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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.05.2001 AC.2000.0004

18 mai 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,556 mots·~28 min·5

Résumé

ROCHAT Fabian et consorts/Municipalité de Denges, PERRIN | Construction dont le tribunal admet sur la base d'un rapport d'intégration et après vision locale qu'elle ne péjore pas de manière incontestable l'aspect du site. Mais, absence d'harmonisation de la toiture avec celle des immeubles voisins. Variante présentée en procédure autorisable, sans nouvelle enquête, moyennant élaboration d'un dossier de plans. Renvoi du dossier à la municipalité pour délivrer le permis après respect de ces conditions.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 mai 2001

sur le recours interjeté par Fabian ROCHAT et consorts, représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,

contre

la décision du 22 décembre 1999 de la Municipalité de Denges, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne (construction de deux villas mitoyennes et d'un garage sous-terrain - parcelle no 63b).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M.Rolf Ernst et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière: Mme Elisabeth Rime Rappo.

Vu les faits suivants:

A.                    Les époux Fabian et Sandra Rochat, ainsi que Roberto et Nga Bianco ont entrepris de construire deux villas mitoyennes et un garage souterrain sur la parcelle no 63b du cadastre de la Commune de Denges, propriété d'Auguste Rochat. Cette parcelle est située en zone d'habitation individuelle, laquelle est régie par les art. 45 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE), adopté après modifications par le Conseil communal de Denges le 9 décembre 1985 et approuvé par le Conseil d'Etat le 19 août 1987.

                        Le projet mis en définitive à l'enquête est constitué d'un volume droit d'une longueur de 22,5 m, implanté sur un terrain en pente le long du chemin des Bassettes. La construction est surmontée d'une toiture à deux pans dont le faîte est perpendiculaire aux courbes de niveau. La particularité de cette toiture - qui serait recouverte de tuiles en éternit - est qu'elle s'arrête en retrait des façades; les murs sont couronnés d'un avant-toit en la forme d'une dalle saillante d'environ 1 m du nu de la façade. Il est prévu au reste d'aménager une place de parc intérieure dans le sous-sol du bâtiment, avec un accès par une rampe au nord, un garage extérieur de plain-pied au nord-ouest, ainsi qu'une place de parc extérieure dans l'espace réglementaire tout au nord-est de la parcelle. Le sous-sol situé sous les villas projetées est traversé par un collecteur de concentration des eaux usées de l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région morgienne (ci-après: ERM) - collecteur qui a donné lieu à quelques difficultés évoquées ci-après.

B.                    Avant la mise à l'enquête, les constructeurs représentés par l'atelier d'architecture Espacité Sàrl, puis par l'avocat Benoît Bovay - et l'autorité municipale ont échangé d'abondants courriers et se sont rencontrés à plusieurs reprises pour accorder leurs points de vue. Les étapes de ces différentes démarches telles qu'elles ressortent du dossier, peuvent être brièvement présentées comme il suit :

                        a) Le 12 octobre 1998, les constructeurs, par l'entremise de l'atelier d'architecture Espacité Sàrl, ont soumis à la municipalité, pour étude préalable avant enquête, le dossier complet du projet de construction indiquant notamment l'emplacement du collecteur par rapport à l'implantation de la villa.

                        Le 9 novembre 1998, le bureau d'ingénieurs Biner et Nicole SA, mandaté par la municipalité pour divers travaux de déviation et d'assainissement sur le collecteur des eaux usées Venoge "Rive Droite", a demandé à la société Espacité Sàrl de lui confirmer les altitudes des futurs aménagements extérieurs et de lui indiquer si le tracé projeté était éventuellement en conflit avec des éléments du projet de construction de la villa jumelée.

                        Il ressort du procès-verbal de la séance du 18 novembre 1998 entre les représentants de la Commune de Denges, de l'ERM et du bureau d'ingénieurs Biner et Nicole SA que l'implantation des villas projetées sur la parcelle no 63b nécessite le déplacement du collecteur de concentration des eaux usées:

"Un projet de déplacement du collecteur EU a été accepté par l'architecte et son mandant. (...) Il faut relever que ce déplacement pourrait être évité, dans la mesure où l'implantation de la future habitation pourrait être modifiée. Le futur propriétaire et son architecte ne semblent pas vouloir envisager cette modification. Un avis de droit a été demandé à l'avocat conseil de la commune de Denges, afin de savoir si une partie des frais liés au déplacement de ce collecteur peuvent être reportés sur le propriétaire."

