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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.05.2002 AC.2001.0157

22 mai 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·8,769 mots·~44 min·4

Résumé

JUNOD et crts c/ Echandens | Les dispositions communales qui interdisent dans toutes les zones les activités et entreprises qui peuvent porter préjudice au voisinage (bruit, odeur, fumée) n'ont plus de portée propre par rapport au droit fédéral de la protection de l'environnement.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 mai 2002

sur le recours interjeté par : 1.         Pierre JUNOD, domicilié chemin du Vauderon 12, à Echandens, 2.         Jean-Charles CORBAZ, domicilié chemin du Vauderon 8, à Echandens, 3.         Edouard TROTTET, domicilié chemin du Levant 6, à Echandens, 4.         Jean-René ZOBRIST, domicilié chemin du Vauderon 10, à Echandens, 5.         Janine MUSCHIETTI, domiciliée chemin des Jordils 23, à Echandens, 6.         Marinette DUMARD, domiciliée chemin du Vauderon 6, à Echandens, 7.         Jacques CHABLOZ, domicilié chemin du Grand-Pré 16, à Echandens, 8.         Gérald STOCKER, domicilié chemin du Vauderon 2, à Echandens, 9.         Milos BILANOVIC, domicilié chemin du Levant, à Echandens, 10.       Hermann VIENNA-URFER, domicilié chemin du Vauderon 4, à Echandens, tous représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,

contre

la décision de la Municipalité d'Echandens du 10 juillet 2001 levant leur opposition et accordant à la société Michel Rosat SA l'autorisation préalable d'implantation pour un immeuble sur la parcelle 209 sise au chemin des Jordils à Echandens.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Pascal Langone et M. Alain Matthey, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     La société Michel Rosat SA est notamment propriétaire de la parcelle 209 du cadastre de la Commune d'Echandens. Ce bien-fonds, d'une superficie de 9'181 m2, est limité à l'ouest par le chemin des Jordils. Le plan des zones protégées adopté en application de l'arrêté fédéral instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement du territoire du 17 mars 1972 avait instauré sur la parcelle en cause une mesure de protection interdisant toute nouvelle construction tant que le règlement du plan des zones communal n'imposerait pas une arborisation d'au moins 15% de la surface totale des parcelles et n'interdirait pas des constructions d'une hauteur supérieure à 12 m. En outre, pour toute construction générant un trafic de plus de 500 mouvements de véhicules par jour ouvrable, l'autorisation ne pouvait être accordée avant d'avoir procédé à une étude de l'impact sur le réseau routier régional. Le plan général d'affectation adopté par le conseil communal d'Echandens lors de ses séances des 21, 28 juin et 1er novembre 1982 a prévu de classer le secteur en zone intermédiaire. Toutefois, statuant sur la requête déposée par la société propriétaire de la parcelle à l'époque (Siemens Albis AG), le Conseil d'Etat a annulé le 18 janvier 1984 la décision communale en invitant la commune à fixer directement dans le plan des zones et la réglementation communale, les restrictions qu'elle entendait imposer en ce qui concerne la hauteur des bâtiments, l'arborisation et les accès.

                        La Commune d'Echandens a signé le 26 avril 1988 une convention avec Siemens Albis AG à Zurich destinée à fixer les contributions des propriétaires aux frais d'équipement du secteur comprenant la parcelle 209. La convention oblige les propriétaires concernés à procéder à l'arborisation de leur terrain au plus tard à l'achèvement des constructions qu'ils projettent de réaliser. En outre, une surlargeur de 2 m le long du chemin des Jordils au droit de la parcelle 209 ferait l'objet d'une servitude en faveur de la commune et non pas d'une cession du domaine public afin de ne pas diminuer le coefficient constructible des parcelles en cas de création d'un trottoir. Les frais de renforcement et l'élargissement du chemin du Jordils étaient pris en charge à raison de 50% par la commune et de 50% par les propriétaires concernés.

B.                    Le Conseil communal d'Echandens a adopté le 30 mai 1988 le plan partiel d'affectation et le plan fixant la limite des constructions de la zone industrielle comprise entre les RC 76e et 79c, le chemin des Uttins et le chemin des Jordils qui a été approuvé le 23 septembre 1998 par le Conseil d'Etat. La surface comprise dans le périmètre du plan est affectée à l'industrie légère et à l'artisanat, les règles de la zone industrielle du règlement communal étant applicables. Le plan fixe l'accès aux futures constructions et la réglementation précise encore que l'aménagement de places de stationnement pour véhicules en dehors des limites des constructions est interdit.

C.                    En date du 27 mars 2001, la société Michel Rosat SA a déposé une demande préalable d'implantation pour un immeuble industriel, artisanal, administratif et d'activités sur la parcelle 209. Le projet est constitué de trois corps de bâtiments (bâtiments A, B et C) reliés entre eux par des espaces réservés aux liaisons verticales (ascenseurs et cages d'escaliers). Il comprend au premier sous-sol un parking de 148 places. Le 1er étage comporte un accès destiné aux livraisons permettant le passage des véhicules à l'intérieur du bâtiment le long de la façade ouest; l'entrée principale au rez-de-chaussée est prévue par l'est du bâtiment. Les aménagements extérieurs comprennent 23 places de stationnement à l'air libre. Le bâtiment comporte 4 niveaux de surfaces disponibles dont l'affectation n'est pas déterminée. La demande d'autorisation préalable d'implantation précise à cet égard qu'il s'agit d'un "immeuble multifonctions". La surface brute utile de planchers s'élève à 12'240 m2 dont 400 m2 seraient consacrés à un logement de fonction. Le coefficient d'occupation du sol s'élève à 0,233 et celui d'utilisation du sol à 1,333. La surface bâtie atteint 3'030 m2. L'estimation totale des travaux s'élève à 20'000'000 fr. Des plans coloriés destinés à la promotion de la vente du bâtiment mentionnent pour un exemple de l'utilisation du rez-de-chaussée des activités administratives et des ateliers ainsi que des dépôts. La façade ouest présente une longueur totale légèrement inférieure à 120 m (117,80 m). La hauteur du bâtiment est déterminée par l'altitude de l'acrotère qui s'élève à 410,02 m. Le plan du rez-de-chaussée indique en outre à l'angle de chacun des corps de bâtiments le niveau du terrain naturel à savoir :

bâtiment A

bâtiment B

bâtiment C

- angle nord-ouest :

