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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.04.2001 AC.2000.0208

30 avril 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,308 mots·~22 min·3

Résumé

HAAS Roland c/Prangins | Agrandissement d'une villa en zone de faible densité avec partie de liaison qui comprend une petite surface à toit plat. Le projet ne viole pas la réglementation en vigueur. La municipalité qui peut imposer des dérogations concernant le genre de toiture, peut a fortiori en autoriser. Attitude contradictoire du recourant qui considère ou non l'élément de liaison comme une dépendance selon l'aspect du projet auquel il tente de s'opposer. RR

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 avril 2001

sur le recours interjeté par Roland HAAS, chemin de Trembley 50, à Prangins

contre

la décision de la Municipalité de Prangins du 22 novembre 2000 levant son opposition au projet d'agrandissement du bâtiment sis chemin de Trembley 48, propriété d'André et Hermina Haefliger.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Alain Matthey, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     André et Hermina Haefliger sont propriétaires de la parcelle 609 de la Commune de Prangins. Ce terrain, sur lequel est érigée leur maison d'habitation, est situé d'après le plan des zones entré en vigueur le 9 décembre 1983 en zone de faible densité. Ils ont déposé le 1er octobre une formule de demande de permis de construire. Ce document indique, à la rubrique description de l'ouvrage, qu'il s'agit de l'agrandissement d'une habitation, de la construction d'un garage préfabriqué et de la pose de deux velux sur le toit de l'habitation existante. Il ressort en outre de la demande susmentionnée que le projet ferait passer la surface bâtie de 111 à 224 m², donc que la construction projetée représente 113 m². Les plans des aménagements envisagés étaient joints au formulaire précité.

                        Ce projet a été mis à l'enquête publique du 20 octobre au 10 novembre 2000.

                        En date du 24 octobre 2000, le Département des infrastructures, par la Centrale des autorisations, a fait part à la municipalité d'une remarque - sans importance pour l'examen du présent recours - du Voyer du 1er arrondissement à Nyon concernant le couvert à voiture.

                        L'enquête susmentionnée a également entraîné des observations du 7 novembre 2000 de la part d'un intéressé.

B.                    Par pli du 10 novembre 2000, Roland Haas, propriétaire d'une des parcelles voisines de celle des époux Haefliger, a formé opposition à l'encontre du projet mis à l'enquête. Il fait valoir qu'une partie de la construction entre le bâtiment existant et le bâtiment principal prévu est à toit plat, ce qui n'est autorisé que pour les dépendances qui ne sont en principe pas habitables. Or, la construction envisagée est habitable puisqu'il est prévu d'y aménager une cuisine. Pour lui, l'édifice projeté ne peut donc pas être considéré comme un agrandissement de l'habitation existante et une distance de 10 mètres doit être observée par rapport à cette dernière. Il relève encore que cette construction correspond à l'aménagement d'un nouveau logement et non plus à l'agrandissement de celui qui existe. Ainsi, dans la mesure où le bâtiment existant avait été conçu pour deux logements, l'adjonction sur cette parcelle d'un troisième logement est incompatible avec le règlement communal sur les constructions.

C.                    Par lettre du 22 novembre 2000, notifiée le 24 du même mois, la municipalité a informé l'intéressé que son opposition avait été levée lors de la séance du 21 novembre 2000. A l'appui de cette décision elle expose que la toiture principale de la construction, ainsi agrandie, est à deux pans et que seule une petite partie de liaison est à toit plat, ce qui est tout à fait admissible. Cette façon de faire permet en outre de garder l'existant dans son état et d'intégrer l'extension de manière satisfaisante, étant encore précisé que le toit plat représente un impact restreint par rapport à deux pans. La municipalité indique également qu'à son avis, le volume existant plus l'agrandissement sont considérés comme une seule construction et qu'il n'y a donc pas de distance à respecter à l'intérieur d'une même villa, le nouveau logement étant construit en agrandissement de celui existant. Elle relève finalement que la construction globale ne doit comprendre que deux logements au maximum en respect des dispositions du règlement communal sur la police des constructions et l'aménagement du territoire.

