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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.06.2003 AC.2001.0109

19 juin 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·8,608 mots·~43 min·1

Résumé

CULAND Sandra, FONTAINE Gérard, ALVAREZ Fernando c/DINF/Corseaux | Examen de la conformité aux buts et principes de l'aménagement du territoire d'un plan de quartier principalement destiné à la construction d'une déchetterie communale.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 19 juin 2003

sur le recours interjeté par Sandra CULAND, Gérard FONTAINE, ainsi que Gilberta et Fernando ALVAREZ, tous représentés par Me Denis Bridel, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Département des infrastructures du 14 mai 2001 rejetant leur recours contre la décision du 15 mai 2000 du Conseil communal de la Commune de Corseaux, représentée par sa Municipalité, au nom de qui agit Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne (adoption du plan de quartier "En Sosselard").

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Bertrand Dutoit et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs. Greffière : Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     D'une surface de 1729 m², la parcelle no 271 du cadastre de Corseaux, propriété de l'Etat de Vaud, est bordée au nord par la voie ferrée Vevey-Chexbres, à l'est par le chemin du Basset (qui est une voie piétonne), au sud par la parcelle no 272, également propriété de l'Etat de Vaud, et à l'ouest par des parcelles privées (no 270, propriété de Sandra Culand et no 318, propriété de Gilberta et Fernando Alvarez).

                        La parcelle no 272, d'une surface de 1891 m² est bordée à l'ouest par le chemin du Basset et au sud par la route de la Crottaz. Elle est limitée à l'ouest par un chemin privé donnant accès à la maison de Gérard Fontaine (parcelle no 267). Et au nord par les parcelles 270 et 271.

                        Les parcelles nos 271 et 272 sont situées sur un terrain en pente, dans une zone à aménager par plans spéciaux selon le plan général d'affectation de la Commune de Corseaux, approuvé par le Conseil d'Etat le 25 juin 1993. Elles sont bordées à l'ouest et au nord (au-delà de la voie ferrée Vevey-Chexbres) par une zone de villas, à l'est et au sud (au-delà de la route de la Crottaz) par une zone artisanale.

B.                    La Commune de Corseaux a décidé d'acquérir les parcelles nos 271 et 272 pour y construire une déchetterie et des bâtiments d'utilité publique (locaux destinés au service de la voirie et aux pompiers, logement de service pour le concierge-surveillant). En vue de cette utilisation, elle a établi le plan de quartier "En Sosselard" qui comporte un sous-périmètre A, d'une surface de 825 m², formé d'un peu moins de la moitié de la parcelle no 272, destiné à l'habitat individuel, et un sous-périmètre B, d'une surface de 2765 m², comportant la totalité de la parcelle no 271 et un peu plus de la moitié est de la parcelle no 272, destiné à l'équipement d'intérêt public. Le degré de sensibilité II est attribué au sous-périmètre A, le degré de sensibilité III au sous-périmètre B.

                        Dans le sous-périmètre B, le plan de quartier permet la construction d'un bâtiment de trois corps accolés, qui prendrait place dans un périmètre d'implantation en forme de U, ouvert vers le sud, sur la route de la Crottaz. L'altitude maximum des deux corps principaux, perpendiculaires à la route de la Crottaz, serait de 392,71 m, soit environ 8 m au-dessus du niveau du sol naturel dans la partie la plus basse de la parcelle. Elle serait de 393,28 m pour le corps de bâtiment transversal, parallèle à la voie ferrée Vevey-Chexbres, dans la partie supérieure de la parcelle no 271, soit une hauteur maximum d'environ 6 m par rapport au niveau du sol naturel. Pour le surplus, le plan de quartier prescrit la distance minimale aux limites, l'altitude maximale des toitures, le type et le revêtement de toitures, les mouvements de terre maximum admis pour les besoins de circulation autour de la déchetterie, les places de stationnement liées à l'appartement du concierge, les aménagements extérieurs et l'arborisation.

C.                    Le plan de quartier "En Sosselard" a été mis à l'enquête publique du 27 avril au 26 mai 1999. Il était accompagné d'un dossier explicatif comportant un avant-projet des constructions prévues dans le sous-périmètre B :

                        L'aile ouest comprendrait des locaux destinés au service de la voirie, à savoir un garage pour trois véhicules utilitaires, une surface de stockage liée au garage, un atelier, une surface de stockage liée à l'atelier, deux places de parc pour le personnel, ainsi qu'un bureau-vestiaire. L'aile transversale du "U" contiendra, en souterrain, des locaux destinés au service du feu, à savoir un garage pour véhicules utilitaires, un atelier d'entretien, ainsi qu'une salle de réunion et de rencontre; en position dominante sur un seul niveau, l'appartement du concierge-surveillant. L'aile est comprendrait sept bennes de 21,5 m³ et quatre conteneurs, sous abris, tous destinés à la collecte de déchets recyclables ou incinérables, une surface de dépôt pour les pneus, frigos et congélateurs, un local fermé à clef pour les déchets spéciaux, un poste d'eau avec divers panneaux indicatifs, ainsi qu'un W-C public. La cour centrale multifonctionnelle semi-enterrée permettrait, entre autres, aux camions de charger les bennes à évacuer de la déchetterie. La circulation des véhicules des usagers de la déchetterie s'effectuerait depuis la route de la Crottaz, le long de l'aile est, parallèlement au chemin du Basset, où les usagers auraient accès aux bennes, en virant autour de l'extrémité nord de l'aile est et en revenant vers la route de la Crottaz par la cour centrale. L'accès des véhicules au logement de fonction de l'employé communal s'effectuerait par le chemin situé entre la zone villas et l'aile ouest. A l'entrée du complexe, il est prévu d'installer trois conteneurs à déchets recyclables qui seraient accessibles durant les heures de fermeture de la déchetterie.

