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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.12.2002 AC.2001.0026

31 décembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,404 mots·~27 min·2

Résumé

SCHNEEBERGER François c/Municipalité d'Aigle | Lorsque la réglementation de la zone d'utilité publique est lacunaire, la clause d'esthétique permet de fixer les dimensions des constructions au-delà desquelles le projet ne s'intègre plus à l'environnement. En l'espèce, le Tribunal recherche si les projets litigieux, s'agissant de la hauteur des bâtiments, de leur implantation et de la distance à la limite, s'intègrent dans l'environnement construit ou prévu du périmètre du plan de quartier. L'art. 135 LATC ne serait applicable par analogie qu'à titre subsidiaire lorsque le plan ne comporte aucun élément d'interprétation permettant de définir les principes d'urbanisation de la zone.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 31 décembre 2002

sur le recours interjeté par François SCHNEEBERGER, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat à Vevey,

contre

les décisions du 26 janvier 2001 de la Municipalité d'Aigle représentée par Me Denis Bettems, avocat à Lausanne (projet scolaire du quartier La Planchette : agrandissement d'un bâtiment et création de six classes - construction d'une école primaire)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Rickli, M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière : Mlle Emilia Antonioni.

Vu les faits suivants:

A.                     La commune d'Aigle est propriétaire sur son territoire d'une grande parcelle (no 1031) d'environ 24'000 m², située dans le quartier "La Planchette" à l'entrée ouest de la ville, le long de la route de transit (DP 127) et du chemin de la Planchette (DP 1135). Au début des années 1970, cette parcelle a fait l'objet d'un projet de construction d'un complexe scolaire. Le bureau d'architecture AAA avait alors préparé un projet à réaliser en 3 étapes. La première étape prévoyait la construction de deux bâtiments, l'un abritant des classes et l'autre une salle de gymnastique; la deuxième l’extension du bâtiment de classes et la troisième la construction d'un nouveau bâtiment dans lequel auraient été aménagés une piscine, une salle de rythmique et un appartement pour le concierge. Les deux premières étapes ont été réalisées, tandis que la troisième a été abandonnée. La Municipalité d'Aigle (ci-après : la municipalité) a entrepris par la suite l'étude du plan de quartier “La Planchette” (ci-après : le plan de quartier) qui inclut la parcelle no 1031. Ce plan a été adopté le 20 décembre 1978 par le conseil communal et approuvé le 16 février 1979 par le Conseil d'Etat. Le plan de quartier attribue la parcelle no 1031 de la commune à une "surface du domaine public réservée à des aménagements publics, école, salle de gymnastique, équipements sportifs, etc." (ci-après : zone d'utilité publique).

B.                    Devant faire face à des besoins accrus en matière de locaux scolaires (évolution démographique, introduction d'EVM), la municipalité a décidé d'agrandir le bâtiment scolaire existant à La Planchette et d'implanter un nouveau bâtiment de dix classes (préavis d'intention no 99-12). Le projet d'implantation de la nouvelle construction ne reprend pas le périmètre d'implantation envisagé dans les années 1970 pour la troisième étape (mentionnée sous lit. A ci-dessus) : il prévoit la construction du nouveau bâtiment scolaire sur deux étages à l'ouest de la salle de gymnastique au-dessus de l'abri PC construit en 1990. Ce projet a fait l'objet d'une demande préalable d'implantation mise à l'enquête publique du 22 février au 13 mars 2000, sans susciter d'opposition. Le permis d'implanter a été délivré le 21 mars 2000.

C.                    Dans le courant de l'année 2000 deux projets de construction distincts ont été élaborés, le premier prévoit l'agrandissement du bâtiment scolaire existant et l'autre la construction d'un nouveau bâtiment.

                        Le bâtiment qui fait l'objet du projet d'agrandissement comporte actuellement sur sa partie ouest un décrochement d'une profondeur de 4,80 m. au rez, ainsi qu'au centre du bâtiment sur toute sa hauteur; l'agrandissement projeté prévoit de supprimer ce décrochement en alignant toute la façade sur les trois étages. La terrasse existante sur la partie nord-est du deuxième étage serait couverte pour aménager sur cette aile du bâtiment cinq salles, qui formeraient le pendant de l'aile sud-est. Ce projet permet le réaménagement des locaux, la création de trois nouvelles classes, l’agrandissement de classes actuellement trop petites et la création de classes d'informatique et de chimie.