D.                    C'est contre cette décision que Roland Haas a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 13 décembre 2000. Il y insiste sur le fait que les toits plats ne sont, d'après le règlement communal, pas admis pour des parties habitables et que ce règlement ne permet pas à la municipalité d'accorder des dérogations, même si elle considère que l'impact est restreint. Il est également évident pour lui qu'il ne s'agit pas d'une seule et même construction car la partie intermédiaire doit de par son toit plat être considérée comme une dépendance non habitable et le reste du nouveau bâtiment comme une villa indépendante, la partie principale de cet édifice étant autonome (cuisine, salle de bains et entrée indépendantes). Cette idée est renforcée par le style très différent des deux bâtiments. Il rappelle encore qu'une annexe ou agrandissement d'un logement implique l'utilisation de l'existant, hypothèse non réalisée dans le projet litigieux, si bien qu'il s'agit en réalité de l'adjonction d'un nouveau logement, ce qui ne saurait être autorisé puisque la construction existante en comprend déjà deux.

                        Par avis du 14 décembre 2000, le juge instructeur a accordé provisoirement l'effet suspensif au recours en ce sens qu'aucun travail ne peut être exécuté sur la base de la décision contestée.

                        Hermina et André Haefliger ont exposé le 10 janvier 2001 que le but de l'agrandissement de leur maison était de permettre l'installation de leur fils et de sa famille, que le toit plat était destiné à recouvrir une buanderie non habitable et que le noeud que reliait le bâtiment existant à la nouvelle partie comportait aussi une cuisine laboratoire et un escalier sous un toit incliné. Ils soulignent que la construction existante constitue un seul logement qu'ils ont toujours occupé avec leurs enfants. Ils admettent de plus que le projet mis à l'enquête va diminuer la vue sur le lac du recourant et qu'ils ont dès lors renoncé à construire le garage couvert prévu dans le plan initial et diminué la largeur de l'agrandissement prévu.

                        La municipalité a déposé sa réponse au recours le 11 janvier 2001. Elle précise que la toiture plate est restreinte sur une infime partie de l'ensemble du bâtiment et que l'art. 7.4 du règlement communal dispose que la municipalité peut imposer, donc autoriser, d'autres types de toitures pour des raisons d'unité, d'esthétique ou d'intégration; l'élément de liaison entre l'ancienne et la nouvelle partie du bâtiment justifie en l'espèce ce type de toiture, étant de plus relevé que ce genre de toiture diminue l'impact visuel pour le recourant. Pour l'autorité intimée, il est de plus inconcevable de dissocier l'existant de l'agrandissement qui formeront un tout architectural. Il s'agira donc bien d'une seule construction puisqu'une liaison intérieure est clairement visible sur les plans d'enquête et que la volumétrie de la maison existante est respectée par la partie nouvelle. La municipalité mentionne en outre que la destination de la zone de faible densité permet l'aménagement de deux logements dans le même bâtiment, ce qui sera le cas, les deux appartements communiquant par la buanderie et la cuisine de la nouvelle partie. Le nombre de logements sera de plus limité à deux pour l'ensemble de la parcelle puisque le bâtiment existant ne comprend qu'un logement, avec une cuisine d'été située au rez-de-chaussée, la cuisine principale se trouvant à l'étage. Finalement, l'autorité intimée relève qu'une clause particulière sera apposée sur le permis de construire afin de préciser ce point, les plans indiquant du reste que les deux niveaux du bâtiment existant sont liés et ne sont pas au bénéfice d'entrées séparées.

E.                    Dans une écriture complémentaire du 30 janvier 2001, le recourant conteste que la toiture plate ne concerne qu'une infime partie de l'ensemble car, avec une toiture en verre, elle représente environ 24 m², soit 1/4 de la surface de la construction prévue. Il s'oppose également à l'argumentation de l'autorité intimée fondée sur l'art. 7.4 du règlement communal puisque les toitures plates ne sont admises que pour les dépendances et non pour des bâtiments de liaison, les toitures en verre n'étant quant à elles pas autorisées pour des parties habitables. Il souligne de même que la partie de la construction à toit plat n'a aucun impact visuel pour lui et qu'une utilisation ultérieure du projet pour trois logements ne peut pas être exclue. Il précise enfin que ce n'est pas la première fois que la municipalité n'applique pas le règlement communal.

