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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.06.2000 AC.2000.0033

14 juin 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,652 mots·~8 min·4

Résumé

STUDER Jean-Bernard c/Belmont-sur-Lausanne | Refus de la municipalité de mettre à l'enquête publique un dossier incomplet (absence d'un rapport géologique notamment) concernant l'aménagement d'un terrain avec des mouvements de terre importants et du talus à forte pente. Confirmation par le TA.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 juin 2000

sur le recours interjeté par Jean-Bernard STUDER, représenté par l'avocat Edmond de Braun, à Lausanne

contre

la décision du 7 mai 2000 de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, représentée par l'avocat André Vallotton, à Lausanne (refus de mise à l'enquête d'un projet d'aménagement extérieur sur la parcelle no 22 de Belmont-sur-Lausanne).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Renato Morandi, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Jean-Bernard Studer est propriétaire, à Belmont-sur-Lausanne, d'un bien-fonds immatriculé au registre foncier sous no 22. Il s'agit d'une parcelle de forme rectangulaire, d'environ 900 m² de surface, occupée par une villa, et sise à l'extrémité sud-ouest du territoire communal, immédiatement en aval du grand viaduc soutenant la voie CFF Lausanne-Berne. Jean Buset est propriétaire de la parcelle voisine (no 19) au sud-est.

B.                    En 1997, Jean-Bernard Studer a aménagé, sans enquête publique ni autorisation municipale, une terrasse devant sa villa. A été ainsi construit par l'entreprise forestière Technisylves un ouvrage de soutènement constitué d'un caisson en bois de 5 mètres de hauteur environ, réalisé contre le talus naturel par assemblage de troncs de sapin dont les vides ont été remblayés avec des matériaux gravelo-limoneux. Les troncs ont été ancrés dans le talus, formant un grand mur en équerre à l'angle sud de la parcelle 22, pratiquement en limite de propriété.

C.                    A la suite de la réaction des propriétaires voisins, la municipalité a tenté d'obtenir un accord entre toutes les parties concernées. Les pourparlers ayant toutefois échoué, la municipalité a refusé le 21 décembre 1998 d'autoriser les travaux litigieux et a fixé au recourant un délai à fin avril 1999 pour remettre les lieux en état. Un recours contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif le 28 avril 1999 le délai de remise en état étant prolongé par cette autorité au 30 juin 1999.

D.                    Jean-Bernard Studer a partiellement exécuté les travaux de démolition exigés sans toutefois procéder à une remise en état complète des lieux. Après avoir derechef tenté de trouver une solution convenant à toutes les parties, la municipalité a à nouveau exigé la démolition de l'ouvrage et la remise en état de la propriété dans sa forme initiale avant travaux en fixant un délai au 15 mars 2000 (courrier du 17 janvier 2000). Le recourant a alors présenté une demande de permis de construire tendant à régulariser les travaux faits (agrandissement de la terrasse avec ouvrage de soutènement). Ont été remis à la municipalité un formulaire intitulé "demande de permis de construire", daté du 17 février 2000, établi par le géomètre Desaules, ainsi qu'un plan de situation portant la même date, indiquant l'implantation du remblai avec trois profils en travers.

E.                    Par décision du 7 mars 2000, la municipalité a refusé de mettre à l'enquête le dossier au motif qu'il  ne répondait pas aux exigences de l'art. 62 du règlement communal sur les constructions et de l'aménagement du territoire (approuvé le 4 juillet 1994 par le Conseil d'Etat, ci-après RCAT) et se référant également à l'arrêt du Tribunal administratif du 28 avril 1999. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé par Jean-Bernard Studer le 15 mars 2000. La municipalité et Jean Buset se sont déterminés, respectivement les 13 et 14 avril 2000, concluant tous deux au rejet du recours. Le recourant a encore déposé des déterminations en date du 17 mai 2000, les parties intimées renonçant à déposer des observations complémentaires. Enfin, et par décision du 10 avril 2000, le juge instructeur a refusé d'ordonner des mesures provisionnelles tendant à la suspension de l'ordre de remise en état avec échéance au 15 mars 2000, un recours incident à la section des recours ayant été déposé contre cette décision et étant actuellement encore pendant.

                        Le Tribunal administratif a délibéré le 8 juin 2000 après en avoir informé les parties.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile et selon les formes légales par le propriétaire destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable à la forme. Est litigieux le point de savoir si l'autorité municipale pouvait refuser de mettre à l'enquête publique le dossier présenté par le recourant. L'ordre de remise en état des lieux, répété à plusieurs reprises (pour la dernière fois le 17 janvier 2000) n'est pas l'objet de la présente procédure (il ne pourrait d'ailleurs vraisemblablement pas faire l'objet d'un recours puisqu'il s'agit d'une pure décision d'exécution).

