CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 juillet 2000
sur le recours interjeté par le Département des infrastructures, représenté par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Poliez-Pittet du 10 février 2000 autorisant la transformation du bâtiment ECA no 83 sur la parcelle 4, propriété de M. Roland Cailler.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Roland Cailler est propriétaire, à Poliez-Pittet, d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no 4, au lieu dit la Sauge. Il s'agit d'une parcelle (d'environ 1600 m² de surface), sise dans la partie sud du village de Poliez-Pittet. Elle est occupée par un gros bâtiment, soit une ferme et un rural, s'articulant en deux parties (corps principal avec habitation et grange, d'une part, dépendance avançant vers la route d'autre part). Ce bâtiment, recouvert d'un grand toit de vieilles tuiles, est contigu à celui du propriétaire voisin.
B. La propriété de Roland Cailler est située en zone d'extension du village, selon le plan communal sur les constructions et l'aménagement du territoire et le règlement s'y référant (approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1995; ci-après RCAT).
C. Le bâtiment a fait l'objet d'une fiche, dans le cadre du recensement architectural du canton de Vaud, et a reçu la note 3 (qui signifie qu'il s'agit d'un objet intéressant au niveau local). Cette appréciation, établie en 1977, a été confirmée en 1999.
D. En 1998, Roland Cailler a fait établir par le bureau d'architecture Constrad SA à Brent-sur-Montreux sous la signature de l'architecte Urso, un projet intitulé "Transformations et créations dans le bâtiment existant de six appartements et d'un commerce", qui a été mis à l'enquête publique du 2 au 21 octobre 1998. Le Département des infrastructures (ci-après le DINF) a fait opposition par courrier du 14 octobre 1998. Par décision communiquée au DINF le 10 février 2000, la municipalité a levé cette opposition. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 1er mars 2000.
E. Le bâtiment du recourant est relativement ancien (milieu du XIXème siècle) et son état d'entretien est très mauvais (contrairement à l'appréciation figurant sur la fiche du recensement architectural). Le tribunal a en effet pu se rendre compte qu'aussi bien la toiture que les murs extérieurs (qui sont en bois pour une bonne partie du rural) sont très délabrés et que les locaux ne sont plus utilisables actuellement ni pour l'habitation ni même pour un usage agricole, les risques d'effondrement des planchers vermoulus étant importants.
Le projet litigieux prévoit l'aménagement dans les volumes du bâtiment existant de six logements sur quatre niveaux (rez-de-chaussée, étage, combles et surcombles). Le coefficient d'utilisation des sols (CUS) est de 0,62. Le projet réaménage complètement l'intérieur du bâtiment, et il modifie de façon importante l'aspect extérieur de celui-ci, tant en ce qui concerne les façades (création de nombreuses fenêtres supplémentaires) que la toiture (ouverture de lucarnes et de velux). Les aménagements extérieurs prévoient six garages enterrés sur la partie ouest de la parcelle, et neuf places de parc à l'est et au nord.
F. Tant la municipalité (le 16 mars 2000) que le constructeur Roland Cailler (le 5 avril 2000) ont déposé des observations, concluant au rejet du recours. Les arguments des parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.
G. Le tribunal a procédé à une visite des lieux, en présence des parties et de leur conseil, le 20 juin 2000. Après avoir complété le dossier, il a statué à huis clos.
H. Par décision du 17 mars 2000, le juge instructeur a refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours, décision qui a fait l'objet d'un recours incident à la section des recours du Tribunal administratif qui, après avoir ordonné le 30 mars 2000 des mesures préprovisionnelles, n'a statué que le 3 juillet 2000, annulant la décision attaquée et renvoyant le juge instructeur à rendre une nouvelle décision, injonction évidemment dépourvue d'objet en raison du présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile et selon les formes légales, le recours est recevable à la forme, la qualité pour recourir du département (mise en doute par le constructeur) résultant de l'art. 104a LATC. Cette disposition a été introduite dans la loi en 1998 dans le but précisément de permettre au département d'exercer ses prérogatives d'autorité de surveillance en lui permettant de recourir contre toute décision municipale octroyant un permis de construire, sans que le législateur ait entendu limiter cette faculté à certains domaines (BGC janvier 1998 p. 7226).
2. La bâtiment du recourant n'a fait l'objet d'aucune mesure de protection au sens de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Sa notation, dans le cadre du recensement architectural, n'a rien à voir avec les mesures de protection spéciale prévues par cette législation (soit l'inventaire, d'une part, qui a pour effet d'obliger un propriétaire à informer l'autorité cantonale des travaux qu'il envisage pour permettre un éventuel classement, et le classement lui-même, d'autre part, qui est une mesure beaucoup plus contraignante qui empêche que l'on entreprenne des travaux sur l'immeuble sans autorisation préalable de l'autorité). Le recensement est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence les bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre le cas échéant des mesures de protection. A l'exception des notes 1 et 2 (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont donc un caractère purement indicatif et informatif et ne constituent pas une mesure de protection.
Le tribunal se bornera donc à examiner la présente cause sous l'angle de la conformité du projet à la réglementation applicable en matière d'aménagement du territoire et de police des constructions, les moyens soulevés par le recourant étant d'ailleurs limités à ce cadre.