                        Le 25 novembre 1998, se référant au dossier d'examen préalable de la construction sur la parcelle no 63b, la municipalité a informé la société Espacité Sàrl qu'en application de l'art. 99 RPE une place de stationnement devait être prévue pour chaque logement et que la moitié de ces places devait se trouver en garages (le projet prévoyait alors quatre places de stationnement à l'extérieur). La société a également été avisée du fait qu'une emprise gratuite de 1 m de largeur était réservée le long des chemins communaux.

                        Sur mandat de la municipalité soucieuse de savoir qui devrait prendre en charge les frais liés au déplacement du collecteur, l'avocat Jean-Daniel Théraulaz a conclu, dans un avis de droit daté du 13 janvier 1999, qu'il était exclu de demander une participation aux frais de déplacement du collecteur au propriétaire foncier déjà en charge d'une taxe d'équipement.

                        b) Le 2 juin 1999, la municipalité a invité les constructeurs à lui présenter un nouveau projet du bâtiment avec une toiture répondant aux exigences des art. 86 et 94 RPE. Elle leur a confirmé à cette occasion que deux des trois places de stationnement prévues devraient se trouver en garages.

                        Lors d'une séance qui s'est tenue le 30 juin 1999, la société Espacité Sàrl a présenté à la municipalité un nouveau projet de construction comprenant un garage souterrain. Le représentant de la municipalité a toutefois indiqué que le projet n'était pas possible d'un point de vue technique en raison du déplacement des collecteurs et qu'une nouvelle étude du tracé des collecteurs, si elle était nécessaire, pourrait prendre plusieurs mois.

                        c) Le 1er juillet 1999, les constructeurs, par l'entremise du bureau d'ingénieurs-géomètres Biner et Nicole SA, ont demandé à la municipalité l'autorisation de fractionner en deux biens-fonds la parcelle no 63. Dans sa réponse datée du 21 juillet, la municipalité a conseillé aux constructeurs de réexaminer le fractionnement prévu afin d'éviter une dérogation quant à la surface bâtie si les garages devaient être construits à l'extérieur.

                        Par courrier du 11 août 1999 et sur la base d'un avis de droit de l'avocat Benoît Bovay du 9 août 1999, les constructeurs (la société Espacité Sàrl) ont demandé à la municipalité de reconsidérer son point de vue et de soumettre leur projet de construction à l'enquête publique. Ils ont en outre proposé ce qui suit :

"...afin de vous aider à régler le problème du déplacement du collecteur, les maîtres de l'ouvrage et nous-mêmes sommes disposés à négocier la solution la plus avantageuse pour la collectivité publique, uniquement si vous interprétiez, comme cité dans l'avis de droit, le fait que "trois places de stationnement équivalent à un seul garage" et que par la même occasion vous vous ralliez complètement au projet actuel".

                        d) Des représentants de la municipalité et des constructeurs se sont à nouveau rencontrés le 15 septembre 1999. Il a été précisé à cette occasion que la municipalité acceptait d'entrer en matière sur un projet prévoyant trois places de stationnement dont une seule serait aménagée en garage, ce qui résoudrait le problème du détournement du collecteur. Par courrier du même jour, la société Espacité Sàrl a demandé à la municipalité de déposer à l'enquête publique le dossier tel qu'il avait été présenté initialement en précisant que dès l'obtention du permis de construire, elle mettrait à l'enquête complémentaire le plan des aménagements extérieurs avec un seul garage extérieur pour trois places de parc, afin de favoriser le passage du collecteur communal sur la parcelle no 63b.

                        Le 29 septembre 1999, la municipalité a informé la société Espacité Sàrl que, sur la base des documents en sa possession et après s'être renseignée auprès du Service de l'aménagement du territoire, elle ne pouvait mettre à l'enquête un projet que les constructeurs n'entendaient pas réaliser et attendait d'être en possession d'un dossier tel que celui qui avait été prévu initialement.

                        Dans une lettre adressée à la municipalité le 1er octobre, l'avocat Benoît Bovay a réitéré la demande de mise à l'enquête formulée par ses mandants, en indiquant que ceux-ci entendaient réaliser leur projet "tel quel", celui-ci étant tout à fait conforme à la réglementation communale. Le 1er novembre 1999, sous la plume encore de Me Bovay, les constructeurs ont à nouveau invité la municipalité à mettre à l'enquête leur projet.

