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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.04.2002 AC.2001.0099

18 avril 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,748 mots·~19 min·4

Résumé

c/Begnins | Les difficultés liées à l'utilisation d'un accès privé existant sur la route ne justifient pas la création d'un nouvel accès qui présente des inconvénients comparables. Application nuancée des normes VSS sur les conditions d'accès et de visibilité.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 avril 2002

sur le recours interjeté par A.________, domicilié rue de B.________, à C.________,

contre

la décision de la Municipalité de C.________, représentée par Me A. Bonnard, avocat à Lausanne, lui refusant l'autorisation de construire un abri pour voitures.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; Mme Lydia Bonanomi et M. Antoine Thélin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire de la parcelle 1******** du cadastre de la Commune de C.________. Ce bien-fonds, situé dans l'ancien village, constitue la parcelle centrale d'un îlot entouré au nord-est par la rue de B.________ et au sud-ouest par la route de D.________. Une construction contiguë à la parcelle voisine 2******** est édifiée dans la partie nord du bien-fonds. Une ancienne dépendance construite sur la limite du domaine public de la rue de B.________ a été prolongée par un couvert servant de bûcher construit en limite de propriété sur un mur séparant la parcelle de la rue de B.________. L'abri était destiné à l'entreposage du bois de l'ancien propriétaire qui exerçait l'activité de tonnelier.

B.                    A.________ a déposé auprès de la municipalité le 6 juillet 1999 une demande de permis de construire en vue de réaliser différents travaux de transformation du bâtiment existant, notamment la création d'ouvertures en toiture et l'aménagement d'un avant-toit ainsi que la démolition des dépendances contiguës avec la parcelle 2******** et du mur soutenant le couvert à bois (bûcher). Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 23 juillet au 13 août 1999 et il n'a pas soulevé d'oppositions. Le permis de construire a été délivré le 24 août 1999 et le permis d'habiter le 23 octobre 2000.

C.                    En date du 8 janvier 2001, A.________ a présenté à la municipalité un nouveau dossier de plans en vue de transformer l'ancien couvert à bois (bûcher) en abri pour deux voitures avec une toiture prévue dans le prolongement de la dépendance existante. La municipalité a répondu le 10 janvier 2001 qu'elle soumettait ces travaux à une nouvelle enquête publique en raison des modifications trop importantes par rapport au premier projet mis à l'enquête publique en 1999. A.________ a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 28 mars 2001 portant sur le remplacement du bûcher par le couvert à deux voitures. Le dossier a été mis à l'enquête publique du 10 avril au 3 mai 2001 et il a soulevé l'opposition de propriétaires voisins qui s'opposaient à la démolition du mur existant sur lequel l'ancien bûcher a été construit ainsi qu'à l'accès direct depuis la rue de B.________ sur les places de stationnement qui entraînait la suppression de places de parc existantes. La municipalité a répondu le 10 mai 2001 aux opposants que la démolition du mur avait déjà été autorisée lors de la précédente enquête ouverte en 1999 mais que les places de parc sur le domaine public seraient maintenues. Elle a informé A.________ par lettre du 10 mai 1999 de la réponse donnée à l'opposition des voisins.

D.                    A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte non motivé du 30 mai 2001. Le recourant a complété les motifs de son recours le 11 juin 2001 en se plaignant essentiellement du fait que les normes de l'Union suisse des professionnels de la route n'étaient pas appliquées et que la situation actuelle entraînait certains dangers sur la rue de B.________. La municipalité s'est déterminée sur le recours en concluant à son rejet. La possibilité a été donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire.