 399.31 m.

398.50 m.

 398.93 m.

- angle sud-ouest :

 400.15 m.

399.04 m.

 398.60 m.

- angle sud-est :

 397.74 m.

397.38 m.

 396.35 m.

- angle nord-est :

 397.47 m.

 396.46 m.

 395.99 m.

                        Ces cotes sont partiellement reprises sur le plan de situation du géomètre à l'exception des angles nord-ouest et nord-est du bâtiment A et des angles sud-ouest et sud-est du bâtiment C.

                        Les espaces de liaison qui relient les bâtiments sont munis en toiture de lanterneaux perpendiculaires à la façade ouest dont le faîte se trouve à plus de 2 m de hauteur de la corniche.

D.                    Le dossier de la demande préalable d'implantation a été mis à l'enquête publique du 20 avril au 10 mai 2001; il a soulevé notamment l'opposition collective des habitants du quartier "Sous le Château", à savoir celles de Pierre Junod, Jean-Charles Corbaz, Gérald Stocker, Edouard Trottet, Jean-René Zobrist, Marinette Dumard, Jacques Chabloz, Milos Bilanovic, Janine Muschietti, Hermann Vienna-Urfer et Marcelle Lomazzi. La Centrale des autorisations en matière de construction a communiqué à la municipalité les différentes autorisations cantonales requises par le projet le 20 juin 2001. Le Service de l'environnement et de l'énergie a rappelé les exigences applicables en matière de lutte contre le bruit; en ce qui concerne la protection de l'air il a fixé les conditions concernant la hauteur des cheminées, l'évacuation de l'air vicié des parkings souterrains tout en précisant que les locaux dont l'affectation n'était pas définie devront faire l'objet d'une enquête complémentaire.

E.                    Le 25 juin 2001, la Municipalité d'Echandens a décidé de délivrer l'autorisation préalable d'implantation et de lever les oppositions. Cette décision a été communiquée le 10 juillet 2001. Les opposants Pierre Junod, Jean-Charles Corbaz, Edouard Trottet, Jean-René Zobrist, Janine Muschietti, Marinette Dumard, Jacques Chabloz, Gérald Stocker, Milos Bilanovic et Hermann Vienna-Urfer ont contesté la décision communale par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif en concluant à la réforme de la décision communale en ce sens que la demande d'autorisation préalable d'implantation soit refusée.

                        La municipalité s'est déterminée sur le recours en concluant à son rejet de même que la société constructrice. Le Service de l'environnement et de l'énergie a déposé ses observations le 6 septembre 2001. En ce qui concerne les bruits liés au parking, ils pouvaient être considérés comme négligeables étant donné que le parking est essentiellement souterrain. En outre, l'accès à la parcelle prévu sur le tronçon nord du chemin des Jordils pour rejoindre le réseau routier principal et l'entrée du parking souterrain, situé sur la façade est du bâtiment projeté permettait de réduire encore la gêne pour le quartier de villas "Sous le Château" situé en amont du chemin des Jordils. Comme l'affectation du bâtiment n'était pas encore connue, des nuisances sonores liées directement aux activités à l'intérieur du bâtiment ne pourraient être évaluées qu'au moment où la destination définitive des locaux serait connue. En tout état de cause, les installations techniques du bâtiment comme la ventilation, le chauffage et la climatisation devaient être dimensionnées de manière à ce que l'ensemble des bruits d'exploitation respecte les valeurs de planification. Les nuisances dues au trafic supplémentaire induit par le projet sur le réseau routier devaient en outre respecter les exigences concernant l'utilisation accrue des voies de communication. L'affectation définitive du bâtiment projeté n'étant pas connue, il était difficile d'établir un pronostic de trafic. Toutefois compte tenu de la circulation actuelle sur le chemin des Jordils, qui serait inférieur à 1'000 véhicules par jour, l'augmentation du trafic n'entraînerait vraisemblablement pas un dépassement des valeurs limites d'exposition. En l'état actuel du dossier, le Service de l'environnement et de l'énergie considérait que l'installation respectait les exigences légales en matière de protection contre le bruit. Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 1er novembre 2001 et la municipalité un mémoire duplique le 7 novembre 2001.

F.                     Le tribunal a tenu une audience à Echandens le 7 novembre 2001 en présence des parties et il a procédé à une visite des lieux. Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le procès-verbal établi à la suite de cette audience.

                        Par ailleurs, le tribunal a requis l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (ci après : la commission) qui s'est déterminée le 7 mars 2002. En préambule, la commission a apporté les précisions suivantes sur le contexte général dans lequel le projet devrait être apprécié :

"La Commune d'Echandens fait partie de l'Ouest lausannois, dont l'enjeu actuel en terme d'urbanisation est fort.