                        Le projet de plan de quartier a suscité trois observations et six oppositions, dont celles de Sandra Culand, Gérard Fontaine, Gilberta et Fernando Alvares et celle de Christiane de Siebenthal. Pour l'essentiel, les opposants ont allégué que l'implantation d'une déchetterie et de locaux d'utilité publique était mal choisie, que le projet engendrerait des nuisances considérables (bruit, odeurs), ainsi qu'une circulation de véhicules lourds et privés supplémentaire trop importante. Lors de sa séance du 15 mai 2000, le conseil communal a décidé d'approuver le plan de quartier "En Sosselard" et d'autoriser la municipalité à lever les oppositions.

D.                    Sandra Culand, Gérard Fontaine, Gilberta et Fernando Alvarez, ainsi que Christiane de Siebenthal ont contesté la décision communale auprès du Département des infrastructures (le département). Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) et le Service de l'aménagement du territoire (SAT) ont conclu au rejet des recours, confirmant ainsi leurs préavis favorables au projet rendus durant la phase consultative de l'élaboration du plan de quartier.

                        Par décision du 14 mai 2001, le département a rejeté les recours.

E.                    Contre cette décision, Sandra Culand, Gérard Fontaine, ainsi que Gilberta et Fernando Alvarez ont formé un recours auprès du Tribunal administratif le 11 juin 2001, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens.

                        Le département a renoncé à répondre au recours. Par mémoire du 3 juillet 2001, la municipalité a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Le SESA et le SEVEN ont également conclu au rejet du recours en se référant à leurs observations adressées en son temps au département. Le SAT a renoncé à déposer des observations, renvoyant aux déterminations qu'il avait déposées auprès du département.

                        Sur requête du juge instructeur, le SEVEN a produit un cadastre de bruit établi par les CFF en juin 1995 et apporté des précisions concernant les parcelles nos 270 (recte 272) et 271. Le SEVEN a également précisé qu'il n'existait pas de cadastre du bruit routier, plus particulièrement concernant ces deux parcelles. Pour sa part, la municipalité a produit un projet de modération du trafic sur la route de la Crottaz établi en mars 2001 par le Bureau Transitec, à Lausanne.

F.                     Le Tribunal administratif a procédé à une inspection locale le 22 mai 2002, en présence des recourants Fernando Alvarez et Gérard Fontaine, ce dernier accompagné de son épouse et tous deux assistés de Me Denis Bridel, avocat. Etaient également présents, pour la municipalité, François Rod, syndic, Jean-Pierre Allégra, conseiller municipal, Claude Verdon, conseiller municipal, Jean-Luc Jaccard, boursier communal, assistés de Me Jacques Haldy, avocat, ainsi que, pour le SEVEN, Dominique Luy, adjoint du chef de service, et, pour le SESA, Antoine Lathion, adjoint juriste. Le tribunal a procédé à la visite des lieux, qui a fait l'objet du compte rendu suivant :

"...

Dix gabarits ont été érigés sur le terrain selon le plan d'implantation dressé par M. Michel Cardinaux, géomètre officiel à Vevey. Ces gabarits marquent le périmètre d'implantation des bâtiments, en forme de U ouvert sur la route de la Crottaz. Si quatre gabarits marquent les extrémités du périmètre d'implantation des bâtiments est et ouest côté route de la Crottaz, aucun gabarit ne marque les angles extérieurs est et ouest du périmètre d'implantation du bâtiment nord formant la branche transversale du U. La marque supérieure des gabarits correspond à la hauteur maximale définie par le plan de quartier que pourront atteindre les constructions. La marque inférieure des gabarits correspond au faîte des bâtiments s'ils étaient réalisés conformément au projet esquissé avec le plan de quartier. La différence entre les deux niveaux est d'environ 1 m.

Depuis la route de la Crottaz, le chemin d'accès aux villas de Mme de Siebenthal et de M. Alvarez longe le côté ouest du sous-périmètre B. Selon M. Jean-Pierre Allegra, la longueur de la façade extérieure du bâtiment ouest tel qu'il est esquissé dans le projet communal est d'environ 39,60 m. Le long de ce chemin d'accès se trouvent la parcelle située dans le sous-périmètre A, la parcelle no 270 propriété de Mme Christiane de Siebenthal (qui n'est pas partie à la présente procédure) et la parcelle no 318 propriété de M. Fernando Alvarez. Les villas de Mme de Siebenthal et de M. Alvarez comportent un étage sur rez-de-chaussée.

Construite à 17 m du périmètre d'implantation, la villa de Mme de Siebenthal sera la plus affectée par le projet, sa façade est donnant sur la partie la plus massive du projet de complexe communal (locaux de voirie); il s'agit toutefois d'une façade secondaire où ne s'ouvrent que le garage au rez-de-chaussée et une fenêtre à l'étage.

La villa de M. Alvarez est implantée légèrement en biais par rapport à celle de Mme de Siebenthal, sa façade principale n'étant pas orientée vers le sud, mais vers le sud-est. Le premier étage se situe approximativement au même niveau que le faîte des constructions prévues par le plan de quartier. La vue y sera peu affectée par ces dernières. Elle sera en revanche masquée au niveau du rez-de-chaussée, où elle n'a toutefois rien de remarquable, car elle donne sur la zone artisanale, soit essentiellement sur une entreprise de peinture. Par ailleurs, la voie CFF et une installation de lavage de véhicules automobiles implantée à l'est du projet communal sont également visibles depuis la propriété de M. Alvarez.

La propriété de M. Gérard Fontaine est située à l'ouest de celle de M. Alvarez. Depuis sa terrasse, le projet communal sera très peu visible. On ne distinguera guère que le haut de l'extrémité du bâtiment ouest donnant sur la route de la Crottaz.

La parcelle de Mme Culand est située au sud de la route de la Crottaz, en face de l'installation de lavage de voitures implantée à l'angle de ladite route et du chemin du Basset. Le portail donnant accès au jardin, devant la maison, se trouve à une cinquantaine de centimètres du bord de la chaussée, qui ne comporte pas de trottoir à cet endroit. Une place de stationnement permettant de garer deux voitures perpendiculairement à la route de la Crottaz est aménagée dans l'angle nord-ouest de la parcelle. Pour quitter cette place de stationnement, la visibilité en direction de l'est est réduite par la présence des piliers en maçonnerie entourant le portail du jardin et par la haie qui borde la propriété.

