CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 mai 2002
sur le recours interjeté par Didier et Alexandra MANN, représentés par Me Philippe Chaulmontet, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Villette du 29 août 2000 délivrant un permis de construire à la société Göhner Merkur SA ainsi qu'à Gia Thang PHAM, représenté par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne et levant leur opposition à un projet de construction de villas jumelées sur les parcelles 873 et 874.
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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Alain Matthey et M. Gilbert Monay, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La société Göhner Merkur SA est notamment propriétaire des parcelles 873 et 874 du cadastre de la Commune de Villette. D'une superficie totale de 5'295 m2, ces biens-fonds contigus sont limités au sud-ouest par la route des Monts-de-Lavaux (RC 773 d) et à l'ouest par le chemin de Pra-Forny. La route des Monts-de-Lavaux longe la route nationale N9, située légèrement en contrebas. Didier et Alexandra Mann sont propriétaires de la parcelle 940 qui longe par sa limite ouest le chemin de Pra-Forny, et qui est contiguë par sa limite sud-ouest à la parcelle 874. Une villa (bâtiment ECA 334) est construite sur ce bien-fonds.
B. Les parcelles 873, 874 et 940 sont comprises dans la zone de villas du plan des zones de la Commune de Villette, approuvé par le Conseil d'Etat le 2 novembre 1983. Le règlement sur le plan d'extension et la police des constructions annexé au plan des zones du 2 novembre 1983 (ci-après : RPE) réglemente aux art. 7 à 16 les conditions applicables aux constructions dans la zone de villas. La zone est destinée à la construction de villas comprenant deux logements au plus (art. 7 al 1 RPE); la distance minimale entre bâtiments et limite de propriété voisine est de 6 m (art. 9 al. 1 RPE). La surface bâtie ne peut excéder 1/7ème de la surface cadastrale du bien-fonds (art. 10 RPE) et le nombre de niveaux habitables est limité à deux, ce nombre de niveaux ne pouvant excéder un rez-de-chaussée et des combles habitables au nord de l'autoroute (art. 11 al. 1 RPE). La hauteur au faîte ne peut excéder 8 m du niveau du terrain naturel (art. 12 RPE) et la surface minimale des parcelles à bâtir est fixée à 1'000 m2 (art. 13 RPE). La construction de villas jumelles mitoyennes ou contiguës est autorisée à condition qu'elles ne comprennent pas plus d'un logement chacune, soit deux logements au total, qu'elles soient édifiées simultanément et que l'architecture et les teintes des façades soient harmonisées; il faut en outre que chaque villa ait une surface de 80 m2 au moins. Les villas juxtaposées comprenant chacune une unité de logements distincte sont assimilées aux villas jumelles mitoyennes ou contiguës, même si elles comportent des éléments communs tels que hall d'entrée, salle de jeux, buanderie, chaufferie, abris de protection civile, garage, etc... (art. 15 RPE).
C. La société Göhner Merkur SA d'une part, et Gia Thang Pham, en qualité de promettant-acquéreur d'autre part, ont déposé le 27 avril 2000 une demande de permis de construire en vue d'édifier quatre groupes de deux villas jumelles sur les parcelles 873 et 874. Le plan de situation comporte un projet de fractionnement en cinq lots distincts, quatre lots A, B, C et D ainsi qu'une parcelle X, dépendante des parcelles A, B, C et D. La surface respective de ces lots est la suivante :
Parcelle A
1'219 m2
Parcelle B
1'002 m2
Parcelle C
1'001 m2
Parcelle D
1'053 m2
Parcelle X
1'020 m2
Une mention a été inscrite au registre foncier afin de rappeler à tout acquéreur les restrictions légales résultant du projet de fractionnement dans le sens suivant :
"Les parcelles A, B, C, D et X sont liées en matière d'aménagement du territoire en ce sens que le rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle doit être calculé :
a) pour le bien-fonds A en augmentant la surface de la parcelle de 104 m2, surface résultante 1'323 m2
b) pour le bien-fonds B en augmentant la surface de la parcelle de 321 m2, surface résultante 1'323 m2
c) pour le bien-fonds C en augmentant la surface de la parcelle de 322 m2, surface résultante 1'323 m2
d) pour le bien-fonds D en augmentant la surface de la parcelle de 270 m2, surface résultante 1'323 m2
e) pour le bien-fonds X en divisant la surface de la parcelle de 1'017 m2 en conséquence de quoi cette parcelle n'est plus constructible."
D. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 12 mai au 2 juin 2000. Elle a soulevé l'opposition de Didier et Alexandra Mann adressée le 31 mai 2000 à la Municipalité de Villette (ci-après : la municipalité). A l'appui de leur opposition, ils invoquaient le fait que la disposition réglementaire concernant la proportion de la surface bâtie par rapport à la surface du bien-fonds n'était pas respectée compte tenu du projet de fractionnement. Ils soulevaient également des griefs liés à la protection contre le bruit en produisant une étude acoustique constatant que le bruit mesuré de nuit dépassait de quatre décibels les limites applicables.
La centrale des autorisations en matière de constructions (CAMAC) a transmis à la municipalité le 22 mai 2000 la synthèse des différentes autorisations cantonales requises par le projet. Le Service de l'environnement et de l'énergie a préavisé favorablement au projet en rappelant les exigences applicables en matière de lutte contre le bruit.
En date du 3 juillet 2000, la municipalité a adressé la lettre suivante à l'architecte des constructeurs :
"Après examen du dossier, il apparaît à la Municipalité que le projet est conforme à la réglementation communale.
Cependant, avant de lever l'opposition et, ultérieurement, délivrer le permis de construire, la Municipalité souhaite s'assurer de la conformité du projet avec les exigences posées par l'OPB. Vous trouverez à cet égard en annexe un rapport du 18 août 1999 joint à l'opposition précitée.
Nous vous demandons de bien vouloir faire établir par un expert que les valeurs limites d'immission posées par l'OPB seront respectées sur les parcelles 873 et 874, d'une part, que les constructions projetées seront réalisées de façon à ne pas aggraver la situation sur la parcelle 940 en relation avec l'OPB, d'autre part.
Dès réception de votre rapport, et s'il confirme la faisabilité du projet au sens de l'OPB, la Municipalité sera en mesure de rendre une décision."
Le constructeur Gia Thang Pham s'est adressé à la municipalité le 14 août 2000 dans les termes suivants :
"Nous référant à votre lettre du 3 juillet 2000, nous voudrions vous informer des résultats de nos démarches jusqu'à présent concernant le projet cité en référence :
1. Nous avons mandaté au même expert acousticien, le bureau AAB-J. Stryjenski & H. Monti SA, qui a été sollicité initialement par Monsieur D. Mann pour les mesurages phoniques de sa propre villa. Notre décision de se confier au même expert acousticien que notre opposant a été basée sur la question d'élégance, car l'acousticien est censé d'être une personne scientifique donc neutre. D'ailleurs, le dit bureau acousticien en a informé notre mandat à M. Mann avec acceptation.
2. Vous trouverez ci-joint les conclusions du dit bureau acousticien (lettre du 7 août 2000) sur l'effet de notre future construction sur la villa de M. Mann : aucune variation du niveau de bruit dans n'importe quelle direction.
3. De toute façon dans la réalisation de nos futures villas, nous sommes engagés de créer un écran de murs antibruit (variante A proposée dans le rapport) afin de donner davantage les conforts phoniques acceptables pour nos propres futures villas. De ce fait et comme indiqué dans le rapport du dit bureau acousticien, toutes les villas se trouvant au Nord de nos parcelles pourront bénéficier également une meilleure protection phonique."
Le rapport annexé à cette correspondance, constate que les valeurs limites en provenance du trafic routier ne seront respectées ni de jour ni de nuit et que des mesures de protection doivent être prises. Une première variante (variante A) prévoit la construction d'un écran de protection le long de la route des Monts-de-Lavaux et du chemin de Pra-Forny. Le bureau d'acoustique a précisé encore dans un rapport complémentaire du 7 août 2000 qu'aucune variation des niveaux de bruit ne serait occasionnée par le projet de villas sur la parcelle de l'opposant Didier Mann.