                        Le nouveau bâtiment qui fait l'objet du second projet s'écarte quelque peu de l'implantation autorisée à titre préalable le 21 mars 2000. L'implantation du bâtiment demeure prévue au-dessus de l'abri PC existant, mais ne recouvrirait plus la rampe d'accès à l'abri; la surface occupée par l'immeuble est ainsi réduite, et le projet comporte désormais trois étages (et non plus deux). Cette nouvelle construction permet la création de deux classes enfantines au rez-de-chaussée et de dix nouvelles classes au premier et au deuxième étage.

                        Du 7 au 27 novembre 2000, la municipalité a soumis à l'enquête publique les deux projets. Le recourant a formé opposition en temps utile. Ses oppositions ont été levées par décisions du 22 janvier 2001 de la municipalité, qui a délivré les permis de construire. François Schneeberger a recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif en date du 13 février 2001 en concluant, avec dépens, à l'annulation des deux permis de construire.

D.                    Par mesures préprovisionnelles du 19 février 2001, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours. Dans sa réponse du 2 avril 2001, la municipalité a conclu au rejet des deux recours et requis la levée de l'effet suspensif en invoquant en substance le caractère manifestement abusif et mal fondé du recours, l'urgence liée à la réalisation des locaux scolaires, ainsi que le fait que le site de La Planchette était le seul terrain disponible en zone d'utilité publique sur le territoire communal. Par décision du 14 août 2001, le juge instructeur a levé l'effet suspensif provisoire octroyé lors de l'enregistrement du recours. Saisie d'un recours incident contre cette décision, la section des recours du Tribunal administratif l'a admis, par arrêt du 28 septembre 2001, considérant qu'en fonction de la pesée des intérêts à opérer, il fallait s'en tenir au principe selon lequel l'octroi de l'effet suspensif constituait la règle.

E.                    Dans un courrier du 30 janvier 2002, François Schneeberger a requis la récusation du juge instructeur. Par arrêt du 28 mars 2002, la Cour plénière a déclaré la demande tardive et, partant, irrecevable, en précisant que supposée recevable, elle aurait dû être rejetée.

F.                     L'audience s'est tenue le 14 mai 2002 à Aigle, en présence du recourant, assisté par son conseil, Me Minh Son Nguyen. L'autorité intimée, était représentée par Josette Jaccard municipale, Joseph Devaud, municipal, Philippe Meier, architecte de la nouvelle construction, Ralf Bissegger, architecte de la transformation, Francis Kaehr, technicien communal, Maurice Nicolet, chef du service des bâtiments. La municipalité était assistée par Me Denis Bettems.

                        Lors de cette audience, la municipalité a expliqué les besoins en nouvelles classes de la commune, mettant en avant l'efficacité du système scolaire, qui justifiait que les écoliers soient réunis sur un même site.

                        A la lecture du plan de quartier, il a été constaté qu’il présente des imprécisions, en particulier dans la description des bâtiments existants ou prévus. La zone d'utilité publique comporte aussi des erreurs : les bâtiments abritant les classes, construits en 1972 et 1976, forment un tout et non deux bâtiments. Le terrain de sport n’est pas à la place où il figure sur le plan. La route au sud de la parcelle a été remplacée par une butte.

                        L'architecte de la construction a présenté et expliqué les différences entre le plan d'implantation et le projet de construction : le permis d'implantation prévoyait la construction de l'école directement sur la rampe d'accès au bâtiment enterré de la protection civile, ce qui est apparu difficilement réalisable; l'implantation a été placée plus en retrait par rapport à la limite de la parcelle. L’auvent a été aménagé sur le côté ouest de la construction pour permettre aux enfants de jouer sur le préau à l'abri du vent et l'étage supplémentaire devait assurer un meilleur respect des normes relatives à la protection de l'environnement et une perméabilité au sol accrue. Du point de vue de cet architecte, la planification communale vaudoise édictée dans les années 70 établissait souvent des zones d'utilité publique sans déterminer des périmètres d'implantation fixes, ce qui permet de prendre en compte  les besoins réels et l'évolution démographique en temps utile.

