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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.06.2002 AC.2002.0029

6 juin 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,226 mots·~21 min·2

Résumé

MENOUD/Municipalité de Coinsins, Service des eaux, sols et assainissement | Projet de déchetterie communale en zone constructible (zone artisanale). Opposition d'un voisin qui exige diverses mesures de protection (rectification de limite de parcelles, pose d'une clôture, plantation d'une haie). Levée de l'opposition confirmée par le TA, le projet étant conforme tant aux règles de police des constructions qu'à celles imposées par le droit de l'environnement (LPF; LGD).

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 6 juin 2002

sur le recours interjeté par Gilbert MENOUD, représenté par Me Denys Gilliéron, avocat à 1260 Nyon,

contre

la décision du 23 janvier 2002 de la Municipalite de Coinsins, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne (création d'une déchetterie et construction annexe sur la parcelle no 230).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Bernard Dufour et M. Bertrand Dutoit, assesseurs. Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.

Vu les faits suivants:

A.                     La Commune de Coinsins (ci-après la commune) est propriétaire de la parcelle no 230, comprise dans le périmètre du PPA "Aux Tattes" approuvé par le Conseil d'Etat le 7 octobre 1988, au nord-est du village. Selon le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RGCAT), approuvé par le Conseil d'Etat le 8 avril 1987, cette parcelle de 48'342 m² (45'813 m² en pré-champs et 2'529 m² en bois) se situe en zone artisanale, pour la majeure partie de celle-ci, qui comprend déjà plusieurs constructions à l'usage d'usines, d'ateliers et de bureaux, de même qu'une gravière.

                        Gilbert Menoud est bénéficiaire d'un droit de superficie inscrit sous feuillet no 247 du registre foncier de Nyon, constitué sur la parcelle de base no 230, feuille 20, Commune de Coinsins. Il y a exploite une entreprise d'installation électrique.

B.                    Du 30 octobre au 20 novembre 2001, la commune a mis à l'enquête publique (no 17765) un projet de construction, dont les coûts sont estimés à 300'000 francs, portant sur la création, sur la parcelle no 230, d'une déchetterie et la construction d'un local annexe en structure métallique, d'une surface de 161,2 m², à une hauteur respectivement de 5,25 mètres à la corniche et de 7,55 mètres au faîte, à une distance à la limite de 6 mètres. Ces travaux sont destinés, selon la demande de permis de construire, au dépôt des "autres déchets". Ce projet est prévu en limite nord-est de la parcelle que constitue le droit de superficie feuillet 247 de Gilbert Menoud. Ce dernier a formé opposition le 20 novembre 2001, demandant la rectification de l'abornement et du tracé des limites entre la parcelle de base no 230 et la surface de son droit distinct et permanent, la pose d'une clôture de 2,5 mètres doublée d'une haie, ainsi que des garanties concernant la surveillance et l'exploitation de la déchetterie.

C.                    Par décision de synthèse du 14 décembre 2001, la CAMAC a émis un préavis favorable à ce projet, subordonnant l'octroi des autorisations spéciales au respect des conditions impératives devant être reportées dans le permis de construire. Les services cantonaux consultés sont : le Service des bâtiments, section monuments historiques et archéologie; le Service des eaux, sols et assainissement, division assainissement, section assainissement industriel; le Service des eaux, sols et assainissement, division assainissement, section assainissement urbain et rural; le Service des forêts, de la faune et de la nature, centre de conservation de la faune et de la nature; l'Etablissement cantonal d'assurance-incendie; le Service des eaux, sols et assainissement, division sols et déchets section gestion des déchets; le Service des eaux, sols et assainissement, division eaux souterraines, l'hydrogéologue; le Service de l'emploi, inspection cantonale du travail; le Service de l'environnement et de l'énergie, division environnement et enfin le Voyer du 1er arrondissement à Nyon.

