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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.04.2001 AC.2000.0051

10 avril 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,932 mots·~25 min·5

Résumé

PEGUIRON Jean-Paul c/Yvonand | Pour apprécier la génération de trafic d'un projet de lotissement, le tribunal peut se référer aux différents critères suivants : 2.5 à 3 véhicules/jour pour chaque place de parc; 0.35 véhicule/heure de pointe pour chaque place de parc; 1/2 du nombre de places de parc pour le trafic déterminant à l'heure de pointe.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 avril 2001

sur le recours formé par Jean-Paul PEGUIRON, représenté par Me Robert Liron, avocat à Yverdon-les-Bains

contre

la décision de la Municipalité d'Yvonand du 4 avril 2000 levant son opposition au projet d'équipement du quartier Oche-Berthoud.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; Mme Lydia Bonanomi et M. Gilbert Monay, assesseurs. Greffier: Mme Franca Coppe.

Vu les faits suivants:

A.                     La Municipalité d'Yvonand (ci-après la municipalité) étudie depuis plusieurs années un projet d'équipement et de morcellement des terrains sis au lieu-dit "Oche-Berthoud", formant un triangle entre l'avenue des Sports à l'ouest, qui longe le cours de la Menthue, la rue Oche-Berthoud à l'est et la Grand' Rue ainsi que la rue des Vergers au nord. Les parcelles donnant sur la Grand'Rue et la rue des Vergers sont déjà construites par d'anciennes fermes classées en zone village selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 3 juillet 1977. Le solde des terrains en direction du sud est classé en zone d'habitat de faible densité.

B.                    Jean-Paul Péguiron est propriétaire de la parcelle 213 limitée à l'est par la rue Oche-Berthoud et au nord par la rue des Vergers. Une ancienne ferme est construite dans la partie nord du bien-fonds, desservie par la rue des Vergers.

                        Les propriétaires des autres parcelles du quartier Oche-Berthoud à savoir, Jacques Blanc, Claude Noble et Monique Schmutz, copropriétaire de la parcelle 209, l'hoirie Brügger pour la parcelle 210, Roger Pauli pour la parcelle 211 ainsi que Catherine Etter, Jacques Blanc, Claude Noble et Monique Schmutz copropriétaire de la parcelle 2183, ont déposé une demande de permis de construire en vue de réaliser les travaux d'équipement du secteur en accès, canalisations d'eaux claires et d'eaux usées, et adduction d'eau. Le projet comprend la réalisation d'une voie privée donnant sur la rue Oche-Berthoud avec un tronçon longeant la limite sud-ouest de la parcelle 213 et un léger empiétement de forme triangulaire sur ce terrain pour le raccordement à la rue Oche-Berthoud. Le projet prévoit de desservir une dizaine de parcelles à constituer par un remaniement parcellaire. La demande de permis de construire est accompagnée par un projet d'exécution et un rapport technique précisant les modalités d'exécution et le coût des travaux, estimé à environ 350'000 francs.

C.                    La demande a été mise à l'enquête publique le 18 février 2000 et elle a soulevé notamment l'opposition de Jean-Paul Péguiron, lequel invoquait les deux motifs suivants : la réalisation des projets de construction augmenterait la densité du trafic et porterait atteinte à la sécurité et à la tranquillité du quartier; en outre, le projet de route empiétait sur l'angle ouest de son terrain et il n'avait pas donné son accord à cette emprise.

                        La Centrale des autorisations CAMAC a adressé le 27 mars 2000 à la municipalité les différents préavis et autorisations des services concernés de l'administration cantonale, qui rappelaient essentiellement les exigences techniques applicables à la réalisation des travaux d'équipement.

                        Par décision du 4 avril 2000, la municipalité a décidé de lever l'opposition de Jean-Paul Péguiron en précisant qu'à défaut d'accord pour la réalisation de l'empiétement sur son terrain, le débouché de la route sur la rue Oche-Berthoud se ferait sans l'élargissement en forme de demi patte d'oie.