                        L'inspection locale a révélé qu'un parking sauvage avait pris place sur la parcelle 1018 propriété de la commune. Celui-ci est utilisé, la nuit, par les habitants des vastes immeubles locatifs du quartier et, le jour, par les enseignants de l'école qui ne font pas usage des places qui leur sont réservées un peu plus loin.

                        Aux fins d'harmoniser la jurisprudence du Tribunal administratif, les projets d'arrêts rédigés dans la présente cause et dans celle instruite sous la référence AC01/0215 ont été soumis aux juges et aux assesseurs de la chambre Aménagement et Constructions, réunis le 11 novembre 2002 pour une séance de coordination (au sens de l'art. 21 du règlement organique du 18 avril 1997). Les parties en ont été informées.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant est l'un des propriétaires de la parcelle 1011, située au sud de la partie du fonds litigieux sur lequel viendrait s'implanter la nouvelle construction, les deux parcelles 1011 et 1031 étant séparées par le chemin de La Planchette (DP 1135). Le recourant peut ainsi se prévaloir d’un intérêt digne de protection, lui conférant la qualité pour recourir (ATF 121 II 171, 174; ATF 115 Ib 508, 511; ATF 104 Ib 245, 256). La municipalité met en doute la recevabilité de certains moyens qui ne concerneraient que l'intérêt public (comme la sécurité des élèves). Il n'y a pas lieu de s'arrêter à de tels griefs pour les motifs qui seront exposés plus loin. On relèvera cependant que le Tribunal administratif valablement saisi - établit d'office les faits et applique le droit sans être limité par les moyens des parties (art. 53 LJPA).

2.                     Le recourant fait observer que la parcelle litigieuse n'est pas partie du domaine public, mais du patrimoine privé de la commune. En dépit des termes "surface du domaine public", qui désignent la parcelle 1031, le plan de quartier précise que celle-ci est vouée à l'usage d'activités au service de la collectivité (aménagements publics, école, salle de gymnastique, équipements sportifs, etc.; on parlerait aujourd'hui de "zone d'utilité publique"). Ainsi, compte tenu de son affectation, la parcelle relève du patrimoine administratif de la commune (v. à ce sujet Pierre Moor, Droit administratif, volume III , p. 321 ss et 327). Ce statut n'a cependant pas d'incidence sur la validité du plan de quartier.

3.                     Conformément à l’art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (RS 700; ci-après : LAT), lorsqu'il est amené à statuer sur des recours contre des décisions et des plans d'affectation fondés sur cette loi et sur les dispositions fédérales et cantonales d'exécution, le Tribunal administratif dispose d’un libre pouvoir d’examen (ATF 119 Ia 321, consid. 5a; ATF 118 Ib 26, consid. 4b). Dans ce cadre, il vérifie que l’autorité a procédé à une pesée soigneuse des intérêts en présence (ATF 114 Ia 247, 248).

                        Ceci rappelé, il convient de constater en premier lieu que les projets contestés se justifient du point de vue de l'intérêt public. La municipalité s'appuie sur une étude des besoins en locaux scolaires élaborée par le bureau d’experts PAI le 19 avril 1999. Fondés sur cette étude, les projets d’agrandissement du bâtiment existant et la construction de la nouvelle école poursuivent un double objectif : d’une part, la création de nouvelles classes afin de répondre aux besoins d’enfants à scolariser de 2004 à 2010 sur la commune d’Aigle, d’autre part, le regroupement de différentes classes actuellement disséminées dans de nombreux locaux qui ne sont pas toujours adaptés aux besoins. Ainsi la nouvelle construction abriterait les classes des enfants de l’école enfantine à la 4ème année et l’agrandissement du bâtiment existant permettrait de regrouper les classes allant de la 7ème à la 9ème. Ainsi, manifestement les projets répondent à un intérêt public important (v. sur ce point l'arrêt AC 94/0069 du 27 mai 1994, cité plus loin, consid. 6b in fine).

4.                     Le recourant soutient que le règlement du plan de quartier (ci-après : règlement ou RPQ) comporterait pour la zone d'utilité publique des périmètres d'implantation obligatoires que le projet de la nouvelle construction ne respecterait pas.