Les questions relatives à la pollution de l'air et au trafic routier notamment suscitent quelques inquiétudes. L'ampleur des impacts a donné lieu à la signature en 2001 de la convention de l'Ouest lausannois qui lie les communes concernées et l'Etat. Cette convention prévoit notamment un moratoire pour les nouvelles constructions.

La Commune d'Echandens n'est toutefois pas signataire de cette convention.

La parcelle no 209 fait partie du plan partiel d'affectation (ci-après PPA) zone industrielle approuvé par le Conseil d'Etat le 23 septembre 1988. Le PPA complète et précise le plan général d'affectation (ci-après PGA) de la Commune d'Echandens."

                        La commission estime que la volumétrie générale du projet, son implantation et sa fonctionnalité semblent admissibles. Elle demande toutefois que la toiture soit traitée comme une cinquième façade avec un aménagement de détail soigné (intégration des superstructures, toiture végétalisée ou aménagée) et que l'élaboration du projet définitif permette une plus grande cohérence d'ensemble entre le traitement de la façade est, très travaillée, avec les aménagements extérieurs ainsi que celui de la façade ouest plus simple. En conclusion, la commission estimait que la volumétrie générale du bâtiment était en adéquation avec la typologie des constructions dans le secteur industriel de la commune et contribuait à organiser le paysage visuellement tout en assurant une protection phonique du quartier de villas situé en amont.

                        Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur l'avis de la commission.

Considérant en droit:

1.                     Le tribunal examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts AC 99/0048 du 20 septembre 2000, AC 94/0062 du 9 janvier 1996, AC 93/0092 du 28 octobre 1993, AC 92/0345 du 30 septembre 1993 et AC 91/0239 du 29 juillet 1993).

                        a) La loi du 26 février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :

"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

                        Cette disposition a été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996 p. 4489). La nouvelle définition de la qualité pour recourir donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103 lit. a OJ est ainsi applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour la définition de la qualité pour recourir (arrêts AC 98/005 du 30 avril 1999 et AC 98/098 du 30 novembre 1999).

                        b) Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7). Il convient de préciser encore que le Tribunal fédéral a renoncé dans son arrêt de principe ATF 104 Ib 245 à limiter la qualité pour recourir en fonction de l'exigence d'un rapport spécial entre la norme juridique invoquée par le recourant et l'intérêt digne de protection qu'il fait valoir (ATF 104 Ib 255 consid 7c); il est vrai qu'une jurisprudence récente admet, - seulement sous l'angle restreint de l'examen limité à l'arbitraire, - une solution contraire dans l'application du droit cantonal (ATF 125 II 10 ss); mais cette jurisprudence ne concerne pas la recevabilité du recours de droit administratif au sens de l'art. 103 let. a OJ et elle ne modifie pas la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de cette disposition, ni celle du Tribunal administratif (voir notamment l'arrêt AC 99/023 du 13 juin 2000), qui a précisément pour but d'harmoniser la définition de la qualité pour recourir avec le droit fédéral (voir arrêt AC 99/0143 du 18 octobre 2000). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devra tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa maison (ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'émissions tel que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore qu'il subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (arrêts TA AC 98/0005 du 30 avril 1999 et AC 00/0051 du 10 avril 2001).

                        c) En l'espèce, les recourants sont tous propriétaires de villas situées sur le coteau qui domine la parcelle 209 depuis le chemin des Jordils. Par son ampleur et son importance, notamment la longueur des façades et sa hauteur, la construction projetée modifie considérablement l'aspect du paysage et entraînera un accroissement du trafic sur le chemin des Jordils en particulier depuis la desserte qui rejoint le tronçon nord du chemin élargi qui se raccorde au réseau des routes cantonales. L'augmentation du trafic au carrefour avec les mouvements de freinage et d'accélération, comportant probablement une proportion relativement importante de véhicules lourds destinés aux livraisons, entraînera un accroissement des nuisances ainsi que des dangers pour les piétons et les cyclistes habitant dans le quartier de villas. La qualité pour recourir doit donc être reconnue aux recourants.

2.                     a) L'art. 119 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) permet au constructeur de requérir avant la mise à l'enquête publique du projet de construction une autorisation préalable d'implantation (al. 1). L'autorisation préalable est périmée si elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire dans les deux ans qui suivent sa délivrance (al. 2). Elle ne couvre que les éléments mis à l'enquête publique. En statuant sur une demande préalable d'implantation, l'autorité communale doit alors trancher des questions de principe liées à l'édification de la construction en particulier le droit de construire, l'emplacement, le type d'ouvrage et les rapports de surface. L'octroi du permis d'implantation a les mêmes effets juridiques en ce qui concerne les éléments contenus dans cette autorisation que ceux du permis de construire. Ce dernier doit alors être délivré si la demande en est faite dans le délai de deux ans et si le projet de construction est conforme aux conditions fixées par le permis d'implantation. En revanche, si le propriétaire laisse son permis d'implantation se périmer ou s'il présente un projet qui ne respecte pas les conditions fixées par cette autorisation ou qui diffère du projet faisant l'objet de l'autorisation, l'autorité communale, le cas échéant l'autorité de recours, examine librement toutes les questions que soulève le projet sans être liée par le permis d'implantation (ATF 101 Ia 213, consid. 3a p. 215-216).