D.                    Jean-Paul Péguiron a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 25 avril 2000. A l'appui de son recours, il invoque le fait qu'il n'a pas donné son accord à la réalisation de l'empiétement sur sa parcelle et que les plans mis à l'enquête publique n'étaient pas revêtus de la signature de tous les propriétaires concernés; il manquait à son avis la signature de Mme Schmutz en qualité de copropriétaire des parcelles 209 et 2183 ainsi que celle de M. Jacques Blanc en qualité de copropriétaire de la parcelle 2183. Au fond, le recourant admet que sur le plan technique, la voie d'accès a été soigneusement étudiée mais il estime que le dossier ne présentait "aucune réflexion" en ce qui concerne les circulations. En particulier, il soutient que la réalisation des villas entraînerait une surcharge de trafic sur la rue Oche-Berthoud et il reproche à la commune de n'avoir pas entrepris une étude de circulation. Il estime aussi que l'emplacement de l'accès est discutable et il propose un autre système de desserte sans rond-point, en créant un chemin de traverse situé plus au sud et reliant la rue Oche-Berthoud à l'avenue des Sports.

                        Les propriétaires concernés se sont déterminés sur le recours le 3 mai 2000 en concluant à son rejet. La municipalité a déposé ses déterminations sur le recours le 24 mai 2000 en concluant également à son rejet. Le Service des routes relève encore que les deux routes cantonales bordant le secteur au nord se trouvaient en traversée de localité et qu'elles étaient ainsi placées sous administration municipale. Il n'y avait donc pas matière à la délivrance d'une autorisation spéciale cantonale selon la loi sur les routes. Le Service de l'environnement et de l'énergie s'est également déterminé sur le recours le 24 mai 2000. Il relève que les exigences de l'ordonnance sur la protection contre le bruit sont respectées, notamment en raison du fait que la rue Oche-Berthoud permettrait un trafic journalier moyen supérieur à mille véhicules par jour sans dépasser les valeurs limites d'immission applicables.

E.                    Le tribunal a tenu une audience à Yvonand le 3 octobre 2000. A cette occasion, les représentants de la municipalité ont produit le plan directeur des circulations ainsi que le plan directeur "En Brit", qui indique notamment les accès aux constructions scolaires et aux installations sportives de la commune ainsi que l'emplacement des places de stationnement. Il résulte notamment de ce dernier plan que la rue Oche-Berthoud sera utilisée comme une desserte locale donnant accès à un parking utilisé notamment pour les installations sportives. L'avenue des Sports, qui longe le cours de la Menthue, conservera une vocation essentiellement d'axe piétonnier et seuls deux tronçons depuis le point de rebroussement de la rue Oche-Berthoud et depuis la Grand'Rue seront ouverts à la circulation pour donner accès aux parcelles du quartier Oche-Berthoud qui ne seront pas desservies par le projet d'équipement.

F.                     A la suite de la visite des lieux, l'assesseur spécialisé du tribunal Lydia Bonanomi a établi le 11 octobre 2000 une note concernant l'estimation prévisible du trafic sur la rue Oche-Berthoud et sur la nouvelle desserte prévue. Il en ressort que le total du trafic prévisible sur la rue Oche-Berthoud s'élèvera à environ 85 véhicules pour l'heure de pointe. L'avis précise que la rue Oche-Berthoud est une route d'accès selon la norme VSS SN 640'045 pour laquelle une largeur de 4,40 m, permettant le croisement de deux voitures à vitesse réduite, est suffisante (norme VSS SN 640'200). L'avis précise encore que la norme VSS SN 640'213 permet sur ce type de route des rétrécissements latéraux jusqu'à 3 m sur une partie de sa longueur. En ce qui concerne la nouvelle desserte, l'avis précise que le lotissement projeté permettra d'accueillir au maximum 25 habitations avec cinquante places de stationnement pouvant générer un trafic de 150 véhicules par jour et 25 véhicules pendant l'heure de pointe. La nouvelle desserte est un chemin d'accès selon la norme VSS SN 640'045 pour laquelle une largeur de 3,40 m, nécessaire au cas de croisement entre une voiture et un cycle à vitesse réduite, est suffisante (norme VSS SN 640'201).