                        Le plan de quartier comporte deux types de périmètres dits d'évolution. Est défini par un liseré rouge :

              "le périmètre d'évolution à l'intérieur duquel les bâtiments d'habitation doivent être implantés";

                        et par un liseré bleu :

              "le périmètre d'évolution à l'intérieur duquel les bâtiments commerciaux doivent être implantés".

                        Pour la plupart, les constructions projetées sont entourées d'un liséré qui délimite le périmètre obligatoire. Les bâtiments déjà construits à l'époque de l'élaboration du plan de quartier ne s'inscrivent pas dans de tels périmètres. Il en va de même pour les bâtiments en zone d'utilité publique. Sur le plan de quartier, la parcelle communale affectée à la zone d'utilité publique comprend quatre bâtiments. On a vu que les deux corps de bâtiment qui longent la limite est de la parcelle ne forment en réalité qu'un seul immeuble (qui abrite les classes); le troisième bâtiment comprend la halle de gymnastique; l'ensemble - qui est construit - est dessiné en brun, entouré d'un trait gras en noir. Au nord du bâtiment affecté aux sports, figure en brun, entouré d'un léger trait en noir l'emplacement du quatrième bâtiment, troisième étape du projet de construction élaboré dans les années 1970, mais abandonné depuis lors. Le plan de quartier précise encore les zones à l'intérieur desquelles "devront obligatoirement s'organiser les accès pour véhicules et les places de stationnement".

                        Le recourant fait valoir que la nouvelle construction doit prendre place dans le périmètre réservé au quatrième bâtiment, ce qui revient à soutenir que le plan définit ici un périmètre obligatoire. Le plan de quartier lui-même ne fournit pourtant aucune précision qui permettrait de considérer que l'implantation prévue n'est pas indicative, mais obligatoire. On peut dès lors affirmer que la commune n’avait pas l’intention de lier définitivement toute nouvelle construction de la zone d'utilité publique au périmètre précisément défini par le plan : ses auteurs se sont bornés à faire figurer le projet de construction du quatrième bâtiment, tout en réservant à la commune la possibilité d'en modifier l'emplacement. Dans ce sens encore, on constate que le terrain de sports indiqué à l'ouest de la parcelle n'a jamais existé, sinon en projet; il a été remplacé par une pelouse et diverses infrastructures sportives (notamment une piste de course). L'architecte de la nouvelle construction confirme d'ailleurs que la réglementation vaudoise portant sur les zones d'utilité publique était assez souple à cette époque. Dans sa pratique, le Tribunal administratif constate au demeurant que les zones d’utilité publique sont parfois faiblement réglementées (AC 91/018 du 23 mars 1992; AC 92/073 du 26 février 1993; AC 94/069 du 27 mai 1994). C'est donc à tort que le recourant prête au périmètre d'implantation du quatrième bâtiment la portée d'une norme obligatoire en zone d'utilité publique.

5.                     A défaut d’indication précise du plan de quartier sur l’implantation des constructions en zone d’utilité publique, il convient de se demander quelles sont les dispositions applicables à cette zone et si celles-ci constituent une réglementation d'une densité normative suffisante. Dans le cas contraire, il conviendrait de procéder à une révision du plan de quartier avant d’octroyer le permis de construire, comme le plaide le recourant. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral, pour des motifs qui tiennent à la protection juridique (art. 33 s. LAT) et au droit des administrés à participer à la procédure d'aménagement (art. 4 LAT), l'autorisation de construire ne peut générer des mesures de planification indépendantes du plan de quartier; elle ne peut ni le modifier, ni le compléter (ATF 116 Ib 50, consid. 3a, JdT 1992 I 469 s.).

                        a) Le plan de quartier définit clairement l'affectation de la zone d’utilité publique et par là-même indique quel type d’aménagement peut être érigé sur ce périmètre (voir la légende du plan) :

              “école, salle de gymnastique, équipements sportifs, etc.”.

                        On constate que les projets attaqués respectent l’affectation requise par le plan de quartier puisqu’ils ont pour objet d’agrandir le bâtiment scolaire existant et de construire une nouvelle école.