Le chemin du Basset est bordé, en limite des parcelles nos 271 et 272, par un mur de soutènement que le projet esquissé avec le plan de quartier prévoit de conserver.

...".

                        A l'issue de la visite des lieux, la municipalité a produit le plan d'implantation des gabarits. Les recourants, la municipalité, le SEVEN et le SESA ont été entendus dans leurs explications. Le président du tribunal a tenté la conciliation, qui a échoué.

                        Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt, qui a été notifié aux parties le 23 mai 2002.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) reconnaît la qualité pour agir à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché, plus que quiconque ou que la généralité des administrés, dans un intérêt important, résultant de sa position par rapport à l'objet litigieux : tel est le cas lorsque sa situation de fait ou de droit peut être influencée par le sort de la cause.

                        Selon la jurisprudence, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte l'objet du litige ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b et les arrêts cités). La distance ne constitue toutefois pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin : ce dernier peut, selon la topographie des lieux, le régime des vents, la situation des parcelles ou pour d'autres motifs, être touché plus que quiconque et se voir ainsi reconnaître la qualité pour recourir alors même qu'il se trouverait à une distance relativement élevée des lieux. Cette question dépend avant tout d'une appréciation de l'ensemble des éléments de fait juridiquement pertinents et, en particulier, de la nature et de l'intensité des nuisances susceptibles d'atteindre le voisin (ZBl 1995 p. 528; ATF 121 II 171 consid. 2c p. 176; 120 Ib 379 consid. 4c p. 387 et les références citées).

                        Gilberta et Fernando Alvarez sont propriétaires d'une parcelle adjacente au périmètre ouest du plan de quartier. Sandra Culand est propriétaire d'une parcelle située au sud de la route de la Crottaz, en face de l'installation de lavage de voitures implantée à l'angle de la route de la Crottaz et du chemin du Basset; ce dernier longe le périmètre est du plan de quartier. La situation de ces deux parcelles suffit à fonder la légitimation active de Gilberta et Fernando Alvarez, ainsi que de Sandra Culand. Quant à Gérard Fontaine, dont la parcelle est sise à l'ouest de celle de Gilberta et Fernando Alvarez, il aura, depuis sa terrasse, une vue très partielle sur le haut de l'extrémité de l'aile ouest donnant sur la route de la Crottaz. Même si sa qualité pour agir peut se discuter, il se justifie d'entrer en matière sur le fond du litige, celles de Gilberta et Fernando Alvarez et de Sandra Culand existant sans conteste.

2.                     En application de l'art. 60a al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), le Tribunal administratif est compétent pour connaître des recours contre les décisions du département en matière de plans d'affectation. Alors que le département jouit d'un libre pouvoir d'examen (art. 60a al. 2 LATC), le Tribunal administratif limite son contrôle à la légalité de la décision, qui comprend l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid. 4a).

3.                     Le plan de quartier est un plan d'affectation communal limité à une portion déterminée du territoire et fixant des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction dans ce périmètre (art. 64 al. 1 LATC). Le périmètre est délimité autant que possible par des voies publiques ou privées existantes ou projetées, par des éléments construits importants ou par des obstacles naturels tels que forêts ou cours d'eau (art. 65 al. 1 LATC). Il peut comprendre des terrains bâtis ou non (al. 2). Le plan de quartier peut s'écarter des normes du plan d'affectation, à condition de respecter les objectifs d'aménagement de la commune et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir. Il abroge dans le périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui sont contraires (art. 66 al. 1 LATC). Aux termes de l'art. 69 al. 1 LATC, le plan de quartier comprend, en règle générale les éléments suivants : (a) le périmètre général, le cas échéant les sous-périmètres; (b) le périmètre d'implantation des constructions, les dimensions minimales et maximales et la destination de celles-ci, ainsi que leurs prolongements extérieurs; (c) l'indication des bâtiments existants, à conserver ou à démolir; (d) le cas échéant, les surfaces brutes de plancher, les cotes d'altitude et le nombre de niveaux; (e) les aires de circulation des piétons et des véhicules, les garages et places de stationnement ainsi que leur accès; (f) les autres équipements, en particulier les collecteurs et les conduites d'énergie, existants ou à créer, y compris leurs raccordements. Selon l'art. 69 al. 2 LATC, le plan de quartier peut imposer notamment des emplacements collectifs de jeux et de loisirs, des espaces de verdure et des plantations d'arbres, ainsi que des dispositions concernant les étapes et les conditions de réalisation.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un plan partiel d'affectation - ou un plan de quartier tendant à permettre la réalisation d'un projet de construction ou d'installation déterminé est admissible s'il respecte les buts et les principes de l'aménagement du territoire (RDAF 1999 1 410 et les références citées). Par ailleurs, selon le plan général d'affectation de la Commune de Corseaux des 15 novembre 1989 et 23 mars 1992, approuvé par le Conseil d'Etat le 25 juin 1993 (PGA) et son règlement général d'affectation (RGA), les deux parcelles concernées en l'espèce sont affectées à la zone à aménager par plans spéciaux. Les art. 52 à 55 RGA réglementent la zone à aménager par plans spéciaux.

4.                     Les recourants allèguent, d'une manière générale, que le plan de quartier "En Sosselard" viole les art. 1 et 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), puisqu'il ne serait "rien d'autre qu'une dérogation inadmissible à tous égards aux dispositions communales d'aménagement du territoire, soit un moyen d'autoriser des constructions qui ne répondent à aucun des critères d'aménagement du territoire régissant actuellement la Commune".

                        a) Selon les recourants, l'autorisation de construire trois immeubles accolés permettrait un volume construit sans commune mesure avec l'espace construit environnant, que ce soit dans la zone de villas ou dans la zone artisanale, le caractère résidentiel de la Commune de Corseaux étant gravement mis en danger par le plan concerné.