G.                    Cet avis technique a été transmis au recourant avec une copie des normes VSS appliquées. Par la suite, l'assesseur spécialisé du tribunal, Gilbert Monay, a établi le 25 octobre 2000 une note complémentaire concernant le pronostic de bruit. Il en résulte que, selon l'estimation du trafic à l'heure de pointe (85 véhicules par heure) et compte tenu de la situation du bâtiment de Jean-Paul Péguiron par rapport à la rue Oche-Berthoud (situé à environ 30 m du bord de la rue) le niveau de bruit s'élèverait à environ 49 dB(A). Selon les critères de calcul de l'annexe 3 de l'ordonnance de la protection contre le bruit, le niveau de bruit moyen de jour s'élèverait à 39 dB(A) avec une marge de plus ou moins 3 dB(A), c'est-à-dire largement en dessous de la valeur limite de 55 dB(A) retenue pour un degré de sensibilité II. Le niveau d'évaluation de nuit présenterait une marge encore plus grande que celle de jour. Le Service de l'environnement et de l'énergie s'est déterminé sur cet avis le 21 novembre 2000 en précisant que le rapport confirmait les précédentes déterminations adressées le 24 mai 2000. Le recourant a également eu la possibilité de se déterminer sur les rapports des assesseurs spécialisés.

Considérant en droit:

1.                     Le tribunal examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts AC 99/0048 du 20 septembre 2000, AC 94/0062 du 9 janvier 1996, AC 93/0092 du 28 octobre 1993, AC 92/0345 du 30 septembre 1993 et AC 91/0239 du 29 juillet 1993).

                        a) La loi du 26 février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :

"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

                        Cette disposition a été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996 p. 4489). La nouvelle définition de la qualité pour recourir donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103 lit. a OJ est ainsi applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour la définition de la qualité pour recourir (arrêts AC 98/005 du 30 avril 1999 et AC 98/098 du 30 novembre 1999).

                        b) Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7). Il convient de préciser encore que le Tribunal fédéral a renoncé dans son arrêt de principe ATF 104 Ib 245 à limiter la qualité pour recourir en fonction de l'exigence d'un rapport spécial entre la norme juridique invoquée par le recourant et l'intérêt digne de protection qu'il fait valoir (ATF 104 Ib 255 consid 7c); il est vrai qu'une jurisprudence récente admet, - seulement sous l'angle restreint de l'examen limité à l'arbitraire, - une solution contraire dans l'application du droit cantonal (ATF 125 II 10 ss); mais cette jurisprudence ne concerne pas la recevabilité du recours de droit administratif au sens de l'art. 103 let. a OJ et elle ne modifie pas la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de cette disposition, ni celle du Tribunal administratif (voir notamment l'arrêt AC 99/023 du 13 juin 2000), qui a précisément pour but d'harmoniser la définition de la qualité pour recourir avec le droit fédéral (voir arrêt AC 99/0143 du 18 octobre 2000).

                        La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devra tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa maison (ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'émissions tel que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore qu'il subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (arrêt TA AC 98/0005 du 30 avril 1999).

                        c) En l'espèce, le recourant est propriétaire d'un terrain dont la limite sud longe la voie de desserte projetée. La réalisation de cette desserte avec les habitations qui pourront être construites dans la zone de villas ainsi équipée entraîneront un passage d'environ 150 véhicules par jour, pouvant entraîner certains inconvénients pour le recourant. Le recourant a donc un intérêt digne de protection à demander l'annulation ou la modification de la décision communale et la qualité pour recourir peut lui être reconnue.

2.                     Le recourant relève dans un premier grief qu'il n'a pas donné son agrément à l'empiétement en demi patte d'oie du débouché de la desserte sur la rue Oche-Berthoud et que le dossier de plan mis à l'enquête ne comportait pas la signature de tous les propriétaires.

