierre NETTER et Léon SAUTEREL, représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,

contre

la décision du 30 avril 2002 de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (levée de leur opposition à la réalisation de travaux sur la parcelle no 3331 propriété de l'hoirie Beyeler).

et

la décision du 18 décembre 2001 du Service de l'aménagement du territoire (SAT), représenté par Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne, intégrée dans la décision de synthèse du 11 avril 2002 de la Centrale des autorisations CAMAC délivrant l'autorisation spéciale pour la réalisation de travaux sur la parcelle no 3331 propriété de la hoirie Beyeler.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Olivier Renaud, assesseurs. Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.

Vu les faits suivants:

A.                     L'hoirie Beyeler est propriétaire de la parcelle no 3331 du cadastre d'Yverdon-les-Bains, sise au lieu-dit "Les parties", avenue Kiener. D'une surface totale de 58'777 m² en nature de pré-champ, cette parcelle sert à la culture maraîchère dans la partie sud de celle-ci et comprend notamment six serres dans sa partie nord.

                        Les parcelles voisines nos 3333, 3334 et 3335 appartiennent respectivement à M. Pierre Netter, au Docteur Léon Sauterel et à la société foncière immobilière Alpina SA et se trouvent également colloquées en zone agricole selon la modification du plan des zones no 120-002 "Territoire périphérique" et son règlement (ci-après PPA et RPPA "Territoire périphérique"), approuvés par le Conseil d'Etat le 8 décembre 1989 (art. XII du règlement) et l'addenda à celui-ci du 12 février 1993.

B.                    Dans le cadre de la révision de la planification de la Commune d'Yverdon-les-Bains, le plan général d'affectation et son règlement (ci-après : nPGA et le nRPGA), approuvés par la municipalité le 24 septembre 1998, ont été mis à l'enquête publique du 20 octobre au 18 novembre 1998, puis, lors d'une mise à l'enquête complémentaire, du 5 décembre 1999 au 8 janvier 2000. Le nPGA et le nRPGA se trouvent actuellement au stade de l'adoption par le conseil communal, intervenue le 2 mars 2000. Selon le nPGA et le nRPGA, les parcelles susmentionnées sont classées en zone d'activités régie par les art. 55 à 57 nRPGA, la partie sud de la parcelle litigieuse se trouvant en secteur 2 de ladite zone.

C.                    L'hoirie Beyeler a demandé à la municipalité l'autorisation d'effectuer des travaux de rehaussement de terrains inondables, sur la parcelle no 3331, ce qui a été autorisé avec dispense d'enquête, par avis municipal du 5 octobre 2001.

                        Le questionnaire no 66 concernant les constructions hors zones a été adressé au SAT, le 12 décembre 2001, concernant les travaux projetés, partiellement exécutés. Le SAT a refusé de dispenser le projet d'enquête, par décision du 18 décembre 2001, dans laquelle il indique, après examen du dossier, que le rehaussement du terrain doit permettre d'éviter que les différentes inondations subies auparavant ne se répètent, qu'il doit permettre une amélioration agronomique du sol et que les travaux projetés pourraient être admis en conformité avec la destination de la zone agricole (art. 16 a LAT). Le SAT a cependant refusé d'autoriser les travaux de remblayage (4973 m³) en les dispensant d'enquête publique, l'importance des travaux ne permettant pas de les considérer comme étant de minime importance, dans la mesure où ils sont de nature à modifier de façon sensible la configuration du terrain et susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, notamment ceux des voisins. Constatant que les travaux sont presque terminés, le SAT a invité l'hoirie Beyeler à soumettre le dossier conforme à l'art. 69 RATC à l'enquête publique, d'ici au 31 janvier 2002.

D.                    Le projet d'aménagement de la parcelle de l'hoirie Beyeler no 3331 a été mis à l'enquête publique du 5 au 25 mars 2002 portant, selon le plan de géomètre dressé pour enquête du 20 février 2002, sur le remblayage de terrain d'un volume de 7'500 m³ et le rehaussement de 2'100 m³ de terre végétale, dont les coûts sont estimés à 40'000 francs. Durant la mise à l'enquête publique, le projet a suscité l'opposition des propriétaires de biens-fonds voisins, à savoir celle du Dr Sauterel, de la société Alpina SA et de M. Netter.