                        Aux termes de l'art. 52 RGA, la zone à aménager par plans spéciaux est destinée à aménager de façon cohérente des secteurs privilégiés du point de vue du site ou posant des problèmes d'organisation particuliers (al. 1). Toute construction nouvelle autre qu'une dépendance est soumise à l'adoption préalable d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation tenant compte des caractéristiques particulières du secteur (al. 2). En l'espèce, le sous-périmètre B du plan de quartier est délimité par la voie ferrée Vevey-Chexbres, le chemin du Basset, la route de la Crottaz et des parcelles privées; il constitue une zone de transition entre la zone artisanale à l'est et la zone de villas à l'ouest. Cette dernière, qui se prolonge à l'ouest, est prise en sandwich entre la voie ferrée Vevey-Chexbres et la route de la Crottaz, elle-même longée par la voie CFF Lausanne-St-Maurice. On ne peut ainsi en aucun cas soutenir que le sous-périmètre B soit situé dans une zone à caractère purement résidentiel. Le projet de construction esquissé avec le plan de quartier permettra au contraire de marquer la transition entre la zone artisanale et la zone de villas. Dans ce contexte, la construction en "U" autour d'une cour centrale et partiellement enterrée telle qu'elle est projetée répondra de façon optimale aux diverses contraintes existantes, telles que la pente et l'impact visuel de la construction, qui sera limité, la transition entre l'habitat individuel et la zone artisanale, la limitation des nuisances générées par la circulation des véhicules dans la cour centrale et autour de la déchetterie ainsi que par la déchetterie elle-même, qui sera implantée du côté de la zone artisanale.

                        b) Les recourants arguent que l'autorisation de construire les trois corps distincts de bâtiments en plusieurs étapes est de nature à créer des déséquilibres encore plus considérables au sud du territoire communal, en instaurant une situation provisoire appelée à durer indéfiniment, cas échéant.

                        L'art. 9 du règlement applicable au plan de quartier "En Sosselard" (RPQ) dispose que la construction d'un bâtiment de trois corps accolés est autorisée (al. 1). Les différents corps de bâtiment ne doivent pas forcément être construits simultanément (al. 2). En cas d'une opération par étapes, c'est l'aile ouest qui sera construite en premier (al. 3). Il ressort clairement de cette disposition qu'en cas de réalisation par étapes, le corps de bâtiment situé le plus près de la zone de villas sera réalisé en premier. Cette aile contiendra les locaux destinés au service de la voirie. Or, si la Commune de Corseaux a besoin de locaux centralisés pour ses services du feu et de la voirie (actuellement répartis à travers le village et loués par la commune à des tiers), c'est avant tout la réalisation d'une déchetterie qu'elle vise. En effet, le terrain sur lequel elle a provisoirement installé sa déchetterie, limitée aux déchets de jardin, est affecté à d'autres fins que celles d'utilité publique et doit être libéré d'ici peu. Dans ces conditions, compte tenu des contraintes réglementaires imposées par le plan de quartier et l'intérêt concret de réaliser au plus vite la déchetterie, on voit mal comment une éventuelle réalisation par étapes de la construction pourrait s'éterniser. Ce d'autant plus qu'une réalisation par étapes n'est qu'une éventualité et qu'elle aurait pour effet d'augmenter le coût global de la construction. Dans ce contexte, les craintes exprimées par les recourants paraissent vaines.

                        c) Les recourants allèguent que la distance aux limites de propriété, réduite à 2,50 m seulement, indépendamment de la longueur des façades, est de nature à compromettre gravement la qualité de l'habitat environnant, sans compter l'impact esthétique inacceptable d'une construction extrêmement volumineuse, sans espace de transition avec la zone de villas.

                        En dehors des règlements communaux, le droit public ne connaît aucune disposition imposant aux constructions une distance minimale à la limite de la propriété voisine. Les communes sont par conséquent habilitées à fixer librement dans leurs règlements la distance minimale à respecter entre une construction et la limite de propriété voisine. Demeurent réservées les dispositions du code rural et foncier vaudois ainsi que le droit privé du voisinage. En l'occurrence, la commune peut déroger dans le règlement se rapportant au plan de quartier aux distances minimales fixées dans le règlement général d'affectation (art. 66 al. 1 LATC) et rien ne s'oppose à ce que cette distance minimale soit fixée à 2,5 m, quelle que soit la longueur de la façade. Il convient cependant de relever que le projet construction esquissé avec le plan de quartier prévoit une implantation de l'aile ouest à 3 m de la limite pour une longueur de façade d'environ 39,60 m. Vue depuis la zone d'habitation, la construction sera certes volumineuse. Elle sera toutefois masquée par l'arborisation prescrite le long de la façade extérieure de l'aile ouest, arborisation qui sera définie avec plus de précision lors de la mise à l'enquête publique du projet de construction et dont l'art. 17 al. 3 RPQ prévoit d'ores et déjà qu'une attention particulière sera apportée au choix des essences à planter le long du chemin d'accès aux habitations. La vue depuis le premier étage de la propriété de Gilberta et Fernando Alvarez sera peu affectée, cet étage se situant approximativement au même niveau que le faîte des constructions esquissées avec le plan de quartier; quant à la vue depuis le rez-de-chaussée, elle n'a actuellement rien de remarquable puisqu'elle donne essentiellement sur une entreprise de peinture, la voie CFF, ainsi que sur une installation de lavage de véhicules automobiles. La propriété la plus affectée par la construction de l'aile ouest sera celle de Christiane de Siebenthal, qui n'est pas partie à la présente procédure; est toutefois essentiellement concernée la façade est de son habitation, où ne s'ouvrent qu'un garage au rez-de-chaussée et une fenêtre à l'étage. Concernant la propriété de Gérard Fontaine, la construction communale sera très peu visible depuis sa terrasse, puisqu'on ne distinguera guère que le haut de l'extrémité de l'aile ouest donnant sur la route de la Crottaz. Dans ce contexte, l'impact visuel est tout à fait acceptable, la transition entre la construction communale et les habitations étant assurée par un rideau végétal, dont la densité et la variété restent à définir.

                        d) Les recourants estiment que les mouvements de terre autorisés jusqu'à 6 mètres en dessous du niveau naturel sont de nature à modifier considérablement le type de constructions dans la zone concernée, qui ne connaît pas le semi-enfouissement des constructions, avec pour résultat de se trouver en présence d'un bâtiment sans aucun répondant sur tout le territoire communal.