                        b) Les dispositions du règlement s’appliquant à la zone d’utilité publique portent sur la hauteur du rez-de-chaussée (art. 6), la pente des toitures (art. 8), le volume des superstructures (art. 9), l’esthétique des constructions (art. 12), les secteurs d’accès aux véhicules (art. 13), les accès pour piétons (art. 14), la surface et l’emplacement des places de stationnement (art. 15), l’aménagement extérieur des bâtiments (art. 17), l’application du droit communal et cantonal à titre subsidiaire (art. 21). En revanche, les règles portant sur la hauteur des bâtiments, l’implantation et la distance à la limite de propriété explicitement indiquées pour chaque parcelle à construire - sont absentes dans la zone d’utilité publique. Le règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après : RPE), adopté par le conseil communal le 29 décembre 1958 et approuvé par le Conseil d'Etat le 28 avril 1961, ne prévoit pas de zone d'utilité publique. Tout au plus, au chapitre des prescriptions spéciales, l'art. 72 RPE autorise des dérogations municipales aux prescriptions réglementaires concernant l'ordre, les hauteurs, les longueurs de construction, s'il s'agit d'édifices publics (let. a) et si des dérogations sont justifiées par un plan d'ensemble ou pour des motifs d'esthétique ou toutes autres considérations d'intérêt public (let. b).

                        c) La disposition sur l’esthétique des constructions (art. 12 RPQ) prévoit que la municipalité peut refuser le permis de construire pour tout projet dont l’architecture ne s'intègre pas au caractère général du projet ou ne s'harmonise pas avec les autres bâtiments (al. 1); en outre, l'aspect extérieur des bâtiments, leurs structures, les matériaux utilisés doivent s'harmoniser, l'usage de couleurs éclatantes ou disparates étant interdit (al. 2). Une clause d’esthétique a en principe une faible densité normative en raison des concepts juridiques indéterminés qu’elle comporte ; une telle norme confère une latitude de jugement importante à l'autorité de première instance en lui permettant, le cas échéant, de pallier certaines situations de fait où l’application rigoureuse de la réglementation mènerait à un résultat erroné du point de vue de l’esthétique des constructions dans l’environnement (ATF 101 Ia 213, 222 ; ATF 115 Ia 363, 366). Sur ce point et à titre subsidiaire, le recourant invoque aussi l'application des art. 135 et 86 LATC portant respectivement sur les territoires sans plan d'affectation et sur l'esthétique et l'intégration des constructions.

6.                     Le Tribunal administratif s'est prononcé sur différents projets de construction situés en zone d’utilité publique dont la réglementation était imprécise ou lacunaire.

                        a) Dans un arrêt relativement ancien (AC 91/0018 du 23 mars 1992 qui rappelle la jurisprudence de la CCRC publiée in RDAF 1983, 66 et 1976, 267), le Tribunal administratif a annulé l'autorisation municipale de construire un complexe scolaire à Avenches, considérant que l'intérêt public incontestable du projet ne justifiait pas la possibilité d'édifier des ouvrages hors de toute base réglementaire suffisante. En l'espèce, le règlement du plan de quartier se bornait à prévoir que la zone "était réservée au centre scolaire et installations sportives ou d'intérêt public". S'inspirant de la jurisprudence de la CCRC (RDAF 1983, 66), le tribunal a cherché en premier lieu à appliquer par analogie les dispositions régissant la hauteur maximale des constructions dans d'autres zones. Or de telles règles faisaient défaut. L'arrêt relève en outre qu'en présence d'un plan d'affectation ne contenant qu'une réglementation sommaire de la zone d'utilité publique, le permis doit pouvoir être accordé à condition que le projet soit conforme à l'art. 135 LATC appliqué par analogie (ce qui n'était précisément pas le cas), s'intègre à l'environnement et ne compromette pas l'aspect et le caractère des lieux (art. 86 LATC).