D.                    Après avoir entendu Gilbert Genoud, la municipalité a écarté son opposition, par décision du 23 janvier 2002 considérant d'une part que la question de la pose et de la hauteur de la clôture, conforme aux art. 23 et 32 du code rural, relève de la compétence du juge de paix et, d'autre part, s'agissant de la protection eaux, qu'il s'agit bien d'un secteur de protection éloignée "S3", le SESA ayant posé des conditions impératives dans la décision de synthèse CAMAC.

E.                    Par mémoire de recours du 14 février 2002, Gilbert Menoud s'est pourvu contre la décision précitée concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien de l'opposition formée le 20 novembre 2001, le permis de construire ne pouvant pas être délivré. A l'appui de son recours, le recourant se plaint d'une part de la hauteur de 2 mètres prévue pour la clôture, selon lui insuffisante, d'autre part du refus par la commune de procéder à ses frais à la plantation d'une haie en limite de sa propriété, ce pour éviter l'éparpillement de déchets sur son fonds par forts vents et pour des motifs d'ordre esthétique, et enfin, il vise l'obtention de certaines garanties quant à l'exploitation, à la surveillance de la déchetterie et aux mesures à prendre à l'encontre des éventuels contrevenants qui effectueraient des dépôts sauvages de déchets.

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise à hauteur de 2'500 francs.

F.                     Statuant sur requête de la municipalité, le juge instructeur a levé l'effet suspensif, par décision du 27 février 2002, qui avait été octroyé provisoirement le 18 février 2002, autorisant la commune à débuter les travaux de construction, à ses risques et périls.

G.                    Dans ses déterminations du 15 mars 2002, le SESA a conclu au rejet du recours.

H.                    Par mémoire de réponse du 15 avril 2002, la municipalité a conclu avec dépens au rejet du recours.

I.                      Une audience s'est déroulée le 21 mai 2002, sur place, à Coinsins, lors de laquelle le tribunal a effectué une vision locale en présence du recourant personnellement assisté de son conseil et, pour la municipalité, de M. Tardy, syndic et de M. Ruchonnet, municipal, assistés de Me Bonnard, avocat, de même que de M. Lathion, pour le SESA. Les parties ont été entendues dans leurs explications. Le recourant a confirmé qu'il ne conteste pas la construction en soi de la déchetterie et du local annexe litigieux, mais qu'il se plaint de la hauteur de 2 mètres prévue pour la clôture, insuffisante pour éviter le transport aérien de détritus sur sa parcelle et qu'il y a lieu de surélever à 2,30, voire 2,50 mètres de hauteur et qu'il demande la plantation, aux frais de la commune, d'une haie en limite de sa propriété en raison notamment de ses projets de construction d'une habitation à côté de ses locaux commerciaux, pour ses enfants et petits-enfants, en bordure de sa propriété, du côté de la déchetterie. Enfin, le recourant a rappelé qu'il attend de la municipalité de lui fournir certaines garanties quant à l'exploitation, à la surveillance de la déchetterie et aux mesures à prendre à l'encontre les éventuels contrevenants qui effectueraient des dépôts sauvages de déchets. Selon la municipalité, la déchetterie est destinée à recevoir des déchets tels que le verre, le papier, dans deux conteneurs extérieurs et les huiles, le sagex et le P.E.T. dans des conteneurs à l'intérieur du local, à l'exclusion des ordures ménagères et des déchets à composter. Selon elle, la commune ne peut accepter la surélévation de la clôture, alors qu'une hauteur de 2 mètres est suffisante, de même que la plantation d'une haie, qui ne vont pas sans engendrer des frais conséquents. Quant aux modalités d'exploitation, il précise qu'elles n'ont pas encore été arrêtées, en particulier s'agissant de l'horaire d'ouverture, qui devrait être de 2 à 3 heures durant trois jours par semaine. Elle a indiqué qu'il est d'ores et déjà prévu d'engager un employé de la voirie, éventuellement en louant les services de celui de Duillier, à temps partiel (40-50 %), qui pourra exercer une surveillance directe sur les usagers. Elle considère pour le reste que le projet est conforme à la réglementation applicable. Le recourant a déposé un jeu de photographies ainsi que copie de deux avis des 29 janvier et 14 février 2002 de la municipalité à la population au sujet de la déchetterie communale. Procédant à la vision locale, le tribunal a constaté que les travaux litigieux ont commencé pour ce qui est de l'excavation et qu'ils consistent en la pose de deux bennes, au sud-ouest de la parcelle et en la construction d'un local annexe avec deux places de stationnement pour véhicules automobiles, au nord-est, à une distance de 6 mètres de la limite du droit de superficie, la clôture étant prévue sur la limite de propriété, côté déchetterie. La municipalité a expliqué que l'erreur d'abornement sera réparée et qu'une nouvelle borne limitant les deux fonds sera posée aux frais de la commune.