E.                    Le tribunal a tenu une audience à C.________ le 30 octobre 2001 et il a procédé à une visite des lieux. Il a constaté que l'ancien bûcher avait déjà été démoli avec le mur en limite de propriété et que l'accès au couvert à voitures depuis la voie publique nécessitait la suppression d'une à deux places de stationnement sur le domaine public. Le tribunal a aussi constaté que le recourant bénéficiait déjà d'un accès de quatre mètres de large environ sur la voie publique et que le propriétaire de la parcelle voisine, située de l'autre côté de la rue, avait pu aménager devant son accès (portail) deux places de stationnement donnant directement sur la rue de B.________. Le recourant a précisé qu'il entendait aménager les places de stationnement sous le couvert afin que les voitures puissent stationner sur sa propriété et sortir sans devoir faire de manoeuvres de rebroussement ou de marche arrière sur la voie publique; selon le recourant, la voiture entrerait sur les places depuis la rue de B.________ et en ressortirait par l'accès actuel en tournant dans l'espace compris entre le futur couvert et le bâtiment existant; le tribunal a cependant constaté, en appliquant des courbes de balayage au plan (1/500), qu'à première vue, une telle manoeuvre posait des difficultés pratiques en raison du manque de place disponible entre le couvert à voiture projeté et la façade du bâtiment existant. Le schéma ci-dessous, établi par l'assesseur spécialisé du tribunal, montre que l'espace disponible ne permet pas directement la sortie du véhicule par une seule manoeuvre.

F.                     Toutefois, la simulation sur plan ne permet pas d'estimer le nombre de manoeuvres nécessaires pour sortir des places prévues. C'est pourquoi, une mesure d'instruction complémentaire a encore été effectuée sur place le 26 février 2002 pour déterminer si les manoeuvres envisagées par le recourant étaient praticables. Plusieurs essais ont été effectués tant par le recourant avec ses deux voitures (VW Transporteur et VW Polo) que par le représentant de la commune avec son propre véhicule (Citroën Xsara Break); huit essais différents ont été réalisés. Il en résulte que dans le meilleur des cas, sans le poteau central côté cour, la sortie depuis les places projetées nécessite trois manoeuvres (deux marches avant et une marche arrière) en utilisant les voitures du recourant qu'il conduit lui-même depuis les emplacements les mieux adaptés aux dimensions des véhicules; dans les autres cas de figure, la sortie des places nécessite 4 à 7 manoeuvres. Dans son rapport du 26 février 2002, l'assesseur spécialisé arrive à la conclusion que la sortie prévue par le recourant nécessite de nombreuses manoeuvres, non seulement pour les usagers non habitués, mais aussi pour le recourant, ce qui permettrait de penser que la plupart des conducteurs sortiraient des places en marche arrière. L'assesseur spécialisé constate encore qu'il est possible de stationner trois véhicules dans la cour en entrant en marche avant par l'accès existant, puis en sortant également en marche avant après avoir effectué moins de manoeuvres que celles nécessitées depuis les places prévues sous le couvert projeté.

                        Le recourant s'est déterminé sur le rapport de l'assesseur spécialisé le 9 mars 2002; il insiste sur le fait qu'il est possible de sortir des places projetées en trois manoeuvres dans les différents cas de figure qui ont fait l'objet des essais;  il critique aussi la proposition de l'assesseur spécialisé sur le stationnement de trois véhicules dans la cour en expliquant que la manoeuvre d'entrée en marche avant serait des plus délicate. L'assesseur spécialisé a fait part de son avis sur les déterminations du recourant, en produisant une illustration avec une simulation sur plan de l'entrée d'un véhicule en marche avant dans la cour de la parcelle 1********.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans un délai de vingt jours fixé par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 et motivé dans le délai imparti à cet effet par le juge instructeur en application de l'art. 35 LJPA, le recours est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Le recourant se plaint du fait que la municipalité refuse d'autoriser l'accès au couvert à voitures depuis la rue de B.________, ce qui compromet son projet et ne permettrait pas d'améliorer les conditions de l'accès actuel. Il estime aussi que la nouvelle construction devrait être assimilée à la transformation d'un ancien bûcher en abri à voitures dont l'accès par la voie publique pourrait être autorisé pour répondre aux exigences des normes de l'Union suisse des professionnels de la route (VSS). La municipalité soutient de son côté que le projet de reconstruction de l'ancien bûcher en couvert à voitures ne peut être admis car il est grevé par une limite des constructions.