                        b) Dans un arrêt ultérieur, mais de la même année (AC 91/0071 du 12 mai 1992), le Tribunal administratif a jugé suffisante la réglementation de la commune de St-Légier-La Chiésaz régissant la zone d'utilité publique et d'équipements collectifs : une disposition unique de son règlement général (l'art. 40 RPE), qui prévoyait une distance aux limites de 6 m. et précisait que les autres conditions de construction (hauteur, volume) étaient fixées de cas en cas par la municipalité en fonction de l'intérêt public et compte tenu des intérêts des voisins dans toute la mesure du possible. "La zone d'utilité publique incriminée expose cet arrêt - est instituée non pas par un plan de quartier, mais par le plan d'extension communal; s'agissant d'un plan général d'affectation, le degré de précision auquel doit satisfaire la réglementation doit être apprécié avec moins de rigueur. De plus, le règlement renferme une règle précise fixant à six mètres la distance à respecter entre le bâtiment et la limite de propriété voisine; il lui manque, il est vrai, d'autres règles importantes tendant également à protéger les voisins, telles que la hauteur maximale et le gabarit des constructions. L'art. 40 RPE dispose toutefois que ces conditions sont fixées de cas en cas en fonction de l'intérêt public et des intérêts des voisins dans toute la mesure du possible. Le règlement comporte ainsi une règle contraignante qui oblige la municipalité à procéder à une pesée des intérêts en présence. On doit ainsi admettre que la zone d'utilité publique est définie par des critères suffisamment précis pour échapper au grief de dispositions lacunaires et assurer une protection suffisante des intérêts des recourants".

                        Saisi d'un recours de droit public contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a mis en doute la conformité au droit fédéral de la réglementation communale, dans la mesure où l'art. 40 RPE permettait à la municipalité de délivrer un permis de construire qui équivalait matériellement à une mesure d'aménagement du territoire rendue sur la base de critères qui auraient dû être définis dans un plan d'affectation communal. En définitive, la question de la conformité au droit fédéral a été laissée indécise : une telle informalité ne justifiait pas l’admission du recours sur ce point si la procédure suivie respectait le droit fédéral en accordant, conformément à l’art. 33 LAT, un libre pouvoir d’examen à l’autorité de recours (ATF du 15 octobre 1992, 1P.373/1992, qui a annulé l'arrêt cantonal, le Tribunal administratif ayant indûment limité sa cognition en refusant d'examiner l'opportunité de la décision communale).

                        Saisi à nouveau du litige, le Tribunal administratif (AC 94/0069 du 27 mai 1994) a procédé à une pesée soigneuse des intérêts en présence : il a constaté que la création d’un bâtiment scolaire répondait à un intérêt public important. Le choix du site dans la zone d’utilité publique touchée s’imposait du fait que la Commune de St-Légier-La Chiésaz disposait de la surface nécessaire dans une zone largement consacrée aux constructions et autres installations scolaires. De plus, le nouveau bâtiment pouvait ainsi profiter des infrastructures existantes (parc à vélos, abri de bus, terrain de sport, préau, etc.). Cette solution permettait en outre de rééquilibrer la contribution de chacune des communes à la réalisation des tâches scolaires du groupement. Il en allait de même de la construction d’une nouvelle halle de gymnastique, qui correspondait aux programme général des besoins scolaires en équipement établi par le Service de l’éducation physique et du sport.

                        c) Dans le présent cas d'espèce, le plan de quartier et son règlement définissent l'affectation de la zone d’utilité publique, contiennent diverses règles relativement précises et une disposition sur l’esthétique des constructions conférant à l’autorité chargée de son application une latitude de jugement. Font défaut, pour la zone d'utilité publique, des dispositions expresses sur l’implantation, la hauteur des bâtiments et la distance à la limite. L'espèce se présente ainsi comme un cas de figure où la réglementation est sur certains points précise et sur d'autres lacunaire. Il s'agit dès lors d'examiner si le recours à la règle sur l'esthétique prévue à l'art. 12 RPQ et subsidiairement à l'art. 86 LATC permet de pallier ces lacunes. La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît en effet aux dispositions relatives à l’intégration des constructions dans le paysage et à leur environnement, autrement dit, à la clause d’esthétique, la fonction de fixer notamment la hauteur et la distance entre bâtiments lorsque les dispositions communales sont lacunaires sur ces points (ATF 112 Ia 415s.; ATF 118 Ia 232, consid. 1b, p. 235; AC 98/0005 du 30 avril 1999, p. 15); le cas échéant, la clause d’esthétique confère un contenu concret à la réglementation de la zone, en permettant de fixer les dimensions des constructions au-delà desquelles le projet ne s’intègre plus à l’environnement. L'intervention de l'autorité, fondée sur la clause d’esthétique, doit cependant s’inscrire dans le cadre fixé par la loi elle-même et dans les limites tracées par les règlements communaux qui définissent le développement de la zone (ATF 101 Ia 213, consid. 6c, p. 222).

