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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.04.2002 AC.2002.0022

23 avril 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,517 mots·~8 min·4

Résumé

KELLER Lucien c/Lavigny | Celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation) doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il n'est donc plus fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 23 avril 2002

sur le recours interjeté par Lucien KELLER, à Lavigny

contre

la décision de la Municipalité de Lavigny du 24 janvier 2002 refusant de mettre à l'enquête publique des travaux déjà effectués en vue de leur régularisation.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Renato Morandi et M. Jean W. Nicole, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le recourant Lucien Keller est propriétaire, à Lavigny, d'une parcelle immatriculée au registre foncier sous no 102. Sis en abord de localité, au sud de cette dernière, cet immeuble est occupé par un bâtiment d'habitation implanté au bord du chemin de Renolly.

B.                    L'immeuble du recourant est fonds dominant d'une servitude de passage à pied et à char lui permettant de déboucher sur le chemin de Renolly en traversant la parcelle voisine, à l'ouest (registre foncier no 101 et no 535). Le tracé de ce chemin d'accès, qui longeait initialement les bâtiments contigus à celui du recourant, a été déplacé au sud par les propriétaires des fonds servants. Le nouveau tracé permet certes toujours l'accès à la propriété du recourant, mais il est plus long et comporte trois virages, dont un pratiquement à angle droit. Il résulte des explications des parties, concordantes sur ce point, que ces travaux ont été effectués il y a plusieurs années, sans mise à l'enquête et sans permis de construire, la municipalité les considérant comme de minime importance au sens de l'art. 103 LATC.

C.                    Par courrier du 26 novembre 2001, le recourant est intervenu auprès de la municipalité pour se plaindre des inconvénients que comporte selon lui le nouveau tracé pour la servitude de passage, alléguant avoir entrepris de multiples démarches auprès des propriétaires concernés pour permettre un aménagement, qui aurait même été prévu par une convention signée mais non appliquée. Le recourant a demandé à l'autorité municipale d'ordonner une mise à l'enquête en vue de régularisation, en manifestant son intention d'y faire opposition.

                        Le 24 janvier 2002, la municipalité a indiqué au recourant qu'elle ne ferait pas mettre à l'enquête des travaux réalisés il y a fort longtemps et qu'elle considérait comme étant de minime importance. Invitée par le recourant à reconsidérer sa position, elle l'a confirmée purement et simplement par courrier du 30 janvier 2002. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 6 février 2002.

D.                    Enregistrant le recours par avis du 11 février 2002, le juge instructeur a indiqué aux parties que, intervenant plusieurs années après la réalisation des travaux litigieux, la procédure paraissait vouée à l'échec en raison de la jurisprudence. Le recourant n'ayant toutefois pas retiré son pourvoi mais manifesté au contraire l'intention de le maintenir (courriers des 1er et 8 mars 2002), le tribunal a statué selon la procédure de l'art. 35a LJPA, comme il en a informé les parties.

                        La municipalité a produit son dossier le 27 février 2002 (elle a été dispensée de déposer une réponse).

Considérant en droit:

1.                     Le recourant a pris des conclusions tendant à la mise à l'enquête des travaux de déplacement de l'assiette du chemin d'accès conduisant à son immeuble de manière à pouvoir y faire opposition (et, vraisemblablement, en cas de succès de cette opposition d'obtenir la remise en état des lieux). Dans la mesure où les travaux litigieux ont toutefois été effectués il y a plusieurs années (les parties sont d'accord sur ce point), se pose la question de la tardiveté de la démarche.

                        Conformément aux art. 105 et 130 al. 2 LATC, la municipalité est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. La décision ordonnant la démolition totale ou partielle d'un ouvrage doit cependant résulter de l'appréciation des circonstances de chaque cas et avoir égard au principe de la proportionnalité des mesures administratives et de la bonne foi. Lorsqu'elle implique, comme en l'espèce, la révocation d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente (fût-ce au terme d'une procédure entachée d'irrégularités), la sécurité du droit peut imposer le maintien d'une situation qui ne correspond pas ou ne correspond plus à l'intérêt public ni au droit en vigueur. Tel sera en principe le cas lorsque l'administré a déjà fait usage de l'autorisation qui lui a été délivrée (v. ATF 109 Ib 252; 105 Ia 316; 103 Ib 206; 244). Lorsque des travaux de construction n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été soit exécutés sans autorisation, soit autorisés moyennant dispense d'enquête (art. 111 LATC), le postulat de la sécurité du droit implique également que le tiers qui entend mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisisse l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dans un délai de dix jours courant dès le moment où il a connu l'autorisation municipale ou aurait pu la connaître s'il avait été diligent (RDAF 1983 p. 390; 1978 p. 120 et les arrêts cités). Quant à celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation) il doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il n'est donc plus fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (RDAF 1978 p. 120; 1973 p. 220; 1964 p. 195). Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de confirmer ces règles jurisprudentielles (v. arrêts AC 7412 du 30 avril 1992; AC 91/207 du 7 janvier 1993; AC 92/0046 du 25 février 1993; AC 94/0059 du 10 octobre 1994).

                        En l'espèce, l'aménagement litigieux du chemin d'accès n'a évidemment pas pu échapper à l'attention du recourant, lorsque les travaux ont été exécutés il y a quelques années. Le recourant l'admet d'ailleurs, en expliquant au surplus qu'il a entrepris de "multiples démarches" auprès de ses voisins, démarches qui se seraient finalement révélées sans effet, bien qu'une convention soit à un moment donné intervenue entre parties. Dans ces conditions, une enquête de régularisation n'aurait aucun sens, même si par hypothèse on devait considérer que les travaux litigieux ne sont pas de minime importance au sens de l'art. 103 LATC (question que le tribunal laisse in casu ouverte). Il faut rappeler en effet que le but de la procédure de mise à l'enquête est de porter les projets de construction à la connaissance de tous les intéressés et de permettre ainsi à l'autorité d'examiner s'ils sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, en tenant compte des éventuelles interventions (TA, arrêts AC 92/277 du 29 juin 1993; AC 92/049 du 26 mars 1993; AC 91/198 du 7 septembre 1992; CCRC, prononcé no 6736 du 20 novembre 1990). Indépendamment des conditions d'application de l'art. 111 LATC, cette mesure ne s'impose pas lorsqu'elle paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter aux débats des éléments nouveaux. Tel est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (RDAF 1992 p. 488 ss; 1978 p. 332 ss).

                        En l'espèce, le recourant n'a pas pu manquer de réaliser, à l'époque, que ses voisins entreprenaient de déplacer l'assiette du chemin d'accès à sa propriété. S'il entendait vérifier alors que l'enquête publique avait eu lieu et une autorisation formelle délivrée, il devait agir immédiatement auprès de la municipalité, en faisant d'ores et déjà valoir les motifs d'opposition qu'il se sentait en droit d'invoquer. Il aurait même dû, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, demander l'arrêt immédiat des travaux. Dès lors qu'il n'a pas entrepris alors les démarches nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts, il n'est plus fondé à intervenir plusieurs années après pour se plaindre de l'inobservation de règles de droit public. Le fait qu'il ait préféré intervenir directement auprès de ses voisins pour convenir d'une solution à l'amiable n'y change rien, comme du reste l'échec de ses démarches. S'agissant de l'application des règles de police des constructions régissant les travaux litigieux, il n'y a pas lieu de revenir sur des travaux réalisés il y a plusieurs années, au su et au vu des intéressés, même si le recourant paraît être toujours en litige avec ses voisins à ce sujet. Les procédures prévues par le droit public n'ont pas pour but de permettre à un propriétaire privé de faire pression sur des voisins auquel un litige l'oppose.

2.                     Procédant d'une démarche largement tardive, le recours est manifestement mal fondé et doit être jugé selon la procédure de l'art. 35a LJPA. Le recourant supportera l'émolument judiciaire (art. 55 LJPA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la commune, même si elle a procédé avec l'aide d'un conseil, dans la mesure où l'intervention de ce dernier s'est bornée à transmettre les quelques pièces du dossier municipal.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant Lucien Keller.

III.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 23 avril 2002

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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