E. En date du 29 août 2000, la municipalité a levé l'opposition en relevant que la surface bâtie respectait l'exigence réglementaire communale et que le projet était conforme à la législation fédérale en matière de protection contre le bruit. La municipalité a transmis à l'opposant l'étude acoustique ainsi que le complément concernant les effets du projet sur sa parcelle.
F. Didier et Alexandra Mann ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision communale le 19 septembre 2000 en concluant à son annulation. Ils contestaient notamment la conformité du projet aux règles concernant les conditions d'occupation du sol; ils soutiennent aussi que les protections anti-bruit proposées par le bureau d'étude acoustique auraient dû faire l'objet d'une enquête publique, car elles auraient pour effet de créer une source de bruit supplémentaire par réflexion du bruit provenant de l'autoroute.
Le constructeur Gia Thang Pham s'est déterminé sur le recours le 15 novembre 2000 en concluant à son rejet. Le Service de l'environnement et de l'énergie s'est également déterminé le 15 novembre 2000 dans le sens suivant :
"L'étude acoustique "Villas Villette / Pra-Forny - Grandvaux - 3293.0/HM/cb" du bureau AAB - J. Stryjenski & H. Monti SA datée du 11 août 2000 est une étude acoustique purement théorique qui ne tient pas compte des travaux d'assainissement entrepris par le Service des routes du canton de Vaud le long de l'autoroute du Léman. Dans ces conditions, les conclusions de cette étude sont totalement erronées. En particulier, l'étude n'a pas pris en compte ni la topographie du lieu ni les ouvrages antibruit réalisés dernièrement.
Dans le cadre de l'étude de l'assainissement de l'autoroute du Léman pour la commune de Villette, le Service des routes a élaboré un dossier de mise à l'enquête qui montrait les points suivants :
• Les prévisions de bruit sont basées sur un trafic journalier moyen de 61'200 véhicules sur la N9 et de 4'000 véhicules sur la RC 773, avec un pourcentage de 10 % de véhicules bruyants.
• Les charges sonores estimées sur les parcelles no 874 et 873 étaient de 64 et 63 dB(A) respectivement avant les travaux d'assainissement.
• Après assainissement, le dossier de mise à l'enquête prévoyait des niveaux sonores de 58 et 53 db(A) pour les deux sites de mesure situés sur les parcelles nos 874 et 873.
Dans ces conditions, les exigences définies dans l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) pour le projet litigieux sont respectées avec les mesures préconisées lors de la mise à l'enquête de l'assainissement de l'autoroute.
Le dimensionnement des ouvrages de protection a été fait de manière à protéger de manière suffisante les bâtiments existants du quartier Pra Forny.
L'assainissement de ce tronçon d'autoroute compte la réalisation de la paroi "Pra Forny" et la pose d'un revêtement drainant. La paroi "Pra Forny" a été construite et la pose du revêtement drainant est prévue d'ici 5 ans au plus tard.
D'autre part, une augmentation de la charge sonore par effet de réflexion sur la propriété des recourants n'est pas pertinente de par la situation du projet litigieux vis-à-vis de la propriété Mann."
La municipalité s'est également déterminée sur le recours le 20 novembre 2000 en concluant à son rejet.
Didier et Alexandra Mann ont déposé un mémoire complémentaire le 5 février 2001 en demandant à ce que le bureau d'étude acoustique soit invité à se déterminer sur le préavis du Service de l'environnement et de l'énergie.