                        a) L'art. 108 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) prévoit que la demande de permis de construire doit être signée à la fois par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. A défaut, la municipalité ne peut présumer de la conclusion d'un accord entre le propriétaire du fonds et le constructeur, et le permis ne peut être délivré. Cette exigence se comprend en relation avec les articles 671 et ss CC; elle est une des conséquences du principe civil de l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les constructions (art. 667 al. 2 CC; v. Robert Haab/August Simonius/Werner Scherrer/Dieter Zobl, in Commentaire zurichois, IV, 1, no 18 ad art. 667 CC; Paul-Henri Steinauer, Droits réels II, 2ème édition, Berne 1994, no 1622). L'exigence de la signature des plans par le propriétaire du fonds déploie ainsi des effets juridiques dans droit public de la construction; l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction a précisé dans sa jurisprudence que cette exigence n'était pas une prescription de pure forme et que l'autorité de recours devait s'assurer que cette règle était respectée (prononcé 6802 du 18 février 1991, T. S.A. c/Lausanne, rés. in RDAF 1992, 220). Elle permet à la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds et que ce dernier consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent le cas échéant (révision de l'estimation fiscale, taxe de raccordement, diminution des possibilités d'utilisation de l'immeuble). Indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une fois les travaux achevés (voir RVJ 1999 p. 203 et ss).

                        Cependant, les lacunes des plans mis à l'enquête publique n'entraînent l'annulation du permis de construire que si elles sont de nature à gêner des tiers dans l'exercice de leurs droits ou ne permettent pas de se faire une idée précise claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles applicables (voir arrêts TA, AC 96/0220 du 19 août 1998 et AC 95/0120 du 18 décembre 1997). Il est ainsi admis que l'absence de signature du propriétaire sur les plans de l'enquête publique et le formulaire de la demande de permis de construire peut être réparée en principe par la signature subséquente, notamment dans le cadre de la procédure de recours (RDAF 1972 p. 281, RDAF 1993 p. 127, voir aussi AC 93/0010 du 20 janvier 1994).

                        b) En l'espèce, le recourant n'a pas donné son accord et n'a pas signé les plans de construction de la desserte, de sorte qu'il n'est pas possible d'autoriser sur sa parcelle l'empiétement en forme de patte d'oie prévu pour faciliter le raccordement du projet de desserte avec la rue Oche-Berthoud. La municipalité a tenu compte de cette situation dans sa réponse à l'opposition du recourant en indiquant que le permis de construire sera subordonné pour la réalisation de cet empiétement à l'accord écrit du recourant et qu'à défaut, son exécution serait suspendue; cette décision a pour effet matériel de ne pas autoriser empiétement sur la parcelle 213 tant que le recourant ne donne pas son accord à ces travaux et elle est ainsi compatible avec l'art. 108 LATC. Il convient encore de préciser que la réalisation ultérieure de cet empiétement lors de la réalisation de nouvelles constructions sur la parcelle 213, nécessitera une nouvelle enquête publique et un nouveau permis de construire lié au projet de construction du recourant. En tout état de cause, la décision communale qui ne permet pas la réalisation de empiétement sur la parcelle 213 sans l'accord écrit du recourant, est conforme à l'art. 108 LATC et elle peut être maintenue.

                        c) Le recourant relève aussi que les plans mis à l'enquête publique n'étaient pas revêtus des signatures de Monique Schmutz, copropriétaire des parcelles 209 et 2183 et de celle de Jacques Blanc copropriétaire de la parcelle 2183. Cependant, le formulaire de la demande de permis de construire comporte la signature de Jacques Blanc de même que le rapport technique ainsi que les projets d'exécution concernant d'une part les profils en long et d'autre part les profils en travers. Il est vrai cependant que sur le plan projet d'exécution, la signature de Jacques Blanc est portée uniquement en référence à la parcelle 209 et qu'elle ne figure pas en regard de la parcelle 2183 dont il est également copropriétaire. Mais cette informalité n'est pas déterminante dès lors que la signature de l'intéressé se retrouve sur tous les autres documents de l'enquête publique et qu'elle atteste l'accord de l'intéressé avec les travaux envisagés. Quant à Monique Schmutz, cette dernière a signé une procuration en faveur du géomètre Rémy Jaquier; cette procuration confirme son accord avec les travaux sur les terrains dont elle est copropriétaire et satisfait ainsi à l'exigence de l'art. 108 LATC.

3.                     Le recourant reproche à la municipalité de n'avoir pas procédé à une étude de circulation pour déterminer si la rue Oche-Berthoud pouvait supporter l'augmentation du trafic qui résulterait de la réalisation des lotissements. Le recourant critique également la voie d'accès prévue pour desservir les parcelles du quartier Oche-Berthoud et son raccordement au réseau des routes communales.