                        L'art. 15 RPQ autorise, au maximum, un mouvement de terre inférieur "à moins 6 m du terrain naturel (...) pour les besoins de circulation autour de la déchetterie" (al. 1). "Le terrain fini autour du bâtiment doit en principe être en continuité avec les parcelles voisines" (al. 2). Ainsi, le mouvement de terre maximum autorisé concerne clairement la déchetterie, soit l'aile est du bâtiment. Si le plan de quartier prévoit que la construction communale pourra être semi-enterrée, c'est précisément pour en limiter l'impact visuel et permettre une meilleure absorption du bruit généré par les activités qui se dérouleront sur ce terrain voué à des activités d'utilité publique. Renoncer à enterrer partiellement la construction dans la pente aurait pour corollaire la nécessité d'élever la hauteur maximale de la construction, ce que les recourants ressentiraient à n'en pas douter comme étant bien plus insupportable. La transition entre la zone artisanale et la zone de villas s'effectuerait ainsi, du point de vue de la hauteur de la construction, de façon heurtée.

                        e) Les recourants arguent que le type de construction prévu ne trouve, sur le plan esthétique, aucun répondant sur le territoire communal.

                        Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dès lors, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC 1993/034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA; TA, arrêt AC 1992/101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (TA, arrêt AC 1993/240 du 19 avril 1994; AC 1993/257 du 10 mai 1994; AC 1995/268 du 1er mars 1996; AC 1999/0228 du 18 juillet 2000; AC 1998/0166 du 20 avril 2001; AC 2002/0204 du 30 janvier 2003).

                        L'inspection locale a montré que les constructions aux alentours du périmètre en question étaient assez disparates, dans leur style comme dans leurs dimensions, et dépourvues de qualités architecturales particulières. La zone artisanale compte notamment une installation de lavage de véhicules automobiles, ainsi qu'une entreprise de peinture, visibles depuis les parcelles des recourants. De plus, le projet esquissé avec le plan de quartier a été conçu de manière à limiter autant que faire se peut l'impact visuel (bâtiment de trois corps accolés au lieu d'un bâtiment d'un seul bloc placé au centre du sous-périmètre B, semi-enterrement afin d'intégrer le bâtiment dans la pente, renonciation à une toiture à deux pans afin d'alléger l'aspect visuel de la construction). Enfin, le règlement général d'affectation de la commune autorise, dans toutes les zones, la construction d'un bâtiment de trois corps accolés au maximum sur le territoire communal (art. 60 RGA). Il s'ensuit que ce type de construction en plusieurs corps accolés ne peut être considéré comme une manifestation architecturale unique sur le territoire communal.

                        Enfin, on ne saurait reprocher à des constructions d'intérêt public répondant à des besoins spécifiques, tels que locaux de voirie ou déchetterie, de se distinguer, par leur volume et leur architecture, des constructions avoisinantes.

                        f) Les recourants redoutent que, même stockés dans des conteneurs multiples, les dépôts permanents autorisés dans le sous-périmètre B soient totalement ouverts à la vue du public, ce qui serait de nature à déprécier considérablement la valeur résidentielle des zones environnantes.

                        D'une part, les déchets seront récoltés et stockés sous abris, pour certains dans un local fermé. Ils ne seront par conséquent en aucun cas totalement ouverts à la vue du public. D'autre part la déchetterie, se situant dans l'aile est du bâtiment communal, soit du côté de la zone artisanale, sera totalement invisible pour les recourants Gilberta et Fernando Alvarez et Gérard Fontaine, ce d'autant plus que l'aile ouest fera écran entre leurs villas et la déchetterie. Pour sa part, la recourante Sandra Culand n'aura qu'une vue partielle sur l'extrémité de l'aile est donnant sur la rue de la Crottaz, sa parcelle étant située en face de la station de lavage de véhicules. Est prévue au surplus une arborisation de qualité qui ceinturera le pourtour de la parcelle (art. 17 al. 3 RPQ), ce qui empêchera une vue directe sur la déchetterie. Enfin, depuis la zone de villas située au-dessus de la voie ferrée Vevey-Chexbres, la vue sur la déchetterie sera masquée par l'arborisation prévue ainsi que par la toiture recouvrant la déchetterie. Par ailleurs, comme on l'a vu ci-avant sous chiffre 4 a), les zones environnant le sous-périmètre B n'ont pas un caractère purement résidentiel.

                        g) Les recourants estiment que l'implantation d'une déchetterie dégagera des odeurs nauséabondes pour un environnement particulièrement sensible puisque voué pour l'essentiel à l'habitation et provoquera des bruits supplémentaires liés à son exploitation, en particulier un trafic routier supplémentaire.

                        Comme on vient de le voir [chiffre 4 a) et f)], l'environnement du sous-périmètre B n'est en aucun cas voué pour l'essentiel à l'habitation. Pour le surplus, les griefs relatifs aux odeurs, au bruit et au trafic seront repris ci-après sous chiffre 5 a) et b).

                        h) Les recourants allèguent que la forme cintrée autorisée pour les toitures constituera une première dans la commune que rien ne justifie dans une portion du territoire déjà bâtie sans recours à de telles formes et que les matériaux de couverture des toitures autorisés sont en rupture totale avec la matériaux utilisés sur le territoire communal, en particulier pour le périmètre concerné, sans compter les effets éblouissants qui en résulteront.