Le bureau d'étude acoustique s'est déterminé le 19 février 2001. Il relève que les revêtements antibruit n'étaient toujours pas exécutés et n'auraient pas les performances d'atténuation admises par le service concerné de l'administration. Il admet également que le projet n'aurait aucune influence sur la parcelle des recourants Didier et Alexandra Mann en relevant que, dans l'immédiat, les niveaux de bruit en provenance du trafic routier ne seraient pas respectés dans les locaux sensibles au bruit de la villa des recourants. Le Service de l'environnement et de l'énergie s'est également prononcé sur le complément du bureau d'étude acoustique en date du 20 mars 2001 en apportant les précisions suivantes :
"En 1993, le Service des routes a établi une étude d'assainissement de l'autoroute A9 sur les communes de Villette et de Grandvaux. Lors de ce type d'étude, les ouvrages de protection sont dimensionnés de manière à tenir compte de l'évolution du trafic dans le futur. Ainsi, le trafic journalier de base utilisé dans l'étude d'assainissement du Service des routes est de 61'200 véhicules pour l'A9 et de 4'000 véhicules pour la RC 773. Ces chiffres correspondent à une augmentation de 20 % du trafic de l'époque.
Le dossier d'assainissement a été mis à l'enquête avec la pose du revêtement drainant lors de la rénovation de la chaussée. Dans ce contexte, il est normal que le SEVEN tienne compte de l'effet de ce revêtement pour évaluer la charge sonore des riverains.
D'autre part, depuis plusieurs années le Service des routes mandate le bureau d'ingénieurs G. Monay pour mesurer l'efficacité des revêtements drainants. Selon ces études, l'efficacité de ce type de revêtement est supérieure à 4 dB(A) pour des revêtements qui ont été posés il y a plus 7 ans.
De plus, le SEVEN relève que l'étude du 11 août 2000 du bureau AAB - J. Stryjenski & H. Monti - SA se réfère à des évaluations de niveaux sonores calculées à partir du modèle décrit dans le cahier de l'environnement 15 (voir p 8 du rapport), qui est un modèle insuffisant pour dimensionner des ouvrages de protection."
G. Le tribunal a tenu une audience à Villette le 24 avril 2001. A cette occasion, l'architecte des constructeurs a précisé que le dossier de plans mis à l'enquête publique ne comportait pas les parois de protection antibruit dont il est fait état dans le premier rapport du bureau d'étude acoustique, et qu'il n'envisageait pas de construire de telles parois. L'assesseur Gilbert Monay a indiqué aux parties qu'il avait exécuté pour le Services des routes différentes mesures de bruit notamment sur le tronçon de Montreux pour mesurer l'efficacité des revêtements drainants. Lors de la visite des lieux, le recourant s'est plaint du bruit provenant de l'autoroute en soutenant que la mise en place des parois antibruit avait eu un effet contraire, qui augmentait le niveau sonore. Il craint également que les façades du projet litigieux pourraient entraîner par un effet de réflexion une aggravation des nuisances. Le représentant du Service de l'environnement et de l'énergie a précisé que l'assainissement de l'autoroute sur ce tronçon s'effectue en deux parties. Tout d'abord la mise en place des parois antibruit et ensuite le remplacement du revêtement actuel par un revêtement drainant. Le Service des routes envisageait d'exécuter le revêtement drainant dans un délai de quatre à cinq ans car le revêtement actuel était encore dans un bon état. Il estime que si les valeurs limites étaient légèrement dépassées avec les parois antibruit, elles seraient pleinement respectées après la mise en place du revêtement drainant qui permettrait un abaissement du niveau sonore d'au moins 4 dB(A). Le tribunal indique aux parties qu'il demandera au Service des routes la production des résultats des études acoustiques effectuées le long du tronçon de l'autoroute entre Villette et Grandvaux concernant l'efficacité des parois antibruit. L'assesseur Gilbert Monay précise qu'il n'a participé que partiellement à l'établissement de ces rapports, uniquement pour mesurer la différence entre le niveau de bruit de jour et de nuit sur le territoire de la Commune de Grandvaux; mais il n'avait effectué aucune mesure de bruit sur le territoire de la Commune de Villette.
Au terme de l'audience, le recourant a précisé qu'il maintenait son grief concernant les reports de coefficient d'occupation du sol sur la parcelle X en estimant que cette solution provoquait un déséquilibre dans le développement de la zone de villas. Il considérait toutefois que cet aspect du recours était complètement instruit.