                        Le Tribunal administratif a statué à l'issue de l'audience.

Considérant en droit:

1.                     Interjeté dans le délai et les formes prévues par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable à la forme. Dans la mesure où sont mises en cause les conditions d'exploitation de la déchetterie fixées par la décision de synthèse CAMAC du 14 décembre 2001, il doit être considéré comme dirigé également contre cette décision bien qu'elle n'ait pas été expressément attaquée (Droit vaudois de la construction 3ème éd. rem. 8 ad art. 123 LATC).

2.                     a) Comme il l'a confirmé lors de la vision locale du 21 mai 2002, le recourant ne met pas en cause le principe de la construction de la déchetterie à l'endroit prévu, mais il se plaint d'une part de la hauteur de 2 mètres prévue pour la clôture, selon lui insuffisante, d'autre part du refus par la commune de procéder à ses frais à la plantation d'une haie en limite de sa propriété pour éviter l'éparpillement de déchets sur son fonds par forts vents et pour des motifs d'ordre esthétique, et enfin à l'obtention de certaines garanties quant à l'exploitation, à la surveillance de la déchetterie et aux mesures à prendre à l'encontre des éventuels contrevenants qui effectueraient des dépôts sauvages de déchets. Le recourant a par ailleurs fait part de son intention de construire une habitation à côté de ses locaux, pour ses enfants et petits-enfants, en bordure de sa propriété, au nord-est de la déchetterie.

                        b) La municipalité indique que la déchetterie est destinée à recevoir des déchets, à l'exclusion des ordures ménagères et des déchets compostables, qu'elle ne peut pas accepter la surélévation de la clôture, dont la hauteur de 2 mètres est suffisante et la plantation d'une haie ne vont pas sans engendrer des frais conséquents. Quant aux modalités d'exploitation, elles n'ont pas encore été arrêtées, en particulier s'agissant de l'horaire d'ouverture, qui devrait être de 2 à 3 heures durant trois jours par semaine. Elle a indiqué qu'il est d'ores et déjà prévu d'engager un employé de la voirie, éventuellement en louant les services de celui de Duillier, à temps partiel (40-50 %), qui pourra exercer une surveillance directe sur les usagers. La municipalité considère pour le reste que le projet est conforme à la réglementation applicable.

                        c) Il apparaît de plus que selon les déterminations du 15 mars 2002 du SESA que la déchetterie est prévue à un emplacement adéquat, notamment en termes de situation par rapport aux habitations desservies, de surface disponible et d'accessibilité, de même que la déchetterie est séparée de manière adéquate, semble-t-il, de l'aire du droit de superficie du recourant, par un grillage de 2 mètres de hauteur muni d'un portail. Elle permettra la collecte séparée des déchets recyclables produits par les habitants de la commune et qu'elle s'accorde aux dispositions du plan cantonal de gestion des déchets, de l'art. 11 de la loi cantonale su la gestion des déchets et de l'art. 6 de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets (OTD). Le SESA se réfère pour le surplus à la décision de synthèse dans laquelle il a délivré l'autorisation spéciale requise de par l'art. 22 LGD en posant les conditions nécessaires.

                        d) A titre liminaire, il apparaît que certains griefs soulevés par le recourant échappent à la cognition du Tribunal administratif, en partie du moins : il s'agit d'une part de la question de la pose d'une clôture et de sa hauteur, régie par le droit du voisinage et en particulier par le code rural et foncier, qui relève, comme l'a mentionné la municipalité dans la décision dont est recours, de la compétence de la justice de paix. Ce grief est irrecevable. La même constatation s'impose s'agissant des mesures de surveillance que requiert le recourant à l'encontre des éventuels contrevenants qui effectueraient des dépôts sauvages, ces questions relevant du règlement de police de la commune. Le recours est également irrecevable sur ce point. En définitive, le litige ne porte que sur la question de la conformité du projet de création de la déchetterie et de construction d'un local de voirie avec la législation applicable en matière de construction, d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement, dans la seule mesure où les griefs soulevés par le recourant, même implicitement, peuvent entrer en considération dans le cadre de cet examen et ce dans les limites posées par l'art. 53 LJPA.

3.                     a) La loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983, dont la nouvelle teneur est entrée en vigueur le 1er juillet 1997 (LPE) traite des déchets à son titre deuxième, chapitre 4. L'art. 30 LPE dispose que la production de déchets doit être limitée et les déchets valorisés dans la mesure du possible (al. 1 et 2); ils doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national (al. 3). L'art. 31b al. 1 LPE impose aux cantons l'obligation d'assurer l'élimination des déchets urbains. Par déchets urbains, on entend les déchets provenant des ménages ainsi que tout autre déchet de composition comparable produit, par exemple, par des entreprises commerciales ou des sociétés de services (FF 1993 II 1388; art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD)). Les détenteurs de déchets doivent disposer ceux-ci de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers (art. 31b al. 3 LPE et art. 8 OTD). L'art. 6 OTD prévoit que les cantons doivent veiller à ce que les déchets urbains valorisables, tels le verre, le papier, les métaux et les textiles soient dans la mesure du possible collectés séparément et valorisés.

                        b) La loi vaudoise du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets (ci-après (LGD) régit la collecte, le transport et le traitement des déchets; elle comporte les dispositions cantonales d'application de la législation fédérale sur la protection de l'environnement en cette matière (art. 1 al. 1). L'art. 10 LGD dispose que les communes sont tenues de collecter, de transporter et de traiter les déchets urbains et les boues d'épuration, conformément au plan de gestion des déchets. Les communes organisent la collecte séparée des déchets recyclables et créent des centres de ramassage de ces matériaux (art. 11 LGD). Le ramassage et l'acheminement des ordures ménagères aux installations de traitement sont donc de la compétence des communes. Celles-ci ont également la tâche d'organiser la séparation à la source pour soulager les installations de traitement. De même, le recyclage est imposé par la loi, ce qui favorise la séparation à la source et le compostage (voir BGC 2A automne 1989, p. 232-236).

                        c) Le présent litige se trouve dans le champ d'application des art. 22 LGD, 120 LATC et 12 al. 1 LPE, desquels il résulte que l'autorisation de construire une installation de traitement ou de stockage des déchets est régie par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions et pour laquelle une autorisation spéciale du département est requise (art. 22 al. 1 et 2 LGD). L'art. 120 lit. a à d LATC subordonne l'octroi du permis de construire à la délivrance d'autorisations spéciales en cas de construction hors des zones à bâtir (a), lorsqu'il s'agit d'un cas de protection contre l'incendie ou les explosions (b), de protection de l'environnement (c) ou encore lorsque la législation fédérale ou cantonale le prévoit (d). Quant à l'art. 12 al. 1 LPE, il exige en outre que l'installation litigieuse soit soumise, en vue d'en limiter les émissions, à des prescriptions en matière de construction ou d'exploitation. Constituant l'un des cas d'autorisation cantonale visés par l'art. 120 lit. d LATC, l'art. 22 LGD prévoit ainsi une autorisation cantonale pour les installations de traitement ou de stockage des déchets. L'art. 120 lit. c LATC se réfère à l'énumération que contient l'annexe II du RATC où l'on trouve, dans la catégorie "ouvrages particuliers", une rubrique relative au traitement des déchets (toutes installations servant à la collecte, au transport, au tri, au conditionnement, au recyclage, à la valorisation ou au traitement des déchets, notamment déchetteries, centres de regroupement, de pré-traitement et de traitement des déchets spéciaux, installation de compostage, d'incinération (notamment de déchets urbains, déchets spéciaux, déchets de bois, de papier, d'huile usées, etc.).

                        d) Par décision de synthèse du 14 décembre 2001, la CAMAC a émis un préavis favorable à ce projet, subordonnant l'octroi des autorisations spéciales au respect des conditions impératives devant être reportées dans le permis de construire. Bien que le contenu des conditions posées par les services cantonaux consultés n'est pas expressément contesté, il y a néanmoins lieu de relever que la procédure visant à l'obtention du permis de construire a été respectée en l'espèce, dès lors que lorsque l'art. 22 LGD est applicable, il incombe aux autorités cantonale de fixer les conditions relatives à la construction et à l'exploitation d'une déchetterie. Ainsi, l'argument du recourant qui demande des garanties à la municipalité quant à l'exploitation future de la déchetterie est dénué de pertinence, l'application du droit de l'environnement ne ressortissant pas à la commune mais aux autorités cantonales (AC 99/0120 du 1er décembre 1999). Il sied de se référer purement et simplement à la décision de la CAMAC, donnant la synthèse des services consultés, à savoir : le Service des bâtiments, section monuments historiques et archéologie; le Service des eaux, sols et assainissement, division assainissement, section assainissement industriel; le Service des eaux, sols et assainissement, division assainissement, section assainissement urbain et rural; le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature; l'Etablissement cantonal d'assurance-incendie (ECA); le Service des eaux, sols et assainissement, division sols et déchets section gestion des déchets; le Service des eaux, sols et assainissement, division eaux souterraines, l'hydrogéologue; le Service de l'emploi, Inspection cantonale du travail; le Service de l'environnement et de l'énergie, division environnement et enfin le Voyer du 1er arrondissement à Nyon. Force est de constater que la procédure de l'art. 120 LATC a été respectée et qu'elle échappe ainsi à la critique. Le grief lié au refus de fournir des garanties quant à la construction et à l'exploitation de la déchetterie est mal fondé.

                        e) S'agissant du droit de la construction et de l'aménagement du territoire, il apparaît que le projet litigieux se rapporte à la création d'une déchetterie et à la construction d'un local annexe en structure métallique, d'une surface de 161,2 m², à une hauteur respectivement de 5,25 mètres à la corniche et de 7,55 mètres au faîte, dont l'implantation est prévue à une distance à la limite de 6 mètres du fonds du recourant. La parcelle no 230 est comprise dans le périmètre du PPA "Aux Tattes" et est colloquée en zone artisanale (ZAR). Selon l'art. 3.3 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RGCAT), approuvé par le Conseil d'Etat le 8 avril 1987, la ZAR est destinée à la construction d'ateliers ou autres locaux et installations à l'usage d'artisans ou de petites entreprises industrielles. L'habitation y est autorisée pour l'exploitant, son personnel ou les besoins de gardiennage. Quant au degré de sensibilité au bruit attribué en application de l'art. 40 OPB, il est de 3 (DS III) (art. 7.8 RGCAT). La parcelle no 230 est en outre comprise dans le secteur "S" de protection des eaux, selon le plan des zones et le plan de repérage des PPA au 31 décembre 1997, tous les travaux pouvant toucher directement ou indirectement ce secteur devant être soumis à l'office cantonal de la protection des eaux, les dispositions des lois fédérales et cantonales en la matière étant réservées (art. 3.13. RGCAT).