                        L'art. 12 RPQ dispose que les toitures plates sont autorisées. Si leur surface est supérieure à 40 m², elles seront traitées en toiture végétale. En cas d'inaccessibilité, aucun garde-corps ou barre d'appui de sécurité n'est exigible (al. 1). Les toitures cintrées sont autorisées (al. 2). Les matériaux de couverture en placage métallique profilé sont autorisées (al. 3). En l'espèce, la forme cintrée ou plate végétale des toitures s'impose pour des raisons esthétiques, afin de limiter la hauteur maximale de la construction et son impact visuel. Des toitures à deux pans impliqueraient de situer le faîte des toitures à une hauteur maximale plus élevée que celle fixée actuellement par le règlement du plan de quartier. L'effet de volume et d'écrasement serait en outre désastreux. La transition progressive entre la zone artisanale et la zone de villas disparaîtrait. Il est vrai que le projet de construction esquissé avec le plan de quartier prévoit des toitures cintrées. Outre le fait que ce projet peut encore être modifié pour la mise à l'enquête publique et prévoir des toitures plates recouvertes de végétation, le choix d'un matériau de couverture adéquat permettra d'éviter un effet éblouissant au cas où la municipalité opterait en fin de compte pour des toitures cintrées. Dans ce contexte, il convient de relever que la commune est consciente du problème, puisque l'art. 12 al. 3 RPQ prévoit la possibilité de recourir à une couverture en placage métallique profilé.

5.                     Les recourants soutiennent que le plan de quartier "En Sosselard" viole la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01), l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPair; RS 814.318.142.1), ainsi que l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41).

                        a) Ils estiment plus particulièrement que la réalisation du plan de quartier générera un accroissement du bruit lié notamment à l'augmentation du trafic et à l'exploitation de la déchetterie, du bâtiment de la voirie et du service du feu. Plus spécialement, les recourants allèguent que si, selon les estimations du SEVEN, l'exploitation de la déchetterie générera un trafic sur la route de la Crottaz d'environ 100 mouvements quotidiens supplémentaires, cette moyenne n'est pas relevante, car les usagers ne se rendront pas à la déchetterie de manière régulière chaque jour, mais à des heures données en fin de journée ou le samedi, soit hors des heures ordinaires de travail. En sus, du fait que les recourants estiment que le nombre de mouvements supplémentaires de véhicules a été fixé de manière arbitraire, ils font valoir que l'autorité intimée ne disposait pas de données suffisamment précises pour admettre que l'art. 9 OPB (utilisation accrue des voies de communication) sera respecté, ce d'autant plus que n'ont pas été pris en compte les mouvements de véhicules liés à la voirie et au service du feu.

                        Lors de la création d'une nouvelle installation fixe, de même qu'en cas de modification d'une installation fixe existante, les émissions de bruit générées par l'exploitation ou par le trafic doivent être limitées conformément aux dispositions de l'autorité, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (limitation préventive des immissions; art. 11 al. 2 LPE, 7 al. 1 let. a OPB). Les émissions doivent cependant être limitées au moins de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs limites dites de planification (art. 11 al. 3 LPE, 7 al. 1 let. b OPB). De plus, l'installation nouvelle ou modifiée ne doit pas entraîner le dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication, ni la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (art. 9 OPB) (RDAF 1999 I 414).

                        Concernant la limitation préventive des émissions de la déchetterie, le SEVEN a précisé qu'il n'avait pas procédé à une estimation des nuisances sonores générées par la déchetterie. Ces dernières dépendront de son organisation, notamment des heures d'ouverture et des types de conteneurs utilisés. Il appartiendra à la municipalité de préciser ces spécificités dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire. Il convient de relever ici, comme l'a fait le SEVEN, que les valeurs de planification ne seront fort probablement pas dépassées dans la zone de villas eu égard au fait que la voie de circulation autour de la déchetterie et la cour centrale seront semi-enterrées et que l'aile ouest du bâtiment communal formera un écran contre le bruit entre la déchetterie et la zone de villas. Ces considérations valent également pour l'exploitation des services de la voirie et du feu, dont les activités ne sont pas significatives au regard de l'exploitation de la déchetterie.

                        Concernant les nuisances sonores générées par l'accroissement du trafic sur la route de la Crottaz dû aux usagers de la déchetterie, le SEVEN a évalué cet accroissement à 100 mouvements par jour en se fondant sur le nombre d'habitants de la Commune de Corseaux et en admettant que chaque ménage se rend une fois toutes les trois semaines à la déchetterie. Les recourants contestent cette évaluation, qu'ils jugent arbitraire, sans avancer toutefois aucun argument propre à la remettre en cause. Compte tenu du trafic actuel existant sur la route de la Crottaz, que le SEVEN évalue à environ 3'300 mouvements selon les données du cadastre de bruit de la ville de Vevey, l'accroissement du trafic sur la route de la Crottaz sera d'environ 3%; le SEVEN en conclut que les exigences de l'art. 9 OPB, en l'occurrence de l'art. 9 let. a OPB, pourront être respectées. Au surplus, on peut penser que l'accroissement ne sera pas de 100 mouvements par jour, mais d'un chiffre inférieur, compte tenu du fait que l'actuelle déchetterie provisoire de la commune, limitée aux déchets de jardin, est installée le long de la route de la Crottaz et qu'une partie des habitants s'y rendent d'ores et déjà régulièrement. Quant à l'accroissement de la charge sonore résultant du trafic routier supplémentaire induit par les véhicules de la voirie et du service du feu, il sera insignifiant. En cours d'instruction du recours, le SEVEN a informé le tribunal qu'il n'existait pas de cadastre du bruit routier pour les parcelles nos 271 et 272. Il a exposé que "Selon les dernières données connues concernant le trafic routier et en tenant compte de l'éloignement de la parcelle par rapport à la route du lac qui accueille le trafic le plus important, les valeurs limites d'immission pour le jour (60 dB(A)) et pour la nuit (50 dB(A)) pour la parcelle 270 (recte 272) telles définies à l'annexe 3 de l'OPB devraient être respectées. ... Pour la parcelle 271, les valeurs limites d'immission sont nettement respectées.". Le SEVEN a produit un cadastre du bruit des CFF de juin 1995. Il ressort de ce dernier que sur la parcelle no 271, qui fera partie du sous-périmètre B et à laquelle est attribué le degré de sensibilité III, les valeurs limites d'immission du bruit ferroviaire ne sont pas dépassées, que ce soit de jour ou de nuit. Par contre, au sud de la parcelle no 272, qui fera partiellement partie du sous-périmètre A et à laquelle est attribué le degré de sensibilité II, les valeurs limites d'immission du bruit ferroviaire sont nettement dépassées de jour et de nuit. Selon le SEVEN, un futur projet de construction sur cette parcelle, qui sera colloquée en zone de villas, devra, en application de l'art. 31 OPB, "prévoir des mesures de protection contre le bruit de manière à respecter les valeurs limites du bruit ferroviaire.". Ces mesures seront également efficaces contre les nuisances sonores dues au trafic routier de la rue de la Crottaz. Pour le surplus, le cadastre du bruit des CFF de juin 1995 ne contient pas de relevé d'immissions qui soit situé sur une parcelle appartenant aux recourants. Quoi qu'il en soit, il ressort des observations du SEVEN que le bruit ferroviaire masque, en partie pour le moins, le bruit routier et qu'un accroissement peu sensible du trafic sur la route de la Crottaz ne sera pas perceptible dans le voisinage (on rappelle que pour une augmentation de 0,6 dB(A), il faut une augmentation relative du trafic d'environ 15 % ou une augmentation de la proportion des véhicules bruyants de 3 % ou une combinaison des deux).