H. Le Service des routes, section des routes nationales a produit au tribunal le 9 mai 2001 le rapport des mesures d'immissions sonores du bureau Giacomini et Jolliet associés SA établi en date du 17 mai 1999. Il résulte de ce rapport que dans la situation actuelle, la parcelle 940 de Didier et Alexandra Mann subit des immissions sonores de 60.3 dB(A) le jour et 51.2 dB(A) de nuit pour des valeurs limites d'exposition au bruit fixées à 60 dB(A) de jour et 50 dB(A) de nuit. En outre, le bruit mesuré sur la parcelle 1579 (sur le territoire de la Commune de Grandvaux), voisine de la parcelle 873, s'élève à 64.8 dB(A) de jour et 55.7 dB(A) de nuit. Le Service des routes précise encore que les valeurs limites d'exposition au bruit seront respectées ou à tout le moins approchées après la pose d'un revêtement absorbant sur les chaussées de l'autoroute prévu par le dossier d'assainissement. Selon le Service des routes, ce type de revêtement offre une meilleure sécurité pour les usagers en cas de pluie, un abaissement des nuisances sonores par diminution du bruit lié au contact des pneus sur la chaussée, de l'ordre de 4 à 5 dB(A) de jour et de 6 à 7 dB(A) de nuit et le week-end. La date d'intervention pour la réalisation du revêtement drainant devait être fixée en fonction des diverses contraintes suivantes : le revêtement actuel devait être suffisamment usé pour justifier son renouvellement; l'Office fédéral des routes exigeait un regroupement des chantiers pour limiter la gêne envisagée; enfin la priorité devait être donnée aux secteurs dangereux où il existait des phénomènes d'aquaplaning et aucune entrave à la circulation ne devait être faite sur le réseau autoroutier durant l'Expo O2. Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur l'avis du Service des routes et le rapport des mesures de bruit du bureau Giacomini et Jolliet.
I. Le tribunal a ensuite demandé à l'assesseur spécialisé de la section, Gilbert Monay, d'effectuer les mesures de bruit sur les parcelles en cause. Ce dernier a mesuré le bruit au niveau de la fenêtre de la chambre à coucher des combles qui s'élevait à 63.2 dB(A) de jour et 55.4 dB(A) de nuit pour la villa A1 ainsi qu'à 63.5 dB(A) de jour et à 55.2 dB(A) de nuit pour la villa C2. En ce qui concerne l'effet du revêtement drainant, l'assesseur spécialisé a précisé que les mesures effectuées dans la région de Morges et Montreux avaient montré un abaissement des niveaux de bruit de 5 à 7 dB(A) un an après les travaux d'assainissement. Cet abaissement tendait à diminuer au cours des années selon l'usure du bitume. C'est pourquoi il était généralement retenu, pour un tel assainissement, un affaiblissement moyen de 3 à 4 dB(A). De nuit, la diminution du bruit est légèrement plus élevée en raison de la faible proportion de poids lourds. Il relève que cet effet peut être compensé par la perte d'efficacité du revêtement due à la température plus basse de nuit que de jour. Ainsi des mesurages réalisés sur plusieurs semaines indiquaient un gain supplémentaire de 1 dB(A) de nuit. L'affaiblissement moyen de nuit pouvait donc être estimé entre 4 à 5 dB(A). L'assesseur spécialisé arrive à la conclusion que le revêtement drainant sur l'autoroute devrait permettre d'atteindre les niveaux d'évaluation aux fenêtres des combles des villas A et C pour la période de jour et pour la période de nuit. Toutefois compte tenu d'une marge d'erreur de 3 dB(A) sur ces résultats, le risque de dépassement des valeurs limites était de l'ordre de 60 à 65 %.
Les constructeurs se sont déterminés le 10 septembre 2001 sur le rapport du 23 août 2001 en relevant que les mesures sonores avaient été effectuées sur le terrain naturel sans tenir compte des modifications liées à la construction. Or, des mesures préventives avaient été prévues telles que la conception des garages avec des parapets en béton pour couper la montée des bruits, l'aménagement des fenêtres et portes-fenêtres avec une valeur d'isolation phonique de 40 dB(A). Enfin, en amont du talus, à la limite sud de la parcelle, il était prévu un écran antibruit formé par des éléments en béton structurés d'une hauteur d'environ 80 cm. Ils estiment aussi que les opposants n'auraient pas qualité pour recourir sur la question des mesures de protection contre le bruit. Le Service de l'environnement et de l'énergie s'est également déterminé le 27 septembre 2001 en relevant que la pose du revêtement phono-absorbant permettrait de respecter les valeurs limites d'immission. L'appréciation de l'assesseur spécialisé sur les effets du revêtement drainant était liée à des mesures effectuées à Montreux entre 1991 et 1998, mais l'abaissement important de l'efficacité du revêtement observé entre 1998 et 1999 sur ce tronçon était lié à des phénomènes météorologiques exceptionnels qui ne devaient pas être pris en compte dans les prévisions basées sur une usure normale des revêtements.
L'assesseur spécialisé a complété son rapport le 28 janvier 2002. Il relève que dans les encadrements des fenêtres des séjours au rez-de-chaussée, les niveaux d'évaluation sont pronostiqués à 58 et 59 dB(A) de jour et à 49 et 50 dB(A) de nuit, ce qui respecte les valeurs limites applicables en la matière. Il était possible de diminuer les niveaux de bruit aux fenêtres des séjours en augmentant légèrement la hauteur des parapets des terrasses en les rendant étanches au bruit spécialement pour les zones où il n'y a pas de bacs à fleurs. En outre, pour les chambres à coucher dans les combles des villas aucun aménagement constructif extérieur prévu dans le projet n'apporterait une diminution notable du niveau de bruit de l'autoroute ou de la route cantonale. Par contre les chambres sud des combles de chaque villa, qui sont les pièces les plus exposées du bâtiment, possédaient également une fenêtre sur la façade pignon est respectivement ouest qui permet une aération suffisante du local. Or, il suffit de respecter les valeurs limites de l'OPB pour ces fenêtres, tout en dimensionnant correctement l'isolation acoustique de la fenêtre plus exposée. Les niveaux d'évaluation dans les encadrements des fenêtres est et ouest des chambres sud des combles pouvait atteindre 57 à 58 dB(A) de jour et à environ 48 dB(A) de nuit. Les valeurs limites seraient ainsi respectées pour les chambres à coucher sud dans les combles des villas comme pour les autres chambres des combles qui ont des fenêtres sur la façade opposée à l'axe routier. Il n'y avait donc pas lieu de prendre des mesures de protection particulières pour les pièces des combles.
En conclusion, l'assesseur spécialisé précise que les aménagements extérieurs et les dispositions constructives du projet de villas mitoyennes permettent de respecter les valeurs limites d'immission avec un degré de sensibilité au bruit II, en tenant compte de la pose prochaine d'un revêtement phono-absorbant sur l'autoroute. Il subsistait néanmoins un risque de dépassement pour les fenêtres sud des séjours au rez-de-chaussée, risque qui était éliminé en plaçant un parapet étanche aux sons sur tout le pourtour des terrasses et en permettant l'ouverture des fenêtres du rez-de-chaussée prévues sur les façades pignons (est et ouest).
Les parties ont encore eu la possibilité de se déterminer sur le rapport complémentaire de l'assesseur spécialisé. Les recourants ont notamment soutenu que les exigences en matière de protection contre le bruit ne seraient pas respectées tout en observant qu'il n'y avait aucune certitude sur les estimations concernant les effets d'un changement de revêtement sur l'autoroute. Les constructeurs se sont engagés à respecter les conclusions de l'étude complémentaire en précisant que l'ouverture des fenêtres sur les façades pignons est et ouest était déjà prévue tout comme la pose d'un parapet préfabriqué en béton étanche aux sons sur tout le pourtour de la terrasse.
Considérant en droit:
1. Le tribunal examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts AC 94/0062 du 9 janvier 1996, AC 93/0092 du 28 octobre 1993, AC 92/0345 du 30 septembre 1993 et AC 91/0239 du 29 juillet 1993).
a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC 98/005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 let. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 98/005 du 30 avril 1999 et AC 00/0044 du 26 octobre 2000).
b) En l'espèce, les recourants sont propriétaires d'une parcelle directement voisine de la parcelle 874 sur laquelle les constructions jumelées sont prévues. Ces constructions seront de nature à générer un trafic plus important sur le chemin de Pra-Forny et réduiront la vue qui se dégage depuis leur terrasse sur le bassin lémanique. Dans ces conditions, ils ont un intérêt de fait à contester la décision attaquée. Il convient de préciser encore que l'intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme dont la violation est invoquée. Le Tribunal fédéral a en effet renoncé dans son arrêt de principe ATF 104 Ib 245 à limiter la qualité pour recourir en fonction de l'exigence d'un rapport spécial entre la norme juridique invoquée par le recourant et l'intérêt digne de protection qu'il fait valoir (ATF 104 Ib 255 consid. 7c; voir cependant l'ATF 125 II p. 10 ss qui admet seulement sous l'angle de l'arbitraire une solution contraire dans l'application du droit cantonal; mais cette jurisprudence ne concerne pas la portée de l'art. 103 lit. a OJ et ne remet pas en cause l'ATF 104 Ib 245 ss sur ce point).
2. Les recourants soutiennent en substance que l'art. 10 RPE ne serait pas respecté en raison du projet de fractionnement et des reports de surfaces de parcelles prévus par la mention inscrite au registre foncier. Ils soutiennent aussi que les conditions d'une dérogation au sens de l'art. 85 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 ne seraient pas remplies (LATC).
a) Il est établi et non contesté que la surface bâtie des quatre groupes de villas jumelles respecte l'exigence de l'art. 10 RPE sur l'ensemble de la surface formée par les deux parcelles 873 et 874. La surface bâtie totale s'élève en effet à 755.64 m2 (188.91 x 4) et la proportion de 1/7ème de la surface totale des deux parcelles de 5'295 m2 atteint 756.43 m2. Seul est en cause le projet de fractionnement des deux parcelles en cinq lots différents à savoir les lots A, B, C et D ainsi que le lot X sur lequel la proportion de surface manquante sur chacun des lots est reportée. Un tel fractionnement ne constitue pas une dérogation au sens de l'art. 85 LATC mais une modification de limites qui a pour effet de rendre une construction non réglementaire selon l'art. 83 LATC. Cette disposition prévoit toutefois la possibilité d'autoriser un tel morcellement lorsque la demande présentée au registre foncier est accompagnée d'une réquisition de mention signée de la municipalité ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone. La mention doit alors être accompagnée d'un plan coté en indiquant la portée des restrictions sur la parcelle en cause.
b) En l'espèce, cette condition est respectée; le dossier de la demande de permis de construire comporte en effet une mention signée par la municipalité précisant pour chacun des lots A, B, C et D la part de surface à prendre en compte sur la future parcelle X de manière à respecter à la fois le coefficient d'occupation du sol et l'exigence de la surface minimale. L'art. 83 LATC est par ailleurs une norme de droit cantonal directement applicable qui ne doit pas, contrairement au régime des dérogations prévues par l'art. 85 LATC, être repris dans la réglementation communale.
c) Les recourants soutiennent encore que le projet de fractionnement avec le report d'une partie de la surface constructible sur la parcelle X serait de nature à compromettre l'équilibre du plan de zone par une concentration excessive d'ouvrages devant leur bâtiment. Tel n'est cependant pas le cas, l'implantation des quatre groupes de villas jumelées le long de la route cantonale des Monts-de-Lavaux n'apparaît nullement déraisonnable. Le choix de l'implantation se justifie pleinement et respecte les règles concernant les distances à respecter entre bâtiment et limite de propriété sans entraîner une densité excessive devant la parcelle des recourants.