3. Il convient tout d'abord de qualifier juridiquement les travaux que comporte l'aménagement du projet. Pour le tribunal, il s'agit sans conteste d'une reconstruction et non pas d'une simple transformation. Selon la jurisprudence, il y a reconstruction lorsque les éléments d'un ouvrage sont remplacés par d'autres éléments semblables ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage primitif, les travaux devant être mis en regard de l'ensemble du bâtiment touché et ne pas entraîner une rupture de l'unité fonctionnelle de celui-ci; le coût des travaux et sa comparaison avec le coût estimatif des éléments qui subsisteraient peuvent être pris en compte, mais ne constitue pas un critère absolu (sur tous ces points, Droit vaudois de la construction, remarques 5.1 ad art. 80 LATC; RDAF 1993 p. 137 et ss, plus spéc. 141 et 142).
En l'espèce, les travaux litigieux modifient de fond en comble le bâtiment de Roland Cailler. Le toit se voit percé de nombreuses ouvertures destinées à éclairer les volumes intérieurs qui sont complètement réaménagés avec en outre la création de combles et de surcombles destinés à l'habitation. Aux niveaux inférieurs, les parois existantes sont démolies pour être remplacées par de nouveaux éléments répartissant les surfaces de manière totalement différente, avec des affectations nouvelles, qu'il s'agisse de logement ou de commerce. Les surfaces utiles de plancher sont décuplées puisqu'elles passent d'environ 120 m² à près de 1300 m². Seule une partie des murs extérieurs subsiste. Enfin, le coût des travaux (près de 2,3 millions) est très supérieur à la valeur actuelle du bâtiment : en retenant un prix unitaire au m³, valeur à neuf, de 250 francs, compte tenu du genre de construction, diminué d'un coefficient de vétusté d'au moins 50 % pour tenir compte de l'état actuel du bâtiment, on arrive en effet à une valeur estimative de l'ordre maximum de 500'000 francs (4136 m³ à 125 fr. le m³), correspondant à peine au quart du coût de l'ouvrage projeté.
4. Le projet litigieux prévoit un CUS de 0,62, qui est bien supérieur à celui que le RCAT prévoit pour la zone d'extension du village (0,4). La municipalité ne pouvait donc autoriser le projet qu'en accordant une dérogation, mais les conditions prévues par le règlement communal (chiffre 11.4 RATC) ne sont pas réalisées, notamment parce que l'on ne se borne pas à transformer un bâtiment existant, mais que l'on reconstruit celui-ci pratiquement entièrement. Or, et à part le maintien de quelques poutres de plafond, le projet ne témoigne d'aucun effort de sauvegarder les parties du bâtiment présentant un intérêt (la toiture notamment), de sorte qu'on ne peut pas invoquer cet élément pour justifier une dérogation. Au surplus, il n'est question de dérogation quant au CUS ni dans la décision ni dans le formulaire de la demande de permis de construire (qui n'indique que le problème de l'alignement des constructions), alors qu'il s'agit d'une exigence légale (art. 108 al. 1 in fine LATC).
Prévoyant une surface de plancher utile largement supérieure à ce qu'autorise le règlement, le projet ne pouvait pas être autorisé, cette constatation conduisant déjà à l'annulation du permis de construire litigieux.
5. Le tribunal se dispensera dès lors d'examiner dans le détail les autres points litigieux, notamment en ce qui concerne la qualité de l'architecture, mise en cause par le recourant au regard de la clause d'esthétique de l'art. 6.1 RCAT (mais il a pu vérifier que les plans ont bel et bien été établi par un architecte). Il peut toutefois signaler que c'est vraisemblablement à juste titre que le département fait grief au projet de ne pas respecter l'art. 6.5 RCAT en ce qui concerne l'éclairage des combles de la dépendance, qui devrait se faire principalement par les façades pignons et non pas par les importantes lucarnes prévues. Enfin, il est douteux que l'étage de combles réponde à la définition réglementaire, compte tenu de la hauteur des murs d'embouchatures. Le tribunal fait remarquer, en passant, que cette question est aussi liée à celle du CUS, dans la mesure où le respect du CUS réglementaire de 0,4 ne permet probablement pas de réaliser quatre niveaux d'habitations.
6. Le recours doit dès lors être admis, ce qui entraîne l'annulation de la décision attaquée, le projet ne pouvant être autorisé en l'état. Conformément à l'art. 55 LJPA, l'émolument judiciaire sera partagé entre la Commune de Poliez-Pittet et le constructeur Roland Cailler. Il ne sera pas alloué de dépens au département, bien qu'il ait procédé avec l'aide d'un conseil, dans la mesure où cette autorité a agi dans le cadre de ses prérogatives de droit public et de ses responsabilités d'autorité de surveillance, et où il s'agit au surplus d'une administration importante, disposant normalement des moyens en personnel permettant de traiter des problèmes d'architecture que soulève la présente cause sans nécessairement devoir recourir à un homme de loi.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 10 février 2000 de la Municipalité de Poliez-Pittet levant l'opposition du Département des infrastructures à la délivrance d'une autorisation de construire en faveur de Roland Cailler est annulée.
III. Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de Roland Cailler.
IV. Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la Commune de Poliez-Pittet.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ft/vz/Lausanne, le 4 juillet 2000
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint