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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.04.2001 AC.2000.0178

25 avril 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,444 mots·~17 min·5

Résumé

LATTION Pirjo et Renaud c/Vufflens-le-Château | Lorsqu'une règle communale précise que la hauteur au faîte se calcule depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai au centre du bâtiment, il faut calculer le niveau déterminant depuis la moyenne des altitudes du terrain naturel aux angles de la construction.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 avril 2001

sur le recours formé par Pirjo et Renaud LATTION, domiciliés place Neuve 1, à Pully

contre

la décision du 28 septembre 2000 de la Municipalité de Vufflens-le-Château, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne, refusant le permis de construire une villa individuelle sur la parcelle 337 du cadastre communal.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Alain Matthey et M. Antoine Thélin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Pirjo et Renaud Lattion ont acquis au mois de janvier 2001 la parcelle 337 du cadastre de la Commune de Vufflens-le-Château, classée en zone de villas B. Cette parcelle est située au nord du village de Vufflens-le-Château et elle surplombe à l'est le vallon de la Morges. Le terrain est entouré au nord, à l'ouest et au sud par des parcelles déjà construites, respectivement la parcelle 1 propriété de Diana Forbes, la parcelle 2 propriété de Claude Delapierre, ainsi que la parcelle 3 propriété de Pierre et Jean-Jacques Bolle. Ces biens-fonds sont construits par des bâtiments comprenant des toitures en pente avec des avant-toits recouvrant les façades.

B.                    Pirjo et Renaud Lattion ont déposé une demande de permis de construire dans le courant du mois d'août 2000 auprès de la Municipalité de Vufflens-le-Château (ci-après la municipalité) en vue de construire une villa individuelle sur la parcelle 337, propriété de Marcelle Bataillard à l'époque. Le projet de construction s'inscrit dans un rectangle de 18,50 m sur 6,50 m. Son entrée au sud donne accès de plain-pied à un hall desservant des caves, une buanderie, une chaufferie et un WC-douche. Ce niveau du sous-sol, permet d'accéder par un escalier droit à un rez-de-chaussée comprenant une cuisine, une salle à manger, une salle de séjour et une salle vidéo-audio. Un balcon est prévu en façade est, ainsi qu'une terrasse de plain-pied donnant sur la façade nord-ouest. Depuis le rez-de-chaussée, un escalier droit superposé à l'escalier du sous-sol permet de rejoindre l'étage comprenant cinq pièces habitables, un balcon, deux WC-douche et une salle de bains. Le projet comprend en outre à côté du niveau du sous-sol un garage de deux places partiellement enterré permettant un accès direct dans le hall d'entrée. La toiture est conçue comme un immeuble à toit plat avec une dalle de toiture en dessus du premier étage comportant un acrotère et un avant-toit de 50 cm faisant le pourtour de la construction depuis le sommet de l'acrotère. Une toiture à quatre pans est en outre prévue sur la dalle du 1er étage avec des chêneaux en retrait des acrotères.

                        La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 5 au 25 septembre 2000. Elle a suscité l'opposition de Pierre et Geneviève Duruz, de Rosine et Stéphane Bauchière, d'Anne-Marie et Aimé Bauchière, de Germaine Blaser, de Sylvie et Cyril Nussbaum, d'Annie et Aimé Grandchamp, de Marc Grandchamp, de Nathalie et Jacques-André Tinguely, d'Annick et Jacques-René Tzaut, de Claude et Marie-Françoise Delapierre, de Michel Guignard ainsi que de la Municipalité de Monnaz, d'Alain et Catherine Cruchon et d'André Cruchon. Les opposants critiquaient notamment la forme de la toiture.

                        Par lettre du 28 septembre 2000, la municipalité a avisé Pirjo et Renaud Lattion qu'elle refusait le permis de construire en se fondant sur l'art. 45 du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions. Elle relevait que le projet, situé en bordure de la zone de l'ancien village, nuirait à l'aspect et au caractère du site formé par le château de Vufflens et le bourg qui l'entoure.

C.                    Pirjo et Renaud Lattion ont recouru contre la décision communale auprès du Tribunal administratif le 26 octobre 2000 en concluant à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'autorisation de construire sollicitée soit accordée. Ils estiment que la seule disposition réglementaire communale sur l'esthétique ne permettait pas de faire obstacle au projet qui était par ailleurs conforme au règlement communal.

                        La municipalité s'est déterminée sur le recours le 5 décembre 2000. Elle relève que le projet présentait plusieurs aspects non réglementaires qui n'avaient pas été invoqués dans la décision communale refusant le permis de construire. Elle relevait notamment que l'art. 37 du règlement communal avait été modifié récemment pour exiger que les toits couvrent l'ensemble de la construction et la conception du toit de la villa projetée ne répondait pas à cette exigence. Le projet n'était pas non plus conforme aux dispositions réglementaires concernant la hauteur des bâtiments. Le refus du permis était enfin aussi fondé sur la clause d'esthétique.

                        La Section monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments s'est également déterminée sur le recours le 1er décembre 2000. Le Conservateur cantonal des monuments historiques relève que la parcelle 337 ne fait pas partie du futur périmètre de protection du château de sorte qu'il s'était abstenu d'intervenir pendant l'enquête publique.

                        Pirjo et Renaud Lattion ont déposé un mémoire complémentaire le 8 janvier 2001 et les différents opposants intervenus pendant l'enquête publique ont déposé leurs observations sur le recours.

D.                    Le tribunal a tenu une audience le 1er mars 2001 à Vufflens-le-Château. Il a procédé à une visite des lieux; il s'est déplacé dans la zone de villas pour observer la villa "Péclard" puis la villa "Zellweger" et enfin au village de Monnaz, de l'autre côté du vallon de la Morges. Le tribunal a poursuivi la séance en salle du conseil général. La municipalité a produit une note interne du bureau Masotti Associés SA. La note relève que le projet ne comporte pas d'avant-toit et que la toiture à pans, interrompue, se situait en retrait des murs de façade, mêmes si les acrotères étaient prolongés à l'extérieur par des auvents horizontaux. La note relevait que le dégagement des façades aval à l'est et au sud pouvait être admis car le terrain était aménagé de manière à ce que la hauteur de 9 m ne soit pas dépassée. L'affectation des locaux du sous-sol pouvait également être admise car elle n'avait pas pour effet de créer une unité de logement supplémentaire.

                        Un procès-verbal résumé de l'audience du 1er mars 2001 ainsi que la note du bureau Masotti ont été transmis aux parties qui ont eu la possibilité de se déterminer sur ces documents.

Considérant en droit:

1.                     Il convient de déterminer si la toiture de la villa projetée est conforme à la réglementation communale.

                        a) L'art. 37 du règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-après RPA ou règlement communal) a été modifié le 29 mai 1998. La nouvelle disposition a la teneur suivante :

"Les toits comporteront deux pans au moins, couvrant l'ensemble de la construction. Le faîte sera toujours plus haut que les corniches. La dimension du plus petit des pans, mesurée du faîte à la corniche au droit de chaque pignon ne pourra être inférieure à la moitié de celle du plus grand.

La Municipalité peut exiger la création ou le maintien des avant-toits."

                        L'ancien art. 37 du règlement communal précisait seulement que le faîte des toits sera toujours plus haut que les corniches et que pour les toits à deux pans, la longueur du plus petit pan sera au moins égale à la moitié de celle du plus grand, la longueur étant mesurée parallèlement à la pente du toit au droit de chaque pignon.

                        Selon les explications données par l'autorité communale, l'art. 37 a été modifié à la suite de la construction de la villa Zellweger dont la toiture à pans se situait en retrait des murs de façades, prolongés par des acrotères caractéristiques des toitures plates. Le nouvel art. 37 du règlement communal comprenait ainsi une condition particulière exigeant que les toits, comportant deux pans au moins, recouvrent l'ensemble de la construction, et donc les murs de façades.

                        b) En l'espèce, la construction de la villa est conçue du point de vue technique et statique comme une maison à toit plat. Le dernier étage de la villa est en effet couvert par une dalle de toiture en béton armé sur laquelle une structure légère en bois permet d'accueillir une toiture à quatre pans avec une faible pente (17°). Cette toiture apparaît comme un élément décoratif posé sur la dalle de toiture. Elle se trouve en retrait des acrotères et elle ne recouvre pas les façades du bâtiment projeté, mais seulement une partie de la dalle de toiture. Il est vrai que la réglementation communale n'interdit pas les bâtiments avec une dalle de toiture plate sur laquelle une structure en bois donne l'aspect d'une toiture à deux ou à quatre pans. Mais pour respecter l'exigence particulière de l'art. 37 du règlement communal, il faut que cette toiture recouvre l'ensemble de la construction, c'est-à-dire que le même pan de toiture recouvre au moins le mur de façade, la municipalité pouvant en plus exiger le prolongement du pan de toiture pour créer un avant-toit. A la suite de la visite des lieux effectuée lors de l'audience du 1er mars 2001, la section du tribunal a constate que la villa "Péclard" comporte une toiture conforme à l'art. 37 du règlement communal, avec des avant-toits qui se trouvent dans le prolongement des pans de toiture et qui recouvrent les murs de façades, alors que la villa Zellweger, dont la toiture se trouve en retrait des murs de façade, n'est plus conforme à cette disposition. Il est vrai que le projet des recourants comporte un avant-toit au-dessus des façades, mais cet avant-toit présente un caractère artificiel et donne l'apparence d'un toit plat et non d'une toiture en pente. Cet avant toit est en effet totalement indépendant et sans aucun lien fonctionnel avec la toiture à quatre pans située en retrait des murs de façade.