                        d) Cela étant, il convient de déterminer au regard de l'art. 12 RPQ si les conditions relatives à la hauteur des bâtiments, à leur implantation et à la distance à la limite des projets présentés s’intègrent dans l’environnement construit ou prévu du périmètre du plan de quartier.

                        aa) La hauteur des bâtiments. On constate que la hauteur des projets (agrandissement et nouvelle construction) est inférieure à celle des bâtiments voisins. Ces derniers s’élèvent au moins sur quatre niveaux alors que les projets attaqués en prévoient trois. Le nombre d’étages envisagés sont encore inférieurs à tous les autres bâtiments existants ou prévus par le plan de quartier. On relèvera en outre que l'agrandissement prévu, qui met l'aile nord-est au niveau du reste du bâtiment, n'accroît pas la hauteur de l'ensemble.

                        Par ailleurs, ces projets sont conformes aux recommandations appelées à compléter le règlement sur les constructions scolaires primaires et secondaires du 14 août 2000 (ci-après : règlement sur les constructions scolaires, RSV 4.1). Ces recommandations intitulées "Directives et recommandations concernant les constructions scolaires" prévoient sous ch. 2.01, éd. janvier 1994 (repris dans une formulation presque identique au ch. 2.03, éd. juillet 2002) :

              “Le nombre de niveaux des bâtiments est déterminé par l’âge de la population scolaire. En principe, les bâtiments scolaires n’excèdent pas 2 niveaux sur et sous rez-de-chaussée. Pour le calcul, le rez-de-chaussée correspond au niveau des entrées.”

                        Pour ces motifs, le grief portant sur la hauteur des projets d'agrandissement et de la nouvelle construction doit être écarté.

                        bb) L'implantation de la nouvelle construction : il a déjà été relevé que l’implantation des bâtiments en zone d’utilité publique, telle qu'elle figure sur le plan, n'était pas obligatoire (consid. 4); l'espace libre sur la parcelle ne laissait toutefois pas une marge de manoeuvre importante à l'autorité, puisque cette parcelle est déjà presque totalement construite. Deux emplacements seulement pouvaient être envisagés, soit au nord de la salle de gymnastique, comme indiqué sur le plan de quartier, soit au dessus de l'abri de protection civile déjà construit. La municipalité invoque que l'implantation choisie s'impose principalement par la destination de la construction : celle-ci abriterait les enfants des petites classes; l'éloignement des bâtiments existants permettrait d'assurer une séparation bienvenue entre les petits et les grands, soit les élèves de classes allant de la 7ème à la 9ème. Par ailleurs, on constate que le permis d'implantation délivré le 21 mars 2000 se situait déjà au dessus de l'abri de protection civile. Cependant, pour des motifs liés à l'accès au bâtiment de la protection civile situé dans le sous-sol, l'implantation a été déplacée vers l'intérieur de la parcelle, mais toujours dans les limites définies par l'abri. Ces considérations conduisent à la conclusion que le choix de l'implantation de la nouvelle construction est parfaitement judicieux.

                        cc) Les distances aux limites : sur le plan de situation établi le 20 octobre 2000 par le géomètre Jacques Haymoz figure la limite des constructions définie par l'art. 36 LR (à 7 m. de l'axe de la route). Le projet de la nouvelle construction se situe à une distance de 16 m. de la limite de la parcelle et de 11 m. de la limite de construction. Il en résulte qu'il respecte les distances aux limites prévues pour les autres constructions du plan de quartier. Il en va de même en cas d'application à titre subsidiaire de l'art. 20 RPE qui prévoit que les bâtiments peuvent être implantés sur l'alignement ou en retrait de celui-ci en zone de l'ordre non contigu, ainsi qu'en zone communale sans affectation spéciale (art. 38 al. 3 RPE).