                        a) L'art. 36 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LR) fixe les distances minimum à observer pour les constructions de part et d'autre des routes en fonction de leur classification; cette disposition réserve aussi les plans d'affectation fixant les limites des constructions. Le plan d'extension partiel "Centre de C.________", approuvé par le Conseil d'Etat le 22 septembre 1981, comporte en annexe un plan fixant les limites des constructions dans le village. Pour la parcelle 2********, la limite des constructions reprend vraisemblablement l'emprise des anciennes constructions du noyau du village, implantées sur le front de la rue de B.________; la limite comporte ainsi un décrochement au milieu de la parcelle. Le projet de couvert à voitures est grevé dans sa plus grande partie par la limite des constructions. Il convient donc de déterminer si cette situation s'oppose à la réalisation du projet en cause.

                        b) L'art. 37 al. 1 LR règle le cas des constructions souterraines et celui des dépendances de peu d'importance situées aux abords des routes. Selon cette disposition, à défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser des dépendances de peu d'importance et les constructions souterraines à une distance de trois mètres au moins du bord de la chaussée, même si la dépendance se situe dans l'espace grevé par l'interdiction de bâtir qui résulte du plan fixant la limite des constructions.

                        aa) La loi sur les routes ne définit pas la notion de dépendance de peu d'importance et il faut donc se référer aux dispositions de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) et à son règlement d'application du 19 septembre 1986 (RATC). Selon l'art. 39 RATC, les municipalités peuvent autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété la construction de dépendances de peu d'importance dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (al. 1). Par dépendance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, tels que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures (al. 2). Les places de stationnement à l'air libre sont assimilées aux dépendances (al. 3). Les dépendances et les places de stationnement qui leur sont assimilées ne peuvent en principe être construites à moins d'une distance de 3 mètres du bord de la chaussée, sous réserve des situations qui suivent :

                        bb) L'art. 37 al. 1 LR permet de prévoir une distance plus courte pour les constructions souterraines au moyen d'un plan spécial fixant les limites des constructions souterraines. Le texte de cette disposition ne parle toutefois pas de plans fixant les limites de construction des dépendances, alors que l'art. 37 LR est censé régler à la fois la situation des constructions souterraines et celle des dépendances situées dans les espaces grevés par les limites des constructions. Il faut en déduire que l'on est en présence d'une lacune que le juge doit combler en agissant de la même manière que s'il intervenait comme législateur, par l'application des principes généraux du droit (ATF 112 I a 263 consid. 5).

                        cc) Dans la mesure où le législateur a voulu instaurer un régime spécial pour les dépendances et pour les constructions souterraines en les autorisant à une distance de trois mètres du bord de la chaussée dans les espaces grevés par la limite des constructions, il faut en déduire que la possibilité d'implanter une dépendance à une distance inférieure du bord de la chaussée par un plan spécial doit être admise comme pour les constructions souterraines; l'art. 9 al. 1 LR prévoit d'ailleurs que les plans fixant les limites des constructions peuvent aussi comporter une limite secondaire pour les constructions souterraines et pour les dépendances de peu d'importance. Il se pose encore la question de savoir si la commune peut et doit adopter à cet effet un plan fixant une limite spéciale pour les dépendances, ou si une disposition réglementaire suffit. L'implantation d'une dépendance à une distance de moins de trois mètres du bord de la chaussée peut entraîner des risques particuliers (visibilité) et elle peut nécessiter une analyse détaillée des possibilités d'implantation qui justifie l'étude d'un plan spécial pour tenir compte des problème de visibilités et de sécurité. Toutefois, lorsque seules les places de stationnement couvertes ou non sont en cause, l'accès aux places nécessite de toute manière une autorisation spéciale (art. 32 et 33 LR), qui permet à l'autorité d'examiner tous les aspects liés à la sécurité des usagers et de visibilité de cas en cas, notamment les questions de visibilité, en tenant compte des caractéristiques particulières de la route et de son environnement. Il suffit donc que la réglementation communale autorise expressément l'aménagement de places de stationnement dans l'espace grevé par la limite des constructions, sans qu'il soit nécessaire que la commune adopte un plan spécial fixant la limite jusqu'à laquelle les dépendances peuvent être construites par rapport à la route. La jurisprudence admet ainsi que la réglementation communale peut autoriser les places de stationnement dans les espaces grevés par les limites de construction sans restreindre leur implantation à une distance de 3 mètres du bord de la chaussée, pour autant que les exigences de sécurité requises par la loi sur les routes sont respectées (voir arrêts AC 96/0262 du 4 juin 1997, AC 98/0160 du 11 décembre 1998, AC 99/0018 du 19 juillet 1999 et AC 99/0071 du 6 septembre 2000). Cette solution se justifie également dans la mesure où les places de stationnement extérieures pourraient être assimilées à des aménagements extérieurs régis par l'art. 39 LR.