                        b) L'autorisation préalable ne lie la municipalité lors de la procédure définitive de demande de permis de construire que dans la mesure où la situation de fait et de droit déterminante qui a conduit à son octroi reste pour l'essentiel inchangée. A cet égard, l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture relève que les questions relatives à la pollution de l'air et au trafic routier notamment ont nécessité des mesures d'aménagement du territoire dans l'ensemble de l'Ouest lausannois qui imposent notamment un moratoire pour les nouvelles constructions générant un trafic de plus de 500 véhicules par jour et par hectare. Or, la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture constate que la Commune d'Echandens fait objectivement partie de la région de l'Ouest lausannois du point de vue de l'urbanisme et l'instruction de la cause a permis de constater que le projet litigieux peut entraîner un trafic supérieur à 500 véhicules par jours suivant les affectations définitives des locaux.

                        c) Il se pose donc la question de savoir si la situation de fait et de droit qui impose une limitation des possibilités de construire dans l'Ouest lausannois en rapport avec la génération du trafic automobile et le niveau de pollution atmosphérique peut concerner le projet contesté. Il est vrai que la Commune d'Echandens n'a pas ratifié la convention dont fait état la commission, mais l'autorité cantonale pourrait aussi étendre les mesures prises par les autres communes de l'Ouest lausannois sur le territoire de la Commune d'Echandens au moyen d'une zone réservée cantonale au sens de l'art. 46 LATC, et la commune pourrait aussi adhérer à la convention; cette nouvelle situation de droit devrait alors être prise en considération par la municipalité qui ne serait plus liée par les éléments contraignants du permis d'implantation. La situation du trafic automobile dans toute la région de l'Ouest lausannois et le niveau de pollution qui en résulte pose d'ailleurs la question de l'équipement de parcelles en zones industrielles générant un trafic supérieur à 500 véhicules par jour. Les conditions relatives à l'équipement en accès d'un bien fonds ne sont en effet pas limitées aux seuls accès directs à la construction projetée, mais aussi aux routes qui doivent nécessairement être empruntées pour parvenir à la parcelle considérée (voir prononcé CCRPC n° 6877 du 18 avril 1991 publié à la RDAF 1992 p. 211 ss); il faut en outre que l'utilisation des voies publiques ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement (Jomini Commentaire LAT art. 19 n°20).

                        d) Mais le trafic qui serait engendré par le projet contesté ne peut être déterminé avec précision au stade de la demande préalable d'implantation car les affectations des surfaces prévues ne sont pas connues; cet aspect ne peut donc faire l'objet du permis d'implantation. Par ailleurs, selon les principes de coordination et de répartition des charges, la limitation des émissions pour une nouvelle installation doit toujours être fixée de façon que les autres pollueurs fournissent leur contribution proportionnelle à la diminution de la pollution. Il ne s'agit pas de réduire les émissions des seules installations nouvelles et de faire abstraction des autres, sinon il ne serait plus possible, dans certains cas, d'autoriser de nouvelles installations. La jurisprudence a ainsi posé le principe selon lequel "il est inadmissible d'ordonner, pour de nouvelles installations conformes à la zone et qui ne produisent que des nuisances moyennes, des limitations plus sévère et de ne pas en imposer aux installations existantes" (ATF 119 Ib 418 consid 5b p. 485). C'est pourquoi, les réductions à ordonner lors d'une nouvelle installation doivent être déterminées de manière coordonnée avec l'assainissement des installations existantes (par exemple au moyen d'une limitation des possibilités ou conditions de stationnement ATF 124 II 272 consid. 3a p. 276), dans le cadre du plan des mesures OPair, par la mise en oeuvre des mesures directement applicables prévues par ce plan ou l'adoption des bases légales nécessaires (révision des plans d'affectation). Ainsi, tant que l'autorité cantonale n'a pas modifié le plan des mesures ou n'a pas pris d'autres mesures provisionnelles comme l'adoption d'une zone réservée au sens de l'art. 27 LAT, l'autorité ne peut pas refuser d'autoriser une construction conforme aux prescriptions de la zone et qui ne produit pas de nuisances excessives ou supérieures à la moyenne (ATF 119 Ib 480 consid. 5d p.486-487; 118 Ib 26 consid. 5e p. 35).

3.                     Les recourants soutiennent que le projet ne respecterait pas les distances fixées par la réglementation communale entre bâtiments et limites de propriété. A leur avis, la hauteur de la façade sud qui s'élèverait à 13 m impliquerait une distance à la limite de propriété voisine égale aux 2/3 de cette hauteur, qui ne serait pas respectée par le projet en cause.

                        a) La parcelle 209 est régie par le plan partiel d'affectation et le plan fixant la limite des constructions dans la zone industrielle comprise entre les RC 76e et 79c, le chemin des Uttins et le chemin des Jordils (ci-après : PPA) approuvé par le Conseil d'Etat le 23 septembre 1988. Le règlement de ce plan prévoit que les règles de la zone industrielle sont applicables sous réserve des dispositions concernant l'arborisation, les circulations et le stationnement. Le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions de la Commune d'Echandens, approuvé par le Conseil d'Etat le 23 mars 1990 (RPA) fixe à son chapitre 4 les règles applicables aux zones industrielles et artisanales. En ce qui concerne les règles applicables à la zone industrielle (section 1) l'art. 90 RPA précise que la zone est destinée à l'industrie légère, ainsi qu'aux activités telles que bureau, artisanat, ainsi que le logement dans les limites de l'art. 97 RPA (2 logements au maximum nécessités par les obligations de gardiennage). La hauteur du bâtiment est fixée à 12 m sur l'acrotère ou le faîte et se mesure conformément à l'art. 19 RPA (art. 91 RPA). L'art. 19 RPA précise que le niveau moyen du terrain naturel est calculé à partir des cotes d'altitude mesurées à chaque angle du bâtiment. On peut donc déduire de ces règles que la hauteur du bâtiment se mesure depuis le niveau moyen du terrain naturel calculé conformément à l'art. 19 RPA.