                        a) Le projet d'équipement du quartier Oche-Berthoud répond à une obligation de droit fédéral. Selon l'art. 15 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (ci-après LAT), les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps. L'art. 19 al. 2 LAT prévoit que les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement ou, à défaut, par les propriétaires fonciers concernés selon les plans approuvés par l'autorité (al. 3). L'art. 4 al. 2 de la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements du 4 octobre 1974 (LCAP) définit l'équipement de raccordement comme celui qui relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des installations d'équipement, y compris les routes de quartier et les canalisations publiques. L'art. 5 LCAP précise que l'équipement général et l'équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements doivent être réalisées par étape adéquate, compte tenu du besoin, dans un délai maximum de dix à quinze ans.

                        En l'espèce, le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat en juillet 1977 classait l'ensemble du secteur en zone à bâtir, soit en zone d'habitat de faible densité pour la plus grande partie au sud et en zone de village pour la partie déjà construite au nord. L'équipement de ce quartier devait ainsi être réalisé au plus tard en 1995 compte tenu du délai de quinze ans fixé à l'art. 15 lit. b LAT et à l'art. 5 al. 1 LCAP. Cette situation permet aux propriétaires concernés de réaliser eux-mêmes les travaux d'équipement selon le plan d'équipement approuvé par la municipalité (art. 19 al. 3 LAT). L'équipement du secteur répond donc à une obligation de droit fédéral et correspond à un intérêt public important visant à rendre effectif les possibilités de construire données par la réglementation de la zone à bâtir sur les biens-fonds concernés (Jomini, Commentaire LAT, art. 19 no 9).

                        b) L'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (voir ZBl 1994 p. 89 consid. 4). La voie d'accès est en outre adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Ainsi, une zone ou un terrain n'est équipé en voie d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si leur utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 119 Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159). Enfin, pour déterminer si un accès répond aux exigences concernant la sécurité des piétons l'autorité peut se référer à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR), qui implique notamment la mise en oeuvre de mesures de modération du trafic (voir arrêt AC 91/200 du 6 mai 1993; voir aussi Jomini, Commentaire LAT, art. 19 n° 24, arrêt TA AC 98/0005 du 30 avril 1999; message du Conseil fédéral relatif au projet de loi sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre in FF 1983 ch. IV p. 4).

                        Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence du tribunal se réfère en général aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route, désignées normes VSS (arrêts AC 95/0050 du 8 août 1996, AC 7519 du 6 janvier 1993, AC 92/0133 du 22 mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190 et l'arrêt AC 92/0379 du 24 juin 1994). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et elles ne lient pas le tribunal; mais elles sont l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis d'expert (arrêts AC 98/0005 du 30 avril 1999 et AC 99/0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et l'arrêt AC 99/0048 du 20 septembre 2000). En ce qui concerne l'estimation de la génération de trafic, l'assesseur spécialisé du tribunal a précisé qu'il existait différentes méthodes : selon les évaluations pratiquées par les ingénieurs en trafic, une place de parc génère 2.5 à 3 mouvements de véhicules par jour; en outre, selon les recommandations allemandes pour l'aménagement des rues de quartier (EAE), chaque place génère environ 0.35 véhicules par heure de pointe; enfin, selon les instructions fédérales concernant les rues résidentielles (de 1984), le nombre de voitures ou de places de parc est divisé par deux pour obtenir le trafic déterminant par heure. Le recourant n'a pas critiqué avec raison l'utilisation de ces critères qui peuvent être retenus par la jurisprudence.

                        c) En l'espèce, l'assesseur spécialisé a relevé que le projet de lotissements pourra accueillir au maximum 25 habitations qui impliquent 50 places de stationnement générant environ 150 véhicules par jour soit 25 véhicules pour l'heure de pointe. Selon la norme SN 640'045 (projet, base, type de route : route de desserte), une telle desserte est qualifiée comme un chemin d'accès dont la largeur minimale de 3 m 40 correspond en cas de croisement à vitesse très réduite d'une voiture et d'un cycle (voir norme SN 640'201). Le recourant a contesté l'estimation du trafic en invoquant le fait que le lotissement permettrait la construction de 28 habitations voire même 34 à 35 habitations sur le total de la surface concernée qu'il estime à plus de 13'000 m². Cependant, la norme SN 640'045 prévoit pour le chemin d'accès une capacité théorique de 50 véhicules par heure; or, même avec 35 habitations impliquant la réalisation de 70 places de stationnement, l'estimation du trafic par heure de pointe s'élèverait tout au plus à 35 véhicules/heure selon les critères d'estimation donnés par l'assesseur spécialisé et non contestés par le recourant.