                        c) En l'espèce, le plan d'extension partiel "Centre de C.________" classe la totalité de la parcelle 2******** dans une zone désignée "surfaces des prolongements extérieurs des bâtiments". Selon l'art. 20 du règlement du plan d'extension partiel "Centre de C.________" (ci-après : RPEP), les surfaces des prolongements extérieurs sont destinées au dégagement extérieur des bâtiments, aux cours et aux jardins (al. 1). Elles sont inconstructibles à l'exception notamment des dépendances de peu d'importance, tels que garages pour une ou deux voitures, petits dépôts, pavillons de jardin dont la hauteur de la corniche ne dépasse pas 2,50 mètres (al. 2). La zone désignée "surface des prolongements extérieurs des bâtiments" est délimitée de manière précise par un plan d'affectation spécial; cette zone se situe au-delà de la limite des constructions prévue par le plan d'extension partiel "Centre de C.________" et s'étend sur l'entier de la parcelle 2******** jusqu'au bord de la chaussée et autorise la construction de places de stationnement et de garages pour une ou deux voitures. Il faut en déduire qu'une telle mesure de planification a la même portée qu'un plan fixant la limite des constructions des dépendances et permet la construction de dépendances au delà de la distance de trois mètres fixée par l'art. 37 LR, mais uniquement en ce qui concerne les places de stationnement ou garages qui nécessitent un accès direct sur la route soumis à l'autorisation prévue par l'art. 32 ou 39 LR. Les autres exigences prévues par ces dispositions concernant la sécurité aux abords des routes (visibilité notamment) devant naturellement être remplies.

3.                     a) Selon l'art. 32 LR, l'aménagement d'un accès privé sur une route est soumis à une autorisation qui est délivrée par la municipalité pour les routes communales (al. 1). L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénients pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement (al. 2). Cette disposition ne donne ainsi aucun droit du propriétaire à obtenir les accès les plus commodes de son fonds sur la voie publique.

                        b) Le recourant bénéficie déjà d'un accès sur son fonds. Il soutient toutefois que cet accès ne respecterait pas les conditions prévues par les normes VSS SN 640 050 (accès riverains) et SN 640 273 (carrefour visibilité); il serait en effet obligé de sortir en marche arrière sur la voie publique sans bénéficier d'une visibilité suffisante; le recourant estime ainsi que l'aménagement des deux places prévues sous le couvert est nécessaire pour permettre aux véhicules de sortir en marche avant par l'accès actuel, qui serait trop dangereux en raison des voitures stationnées sur la rue.

                        aa) La norme VSS SN 640'050 (accès riverains) distingue trois types d'accès riverains (A, B ou C) en fonction de la catégorie de route sur laquelle débouche l'accès et le nombre de places desservies. Pour un chemin d'accès menant à une parcelle qui compte jusqu'à 15 places de stationnement, l'accès riverain de type A n'impose pas de manière absolue une sortie et une entrée en marche avant; la largeur de l'accès peut être réduite à trois mètres. Par ailleurs, pour apprécier si les distances de visibilité à la sortie de l'accès riverain sont suffisantes, la norme VSS SN 640'273 (carrefours visibilité) sert de référence. Or, en l'espèce, la distance de visibilité définie par la norme n'est pas respectée, ni pour la manoeuvre de sortie en marche avant, ni pour celle en marche arrière. Il convient donc de déterminer si cette situation nécessite l'octroi du permis de construire pour l'abri à voiture, et par conséquent la suppression des places de parc existantes devant le couvert. Bien que le tribunal se réfère en général aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence a précisé que ces normes ne sont pas des règles de droit et qu'elles ne lient pas l'autorité de recours; leur portée étant comparable à celle d'un avis d'expert (arrêts AC 98/0005 du 30 avril 1999 et AC 99/0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et l'arrêt AC 99/0048 du 20 septembre 2000. La norme VSS SN 640'273 (carrefours visibilité) n'impose d'ailleurs le respect strict de la distance de visibilité que pour les accès aux constructions nouvelles et prévoit certaines mesures pour les accès privés existants qui n'offrent pas une visibilité suffisante (arrêt AC 96/0116 du 29 octobre 1998); ces mesures consistent notamment à déplacer la ligne d'arrêt plus en avant, à abaisser la vitesse sur la route prioritaire ou encore à mettre en place un miroir de signalisation (voir chiffre 9 de la norme VSS SN 640'273). Dans les milieux bâtis resserrés des vieux bourgs et anciens villages, les formes et le resserrement des rues imposent des vitesses réduites ce qui permet en principe d'anticiper à temps les mouvements et manoeuvres de sortie et d'entrée sur les accès privés.