3. a) Les recourants soutiennent également que le projet de construction serait contraire aux art. 21 et 22 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE). L'art. 21 LPE impose au constructeur de prendre des mesures adéquates de lutte conte le bruit extérieur et intérieur dans la conception et la réalisation des bâtiments destinés aux séjours prolongés de personnes. L'art. 22 LPE précise encore que le permis de construire n'est autorisé que si les valeurs limites d'immission ne sont pas dépassées (al. 1) à moins que les pièces aient été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises. L'art. 31 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) apporte encore les précisions suivantes :
"Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par :
a) la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit; ou
b) des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.
Si les mesures fixées au premier alinéa ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
Les coûts des mesures sont à la charge des propriétaires du terrain."
b) En l'espèce, l'assesseur spécialisé du tribunal a procédé à des mesures de bruit et a constaté un dépassement des valeurs limites d'immission de plus de 3 dB(A) pendant la période de jour et de plus de 5 dB(A) pendant la période de nuit. Il estime encore que l'affaiblissement des niveaux de bruit par la pose d'un revêtement sur l'autoroute atteindrait en moyenne 3 à 4 dB(A) pour la période de jour et 4 à 5 dB(A) pour la période de nuit. Le Service de l'environnement et de l'énergie a contesté cette appréciation en estimant que l'efficacité du revêtement phono-absorbant peut être arrêtée à4à5 dB(A) de jour et 6 à 7 dB(A) de nuit, ce qui permet de respecter les valeurs limites d'immission. L'assesseur spécialisé a encore produit un rapport complémentaire duquel il ressort que les valeurs limites d'immission seraient de toute manière respectées par la disposition des ouvertures sur la chambre à coucher du niveau des combles qui permettent de maintenir la fenêtre sur la façade principale fermée et d'ouvrir les fenêtres situées sur les façades pignon de sorte que le niveau d'immission atteindrait 58 dB(A) pour la période de jour et environ 48 dB(A) pour la période de nuit. Il en irait de même pour le niveau de bruit mesuré aux fenêtres des séjours au rez-de-chaussée des villas qui comportent également une ouverture sur la façade pignon. Dans ces conditions, il apparaît que l'assainissement de l'autoroute prévu par la pose d'un revêtement drainant ainsi que la disposition des locaux à usage sensible au bruit en particulier l'organisation des ouvertures, permet de respecter les valeurs limites d'immission.
c) Il est vrai que le Service des routes n'a pas donné un programme précis pour la réalisation du revêtement drainant. Toutefois, ces travaux font partie du programme d'assainissement de l'autoroute et seront réalisés en tous les cas dans un délai de l'ordre de 5 à 6 ans selon la lettre du Service des routes du 17 mai 2001. Compte tenu du délai de construction des villas, il apparaît disproportionné d'imposer au constructeur des protections contre le bruit supplémentaires qui ne seraient plus nécessaires après la réalisation des travaux d'assainissement de l'autoroute.
Dans ces conditions, il apparaît que les exigences en matière de protection contre le bruit sont respectées.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 2'500 fr., à la charge des recourants.
Le constructeur et la municipalité, qui obtiennent gain de cause à l'aide d'un avocat, ont droit chacun aux dépens qui sont requis, arrêtés à 1'500 fr. Par ailleurs, les travaux de mesure de bruit réalisés par l'assesseur spécialisé, arrêtés à 4'240 fr., doivent être mis à la charge du constructeur (DEP 1999 p. 174).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Villette du 29 août 2000 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Didier et Alexandra Mann solidairement entre eux.
IV. Les recourants Didier et Alexandra Mann sont solidairement débiteurs de la Commune de Villette d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V. Les recourants Didier et Alexandra Mann sont solidairement débiteurs du constructeur Gia Thang Pham d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VI. Les frais consécutifs aux mesures de bruit, arrêtés à 4'240 (quatre mille deux cent quarante) francs, sont mis à la charge du constructeur Gia Thang Pham.
np/jc/Lausanne, le 15 mai 2002
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)