                        d) En ce qui concerne la rue Oche-Berthoud, l'assesseur spécialisé a établi son pronostic de trafic en prenant en considération 25 nouvelles habitations desservies par le projet d'équipement, 35 nouvelles habitations encore possible le long de cette rue, 50 véhicules par heure de pointe pour les personnes qui se rendent au parking de la place de sports, ce qui donne un trafic de 85 véhicules par heure de pointe. L'assesseur spécialisé relève que cette densité de trafic appartient à la catégorie des routes d'accès selon la norme SN 640'045 qui permet une capacité théorique de 100 véhicules par heure (voir tableau 1 de la norme). Dans ce cas, la largeur de 4 m 40 destinée à permettre le croisement de deux véhicules de tourisme avec une vitesse réduite est suffisante. Or, l'inspection locale a permis de constater que la rue d'Oche-Berthoud présentait une largeur de 4 m 50 qui est suffisante, même si le projet d'équipement contesté permettait d'accueillir 10 nouvelles habitations supplémentaires comme le soutient le recourant, puisque le trafic à l'heure de pointe resterait encore inférieur à 100 véhicules.

                        e) En définitive, il faut considérer que tant le chemin d'accès destiné à équiper le lotissement projeté que la rue Oche-Berthoud sur laquelle le chemin d'accès débouche présentent les dimensions suffisantes pour prendre en charge l'ensemble du trafic prévisible sur ces deux voies. De plus, selon les estimations de l'assesseur spécialisé, les valeurs limites d'immission applicables au bâtiment du recourant seront largement respectées puisque le niveau sonore moyen serait inférieur à 40 dB(A) pendant la période de jour alors que l'annexe 3 à l'ordonnance sur la protection contre le bruit fixe une valeur limite de 55 dB(A). Ainsi, l'ensemble des conditions applicables à la réalisation du projet d'équipement est rempli, la dimension de la rue Oche-Berthoud permettant même de réaliser encore des aménagements de modération du trafic par des rétrécissements de 3 m, améliorant la sécurité des piétons, en particulier des élèves se rendant au collège (voir notamment les normes SN 640'285 modération du trafic, décrochements verticaux et SN 640'284 décrochements horizontaux).

4.

                        Le recourant soutient dans un dernier grief que la réalisation de l'empiétement sur son terrain en forme de patte d'oie serait indispensable pour assurer les conditions de sécurité au débouché sur la rue Oche-Berthoud et que ce dernier ne serait donc pas réalisable sans son accord. Cependant, selon l'avis de l'assesseur spécialisé du tribunal, le débouché sur la rue Oche-Berthoud sans l'empiétement en forme de patte d'oie sur le terrain du recourant est possible pour autant que les exigences en matière de visibilité soient assurées; à cet égard, il convient de se référer à l'art. 8 du règlement d'application de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 qui fixe les conditions requises pour l'implantation de mur, clôture et plantation le long des routes ainsi qu'à la norme VSS SN 640'273 concernant la visibilité aux carrefours (sur les conditions d'application de la norme VSS SN 640'273, voir l'arrêt AC 96/0116 du 29 octobre 1998). Ainsi, le projet d'équipement et en particulier la réalisation de la desserte reste possible sans l'empiétement sur la parcelle 213 du recourant.

5.                     Il résulte des explications qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision communale maintenue. Au vu de ce résultat, un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Municipalité d'Yvonand du 4 avril 2000 levant l'opposition du recourant est maintenue.

III.                     Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Jean-Paul Péguiron.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 10 avril 2001

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Dans la mesure où il applique le droit fédéral, il peut faire l'objet dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 97 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173 .110)

AC.2000.0051 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.04.2001 AC.2000.0051 — Swissrulings