C.                    Le projet de construction d'une villa mitoyenne - avec un garage extérieur, une place de parc intérieure aménagée dans le sous-sol et une place extérieure, tel que décrit ci-dessus sous litt. A - a été mis à l'enquête publique du 12 novembre 1999 au 1er décembre 1999. Il a suscité l'opposition de l'ERM, de Robert Ackermann et de Jean-Pierre Perrin en raison d'une part, de l'imprécision des plans qui ne permettrait pas de confirmer le futur tracé du collecteur, ni de vérifier si les exigences de l'art. 97 RPE sont remplies, et d'autre part, du manque d'intégration de la construction dont la toiture ne s'harmoniserait pas avec celles des constructions voisines.

                        Sur demande de la municipalité, le bureau d'aménagement du territoire J.‑D. Urech a établi le 3 décembre 1999 un rapport d'intégration concernant le projet de construction sur la parcelle no 63b.

                        Ce rapport présente les éléments constitutifs du paysage, puis la place du projet dans cet environnement :

"En ce qui concerne le projet de villa mitoyenne implanté perpendiculairement aux courbes de niveau, il se situe :

-    d'une part immédiatement en-dessous de la rupture de pente (env. 5 m d'altitude en contrebas)

-    d'autre part dans la frange de terrain de la zone d'habitation individuelle qui jouxte la zone de village.

C'est dire qu'il se trouve en position prégnante et névralgique, à la rencontre, respectivement sur la couture d'une part de deux éléments spatiaux d'importance (replat-coteau), d'autre part de deux affectations différentes (zone village - zone d'habitation individuelle). D'où le soin particulier à apporter à l'intégration du projet dans le site."

                        Dans une analyse de l'intégration à grande échelle, le rapport juge le projet acceptable :

".. par son implantation, sa volumétrie et son architecture, force est de reconnaître que le nouvel objet (villa mitoyenne) ne joue aucun rôle dominant dans la perception visuelle du paysage. En effet en observant le site selon 4 catégories de vue à grande ou moyenne distance, qui dans le contexte sont les plus signifiantes (...) le nouvel objet n'est pas à même de contrarier la lecture spatiale des lieux, ou de se profiler en silhouette, pas plus qu'il n'est à même par son impact visuel de devenir dans l'image un élément de poids discordant, voire démesuré".

                        Selon le rapport, l'analyse de l'intégration à petite échelle conduit, en revanche, à la conclusion que le projet n'est pas acceptable :

"L'implantation d'un bâtiment de longueur de façade de 22.50 m perpendiculairement à la pente du coteau et selon une horizontale sur toute sa longueur lui confère un effet de "tremplin" malheureux. Par le fait, que l'implantation se fait comme si on était en terrain plat alors que c'est un parti architectural de terrain en pente qu'il fallait rechercher, a pour résultat une volumétrie mal adaptée au sol et spatialement discordante.

Ce défaut d'intégration est accentué par le fait que le volume exprime très mal son contenu, soit deux cellules familiales distinctes. Alors que l'architecture aurait pu prendre à témoin la pente et créer une différence de niveau entre les deux cellules en épousant la pente du terrain, alors que dans la même optique elle aurait pu créer une cassure d'altitude dans la toiture et un décrochement en plan dans les façades longitudinales exprimant de ce fait l'habitat de deux familles et une volonté d'intégration dans l'espace selon le "module familial", le présent parti architectural banalise le programme et se fait au détriment du site en ce qui concerne sa lecture de proximité et de voisinage. Le tout à l'orée du village.

Accessoirement et dans le même ordre d'idée, l'espace-cour et l'espace-jardin au Sud auraient pu être organisés en fonction de la mitoyenneté et de ce fait structurer l'espace.

Quant à la dalle horizontale couvrant le volume, formant marquise sur tout son pourtour, saillante d'environ 1 m par rapport aux façades et surmontée, tel un chapeau rétréci, d'une toiture miniature à deux pans rapportée et en retrait, elle est totalement déplacée dans le contexte des lieux :

a) parce qu'elle défie toute notion d'architecture cohérente en ce sens qu'elle est un hybride entre une architecture de marquise, de toiture plate et de toiture à deux pans,

b) parce que les dalles saillantes, telles des lames horizontales sont très agressives en vues rapprochées,

c) parce que ces mêmes dalles empêchent à une distance courante de proximité de voir la toiture à deux pans ou en donnent une perception fuyante,

d) parce que le pignon Est de la toiture à deux pans, de par ses proportions lui confère une allure ridicule.

De plus, elle accentue l'effet de "tremplin" décrit ci-dessus.

En exagérant un peu, il faut noter que toute autre toiture, de typologie franche aurait un effet d'insertion meilleur dans ces lieux.

Ce n'est pas parce que cette toiture est inédite dans le contexte des lieux (village, zone villa, coteau, replat, etc.) qu'elle est inadmissible, mais parce qu'elle est inadaptée au contexte urbanistique des lieux.

Accessoirement, il faut relever que la trémie donnant accès au garage Sud et formant un effet de fosse perpendiculaire au chemin des Bassettes rompt, telle une crevasse la continuité de l'espace d'accès au bâtiment".

D.                    Le 22 décembre 1999, la municipalité a refusé le permis de construire sollicité pour les motifs suivants:

          "(...) vu la procédure de révision déjà engagée du PGA et du RPE, procédure qui vise notamment à assurer encore plus que par le passé l'intégration au site de toute nouvelle construction, la Municipalité a décidé de refuser le permis de construire sollicité. Elle le fait en considérant d'une part que votre projet ne respecte pas les art. 87 et 94 RPE et au surplus en invoquant dès maintenant l'art. 77 LATC.

          La Municipalité considère en effet, ce qu'elle vous a déjà fait savoir, que votre projet s'intègre particulièrement mal au site et qu'en particulier la toiture prévue ne s'harmonise en aucune manière avec les toitures des constructions voisines.

          A supposer qu'il subsiste une quelconque ambiguïté ou matière à interprétation dans l'application du RPE actuel (on l'a vu notamment concernant les places de stationnement) ces points seront éclaircis dans le cadre de la procédure de révision susmentionnée, raison pour laquelle la Municipalité invoque également l'art. 77 LATC".

                        Le propriétaire Auguste Rochat et les constructeurs, les époux Fabian et Sandra Rochat, ainsi que Roberto et Nga Bianco, ont recouru le 12 janvier 2000 par l'intermédiaire de l'avocat Benoît Bovay contre la décision municipale leur refusant le permis de construire. Ils concluent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision communale. Leurs griefs sont essentiellement les suivants :

                        a) Leur projet ne heurterait pas le sens de l'esthétique dans un secteur de la commune où d'autres constructions diverses ou contemporaines existent déjà. Ils font valoir également que la zone d'habitation individuelle de Denges ne contient pas de disposition détaillée et stricte sur l'esthétique. Ni l'art. 87 RPE relatif au respect du site, ni l'art. 94 RPE concernant les toitures n'interdisent le couronnement des murs de façades par un avant-toit sous la forme projetée. L'autorité municipale ne disposerait donc pas de base légale pour refuser le projet prévu.

                        b) L'invocation de l'art. 77 LATC par la municipalité ne constituerait qu'une manoeuvre pour faire pression sur les constructeurs. Si l'application de cette disposition devait se confirmer, la commune serait alors tenue d'indemniser le constructeur, ce qui représenterait plusieurs dizaines de milliers de francs.

                        Dans ses observations du 1er février 2000, l'opposant Jean-Pierre Perrin conclut à l'irrecevabilité du recours, dans la mesure où le motif de son opposition, fondée sur l'art. 97 RPE, n'a pas été traité. Quant à Robert Ackermann, il a retiré son opposition le 13 mars 2000. De son côté, dans sa réponse du 14 mars 2000, la municipalité a conclu au rejet du recours.

E.                    Le 8 mars 2000, le bureau des ingénieurs-géomètres Biner et Nicole SA ont déposé un projet de plan de situation, selon lequel le collecteur des eaux usées est détourné au point no 261 sur le chemin des Bassettes, dans un nouveau collecteur passant à l'ouest du bâtiment projeté par un point no 262, jusqu'au regard existant au point no 271 sur la parcelle no 35 au sud du bien-fonds Rochat. Le rapport de l'ingénieur-géomètre expose que cette solution est techniquement réalisable et précise que, si l'option d'un garage souterrain est maintenue par les constructeurs, le surcoût du détournement du collecteur est estimé à une somme d'environ 84'000 fr.

F.                     Le 13 novembre 2000, le tribunal a tenu audience à Denges en présence des recourants, de leur conseil, de l'architecte H. Collomb, d'une délégation de la municipalité - composée de H. Blanc, syndic, M. Moreillon, municipal, L. Jeandet, secrétaire - de son conseil, de l'architecte-urbaniste J.-D. Urech et de l'opposant J.-P. Perrin.

                        Lors de la visite des lieux, le tribunal a constaté que les constructions situées dans le quartier présentent certaines diversités : l'orientation des faîtes est-ouest n'est pas unique (elle se retrouve notamment sur les parcelles voisines nos 35 et 69). Des volumes importants tels que celui projeté sont érigés tout près (parcelle no 35, d'ailleurs détachée de la parcelle 63). Les expressions architecturales modernes ne sont pas non plus absentes, mais il est vrai pas dans les environs immédiats (parcelle no 383).

                        Après la visite des lieux, avant la clôture de l'instruction, les recourants se sont proposés de modifier leur projet. Ils ont présenté à cet effet un nouveau jeu de plans, désigné variante B, daté du 8 juin 2000. La modification proposée ne concerne que la toiture : selon cette variante, les avant-toits sont prolongés sur les façades qu'ils recouvrent sur une profondeur d'environ 0,5 m. Cette variante B comporte deux options, selon que la toiture est à quatre pans (avec croupes) ou à deux pans (sans croupes). Après explications, les recourants ont pris de nouvelles conclusions, transcrites comme il suit dans le procès-verbal d'audience :

              "Les recourants déclarent ici être disposés à modifier la toiture du projet soumis à l'enquête publique en remplaçant les avant-toits plats par une prolongation de la toiture selon la variante B du 8 juin 2000, produite au tribunal, avec ou sans croupes, si le tribunal devait considérer cette variante meilleure, en invitant le tribunal à en faire une condition du permis de construire."

                        La municipalité a conclu au rejet de ces nouvelles conclusions.

                        Il a été admis au demeurant à l'audience - et le conseil de la municipalité l'a encore relevé en plaidoiries - les problèmes liés au déplacement du collecteur sont résolus, si bien qu'il n'en sera plus question ci-après dans l'arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans les formes et les délais prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, le recours est recevable; il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Selon l'art. 45 al. 1 RPE, la zone d'habitation individuelle est destinée à la construction de maisons d'habitation individuelle comptant au plus deux logements. L'ordre non contigu y est obligatoire (art. 46 RPE). La surface minimale d'une parcelle est de 1'200 m² pour une construction contenant au maximum 2 logements adjacents (art. 47 let. b RPE; voir en outre l'art. 50 RPE qui pose des exigences de distances aux limites). La hauteur maximale au faîte est de 9 m. (art. 51 RPE). Quant aux toitures, l'art. 53 RPE renvoie à l'art. 33 RPE qui prévoit une pente de 40% au minimum) et autorise les toits plats à certaines conditions.

                        Le projet présenté (la question de la toiture étant réservée) respecte sur ces divers points les dispositions du règlement communal, ce que les parties admettent par ailleurs. Quant aux places de stationnement, l'option choisie par les constructeurs dans les plans mis à l'enquête - dont il n'est pas contesté qu'elle est conforme aux exigences de l'art. 99 RPE - se révèle au surplus techniquement réalisable, les difficultés liées au déplacement du collecteur étant résolues.

3.                     D'une manière générale, la municipalité reproche au projet de s'intégrer particulièrement mal au site en raison de l'effet de tremplin qui s'en dégage - effet accentué par les particularités de la toiture (qui seront examinées plus loin).

                        Pour les recourants, leur construction ne heurte pas le sens de l'esthétique étant donné qu'elle s'implanterait dans une zone où des habitations d'expressions diverses existent déjà.

                        L'art. 86 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après : LATC) prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, de même que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. L'art. 86 RPE qui s'inspire de l'art. 86 LATC, autorise la municipalité à prendre toutes les mesures utiles pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

                        Sous le titre marginal "Respect du site", l'art. 87 RPE contient les précisions suivantes :

          "Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et peintures, les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits.

          Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux soumis à autorisation, doivent avoir un aspect satisfaisant."