                        b) Par ailleurs, l'art. 99 RPA précise que la distance entre bâtiment et propriété voisine doit être égale aux 2/3 de la hauteur de la façade mais ne peut être inférieure à 6 m. La réglementation communale distingue ainsi d'une part la hauteur des bâtiments (art. 91 RPA) et d'autre part la hauteur des façades (art. 99 RPA). Dans un terrain en pente, la hauteur des façades peut varier et ne peut être assimilée à la hauteur du bâtiment. La réglementation communale fixe le mode de calcul de la hauteur des bâtiments, qui doit se mesurer depuis le niveau moyen du terrain naturel, mais elle ne prévoit aucune disposition sur le calcul de la hauteur des façades. Il s'agit donc d'une lacune que le tribunal est appelé à combler de la même manière que s'il agissait comme législateur, par l'application des principes généraux du droit (v. par ex. arrêt AC 01/0099 du 18 avril 2002). A cet égard, le législateur communal a adopté comme principe de calcul pour la hauteur des bâtiments la moyenne du terrain naturel calculée à partir des cotes d'altitude mesurées à chaque angle du bâtiment. Il faut donc retenir la même solution pour le calcul de la hauteur des façades qui doit se mesurer à partir de la moyenne du terrain naturel à chaque angle ou extrémité de la façade concernée.

                        c) En l'espèce, pour la façade sud, la hauteur moyenne du terrain naturel au droit de la façade s'élève à 398.95 m (moyenne entre 400.15 et 397.74); la hauteur de la façade sud mesurée au niveau de l'acrotère à 410.02 m, s'élève ainsi 11.07 m. Par ailleurs, la hauteur de la façade est du bâtiment A, calculée selon la même méthode (moyenne du terrain naturel à chaque angle de la façade soit 397.74 + 397.47 ./. 2 = 397.60), s'élève à 12.42 m avec la même hauteur de l'acrotère à 410.02 m. La distance à la limite de propriété doit alors respecter les 2/3 de la hauteur à savoir, 8.28 m (12.42 x 2/3). La distance de l'angle sud-est du bâtiment A par rapport à la limite est de la parcelle 209 se trouve à une distance de 7.70 m, selon la commune (p. 3 des déterminations municipales du 6 septembre 2001) ou à 7.80 m selon les recourants (p. 7 du recours du 2 août 2001). Mais la façade est du bâtiment A se présente obliquement par rapport à la limite de propriété. L'art. 16 RPA précise à cet égard que lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, ou de chaque élément de façade, perpendiculairement à la limite de propriété. A l'angle le plus rapproché de la limite, cette distance ne pourra toutefois pas être diminuée de plus de 1 m et elle sera augmentée d'autant à l'angle le plus éloigné, cette diminution n'étant applicable qu'une seule fois par façade. En l'espèce, mesurée perpendiculairement à la limite est de la parcelle 209 depuis le milieu de la façade est du bâtiment A, la distance à la limite atteint un peu plus de 10 m. La distance réglementaire de 8.28 m ne peut donc être réduite que d'1 m au maximum depuis l'angle sud-est du bâtiment A à savoir 7.28. Située, dans l'hypothèse la plus défavorable mentionnée par la municipalité à 7.70 m de la limite de la propriété, la façade sud-est du bâtiment A respecte donc la règle exigeant une distance égale aux 2/3 de la hauteur de la façade.

4.                     Les recourants invoquent également l'art. 49 RPA en soutenant que le projet serait contraire à cette disposition en raison du préjudice qu'il peut causer au voisinage. Ils estiment que les seules recommandations du Service de l'environnement et de l'énergie ne seraient pas suffisantes. L'art. 49 RPA a la teneur suivante :

"Dans toutes les zones, les chenils, parcs avicoles, porcheries industrielles ou autres élevages industriels, ainsi que les entreprises artisanales ou industrielles pouvant porter préjudice au voisinage (bruit, odeurs, fumées), ou qui compromettraient le caractère des lieux, sont interdits".

                        a) Avant l'entrée en vigueur de la législation fédérale sur la protection de l'environnement en 1983, la protection des personnes contre des atteintes nuisibles ou incommodantes, notamment contre le bruit, était réglée par les dispositions cantonales et communales de police des constructions (voir ATF 116 Ia 492). Pour apprécier les inconvénients liés aux entreprises gênantes pour le voisinage, la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale en matière de constructions (ci-après: la commission), tenait notamment compte des caractéristiques de la zone en cause et définissait le niveau de tolérance qu'on était en droit d'exiger des habitants. Les habitants d'un quartier nettement industriel devaient ainsi se montrer plus tolérants que ceux d'un quartier résidentiel, le permis ne devant être refusé que si le préjudice au voisinage paraissait d'emblée excessif (RDAF 1945, p. 203). Pour juger de la compatibilité d'une activité à une zone donnée, la commission examinait aussi l'importance et la nature des nuisances prévisibles de l'activité en question (RDAF 1975, p. 278). La commission avait en outre précisé le système de répartition des compétences pour apprécier le préjudice au voisinage entre l'autorité cantonale délivrant l'autorisation spéciale au sens des art. 89 ss de l'ancienne loi vaudoise sur les constructions et l'aménagement du territoire du 5 février 1941 (LCAT) et l'autorité communale appliquant son règlement sur le plan d'extension. L'autorité cantonale procédait à un examen abstrait des nuisances pour le voisinage alors que la commune restait compétente pour vérifier la conformité de l'installation au plan d'extension, qui fixait avec précision la nature et les caractéristiques des activités admises dans la zone. La commune devait par ailleurs procéder à un examen concret des nuisances en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques de l'entreprise, de la nature et du nombre de machines, de leur puissance et de leur emplacement (RDAF 1978, p. 111; 1976, p. 269; 1972, p. 415).