                        Ces diverses considérations conduisent à la conclusion que le plan de quartier est suffisamment précis pour permettre de dégager des principes applicables aux constructions en zone d'utilité publique : au regard de ces principes, les projets présentés respectent l'affectation de la zone d'utilité publique et s'intègrent aux constructions existantes et prévues par le plan de quartier. Il n'y a dès lors pas lieu d'invoquer, comme le fait le recourant, l'art. 135 LATC. Cette disposition concerne les territoires ou fractions de territoire d'une commune qui ne sont pas encore régis par un plan d'affectation ou une réglementation. Elle ne serait tout au plus applicable par analogie qu'à titre subsidiaire - en cas de lacune dans la réglementation - lorsque le plan ne comporte aucun élément d'interprétation permettant de définir les principes d'urbanisation de la zone. Or cette hypothèse n'est précisément pas réalisée en l'espèce.

7.                     Le recourant a émis des doutes sur la configuration des fenêtres des classes de la nouvelle construction, qui ne respecterait pas l’art. 28 RATC. Selon cette disposition, tout local susceptible de servir notamment au travail sédentaire doit être aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8 de la superficie du plancher. De leur côté, les directives et recommandations concernant les constructions scolaires prévoient une surface verticale d'éclairage naturel - mesurée à partir de l'allège dont la hauteur minimale est fixée à 95 cm (éd. janvier 1994, ch. 2.06) ou mesurée à partir du plan de travail, soit environ 70 cm (éd. juillet 2002, ch. 2.12) égale au 1/5 au moins de celle du plancher.

                        Dans une correspondance du 22 février 2001 à l'autorité intimée, le bureau d'architecte auteur du projet montre que le rapport de 20 % est largement respecté, tant pour les salles de classes enfantines (34 %) que pour les classes primaires (26 et 24 %, respectivement pour les classes orientées à l'est et à l'ouest).

8.                     Selon le recourant, les places de stationnement prévues par les projets ne sont pas suffisantes.

                        Sur la question des places de stationnement, le Tribunal administratif se réfère aux normes de l'Union des professionnels de la route (norme VSS 640'290; AC 98/0005 du 30 avril 1999; AC 00/0040 du 29 juin 2000; AC 96/0209 du 17 août 2000; AC 99/0071 du 6 septembre 2000). Par ailleurs, l'art. 40a RATC dans sa teneur du 14 mai 2001 renvoie à cette norme. Pour les constructions scolaires, la norme VSS 640'290 prescrit une case de stationnement environ par classe.

                        Dans le cas d'espèce, 18 places sont déjà aménagées devant le bâtiment à construire. Ce nombre respecte la norme VSS : treize classes nouvelles sont projetées, respectivement 3 pour l’agrandissement et 10 pour la nouvelle construction; les 5 cases supplémentaires offrent une marge pour les personnes qui effectuent leur service de protection civile. Le grief fondé sur les places de stationnement ne peut être retenu. On relève que d'autres places seront créées ultérieurement, selon un plan de circulation et de stationnement encore à l'étude.

9.                     Le recourant fait valoir encore que pour des raisons de sécurité, une aire de chargement et de déchargement des véhicules transportant les enfants devrait être prévue le long de l’étroit chemin public existant.

                        A cet égard, on constate en premier lieu qu'une aire de stationnement est déjà aménagée pour le bus scolaire. Mais avant tout, la partie ouest du chemin de la Planchette (DP 1135) qui conduira à la nouvelle école mène à une impasse. Par conséquent, le trafic de cette partie du chemin se limitera pour l'essentiel aux véhicules venant stationner sur les places de parc devant l'école. Dans ces circonstances, les risques liés à la sécurité des enfants paraissent réduits. Par ailleurs, la municipalité remarque qu'il n'y a jamais eu ni d'accident, ni de dénonciation pour excès de vitesse sur la partie est du chemin de la Planchette qui longe le collège, alors que celle-ci est plus fréquentée. Ce dernier grief ne peut donc pas non plus être retenu.

10.                   Par les motifs qui précèdent, le Tribunal administratif rejette le recours et confirme les décisions attaquées. Le recourant succombant supporte l'émolument de justice et versera des dépens à la Commune d'Aigle qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant François Schneeberger.

III.                     Le recourant François Schneeberger versera à titre de dépens une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la Commune d'Aigle.

Lausanne, le 31 décembre 2002

                                                          Le président :                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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