2.                     Conformément à l'art. 108 LATC, une demande de permis n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque les exigences fixées par le règlement cantonal d'application et les règlements communaux déterminant les plans et les pièces à produire sont satisfaites.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, le dossier présenté à l'appui d'une demande de permis de construire doit permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet et de renseigner les propriétaires voisins pour qu'ils puissent, cas échéant, faire valoir des moyens en toute connaissance de cause (RDAF 1989 456). Le tribunal exige ainsi qu'une enquête publique soit accompagnée de l'ensemble des indications permettant de se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés. Toute lacune des plans d'enquête n'entraîne certes pas le refus d'une mise à l'enquête (ou cas échéant l'annulation du permis de construire si celui-ci a été délivré), mais il n'en demeure pas moins que les documents fournis à l'autorité de décision doivent permettre de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (voir par exemple AC 95/0120 du 18 décembre 1997, consid. 5a et les références citées).

3.                     En l'espèce, la décision attaquée, est fondée sur l'inobservation de l'art. 62 RCAT qui prévoit dans le détail les documents et indications que doit comprendre un dossier d'enquête, mais l'autorité intimée n'a pas indiqué sur quels points le dossier présenté par le recourant était incomplet. Le tribunal constate toutefois que si nombre des prescriptions fixées ne sont pas applicables en l'espèce (n'est pas en cause la construction d'un bâtiment), il n'en demeure pas moins qu'on est en présence d'un ouvrage comportant des mouvements de terre très importants avec création de talus à la pente accentuée. Or, le dossier ne comporte pas de véritable description de l'ouvrage, et il ne donne notamment pas d'indications sur la finition des bas de talus, au contact du terrain naturel. Les profils figurants sur le plan de situation permettent certes de déduire que des murs de soutènement sont prévus, dont un d'une certaine hauteur (1 m 50 environ, profil C-C) mais on ne sait pas comment seront réalisés ces ouvrages, ni quels matériaux seront utilisés. Or, s'agissant précisément d'un talus en forte pente, il est déterminant de savoir comment il sera soutenu. Le dossier ne comporte pas d'avantage de rapport géologique et géotechnique, dont la présence est exigée par le règlement communal (art. 62 al. 1 lit. i RCAT). Il s'agit là aussi d'une lacune importante, la masse considérable de terre accumulée étant certainement susceptible de créer des problèmes sur lesquels l'autorité municipale - et les propriétaires voisins également - sont en droit d'être renseignés. D'ailleurs, lors de la construction de l'ouvrage précédant (déclaré non réglementaire par le Tribunal administratif en 1999), un rapport technique avait été établi par un bureau spécialisé (bureau d'ingénieurs Karakas et Français). Les informations fournies par ce document ne sont toutefois plus nécessairement suffisantes ni pertinentes, dans la mesure où l'ouvrage en cause dans la présente procédure est différent (il ne s'agit plus d'une terrasse soutenue par des murs de poutres, mais par des talus de terre). Enfin, et compte tenu de la pente des talus et de leur proximité des parcelles voisines, il est certain que peuvent se poser des problèmes d'écoulement des eaux de surface et de leur récolte, problèmes qui ne sont même pas abordés dans le dossier soumis à la municipalité.

                        Dès lors, c'est à juste titre que la municipalité a refusé de mettre à l'enquête publique le dossier de régularisation présenté par le recourant.

4.                     La décision attaquée fait également référence aux considérants émis par le Tribunal administratif dans son arrêt du 28 avril 1999, en particulier au considérant 2 qui traite de la possibilité d'autoriser une dépendance sur les espaces réglementaires, aux conditions fixées par l'art. 39 RATC. Le tribunal doit relever ici que la pertinence de la motivation n'est pas évidente, dans la mesure où l'ouvrage en cause dans la présente procédure est comme on l'a vu différent de celui qui a fait l'objet du litige tranché précédemment. Le tribunal n'entend toutefois pas se prononcer plus avant sur cette question, puisque l'objet de la contestation n'est pas le refus de l'ouvrage lui-même, mais le refus du dossier de mise à l'enquête. Il appartiendra donc à l'autorité municipale de prendre position sur la base d'un dossier complété conformément aux dispositions du RCAT.

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant débouté, qui doit verser des dépens tant à la municipalité qu'à Jean Buset, partie directement concernée par le projet, qui ont toutes deux procédé avec l'aide d'un conseil.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du 7 mars 2000 de la Municipalité de la Commune de Belmont-sur-Lausanne refusant de mettre à l'enquête publique le dossier d'une demande de permis de construire destiné à régulariser les travaux effectués sur la parcelle no 22 de Jean-Bernard Studer est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Jean-Bernard Studer.

IV.                    Le recourant Jean-Bernard Studer, versera à la Commune de Belmont-sur-Lausanne une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.

V.                     Le recourant Jean-Bernard Studer, versera à Jean Buset une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.

ft/pe/Lausanne, le 14 juin 2000

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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