E.                    Par décision de synthèse du 11 avril 2002, la CAMAC a émis un préavis favorable à ce projet, en particulier s'agissant de l'autorisation spéciale délivrée par le SAT le 18 décembre 2001, en subordonnant l'octroi des autorisations spéciales au respect des conditions impératives devant être reportées dans le permis de construire conformément aux art. 113, 120 et 121 LATC, cet octroi permettant à la municipalité de statuer sur la demande de permis de réaliser les travaux de remblaiement, selon les art. 17 et 104 LATC. Outre le SAT, les autres services cantonaux consultés sont : le Service des bâtiments, section monuments historiques et archéologie, le Conservateur cantonal; le Service des eaux, sols et assainissement, division assainissement, section assainissement industriel; le Service des eaux, sols et assainissement, carrières et dépôts d'excavation; le Service de l'environnement et de l'énergie, division environnement et enfin le Voyer du 6ème arrondissement à Yverdon-les-Bains.

F.                     Par décision du 30 avril 2002, la municipalité a écarté les oppositions et a décidé d'octroyer le permis de construire no 7367 à l'hoirie Beyeler, considérant les travaux projetés sur la parcelle no 3331 comme compatibles tant avec l'affectation agricole de la parcelle, ce qu'atteste le préavis du SAT du 18 décembre 2001, qu'avec l'affectation projetée en zone d'activités, les travaux projetés répondant aux exigences de l'art. 68 lit. g RATC.

G.                    A la demande du mandataire des recourants, copie de la décision de synthèse de la CAMAC du 30 avril 2002 leur a été notifiée par la municipalité le 11 juin 2002.

H.                    Par mémoires de recours des 23 mai et 11 juin 2002, Alpina SA, Pierre Netter et Léon Sauterel se sont pourvus contre la décision de la municipalité du 30 avril 2002 et le préavis du SAT du 18 décembre 2001 intégré dans la décision de synthèse de la CAMAC du 11 avril 2002 concluant, avec suite de frais et dépens, à leur annulation. Les recourants invoquent divers moyens de droit tant à l'encontre de la décision municipale qu'à l'encontre de la décision spéciale du SAT, intégrée dans la décision de synthèse de la CAMAC du 30 avril 2002. Selon eux, la décision municipale est lacunaire à la forme, la décision de la CAMAC ne leur ayant pas été notifiée, de même qu'elle est inconsistante sur le fond, dès lors qu'elle ne démontre aucunement que le projet litigieux est conforme à la destination de la zone agricole. Selon eux, les travaux projetés ne répondent absolument pas aux impératifs agricoles, mais visent à modifier le profil du terrain en vue de constructions ultérieures. Au surplus, les recourants soutiennent que cela créerait un préjudice important pour les voisins, ne serait-ce qu'en raison des risques d'inondation qui sont provoqués sur leurs terrains par la surélévation en cause. Enfin, selon eux, faire valoir l'effet anticipé positif pour admettre ce projet n'est pas conforme au droit vaudois, qui connaît tout au plus l'effet anticipé négatif (art. 77 et 79 LATC). La zone d'activités s'oppose à un tel aménagement, qui ne correspond pas aux possibilités offertes par une telle zone, qui ne sera constructible que dès le moment où elle sera desservie par la collectrice sud. Tel n'est pas le cas actuellement et la municipalité ne peut passer outre cette condition qu'elle a elle-même fixée dans la réglementation concernant cette zone d'activités. A l'encontre de la décision du SAT, les recourants se plaignent du motif d'octroi de l'autorisation spéciale, à savoir la diminution des inondations sur le terrain de l'hoirie Beyeler et l'absence d'intérêts prépondérants contraires. Or, selon les recourants, par une telle surélévation, ce sont leurs terrains qui seront inondables plus facilement et de façon plus importante, ce qui est un intérêt prépondérant qui pourrait s'opposer à ces travaux.

                        Les recourants se sont acquittés en temps utile de l'avance de frais requise à hauteur de 2'500 francs.

I.                      Par décision du 24 mai 2002, le juge instructeur a provisoirement ordonné l'effet suspensif au recours.

J.                     Par mémoire de réponse du 20 juin 2002, la municipalité a conclu au rejet des recours.

K.                    Dans ses déterminations du 6 août 2002, le SAT a conclu au rejet du recours en tant qu'il est dirigé contre sa décision.

L.                     L'hoirie Beyeler n'a pas procédé.

M.                    Une audience s'est déroulée le 5 septembre 2002 sur la parcelle no 3331 d'Yverdon-les-Bains, lors de laquelle le tribunal a effectué une vision locale, en présence, pour les recourants, du Dr Sauterel personnellement, assisté du conseil des recourants, Me Bovay, pour la municipalité, de M. Berney, pour le SAT, de son conseil, Me de Braun, et, pour les constructeurs, de MM. Beyeler et Pury, exploitants agricoles sur la parcelle litigieuse. Le président du tribunal a procédé à l'audition des parties, dont les explications ont été consignées au procès-verbal d'audience pour autant que de besoin.

N.                    Le Tribunal administratif a statué à huis clos à l'issue de l'audience, les recourants renonçant à déposer des observations complémentaires au bénéfice des explications fournies.

Considérant en droit:

1.                     a) Interjeté dans le délai et les formes prévues par l'art. 31 LJPA, le recours dirigé contre les décisions des 11 (CAMAC) et 30 avril 2002 (municipalité) sont recevables à la forme (art. 31 LJPA).

                        b) La décision de synthèse de la CAMAC du 11 avril 2002 a été notifiée le 11 juin 2002, à la demande du conseil des recourants, qui ont complété leur mémoire de recours ledit jour en le dirigeant également contre la décision du SAT. L'argument des recourants selon lequel le dossier est lacunaire à cet égard n'a plus de pertinence, dès lors qu'ils ont pu se déterminer après avoir pris connaissance de la décision de synthèse CAMAC du 11 avril 2002.

2.                     a) A titre liminaire, il sied d'examiner le grief des recourants relatif aux art. 77 et 79 LATC qui devraient trouver application en ce sens que le projet litigieux doit être examiné sous l'angle de la planification future contenue dans le nPGA et le nRPGA. Selon eux, le projet litigieux, qui a pour but la réalisation de constructions futures, est contraire à la planification projetée, en particulier s'agissant de l'art. 57 bis nRPGA qui prévoit, pour la zone d'activités, une procédure d'adoption d'un plan d'ensemble en deux phases, pour les secteurs 1 et 2. Selon leur point de vue, il résulte de la planification future qu'il convient d'appréhender et de résoudre le problème des eaux de manière globale, par le biais d'un plan d'ensemble. Les recourants se plaignent en outre de l'insuffisance des distances de l'ouvrage par rapport aux propriétés voisines (art. 57 al. 2 nRGPA).

                        De son côté, le SAT a précisé en audience qu'il ne s'est exprimé que sur le principe de la conformité du projet avec l'affectation actuelle de la parcelle litigieuse et qu'il n'a pas pris en compte la planification projetée, ni la question des distances aux limites.

                        De même, la municipalité a confirmé, lors de l'audience, que la nouvelle planification se trouve toujours au stade de l'approbation par le conseil communal, en raison de diverses oppositions au projet et de procédures de recours pendantes auprès du département compétent.

                        b) Le nPGA et le nRPGA prévoient de modifier l'affectation agricole des parcelles 3331, 3333, 3334 et 3335 en classant celles-ci en zone d'activités (ZAC), régie par les art. 55 à 57 et 57 bis nRPGA, le nPGA et nRPGA, approuvés par la municipalité le 24 septembre 1998, ayant été mis à l'enquête publique du 20 octobre au 18 novembre 1998, puis, lors d'une mise à l'enquête complémentaire de divers articles, dont l'art. 57 bis nRPGA, du 5 décembre 1999 au 8 janvier 2000, le nPGA et le nRPGA ayant été adoptés par le conseil communal, le 2 mars 2000. Selon l'art. 55 nRPGA, cette zone est destinée aux bâtiments et installations d'activités du secteur secondaire répondant à la définition de l'OFIAMT et du secteur tertiaire affilié, au logement de gardiennage ou de fonction et aux services de quartier (al. 1). L'activité tertiaire ou l'habitation y sont admises à condition qu'elles soient compatibles avec les destinations énumérées à l'alinéa 1 (al. 2). Enfin, d'autres bâtiments ou installations qui ne correspondent pas à la destination de la zone peuvent être admis, à titre exceptionnel, s'ils répondent à un intérêt pour la collectivité ou s'ils entraîneraient dans d'autres zones des inconvénients pour le voisinage (al. 3). L'art. 56 définit diverses règles constructives relatives à des indices de masse, d'occupation du sol et de verdure minimum, tandis que l'art. 57 réglemente les hauteurs et distances minimales. Reste l'art. 57 bis définissant les parties de la ZAC à prescriptions spéciales, notamment s'agissant de la nécessité, pour l'obtention d'un permis de construire, d'élaborer un plan d'ensemble, en deux phases, réglant l'organisation générale des volumes, les accès et circulations, la péréquation entre les propriétaires et l'ordre d'engagement du sol (al. 2 et 3), la municipalité pouvant exiger l'élaboration d'un plan de quartier (al. 5).

                        c) L'art. 79 LATC a la teneur est la suivante:

"Dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus."

                        Selon l'art. 77 LATC :

"Le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le Département des travaux publics peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de permis, dont un double est remis au Département des travaux publics.

Le projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.

Le Département des travaux publics, d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le Département des travaux publics."

                        d) Il résulte de ce qui précède que si le délai de huit mois prévu pour la mise à l'enquête publique de la zone d'activités a été respecté, en application de l'art. 77 al. 2 LATC, le délai de six mois pour adopter le projet dès le dernier jour de l'enquête publique, selon l'art. 77 al. 3 LATC, est largement dépassé, dès lors qu'à ce jour, le département n'a pas approuvé la zone d'activités mise à l'enquête publique en 1999 et 2000. Vu ce qui précède, ces dispositions ne peuvent trouver application en l'espèce, dès lors que les délais prévus n'ont pas été respectés, ni du reste prolongés. En conséquence, la nouvelle planification ne peut déployer aucun effet anticipé négatif sur le présent litige et le grief tiré de l'absence d'adoption d'un plan d'ensemble en deux phases, prévu par l'art. 57 bis nRPGA est mal fondé. De même, s'agissant de l'insuffisance des distances aux limites des propriétés voisines, l'art. 57 al. 2 nRPGA ne saurait être appliqué dans le cadre de la présente espèce (voir, pour un autre cas de jurisprudence analogue, l'arrêt AC 00/0093 du 30 mars 2001).

3.                     a) Reste la question de savoir si le projet litigieux est compatible avec l'affectation agricole, régie par la modification du plan des zones no 120-002 "Territoire périphérique" et son règlement (ci-après PPA et RPPA "Territoire périphérique", approuvés par le Conseil d'Etat le 8 décembre 1989 (art. XII du règlement) et l'addenda à celui-ci du 12 février 1993. Cette question doit être résolue en premier lieu par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) dont la modification du 20 mars 1998, entrée en vigueur le 1er septembre 2000, porte notamment sur les dispositions relatives à la zone agricole, ainsi que l'ordonnance du Conseil fédéral du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT).

                        b) Dans le cadre de la novelle de 1998, l'art. 16 LAT a été modifié et définit désormais la zone agricole de la manière suivante :

"Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent :

a) les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;

b) les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.

Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.

Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles."

                        Le nouvel article 16a LAT a codifié la question de la conformité des constructions et installations à la zone agricole, jusqu'alors réglée par la jurisprudence; il a la teneur suivante :

"Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16 al. 3.

Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice restent conformes à l'affectation de la zone.

Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles sont implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désigné à cet effet moyennant une procédure de planification."

                        La notion de conformité des constructions et installations à la zone agricole est précisée de manière détaillée à l'art. 34 OAT dont la teneur est la suivante :

"Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a al. 3 LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour :

a) la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;

b) l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.

Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:

a) si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;

b) si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel; et

c) si l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.

Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.

Une autorisation ne peut être délivrée que :

a) si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;

b) si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu; et

c) s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.

Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisirs ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole."

                        c) En l'espèce, la conformité de l'aménagement litigieux doit essentiellement être examinée au regard des différentes conditions posées par l'art. 34 al. 4 OAT, à commencer par la condition que la construction ou l'installation doit être nécessaire à l'exploitation en question (voir l'arrêt AC 00/0093 du 4 juillet 2001).

                        ca) Pour le SAT, le projet est conforme à l'affectation de la zone dans laquelle il doit être réalisé et est un aménagement agronomique. Il ressort en effet du préavis du SAT et de la réponse au recours de celui-ci que l'autorisation spéciale a été octroyée en conformité avec la destination de la zone agricole, au sens des art. 16 a LAT et 83 RATC, considérant, vu la taille de l'exploitation, de 6 hectares de culture maraîchère en pleine terre, que les travaux litigieux, en partie déjà exécutés, contribuent à l'amélioration agronomique du sol et qu'ils peuvent être autorisés au vu de l'absence d'intérêt prépondérant contraire lié au risque accru d'inondations sur les parcelles voisines, allégué par les recourants, ce que le SAT conteste, notamment en raison de la présence d'un bassin d'accumulation des eaux (ce qui s'est toutefois avéré erroné en audience, la partie bleue figurant sur le plan d'architecte étant destinée à être remblayée).

                        cb) Cela étant, le projet comprend, selon le plan de géomètre dressé pour enquête, le remblai d'un volume de 7'500 m³ de terrain et un rehaussement de terrain de 2'100 m³ de terre végétale; il est voué à améliorer la qualité du sol et des conditions de cultures maraîchère, ce qui ne saurait, au vu de la jurisprudence du Tribunal administratif, être assimilé à un stockage définitif de matériaux inertes tombant sous le coup de l'ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD) (voir l'arrêt invoqué par les recourants AC 01/0067 du 12 mars 2001), ni du reste à un dépôt durable (voir l'arrêt AC 94/0246 du 2 février 1998). En outre, bien que cette question ne soit pas contestée dans le cadre de la présente procédure, il sied de rappeler, dès lors que les travaux sont déjà partiellement exécutés et qu'il s'agit donc, en partie du moins, d'une procédure de régularisation de ceux-ci, que ces travaux portent sur un aménagement agronomique au moyen de matériaux terreux d'une certaine importance, dont le mouvement total est de l'ordre de 10'000 m³, hors zone à bâtir, pouvant dès lors porter préjudice au propriétaires voisins, de telle sorte que c'est à bon droit que le SAT a refusé de délivrer une autorisation avec dispense de mise à l'enquête publique et qu'il a invité l'hoirie Beyeler à mettre ceux-ci à l'enquête publique en vue de leur régularisation (voir, par exemple, les arrêts AC 95/0203 du 29 mai 1996 et AC 98/0088 du 19 août 1999 (remblais de terre)).

                        cc) En audience, les représentants du SAT et de la municipalité ainsi que M. Pury, cultivateur sur cette parcelle, ont indiqué qu'actuellement ces deux parcelles sont particulièrement exposées aux inondations, ce qui a occasionné des dégâts importants, dans le passé, ce qu'attestent divers constats versés au dossier, que les travaux permettraient d'éviter. Force est, dans ces conditions, d'admettre que ce projet est bien conforme à la vocation agricole de la zone dans laquelle il prend place et qu'il peut, dans son principe, être autorisé sur la base de l'art. 16a LAT (AC 98/0056 du 4 novembre 1998).

                          d) Quant à la condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu (art. 34 al. 4 lit. b OAT), il a été observé en audience que la pente est descendante en direction de la parcelle d'Alpina SA, mais qu'elle remonte légèrement en direction des parcelles des recourants Sauterel et Netter. Le risque accru d'inondation lié à la réalisation du projet peut ainsi être exclu, en raison de la pente du terrain avant et après l'exécution des travaux, pour les parcelles des recourants Sauterel et Netter. Quant à la parcelle d'Alpina SA, plus lointaine, en direction de l'autoroute, force est de constater que l'incidence ne peut qu'être infime, le risque d'inondation étant déjà avéré à l'heure actuelle. Ce moyen est mal fondé.

                          e) Il reste à examiner la question de savoir si l'exploitation pourra subsister à long terme, condition posée par l'art. 34 al. 4 lit. c OAT. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, à savoir que les travaux projetés ont pour véritable but la réalisation de constructions futures, rien ne figure au dossier qui permettrait d'abonder dans ce sens, aucun projet de construction n'ayant été soumis à la municipalité à ce jour sur cette parcelle, comme cela est du reste précisé dans sa réponse au recours, de telle sorte que l'on ne saurait, en l'état du dossier, émettre le moindre doute quant à la viabilité du domaine Beyeler.

4.                     S'agissant enfin du grief tiré de l'insuffisance de la distance de l'aménagement aux limites des propriétés voisines, fixées à 8 mètres au minimum selon l'art. XII al. 5 du RPPA "Territoire périphérique", il apparaît que cette disposition vise les "bâtiments" et qu'elle ne peut ainsi trouver application, s'agissant d'un remblaiement, respectivement d'un rehaussement de terrain, oscillant entre + 1,30 et - 0,8 mètre. Ce moyen s'avère également mal fondé.

5.                     Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés aux frais de leurs auteurs, déboutés, qui supporteront le paiement de l'émolument de justice de 2'500 francs, solidairement entre eux. Vu le sort du litige, il n'y a en outre pas lieu d'allouer d'indemnités de dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     a) La décision du 30 avril 2002 de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (levée des oppositions à la réalisation de travaux sur la parcelle no 3331 propriété de l'hoirie Beyeler) est maintenue.

                        b) La décision du 18 décembre 2001 du Service de l'aménagement du territoire (SAT), intégrée dans la décision de synthèse du 11 avril 2002 de la Centrale des autorisations CAMAC, délivrant l'autorisation spéciale pour la réalisation de travaux sur la parcelle no 3331 propriété de la hoirie Beyeler, est maintenue.

III.                     Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 septembre 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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