                        bb) Il ressort de l'instruction du recours que les manoeuvres envisagées par le recourant pour entrer sous le couvert projeté depuis la voie publique puis sortir par l'accès actuel en marche avant ne sont pas aisées. L'espace disponible entre la construction principale et le couvert à voitures projeté nécessite dans le meilleur des cas trois manoeuvres. Si le conducteur recule depuis les places projetées sur la route communale, il peut sortir et rejoindre la voie publique en effectuant seulement deux manoeuvres; avec une telle manoeuvre, les problèmes de sécurité et de visibilité seront comparables à ceux invoqués par le recourant avec l'accès actuel. Le recourant a de toute manière la possibilité d'entrer en marche arrière par l'accès existant sur son bien-fonds pour ressortir en marche avant. Les problèmes de visibilité invoqués n'imposent donc pas à la municipalité d'autoriser un nouvel accès sur la parcelle du recourant par la création du couvert à voiture projeté.

                        cc) Bien que l'objet du recours concerne essentiellement la décision municipale sur le projet de construction du couvert, la municipalité a indiqué dans sa réponse aux opposants qu'elle avait décidé de maintenir les places de stationnement existantes. La suppression de places de stationnement sur le domaine public relève de la législation sur la circulation routière et fait en principe l'objet d'une procédure distincte; le tribunal ne peut donc se prononcer définitivement sur cette question, qui n'est abordée que de manière incidente dans la présente procédure pour déterminer si les conditions de l'art. 32 LR sont remplies pour autoriser un nouvel accès. A cet égard, l'autorité communale estime que le maintien des places de stationnement sur le domaine public répond à un besoin dans le village; or, il existe un intérêt public important visant à permettre aux habitants du village de stationner leur véhicule à proximité de leur habitation (voir arrêt AC 95/0051). Il est vrai que les travaux de transformation réalisés sur le bâtiment principal du recourant ont pu augmenter ses propres besoins en places de stationnement, mais l'assesseur spécialisé a montré qu'il était possible dans la configuration actuelle de la cour, de stationner jusqu'à trois véhicules. Cette proposition a été critiquée par le recourant, mais les manoeuvres de sortie en marche avant qu'elle implique sont comparables à celles qu'il a proposées dans les croquis 2 et 3 annexés à sa lettre du 9 mars 2002, et l'assesseur spécialisé a montré que la manoeuvre d'entrée en marche avant était également possible, dans l'illustration No 2 de ses commentaires à la lettre du recourant du 9 mars 2002.

4.                     Ainsi, la municipalité n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en estimant que les conditions d'application de l'art. 32 LR n'étaient pas remplies pour autoriser un nouvel accès sur le fonds du recourant et en refusant de délivrer le permis de construire du couvert projeté. Il résulte des explications qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice fixé à 1'500 fr. La commune, qui obtient gain de cause à l'aide d'un homme de loi, a droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à 1'500 fr.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Municipalité de C.________ du 10 mai 1999 est maintenue.

III.                     Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Le recourant A.________ est débiteur de la Commune de C.________ d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

np/Lausanne, le 18 avril 2002.

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

AC.2001.0099 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.04.2002 AC.2001.0099 — Swissrulings