                        La municipalité a répondu le 13 février 2001 qu'elle laissait au tribunal de céans le soin de statuer sur le recours, mais elle a fermement contesté les accusations du recourant fondées sur le non-respect des dispositions communales applicables.

Considérant en droit:

1.                     La Commune de Prangins a édicté un règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après: RCAT) entré en vigueur le 9 décembre 1983. L'art. 2 RCAT divise le territoire communale en différentes zones, tandis que l'art. 3 donne une définition de chacune de ces zones.

                        Ainsi, l'art. 3.3. indique que la zone de faible densité (ZFD) est destinée à des bâtiments d'habitation comprenant au maximum deux logements. Il autorise dans cette zone les activités en relation avec la culture du sol ou d'autres activités dans la mesure où elles sont compatibles avec l'habitation. Il est également précisé que les bâtiments d'habitation construits en ordre non contigu doivent être édifiés sur des parcelles de 1000 m² au minimum et que la surface au sol du bâtiment d'habitation principale, s'il est édifié en ordre non contigu, ne peut être inférieure à 80 m².

                        L'art. 4 RCAT traite des bâtiments existants et prévoit notamment à son chiffre 1 que ces derniers peuvent être transformés à condition que les travaux projetés ne portent pas atteinte, ni au caractère, ni au développement de la zone, les volumes bâtis pouvant être utilisés sans limitation. Concernant l'agrandissement de ces bâtiments, il est permis de procéder à une telle opération, pour autant que par lui-même l'agrandissement ne contrevienne pas aux dispositions du RCAT. La réglementation communale réserve naturellement la législation cantonale sur les routes et la protection des monuments et des sites.

                        L'art. 5 RCAT est consacré à l'implantation et à la volumétrie des bâtiments. Le chiffre 3. de cette disposition mentionne que, dans la zone de faible densité et à défaut de limite des constructions légale ou votée, la distance aux limites est de 5 mètres, tandis que celle entre les bâtiments est de 10 mètres.

                        A son art. 7, le RCAT règle les questions liées à l'architecture, à l'esthétique et à l'environnement. Cette disposition a la teneur suivante:

              "7.1.     La Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du        territoire communal et les nuisances. Les bâtiments et les installations qui,         par leur destination, leur forme ou leur proportion, sont de nature à nuire à            l'aspect d'un site ou compromettre l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier         ou d'une rue ou qui portent atteinte à l'environnement sont interdits.

               (...).

               7.4.     Les prescriptions suivantes doivent être respectées pour la         réalisation des toitures.

               ----------------------------------------------------------------------------------------------------

               Zones             Couvertures                                          Pentes

               ----------------------------------------------------------------------------------------------------

               (...)

               ZFD                - tuiles admises par la Municipalité

                                      - petites plaques amiante ciment couleur gris-foncé ou brun foncé

                                      - cuivre

                                                                                                50 à 70 %

               (...)

               De plus, la Municipalité peut:

               (...)

              .- imposer l'orientation du faîte, le type de toiture (nombre de pan), la                    dimension minimum des avant-toits et le mode de couverture pour des         raisons d'unité, d'esthétique ou d'intégration,

               - autoriser d'autres modes de couverture pour les bâtiments d'exploitation              agricole dans la zone du village,

               (...)

               Les toitures plates sont admises:

               - pour les dépendances de moins  de 40 m²,

               - pour les constructions enterrées,

               - pour certains bâtiments d'utilité publique.

               Ces toitures sont soit pourvues d'un revêtement de gravillon naturel, soit             engazonnées, plantées ou aménagées en terrasses accessibles.".

                        Enfin, l'art. 12 RCAT offre à la municipalité la possibilité d'autoriser exceptionnellement des dérogations aux prescriptions du règlement concernant l'ordre, l'architecture, le coefficient d'utilisation et les hauteurs lorsqu'il s'agit d'édifices ou de constructions d'utilité publique dont la destination ou l'architecture réclame des dispositions particulières.

2.                     Il n'est pas contesté que la parcelle sur laquelle la construction litigieuse est projetée se trouve en zone de faible densité. Il convient donc d'examiner si ce projet répond aux exigences générales fixées par le RCAT et celles concernant cette zone en particulier.

                        a) Le recourant s'en prend tout d'abord à la toiture plate prévue pour une partie de la construction, soit celle liant le bâtiment existant au nouveau logement qui devrait être occupé par le fils des constructeurs. Il ressort des plans produits par la municipalité que c'est en réalité uniquement la buanderie qui sera recouverte par un toit plat, la cuisine, également située dans la partie faisant office de liaison entre les deux bâtiments, se trouvant sous un toit incliné. Cette analyse correspond du reste aux indications fournies par les constructeurs dans leur écriture du 10 janvier 2001. Il n'en demeure pas moins qu'il y a lieu d'examiner si la toiture plate de la buanderie est conforme aux prescriptions du RCAT. Comme on l'a vu au considérant 1 ci-dessus, le chiffre 7.4. RCAT prévoit, pour la zone de faible densité, des toitures à pans avec une pente comprise entre 50 à 70 %. La même disposition autorise les toitures plates pour les dépendances de moins de 40 m² et dans d'autres hypothèses sans rapport avec le cas d'espèce. S'il n'est absolument pas douteux que la buanderie ait une surface de moins de 40 m², il apparaît en revanche qu'elle ne peut pas être considérée comme une dépendance. Le RCAT ne donne aucune définition de cette notion si bien qu'il y a lieu de se référer par analogie à la législation cantonale et à la jurisprudence rendue sur cette question par le tribunal de céans. L'art. 13 RCAT indique en effet que pour les problèmes dont il ne traite pas, la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions et son règlement d'application sont applicables.

                        La notion de dépendance de peu d'importance est définie à l'art. 39 al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions - LATC- (RATC). Cette disposition indique que cette notion englobe les petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un rez-de chaussée et ne dépassant pas trois mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en outre en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle. Le tribunal de céans a eu l'occasion de préciser cette notion de dépendance, pour ce qui concerne l'exigence selon laquelle une dépendance ne doit pas "servir à l'habitation", notamment dans un arrêt du 18 novembre 1999 où il se livre à une analyse détaillée de la jurisprudence (AC 99/0099 et les nombreuses références citées). Ce qu'il faut retenir des développements présentés dans cet arrêt, c'est que la jurisprudence du Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de relativiser l'interdiction d'activité liée à l'habitation ou à l'activité professionnelle dans les dépendances pour le motif qu'une conception aussi schématique conduit à des résultats peu satisfaisants, ne serait-ce que dans les zones où les activités sont autorisées (arrêt AC 92/277 du 29 juin 1993). On peut au demeurant se demander si, en présence d'un bâtiment affecté à l'habitation ou à l'activité professionnelle généralement autorisée en zone village, la définition même de la dépendance dont l'utilisation doit être "liée à l'occupation du bâtiment principal" (art. 39 al. 1 RATC) ne risque pas d'entrer en contradiction avec la règle selon laquelle les dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (art. 39 al. 2 RATC). Dans ce sens, l'arrêt précité (AC 92/277 du 29 juin 1993) a déduit de cette évolution que l'art. 39 al. 2 RATC ne proscrit pas tout ouvrage dans lequel s'exercerait une activité liée à l'habitation ou l'activité professionnelle, mais uniquement ceux dans lesquels une telle activité s'exercerait de manière permanente, en sorte que l'occupation qui serait faite de la dépendance ne se distinguerait plus de celle du bâtiment principal (AC 99/0099 précité).

                        Dans la présente cause, il n'est pas nécessaire de revenir sur le traitement à réserver aux pergolas, terrasses ouvertes ou couvertes évoquées dans l'arrêt précité. On retiendra seulement que la partie à toiture plate litigieuse se présenterait comme une construction d'un seul niveau couverte d'un toit plat et fermée sur deux côtés par des murs et comprenant dans sa face nord une porte d'entrée, la face sud communiquant avec la cuisine adjacente. Dans ces conditions, il faut retenir que ce local pourrait, contrairement à l'art. 39 al. 2 RATC, "servir à l'habitation", soit pour le motif qu'il pourrait être voué à l'habitation permanente d'une manière qui ne le distinguerait pas des autres pièces de l'ancien et du nouveau logement, soit parce que l'on devrait le compter dans la surface brute de plancher habitable.

                        Il apparaît donc à ce stade que la toiture plate recouvrant la buanderie ne semble pas conforme à la réglementation en vigueur dans la Commune de Prangins. Cependant, il est prévu, toujours au même art. 7.4. que la municipalité peut imposer l'orientation du faîte, le type de toiture, la dimension minimum des avant-toits et le mode de couverture pour des raisons d'unité, d'esthétique ou d'intégration. C'est du reste sur cette dernière partie de la disposition précitée que l'autorité intimée s'appuie pour justifier sa décision de lever l'opposition du recourant et d'accorder le permis de construire.

                        Dans la mesure où l'autorité intimée a la faculté d'imposer des dérogations aux règles générales concernant le type de toiture et le choix des matériaux utilisés, elle peut à plus forte raison autoriser des dérogations aux normes qui seraient normalement applicables dans la zone concernée. D'après le passage de l'art. 7.4. qui vient d'être rappelé, ces dérogations doivent cependant être justifiées par des raisons d'unité, d'esthétique ou d'intégration de la construction.

                        Il convient donc d'examiner si les conditions précitées sont réalisées et permettent de justifier la position de la municipalité.

                        Comme le Tribunal administratif l'a déjà rappelé souvent lors de l'examen d'une interdiction de construire fondée sur la clause de l'esthétique de l'art. 86 LATC (v. not. AC 99/0069 du 24 septembre 1999 et les multiples références citées), avec référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, face à un concept juridique indéterminé, comme en utilisent l'art. 86 LATC et ses dérivés, l'autorité municipale se voit conférer une latitude de jugement que le tribunal se doit de respecter (ATF 115 IA 118-119 consid. 3d; v. aussi, Moor, Droit administratif I, 2ème éd., Berne 1994, p. 379 et ss not. 382). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (AC 99/0069 précité). On rappellera enfin, comme l'ont fait d'innombrables arrêts, que l'examen de l'esthétique doit intervenir sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268; AC 91/0121 du 11 mai 1992; AC 91/0177 du 9 décembre 1992; AC 93/0240 du 19 avril 1994; AC 93/0257 du 10 mai 1994; AC 94/0002 du 13 décembre 1994; AC 95/0153 du 6 novembre 1996; AC 95/0234 du 5 novembre 1996; AC 95/0268 du 1er mars 1996; AC 96/0087 du 7 avril 1997; AC 96/0180 du 26 septembre 1996; AC 96/0188 du 17 mars 1998; AC 97/0032 du 24 octobre 1997; AC 97/0198 du 7 mai 1998; AC 97/0228 du 7 mai 1998; AC 98/0043 du 30 septembre 1998; AC 98/0051 du 7 septembre 1998; AC 98/0181 du 16 mars 1998; AC 98/0231 du 29 avril 1999 et AC 99/0069).

                        Ces considérations sont applicables par analogie au cas d'espèce, puisque l'article du règlement sur lequel la municipalité fonde sa décision lui confère un large pouvoir d'appréciation.

                        L'autorité intimée relève ainsi dans la décision attaquée que la toiture principale de l'agrandissement projeté est à deux pans et que seule une petite partie de liaison est à toit plat. Elle juge donc le projet admissible puisque cette façon de faire permet de garder l'existant dans son état et d'y intégrer l'extension d'une manière satisfaisante. Elle complète son argumentation dans sa réponse au recours du 11 janvier 2001 en insistant sur le fait que la toiture litigieuse est justifiée par l'élément de liaison entre le bâtiment existant et l'agrandissement.

                        L'examen des plans du projet litigieux permet de constater que la partie à toit plat de l'élément de liaison entre les deux corps principaux du bâtiment futur permet en effet de bien intégrer la nouvelle construction qui formera un tout harmonieux avec le bâtiment existant. Cette surface plane s'étend de plus sur une distance inférieure à 4, 50 mètres.

                        Il apparaît ainsi que la décision municipale n'est sur ce point pas critiquable et qu'elle n'excède pas la liberté d'appréciation laissée à l'autorité intimée par l'art. 7.4. RCAT.

                        Le premier argument du recourant doit donc être rejeté, ce d'autant plus que ce dernier admet lui-même que la partie à toit plat n'a aucun impact visuel pour lui.