                        La jurisprudence rendue sur les questions d'esthétique est abondante. La CCRC a toujours considéré qu'il ne lui appartenait pas de faire prévaloir ses propres conceptions architecturales sur celles des constructeurs. Elle doit ainsi s'imposer une certaine retenue par rapport aux conceptions esthétiques de la commune (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois , 2e éd., p. 291, note 247). La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé qu'une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; AC 95/235 du 22 janvier 1996). Les autorités locales conservent dans l'application de l'art. 86 LATC un large pouvoir d'appréciation, l'autorité de recours devant s'imposer une certaine retenue dans l'examen de ce moyen (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d, voir en outre une note de Benoît Bovay, in DC 1990, p. 73). C'est ainsi que le tribunal a jugé qu'une base légale aussi large que la clause d'esthétique exige une pesée des intérêts particulièrement rigoureuse. Si le projet est réglementaire, l'autorité ne peut intervenir que dans la ligne tracée par la loi et le règlement communal. C'est ainsi que dans un cas d'espèce (arrêt AC 98/181 du 16 mars 1999), le tribunal a retenu le caractère libéral du règlement communal et tenu compte des abords spécifiques de la commune dans laquelle devait s'implanter un projet de construction, pour annuler le refus municipal. Selon lui, faisant usage de la liberté que ménage le règlement, la forme audacieuse du projet n'était pas un défaut rédhibitoire, mais une solution audacieuse.

                        En l'espèce, le projet litigieux doit s'implanter perpendiculairement à la pente du terrain. Ses dimensions respectent la réglementation communale : la hauteur du bâtiment sera inférieure d'un mètre au maximum autorisé par le RPE; la distance aux limites est respectée compte tenu de la longueur de l'immeuble, lequel n'abritera pas plus de deux logements. A cela s'ajoute le fait que le volume de l'habitation projetée peut être comparé à celle d'un rural, un type de construction encore fréquent dans les zones de village. Lors de l'inspection des lieux, le tribunal a constaté que l'immeuble litigieux se situera juste à côté d'une ferme ancienne dont le volume est également important. De plus, en prévoyant d'abaisser d'un étage la construction en suivant la ligne du rez-de-chaussée, les architectes ont conçu leur projet de telle sorte que le bâtiment suive naturellement la pente du terrain. Dans ces conditions, l'on ne saurait opposer au projet une mauvaise intégration dans le site. Lors de l'audience, l'auteur du rapport d'intégration n'a du reste pas manqué de trouver courageux le projet d'implanter un bâtiment parallèlement à la pente du terrain.

4.                     Les griefs de l'autorité intimée portent pour l'essentiel sur la toiture particulière du projet qui ne s'harmonisait en aucune manière avec les constructions voisines. Les recourants allèguent au contraire que la forme de toiture prévue est conforme à la réglementation communale.

                        L'art. 94 RPE réglemente la forme des toitures dans la zone d'habitations individuelles et prévoit ce qui suit :

"Sur tout le territoire communal, à l'exception des zones industrielle et agricole, les toitures sont à deux pans au moins, la surface du plus petit de ces pans étant, au minimum la moitié de l'autre. Leur pente minimale est réglée selon les zones, la pente maximale sera de 90%. Des lucarnes ne peuvent être créées que si la pente du toit concerné est supérieure à 70%.

Cependant, des toits à un pan pourront être autorisés pour les annexes de petites dimensions. L'emploi de la tôle pour les revêtements de façades et pour la couverture des toits est interdit sur tout le territoire communal, sauf dans les zones industrielle et agricole. Dans ce cas, elle ne pourra être brillante. Les toitures de nouvelles constructions devront s'harmoniser avec celles des constructions voisines, en particulier en ce qui concerne la pente, les matériaux, la forme générale et l'orientation du faîte.

Les toitures à pente inversée sont interdites."

                        La municipalité motive sa décision en se fondant sur les conclusions contenues dans le rapport d'intégration du 3 décembre 1999. Elle déplore l'absence de prolongation des avant-toits, la toiture à deux pans s'arrêtant en retrait des façades. Si la réglementation communale ne contient certes aucune disposition interdisant la forme des avant-toits prévue par les constructeurs ni l'art. 53, ni l'art. 33 RPE ne posent d'exigence à ce sujet - il n'en demeure pas moins que l'art. 94 al. 2 RPE exige une harmonisation des toitures entre les constructions nouvelles et anciennes. En l'espèce, les bâtiments voisins du projet litigieux comportent tous des avant-toits constituées par une prolongation de la toiture, exception faite d'une maison à toit plat. Avec en guise d'avant-toits une dalle horizontale saillante d'environ un mètre par rapport aux façades et cela sur tout le pourtour du bâtiment, le projet présente sans conteste une toiture inédite au regard de la quasi totalité des habitations implantées dans la zone concernée. Le rapport d'intégration du 3 décembre 1999, qui évoque un "chapeau rétréci" pour décrire la toiture "miniature à deux pans", met l'accent sur un élément de la construction particulièrement exposé au regard compte tenu de la pente du terrain. En fait, pour l'observateur situé en dessous, la dalle horizontale présente les caractéristiques d'une toiture plate; au surplus, cet avant-toit est sans rapport structurel, ni fonctionnel avec la toiture à deux pans qui coiffe le premier étage. C'est donc à juste titre que la municipalité a relevé le manque d'harmonisation de la toiture du projet avec celles des immeubles avoisinants.