                        Les recourants critiquent la méthode du SEVEN qui consiste à effectuer son évaluation de l'accroissement du trafic généré par la déchetterie en se fondant sur une moyenne d'environ 100 mouvements de véhicules par jour, sans prendre en considération un accroissement du trafic concentré sur les fins de journées ou les samedis. Ce faisant, les recourants perdent de vue que la détermination du niveau d'évaluation pour le bruit du trafic routier tend précisément à établir le trafic moyen de jour et de nuit, soit la moyenne annuelle du trafic horaire entre 6 et 22 heures et entre 22 et 6 heures (chiffre 3 de l'annexe 3 à l'OPB).

                        b) Les recourants font valoir que les conteneurs de la déchetterie produiront des nuisances olfactives qui se disperseront sans retenue dans l'environnement, en particulier sur les parcelles de Sandra Culand et des époux Alvarez, les conteneurs étant certes couverts, mais non enfermés.

                        Afin de lutter contre les pollutions atmosphériques telles que les odeurs (cf. art. 7 al. 3 LPE), pour lesquelles il n'existe pas de valeurs limites d'immission, l'autorité fixe une limitation préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE, 4 al. 1 OPair); s'il est à prévoir qu'une installation projetée entraînera des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère (art. 11 al. 3 LPE, 5 al. 1 OPair) (RDAF 1999 I 414).

                        En l'espèce, aussi bien le SEVEN que le SESA relèvent que les nombreuses déchetteries qui ont été réalisées au cours de ces dernières années dans le canton de Vaud n'ont jamais fait l'objet de plaintes de la part du voisinage en raison d'une pollution de l'air et plus particulièrement d'odeurs. Il n'est pas prévu de composter des déchets organiques sur le site de la déchetterie communale; les déchets organiques seront transportés vers une installation de compostage comme le centre de Villeneuve (SA Compost Chablais Riviera). Les seuls déchets susceptibles de causer des problèmes d'odeurs sont les déchets organiques. Plus exactement, ce ne sont pas les déchets organiques en soi qui peuvent créer des problèmes d'odeurs, mais leur stockage et par conséquent leur éventuelle fermentation. Afin d'éviter ce genre de problèmes (la pluie et le rayonnement solaire direct agissant comme accélérateurs de fermentation), la commune a prévu de placer les conteneurs sous abris. Par ailleurs, moyennant une réglementation adéquate des horaires d'ouverture de la déchetterie et l'organisation d'un enlèvement régulier de ce type de déchets, les problèmes de production d'odeurs nauséabondes pourront être maîtrisés de manière satisfaisante, comme l'ont fait jusqu'ici d'autres déchetteries dans le canton. Certes, de telles mesures n'excluent pas que des odeurs désagréables puissent occasionnellement être perçues dans le voisinage, mais cette situation n'est pas contraire à l'art. 5 al. 1 OPair (RDAF 1999 I 415).

                        c) Les recourants font valoir que la déchetterie projetée est disproportionnée par rapport aux besoins de la commune et qu'elle présente une surcapacité, notamment en raison de la dimension des bennes.

                        Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations (art. 31 LPE). Les cantons veillent à ce que les déchets urbains valorisables, tels le verre, le papier, les métaux et les textiles, soient dans la mesure du possible collectés séparément et valorisés (art. 6 de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets du 10 décembre 1990 [OTD; RS 814.600]). Les cantons encouragent la valorisation des déchets compostables par les particuliers eux-mêmes, notamment par le biais d'informations et de conseils (art. 7 al. 1 OTD). Si les particuliers n'ont pas la possibilité de valoriser eux-mêmes leurs déchets compostables, les cantons veillent à ce que les déchets soient dans la mesure du possible collectés séparément et valorisés (art. 7 al. 2 OTD). Les cantons veillent à ce que les déchets spéciaux produits en petites quantités par les ménages et par l'artisanat soient collectés séparément et traités de façon appropriée (art. 8 al. 1 OTD). Ils veillent notamment à la création de postes de collecte et, si nécessaire, assurent l'organisation de collectes périodiques (art. 8 al. 2 OTD). Le canton de Vaud a adopté des dispositions d'exécution de la législation fédérale qui figurent dans la loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets (LGD) ainsi que dans son règlement d'application du 3 décembre 1993. Aux termes de l'art. 10 al. 1 LGD, les communes sont tenues de collecter, de transporter et de traiter notamment les déchets urbains conformément au plan cantonal de gestion des déchets. Elles organisent la collecte séparée des déchets recyclables et créent des centres de ramassage de ces matériaux (art. 11 LGD). Les communes organisent également et en collaboration avec le canton un service de collecte des petites quantités de déchets spéciaux détenus par des particuliers, provenant de produits acquis dans le commerce de détail et non repris par les fournisseurs (art. 17 LGD). Selon le plan cantonal de gestion des déchets approuvé par le Conseil d'Etat le 3 décembre 1993, la déchetterie est un dispositif fixe permettant le tri des déchets dont un important facteur de succès est dû à la présence d'une personne à même de conseiller la population et d'exercer une surveillance. Tout en ayant comme objectif principal la collecte sélective des déchets, la déchetterie fait également office de "filtre" réduisant la quantité de matières à mettre en décharges et améliorant par conséquent la gestion de ces dernières. Plusieurs catégories de déchets peuvent être collectés séparément en déchetterie, Ce sont, par ordre de quantité décroissante : - les matières organiques compostables, - les papiers et cartons, - le verre, - les métaux ferreux, - certaines matières plastiques, les métaux non ferreux (y compris l'aluminium), - les textiles, - les "encombrants" (meubles et gros déchets), - les appareils électroménagers. Les déchetteries peuvent aussi recevoir les déchets spéciaux des ménages, tels que huiles, piles, batteries, néons et toxiques (restes de peintures, médicaments périmés, etc.). (ch. 2.1.6). Dans le chapitre concernant les installations de collectes sélectives nécessaires au bon fonctionnement du système de gestion des déchets prévu par le plan cantonal (ch. 3.2.1.2) sont prévues des déchetteries communales ou intercommunales permettant la collecte séparée de la plupart des déchets, équipées de conteneurs, de bennes, voire, selon l'importance de la population desservie, de bâtiments et de quais de déchargement. Ces déchetteries sont implantées dans les communes comptant généralement plus de 500 habitants.