                        b) Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) le 1er janvier 1985, et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) le 1er avril 1987, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 ss consid. 3a, 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb, 115 Ib 456 ss consid. 1c, 114 Ib 214 ss consid. 5). Les dispositions de droit cantonal gardent une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques d'un quartier - en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes, pour autant que l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 ss consid. 1a, 117 Ib 147 ss, consid. 5a, 116 Ia 491 ss consid. 1a). Gardent également une portée propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale, comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214  ss consid. 5), la crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre pour les drogués (ATF 118 Ia 112 ss consid. 1a), les bruits de conversations nocturnes des clients d'un dancing sur la voie publique et celui des manoeuvres de leurs véhicules à l'extérieur de l'établissement (ATF 116 Ia 491 ss consid. 1a).

                        c) En l'espèce, l'art. 49 RPA tend essentiellement à limiter les inconvénients pour le voisinage liés à certaines activités, et que le type d'inconvénient visé (bruit, odeurs et fumée) fait partie des nuisances soumises à la réglementation exhaustive du droit fédéral de la protection de l'environnement. L'art. 49 RPA n'a donc plus de portée propre par rapport au droit fédéral; il convient donc déterminer le caractère admissible des inconvénients liés à la réalisation de l'ouvrage uniquement dans le cadre de l'examen de la conformité du projet de construction aux règles du droit fédéral de la protection de l'environnement.

5.                     Les recourants se plaignent du fait que le projet contesté aurait pour effet de créer une augmentation très importante du trafic automobile et des immissions de bruit et de pollution qui en résulte en raison des nombreuses activités industrielles, artisanale et administratives déployées dans le type de construction autorisé. Les seules recommandations du Service de l'environnement et de l'énergie seraient insuffisantes à cet égard.

                        a) La loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour objet de protéger l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de qualité de l'environnement (Conseil fédéral, message relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31 octobre 1979 FF 1989 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout d'abord à la source les émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al. 1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (message précité FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions temporaires ou locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p. 783). L'art. 11 LPE instaure donc un examen de la limitation des émissions en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les émissions à titre préventif notamment par l'application de valeurs limites d'émissions ou des prescriptions en matière de construction ou d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes et nécessitent une réduction plus importante des émissions (voir notamment ATF 124 II 520 consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib 34 consid. 6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462 consid. 3a et b).

                        b) La procédure de limitation des émissions en deux étapes s'applique aussi à la lutte contre le bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8); le seul respect des valeurs de planification, prévues par l'art. 23 LPE, ne signifie en effet pas nécessairement que toutes les mesures préventives de limitation des émissions, exigibles en vertu de l'art. 11 al. 2 LPE aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7 al. 1 et 8 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) reprennent d'ailleurs le principe de la limitation préventive des émissions en première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF 118 Ib 596 consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant intervenir en seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 lit. b, 8 al. 2, 9 lit. a OPB; ATF 115 Ib 463-464 consid. 3d). L'ordonnance sur la protection contre le bruit ne fixe cependant pas de valeurs limites d'émissions pour les installations fixes. Ainsi, dans la première étape de limitation préventive des émissions, il faut déterminer si la conception du projet, les mesures de construction envisagées et les modalités d'exploitation, notamment les horaires, permettent de limiter les émissions provenant de l'exploitation des établissements publics directement en application de l'art. 12 al. 2 LPE (arrêt AC 98/182 du 20 juillet 2000).

                        c) En l'espèce, le projet est conçu de manière à limiter les émissions du bruit provenant des livraisons par la voie de circulation interne prévue le long de la façade ouest du projet. Le déchargement et le chargement de marchandises font partie des activités qui peuvent être particulièrement bruyantes et gênantes à proximité d'un quartier d'habitation. Cette voie de circulation fait donc partie des mesures préventives de limitation des émissions prévues par l'art. 11 al. 2 LPE. Par ailleurs, le Service de l'environnement et de l'énergie a relevé dans le cade de l'instruction du recours, que les bruits liés au parking devaient être considérés comme négligeables étant donné que le stationnement de la plus grande partie des places de parc était prévue en sous-sol. L'entrée du parking sur le côté est du bâtiment projeté à l'opposé du quartier de villas "Sous le Château" était aussi favorable pour les habitants. Les installations techniques du bâtiments (ventilation, chauffage, climatisation). devaient être conçues et dimensionnées de manière à ce que l'ensemble des bruits d'exploitation respecte les valeurs de planification définies à l'annexe 6 OPB. Toutefois, comme l'affectation des surfaces de plancher n'était pas connue, il n'était pas possible d'évaluer les nuisances sonores liées directement aux activités directement à l'intérieur du bâtiment, tout comme il était difficile de pronostiquer le trafic que le mode d'affectation de ces surfaces pourrait engendrer, même s'il était vraisemblable que les exigences de l'art, 9 OPB soient remplies. Cette situation n'est toutefois pas incompatible avec l'octroi du permis d'implantation; elle a pour seule conséquence que les questions relatives au bruit dépendantes des affectations définitives (bruit d'exploitation, trafic et bruit lié au trafic) ne font pas l'objet de l'autorisation préalable d'implantation et pourront être remises en cause lors de la procédure relative à la demande définitive de permis de construire.

6.                     Les recourants invoquent également l'art. 45 RPA concernant la sauvegarde de l'esthétique d'un quartier. Ils estiment que le projet formerait un corps étranger qui ne s'intégrerait pas dans le paysage, en créant une rupture brutale avec le quartier d'habitation attenant.

                        a) L'art. 45 RPA réglemente de la manière suivante l'esthétique des constructions :

"La municipalité peut prendre toutes dispositions pour sauvegarder l'esthétique d'un quartier. (...)"

                        Cette formulation est comparable à celle de l'art. 86 LATC dont la teneur est la suivante :

"La municipalité veille à ce que les constructions, quelles que soient leurs destinations, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle."

                        b) Un projet de construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions. Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 Ia 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision communale (art. 36 lit. a LJPA). Cependant, lorsque la clause générale d'esthétique n'a pas pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles constructions et donne un contenu concret à la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des bâtiments, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et l'arrêt TA AC 94/0062 du 9 janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10). Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).

                        c) En l'espèce, le tribunal a sollicité l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture pour se prononcer sur l'esthétique du projet; il convenait en particulier d'examiner la compatibilité de la façade ouest d'une longueur de 120 m environ sur une hauteur de 10 m par rapport à la zone de villas qui s'élève à l'ouest sur un coteau qui rejoint le village d'Echandens depuis le chemin des Jordils. La commission estime que le volume important de la construction projetée s'intégrait dans le contexte de la zone industrielle de la commune et permettait, par une implantation forte, de créer une rupture entre la zone d'activité et la zone résidentielle qui s'élève en dessus du chemin des Jordils. La commission relève aussi que la forme de barre constituait une protection acoustique non négligeable du bruit provenant de l'autoroute pour la même zone résidentielle. Cette forme pouvait aussi assurer une certaine transition avec les villas voisines et le bâtiment projeté; elle était préférable dans sa conception aux formes propres à d'autres activités industrielles pouvant s'implanter dans la zone, comme un atelier mécanique. Elle relève aussi que la vue sur le château depuis l'angle sud-ouest de la parcelle 209 était préservée pour l'essentiel. Enfin, en ce qui concerne la vision du secteur depuis les hauts du village, la commission a relevé que l'on était en présence d'un tapis de toitures. Le futur bâtiment ne dépareillerait pas à l'ensemble à la condition toutefois que la toiture soit réellement traitée comme une cinquième façade, c'est à dire avec un aménagement soigné comportant une intégration des superstructures, une toiture végétalisée ou aménagée comme terrasse. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que l'autorité communale n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en estimant que le projet présentait un aspect architectural satisfaisant et s'intégrait à l'environnement et qu'elle a ainsi correctement appliqué les art. 45 RPA et 86 LATC. Dans ces conditions, c'est également à juste titre que la municipalité n'a pas refusé le projet en invoquant une révision du plan partiel d'affectation. Au demeurant, le permis d'implantation ne ferait pas obstacle à une éventuelle adaptation du plan d'affectation qui serait coordonnée avec l'étude de réaménagement de l'Ouest lausannois (voir consid. 2 p. 8).

7.                     Les recourants soutiennent que le projet se situe dans une région où le sol serait particulièrement instable, ce qui aurait été constaté lors de travaux réalisés sur une parcelle voisine en aval. Ils estiment que les importants mouvements de terre causeraient un risque réel d'atteinte au bien-fonds des recourants. Ils soutiennent que la municipalité aurait ainsi dû exiger du constructeur le dépôt d'un rapport géotechnique sur la stabilité.

                        a) L'art. 89 LATC interdit toute construction sur un terrain qui ne présente pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation et les glissements de terrain, avant l'exécution de travaux propres, à dires d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement indépendamment des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou les constructeurs (AC 95/157 du 24 décembre 1997).

                        b) En l'espèce, les investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique  complet (AC 95/157 du 24 décembre 1997 consid. 1c). Une telle conclusion s'impose d'autant plus que la carte d'instabilité produite à l'audience par la municipalité montre que la parcelle 209 ne se trouve nullement dans une zone d'instabilité de sorte que le terrain ne présente pas de dangers spéciaux de glissement qui nécessiteraient d'emblée, au stade de l'octroi du permis d'implantation, la réalisation d'une étude géotechnique. Manifestement mal fondé, le grief doit être rejeté.

8.                     Les recourants ont développé de nouveaux moyens dans leur mémoire complémentaire du 1er novembre 2001 concernant notamment l'affectation des locaux. Le tribunal a relevé que le permis d'implantation ne porte pas sur l'affectation des locaux qui devra faire l'objet d'une enquête publique lors de la demande définitive de permis de construire. Il est vrai que les recourants se prévalent d'une plaquette publicitaire en couleur qui montre une utilisation possible des surfaces commerciales pour des activités de bureau. Ces documents ne font toutefois pas l'objet du dossier de la demande de permis de construire et ne sont donc pas déterminants, étant précisé enfin que les règles applicables à la zone industrielle n'excluent pas les activités de bureau (art. 90 RPA). Au demeurant, il n'appartient pas au tribunal à ce stade de la procédure de déterminer si la réglementation spéciale du plan partiel d'affectation concernant la destination de la zone exclurait des activités de bureau, au demeurant moins préjudiciables au voisinage pour les recourants que certaines activités industrielles.

9.                     Les recourants critiquent également la hauteur maximale du bâtiment en soutenant que le gabarit dépasserait la limite de 12 m fixée par l'art. 91 RPA. A l'appui de leurs griefs, ils estiment que la constructrice n'aurait pas donné de précisions suffisantes sur la manière de calculer le terrain naturel en fonction des angles du bâtiment ni à quel endroit du bâtiment la hauteur maximale a été mesurée.

                        En l'espèce, il a été déjà exposé ci-dessus (consid. 3) que la hauteur du bâtiment se mesure depuis la moyenne du terrain naturel sur toute la surface du bâtiment (art. 19 RPA) jusqu'au niveau de l'acrotère, à savoir le niveau supérieur du mur entourant la toiture de l'immeuble. Par ailleurs, le plan du rez-de-chaussée du bâtiment projeté ainsi que le plan de situation établi par le géomètre indiquent le niveau du terrain naturel à tous les angles des bâtiments A, B et C. Le niveau du terrain naturel calculé conformément à l'art. 19 RPA comprend donc la moyenne de ces différents niveaux à savoir, 398.00. Il est vrai que la constructrice a retenu une cote moyenne du terrain naturel légèrement supérieure à 398.02. Cette légère différence provient du fait que le calcul de la moyenne du terrain naturel a été effectué sur la base du plan de situation qui ne prend pas en considération les cotes d'altitude du terrain naturel aux angles nord-ouest et nord-est du bâtiment A ainsi qu'aux angles sud-ouest et sud-est du bâtiment C. Le niveau du terrain naturel de ces angles se trouve toutefois dans le plan du rez-de-chaussée et la prise en considération de l'altitude de ces angles ne modifie pas sensiblement la moyenne du terrain naturel. Il appartiendra à la municipalité, dans les conditions d'octroi du permis de construire qui n'a pas encore été délivré, de fixer la cote d'altitude maximum de la hauteur des bâtiments à 410.00 m (au lieu de 410.02) afin de respecter la hauteur de 12 m fixée à l'art. 91 RPA.

10.                   a) Les recourants soutiennent aussi qu'en raison de l'incertitude sur les affectations prévues, le dimensionnement des parkings des places extérieures ne pourrait pas être effectué conformément à l'art. 40 RPE. Ainsi, le système d'une affectation ouverte, définie ultérieurement ne serait pas admissible.

                        b) Il convient de rappeler que la demande préalable d'implantation en cause ne porte pas sur l'affectation des locaux mais seulement sur les éléments qui ont fait l'objet de l'enquête publique. A cet égard, il est exact que le nombre de places de stationnement est déjà fixé de manière précise par le projet de sorte que seules les affectations compatibles avec ce nombre de places de stationnement seront admissibles dans la mesure où la constructrice veut se prévaloir de l'effet juridique contraignant de l'autorisation préalable d'implantation. Au demeurant, le nombre de places de stationnement dépend aussi du trafic admissible du point de vue de l'ordonnance sur la protection contre le bruit et de l'ordonnance sur la protection de l'air.

                        c) Il est encore rappelé aux recourants à ce sujet que le pronostic de trafic ne peut être effectué sans connaître l'affectation précise des locaux de sorte que l'examen de cette question devra être reporté au stade ultérieur de la demande définitive de permis de construire.

11.                   a) Les recourants soutiennent enfin que la partie du chemin des Jordils située devant le bâtiment projeté, d'une largeur de 4 m, ne serait pas suffisante. Toutefois, il apparaît que l'essentiel du trafic en provenance et à destination du bâtiment projeté empruntera le tronçon nord du chemin des Jordils qui se raccorde le mieux au réseau des routes cantonales, que le tronçon sur longeant en contrebas le quartier de villas "Sous le Château".

                        b) Les recourants soulèvent également un grief concernant le secteur arborisé sans qu'il soit possible de déterminer avec précision les éléments qu'ils contestent. Au demeurant, les conditions précises de l'arborisation ne pourront être précisés avec détail qu'au stade de la procédure ultérieure de la demande définitive de permis de construire. Il appartiendra effectivement à la municipalité dans le cadre du permis de construire définitif de fixer les essences, la hauteur des plantations d'arbres et haies implantées dans la zone en question.

                        c) Les recourants ont enfin soutenu lors de l'audience que les lanterneaux prévus sur les corps de liaison entre bâtiments n'étaient pas conformes aux dispositions concernant la hauteur du bâtiment. La commune a toutefois rappelé que les conditions du permis d'implantation imposaient la suppression de ces lanterneaux, ce que les recourants n'ont pas contesté. Ce grief apparaît ainsi sans objet.

12.                   Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, les frais de justice, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

                        La commune ainsi que la société constructrice, qui obtiennent gain de cause en ayant consulté un homme de loi, ont droit aux dépens qu'elles ont requis, arrêtés à 1'500 fr. chacune.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Municipalité d'Echandens du 10 juillet 2001 est maintenue.

III.                     Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Pierre Junod, Jean-Charles Corbaz, Gérald Stocker, Edouard Trottet, Jean-René Zobrist, Marinette Dumard, Jacques Chabloz, Milos Bilanovic, Janine Muschietti et Hermann Vienna-Urfer solidairement entre eux.

IV.                    Les recourants Pierre Junod, Jean-Charles Corbaz, Gérald Stocker, Edouard Trottet, Jean-René Zobrist, Marinette Dumard, Jacques Chabloz, Milos Bilanovic, Janine Muschietti et Hermann Vienna-Urfer sont solidairement débiteurs de la Commune d'Echandens d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                     Les recourants Pierre Junod, Jean-Charles Corbaz, Gérald Stocker, Edouard Trottet, Jean-René Zobrist, Marinette Dumard, Jacques Chabloz, Milos Bilanovic, Janine Muschietti et Hermann Vienna-Urfer sont solidairement débiteurs de la société Michel Rosat SA d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

np/pe/jc/Lausanne, le 22 mai 2002

                        Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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