                        b) Le recourant soutient ensuite que l'autre partie de la toiture de l'élément de liaison entre les deux corps du bâtiment n'est pas non plus conforme à la réglementation en vigueur, puisqu'elle est en verre et que ce type de matériaux n'est pas autorisé dans la zone de faible densité.

                        Il est exact qu'il est prévu dans cette zone une couverture en tuiles admises par la municipalité, en petites plaques d'amiante ou en cuivre (art. 7.4. RCAT). Cependant et comme on l'a vu sous lettre a) ci-dessus, la municipalité, qui peut imposer des dérogations aux règles normalement applicables, peut à fortiori autoriser des dérogations pour des raisons d'unité, d'esthétique ou d'intégration de la construction. Pour les motifs déjà exposés dans la lettre précitée, la décision de l'autorité intimée ne prête pas non plus le flanc à la critique sur cette question puisqu'elle favorise l'intégration de la construction future à l'ancien bâtiment dans un tout harmonieux. De plus, cette partie du toit de l'élément de liaison n'a aucun impact visuel pour le recourant étant donné qu'elle se trouve sur la façade sud-est du projet et que la parcelle de ce dernier est situé au nord-ouest du projet.

                        d) Le recourant fait également valoir que l'agrandissement envisagé aurait pour conséquence de créer une deuxième villa indépendante à côté de celle qui existe déjà. Il ne s'agirait donc pas pour lui d'un agrandissement mais d'une construction nouvelle.

                        Il faut bien être admettre que la position du recourant est pour le moins contradictoire. Il soutient en effet tout d'abord que la partie de liaison à toit plat, dont il a déjà été débattu plus haut, ne saurait constituer une dépendance vu son caractère clairement habitable et change ensuite complètement de point de vue en indiquant que cette partie de liaison constitue une dépendance et qu'il y aura en conséquence deux villas individuelles. La partie de liaison a donc alternativement aux yeux du recourant la qualité de dépendance ou au contraire d'élément intégré dans l'agrandissement futur selon l'aspect du projet auquel il tente de s'opposer. Une telle attitude frise la mauvaise foi et en dit long sur la réelle motivation du recourant, soit s'opposer à tout prix au projet de ses voisins. On ne peut en effet pas décemment soutenir d'un côté qu'une partie de la construction future ne constitue pas une dépendance pour s'opposer à sa couverture par un toit plat et de l'autre lui reconnaître cette qualité de dépendance pour tenter de démontrer qu'il y aura au bout du compte deux constructions indépendantes.

                        Comme l'autorité intimée le met très bien en évidence, et comme cela est confirmé par un simple coup d'oeil sur les plans figurant au dossier, il est impossible de dissocier le bâtiment existant du projet. Il s'agit en effet d'un tout constituant un ensemble architectural. En outre, une liaison intérieure est prévue entre les deux logements.

                        L'argumentation du recourant ne résiste donc pas à l'examen sur ce point également et il n'y a pas lieu de respecter une éventuelle distance entre les deux corps du bâtiment futur, si c'est là que le recourant veut en venir, comme il a l'avait déjà soutenu dans le cadre de la procédure d'opposition.

                        e) Finalement, le recourant relève que le projet litigieux permettrait d'accueillir trois logements ce qui serait contraire à l'art. 3.3. RCAT. Ce dernier argument n'est pas non plus fondé. Il s'agit en effet d'une pure supposition qui n'est corroborée par aucun élément sérieux. Il ressort bien au contraire des plans déjà évoqués à plusieurs reprises que le bâtiment existant ne contient qu'un seul logement qui ne dispose à l'heure actuelle que d'une seule entrée. L'agrandissement projeté est prévu pour un second logement, avec chambre, séjour, cuisine, buanderie et salle d'eau. Il est clair que la partie de liaison sera accessible tant depuis l'ancien que depuis le nouveau logement. Cette circonstance n'est cependant pas suffisante pour permettre de considérer qu'un troisième logement sera aménagé. De plus, l'autorité intimée s'est engagée (chiffre 4 de sa réponse au recours du 11 janvier 2001) à insérer une clause spéciale dans le permis de construire rappelant que seuls les bâtiments comprenant deux logements sont autorisés dans la zone de faible densité.

3.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Municipalité de Prangins du 22 novembre 2000 est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Roland Haas.

Lausanne, le 30 avril 2001

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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