                        c) Il résulte des explications qui précèdent que le projet de villa n'est pas conforme à l'art. 37 du règlement communal. Au demeurant, les recourants ne soutiennent pas que les conditions posées par cette disposition sur la forme des toitures imposeraient des restrictions incompatibles avec la garantie de la propriété.

2.                     La municipalité soutient aussi que la hauteur de la construction ne respecterait pas la réglementation communale.

                        a) L'art. 21 RPA prévoit que les dispositions de la zone de villas sont également applicables à la zone de villas B; la lettre e de l'art. 21 RPA précise que la hauteur des bâtiments ne dépassera pas 9 m. L'art. 18 du règlement communal, applicable par le renvoi de l'art. 21 RPA, limite la hauteur au faîte des constructions dans la zone de villas à 9 m. cette règle est formulée de la manière suivante :

"La hauteur au faîte, mesurée par rapport au niveau du sol naturel ou aménagé en déblai, au centre du bâtiment, est limitée à 9 m."

                        La municipalité soutient dans son mémoire que cette disposition doit être interprétée comme celle qui règle la hauteur des constructions dans la zone de l'ancien village; c'est-à-dire que la hauteur de la construction doit être mesurée depuis le niveau du sol naturel ou aménagé en déblai au pied de la façade jusqu'au faîte et non pas depuis la moyenne des cotes d'altitude au centre du bâtiment. Les recourants soutiennent au contraire que selon les indications données par le vendeur de la parcelle, ancien municipal, l'art. 18 du RPA devait être compris en ce sens que la hauteur au faîte était mesurée depuis la moyenne du terrain naturel au centre du bâtiment jusqu'au faîte de la toiture. La note interne du bureau Masotti précise de son côté que le dégagement des façades avals au niveau des sous-sols pouvait être admis car le terrain était aménagé de manière à ce que la hauteur de 9 m sur le terrain naturel ne soit pas dépassée.

                        b) La formulation de l'art. 18 RPA comporte deux règles contradictoires; d'une part, cette disposition exige que la hauteur de la construction soit mesurée depuis le niveau du terrain naturel ou aménagé en déblai, et d'autre part, que cette mesure s'effectue au centre du bâtiment. Or, il n'est pas possible de prendre en considération le niveau du sol naturel ou aménagé en déblai au centre du bâtiment car à cet emplacement, il n'y a plus de terrain naturel ni de terrain aménagé en déblai, mais la dalle du sous-sol, dont le niveau ne correspond pas nécessairement à celui du terrain entourant la construction.

                        Par ailleurs, lorsqu'une réglementation communale retient la hauteur de la façade comme critère déterminant pour fixer le volume admissible d'une construction, il est généralement admis que cette hauteur se calcule depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai au pied de la façade, afin d'éviter qu'un terrain aménagé en remblai ne surélève de manière artificielle toute la construction. A cet égard, l'art. 8 du règlement communal, qui détermine la volumétrie admissible des constructions dans la zone de village, retient le critère de la hauteur des façades mesurée à juste titre depuis le niveau du sol naturel ou aménagé en déblai. En revanche, pour déterminer la volumétrie admissible des constructions dans la zone de villas, les art. 18 et 21 RPA retiennent le critère de la hauteur au faîte. Or, cette hauteur se mesure en principe au droit du faîte, qui se recoupe le plus souvent avec le centre du bâtiment, et non pas au droit du terrain naturel ou aménagé en déblai au pied des façades; ce dernier point de mesure donnerait  d'ailleurs une hauteur au faîte différente pour chaque façade dans un terrain en pente, comme celui des recourants. Dès lors que la réglementation communale ne fixe aucune exigence particulière sur la hauteur des façades dans la zone de villas, les art. 18 et 21 let. e RPA doivent être compris en ce sens que la hauteur au faîte est mesurée depuis l'altitude moyenne du terrain naturel au centre du bâtiment, cette altitude de référence pouvant se calculer par la moyenne des altitudes du terrain naturel aux angles de la construction. L'art. 39 RPA précise à cet effet que les altitudes du sol naturel aux angles des bâtiments doivent être indiquées par le géomètre sur l'extrait du plan cadastral.

                        c) En l'espèce, la moyenne des altitudes du terrain naturel aux angles de la construction est de 476.81 m. Ainsi, le faîte du bâtiment ne peut dépasser l'altitude de 485.81 m. Selon les plans mis à l'enquête publique, le niveau du faîte atteint l'altitude de 484.80 m de sorte que la hauteur du bâtiment, inférieure à la limite de 9 m mesurée au centre du bâtiment, est conforme au règlement communal.

                        d) Il est vrai que la façade est du projet de villa présente une hauteur inhabituelle de 8,50 m. Cette hauteur, relativement importante, résulte d'une part de la configuration du terrain et d'autre part de la faible pente du toit dans le sens de la largeur du projet de construction. Mais si l'autorité communale souhaite limiter la hauteur des façades dans la zone de villas, elle doit modifier et adapter le règlement communal en conséquence. De même, si elle souhaite calculer la hauteur au faite des bâtiments depuis le niveau du terrain naturel aménagé en déblai au pied des façades, elle doit aussi modifier l'art. 18 en supprimant les termes "au centre du bâtiment" et préciser en plus quelle serait la façade déterminante pour le calcul de la hauteur.

3.                     La municipalité invoque également à l'appui du refus de permis de construire l'art. 45 du règlement communal ainsi que l'art. 86 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC).

                        a) L'art. 45 RPA réglemente de la manière suivante l'esthétique des constructions :

"La Municipalité est en droit de refuser le permis de construire pour tout projet de nature à nuire à l'aspect ou au caractère d'un site ou d'un quartier, ou qui ne serait pas en harmonie avec les constructions avoisinantes."

                        Cette formulation est comparable à celle de l'art. 86 LATC dont la teneur est la suivante :

"La municipalité veille à ce que les constructions, quelles que soient leurs destinations, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle."

                        b) Un projet de construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions. Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 Ia 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision communale (art. 36 lit. a LJPA). Cependant, lorsque la clause générale d'esthétique n'a pas pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles constructions et donne un contenu concret à la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des bâtiments, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et l'arrêt TA AC 94/0062 du 9 janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10). Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).

                        c) En l'espèce, l'inspection locale a démontré que le terrain est situé dans une zone de villas à l'écart du château et en dehors du périmètre du plan de protection du château en cours d'élaboration. Son aspect inhabituel et contemporain ne peut donc porter atteinte au site formé par le château et son environnement direct. En revanche, toutes les constructions avoisinantes du terrain des recourants ont des toitures à deux pans recouvrant l'ensemble des bâtiments avec des avant-toits. Or, le projet s'écarte par la conception de la toiture de cette image traditionnelle; ce qui ne constitue pas en soi un défaut d'intégration dans une zone de villas, qui présentent souvent un caractère hétéroclite et dans laquelle la réalisation de constructions de styles différents et contemporains peut apporter une diversité enrichissante plutôt qu'une atteinte au site. Cependant, la commune a réglementé de manière particulière l'esthétique des toitures à l'art. 37 RPA en imposant des toitures à deux pans au moins, recouvrant l'ensemble de la construction. Le projet litigieux ne respecte par cette exigence réglementaire spéciale de l'esthétique avec une forme de toiture qui ne correspond pas à celle des constructions avoisinantes. Ainsi, le motif du refus fondé sur l'art. 45 RPA se confond avec celui concernant l'esthétique des toitures, qui est précisé à l'art. 37 RPA. Pour le reste, les autres éléments de la construction projetée, notamment sa forme rectangulaire et la hauteur de la façade aval à l'est ne sont pas de nature à justifier une interdiction en vertu des art. 45 RPA et 86 LATC.

4.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans le sens des considérants et la décision communale refusant le permis de construire maintenue. Comme seule une partie des moyens soulevés par la municipalité à l'encontre du projet sont retenus pour confirmer la décision communale, un émolument réduit à 1'500 francs sera mis à la charge des recourants. Pour ce même motif, le montant des dépens alloués à la commune est limité à 1500 francs.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté dans le sens des considérants.

II.                     La décision de la Municipalité de Vufflens-le-Château du 28 septembre 2000 est maintenue.

III.                     Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Pirjo et Renaud Lattion.

IV.                    Les recourants Pirjo et Renaud Lattion sont débiteurs de la Commune de Vufflens-le-Château d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 25 avril 2001

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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