                        f) Il résulte de ce qui précède que le projet se trouvant en zone à bâtir, et dès lors qu'aucune disposition ne pose une quelconque exigence quant au choix d'une implantation dictée par la destination de l'ouvrage ni même quant à la réalisation d'une EIE en application de l'art. 9 al. 4 LPE (voir le chiffre 40.7 de l'annexe de l'OEIE applicable aux installations d'une capacité supérieure à 1'000 tonnes par an, ce qui ne saurait être le cas en l'espèce), la commune a la liberté de réaliser les constructions tout à la fois conformes à la destination de la zone et répondant à sa réglementation (arrêts AC 96/047 du 20 novembre 1996; AC 99/0003 du 2 juillet 1999). Force est de constater que le projet litigieux est conforme - sous réserve du respect des conditions posées dans la décision de synthèse de la CAMAC - au droit de la construction et de l'aménagement du territoire, senso strictu, tant s'agissant de l'affectation de la zone, que des règles constructives proprement dites. Par voie de conséquence, on ne saurait non plus accueillir favorablement, sous cet angle de vue, la demande du recourant tendant à la surélévation de la clôture et à la plantation d'une haie, qui ne repose sur aucune base légale ni réglementaire, ni n'est imposée par la clause esthétique (art. 86 LATC et art. 7 RGCAT), cette clause n'étant en effet d'aucune aide pour le recourant, au vu de la jurisprudence du Tribunal administratif, très restrictive et qui fait montre d'une grande retenue (voir, par exemple, l'arrêt AC 99/0120 du 1er décembre 1999).

5.                     a) S'agissant du droit de l'environnement, la LPE a notamment pour but de protéger les hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE). Selon l'art. 11 LPE, les pollutions atmosphériques et le bruit, notamment, sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions), dans la mesure où le permettent l'état de la technique, les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 1 et 2). Les émissions doivent cependant être limitées plus sévèrement si les atteintes qu'elles provoquent (immissions) restent nuisibles ou incommodantes (al. 3). L'art. 12 LPE désigne les prescriptions applicables à la limitation des émissions (comme les horaires d'exploitation) et les art. 13 à 15 LPE déterminent les critères à prendre en considération pour fixer les valeurs-limites d'immissions, en particulier dans les domaines de la protection de l'air (art. 14 LPE) et de la lutte contre le bruit (art. 15 LPE).

                        b) Il n'est pas contesté qu'une déchetterie telle que celle en cause peut provoquer des inconvénients tels que des odeurs, une augmentation du trafic induit par les usagers venant déposer des déchets, et du bruit, surtout pour ce qui concerne la collecte de verre. Bien que le recourant ne prétende pas que les immissions sonores résultant de l'utilisation de la déchetterie dépasseraient les valeurs limites d'émission posées par la loi, il est permis de rappeler ici, étant donné que le dépôt de verre est l'un des déchets concerné, que selon la jurisprudence du Tribunal administratif, les nuisances provenant d'un poste de tri de déchets doivent être limitées essentiellement par un horaire d'exploitation (arrêt AC 99/0120 du 1er décembre 1999 et AC 99/0043 du 28 décembre 1999). En l'espèce, selon les déclarations de la municipalité, il s'agirait de 2 à 3 heures durant trois jours par semaine, sous surveillance de l'employé de voirie, de telle sorte que les précautions résultant d'un horaire de ce type sont satisfaisantes, au regard du degré de sensibilité au bruit attribué (DS III) et des exigences posées par l'art. 1 et 11 al. 2 LPE, de même que par les art. 9 OPB et de l'annexe no 6 de l'OPB.

                        c) Quant au risques de pollution de l'eau lié au dépôt d'huiles notamment, le tribunal de céans se réfère à la décision de synthèse, dans laquelle le SESA, qui relève que l'on se trouve en zone de protection des eaux "S3" et impose une série de conditions impératives de construction, spécialement s'agissant de l'étanchéité du fonds du bâtiment et de la pose de canalisations sécurisées. A ce sujet également, le tribunal de céans considère que des précautions satisfaisantes ont été décidées et il importera à la commune de les intégrer au permis de construire et d'en vérifier la réalisation conformément à l'art. 17 LATC.

6.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur, débouté, qui supportera le paiement de l'émolument d'arrêt de 2'500 francs, de même qu'une indemnité de dépens, fixée à 1'500 francs, qu'il versera à la commune, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du 23 janvier 2002 de la Municipalité de Coinsins (création d'une déchetterie et construction annexe sur la parcelle no 230) est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Gilbert Menoud.

IV.                    Gilbert Menoud versera à la Commune de Coinsins une indemnité de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 6 juin 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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