                        La Commune de Corseaux compte environ 2'100 habitants (2'072 hab. le 31 décembre 2002 selon les statistiques du SCRIS). Sa population se situe nettement au-dessus du nombre minimal de 500 habitants pour que la collecte des déchets recyclables et spéciaux à laquelle la commune est légalement tenue (art. 10 al. 1 LGD) s'effectue par le biais d'une déchetterie plutôt que par tournées de ramassage. Les recourants estiment néanmoins que la déchetterie projetée est disproportionnée, sans toutefois présenter d'autre argument concret à l'appui de leur critique qu'une discussion sur la capacité des bennes. Or, la taille d'une déchetterie est avant tout déterminée par le nombre de bennes qui doivent être mises à disposition, nombre qui est d'abord fonction du nombre de catégories de déchets triés, bien plus que de leur quantité. Qu'une commune compte 500 habitants ou 10'000, il paraît évident que sa déchetterie ne pourra pas compter une seule et même benne pour le papier et le verre. Ensuite seulement entre en considération la dimension des bennes, dictée par la quantité de déchets triés produits par les habitants de la commune et par l'organisation optimale de leur enlèvement et leur transport vers un centre de traitement. Des bennes ou des conteneurs sous-dimensionnés auraient pour corollaire un ballet perpétuel de camions de transport, ce qui ne serait ni écologiquement ni financièrement défendable. S'appuyant sur la quantité de déchets recyclables (objets encombrants, déchets compostables, papiers et cartons, verre, métaux) produits par les habitants de Corseaux en 1999, soit 323 tonnes (données statistiques du SCRIS), ainsi que sur les expériences faites dans le canton (en l'an 2000, 235 communes exploitaient 191 déchetteries et 49 autres concernant 73 communes étaient en projet), le SESA a estimé que le projet de déchetterie de la Commune de Corseaux garantissait une utilisation rationnelle de l'installation, qui n'était, par conséquent, ni surdimensionnée ni disproportionnée.

6.                     Les recourants allèguent que la construction telle qu'elle est projetée par la commune viole l'art. 86 LATC (esthétique et intégration des constructions) et que des constructions de plus petites tailles disposées de manière différente auraient été esthétiquement préférables, les formes et volumes n'étant pas dictés par l'affectation des locaux pas plus que les matériaux autorisés par le plan de quartier.

                        La question de l'esthétique et de l'intégration du projet communal a été exhaustivement traitée ci-avant sous chiffre 4 e). Tout au plus peut-on constater ici que l'implantation de plusieurs constructions plus petites aurait eu pour effet de singulièrement compliquer la circulation des véhicules en tous genres sur le site et n'aurait en aucun cas contribué à une exploitation rationnelle de la déchetterie et des services de la voirie et du feu.

7.                     Les recourants, en particulier Sandra Culand, font valoir que le projet communal aura pour effet d'augmenter de manière considérable le trafic sur la route de la Crottaz. Ils doutent que les mesures de modération du trafic envisagées seront prises et efficaces et que le problème de la sécurité du trafic pourra être évoqué lors de la procédure d'autorisation de construire.

                        Il a été démontré plus haut (chiffre 5 a) que l'accroissement du trafic sur la route de la Crottaz sera peu sensible. Si danger il y a en raison du trafic sur la route de la Crottaz, il s'agit du trafic existant. Par ailleurs, il ressort du projet de modération du trafic sur la route de la Crottaz établi en mars 2001 par le bureau Transitec que ce danger est essentiellement dû à la limitation de vitesse trop élevée (60 km/h), ainsi qu'à la configuration de la route de la Crottaz (chaussée rectiligne), longée par la voie CFF (manque d'obstacles visuels), qui incite aux excès de vitesse. Aux abords de la future déchetterie, au contraire, la chaussée n'est plus tout à fait rectiligne, la voie CFF s'écarte de la route de la Crottaz et il existe des constructions de part et d'autre de la chaussée; on peut penser qu'un aménagement judicieux de l'accès à la déchetterie contribuera encore, sur ce tronçon, à modérer la vitesse des véhicules.

8.                     Conformément aux art. 38 et 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge des recourants déboutés, ainsi que les dépens auxquels a droit la Commune de Corseaux, qui obtient gain de cause et a procédé par l'intermédiaire d'un avocat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département des infrastructures du 14 mai 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis solidairement à la charge de Sandra Culand, Gérard Fontaine, ainsi que Gilberta et Fernando Alvarez.

IV.                    Sandra Culand, Gérard Fontaine, ainsi que Gilberta et Fernando Alvarez verseront solidairement à la Commune de Corseaux une indemnité de 2'400 (deux mille quatre cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 juin 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure où il fait application du droit fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

AC.2001.0109 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.06.2003 AC.2001.0109 — Swissrulings