5.                     a) Les recourants se sont cependant déclarés disposés à modifier leur projet : la création de véritables avant-toits dans le prolongement d'une toiture à deux pans supprime l'effet "toit surmonté d'un chapeau rétréci" et permet de retrouver la forme caractéristique des toitures des bâtiments voisins de l'ancien village. Cette variante répond ainsi aux griefs justifiés que la municipalité adressait au projet mis à l'enquête. La variante B avec croupes présentée par les recourants alourdirait en revanche la conception de l'ensemble et s'écarterait à nouveau des formes traditionnelles du village de manière peu heureuse. Le tribunal parvient ainsi à la conclusion que le permis de construire peut être délivré pour un projet de toiture prolongée, selon la variante B, mais sans croupes.

                        b) L'art. 54 al. 2 LJPA permet au tribunal, non seulement d'annuler la décision attaquée en cas d'admission du recours et, s'il y a lieu, de renvoyer l'affaire à l'autorité intimée, mais également de réformer ladite décision. Il peut donc - pour des motifs d'économie de procédure - compléter ou modifier la décision communale accordant le permis de construire, en fixant les conditions nécessaires au respect des plans et règlements en vigueur ou en voie d'élaboration dans les limites fixées à l'art. 117 LATC.

                        En invoquant les mêmes motifs d'économie de procédure, les recourants demandent que le tribunal réforme la décision communale et accorde un permis de construire subordonné aux conditions qui permettent de rendre le projet réglementaire, soit après modification de la toiture proposée selon la variante B. Cependant, la décision d'octroi du permis de construire est un acte administratif complexe, qui comporte un faisceau de décisions spéciales réglant chacune des aspects du projet de construction, qui touchent les différentes réglementations communales, cantonales et fédérales applicables - notamment celles concernant les conditions de raccordement aux canalisations publiques, les dispositions en matière de protection civile, les directives et réglementations relatives à la prévention des accidents, celles concernant la défense-incendie, les normes applicables en matière de lutte contre la pollution de l'air, ainsi que les règles régissant les différentes taxes communales et cantonales liées à l'octroi du permis de construire. Pour toutes ces raisons, le tribunal ne peut pas, en réformant une décision refusant le permis de construire, accorder lui-même l'autorisation requise. Il ne dispose en effet pas des données permettant de fixer directement l'ensemble des décisions liées à l'octroi du permis de construire. En revanche, l'art. 117 LATC n'étant pas applicable, le tribunal peut inviter la municipalité à délivrer le permis de construire après la production par les constructeurs des plans comportant les modifications qui permettent de rendre le projet conforme à la réglementation communale, en indiquant si ces modifications peuvent être ou non dispensées de l'enquête publique.

                        En l'espèce, cette solution s'impose : il est préférable en effet d'un point de vue pratique que la municipalité prenne la décision accordant le permis de construire sur la base d'un dossier de plan modifié, ce qui permet à la municipalité de contrôler encore que les modifications apportées au projet refusé sont bien conformes aux considérants du présent arrêt.

                        Enfin, s'agissant d'une modification - qu'on peut encore qualifier de minime importance - et qui aurait pour effet de rendre le projet réglementaire, elle peut être apportée sans nécessiter une enquête complémentaire en application de l'art. 111 LATC (arrêt AC 98/048, du 20 septembre 2000, consid. 2a; RDAF 1993, p. 226, consid 1b; 1995, p. 289;1974, p. 449).

6.                     La municipalité invoque encore l'art. 77 LATC pour refuser le permis de construire sollicité en arguant que la révision du règlement communal va permettre de mieux protéger le territoire communal.

                        Sur la base de cette disposition, le permis de construire pourrait être refusé par la Municipalité si le projet même réglementaire était contraire à un règlement d'affectation communal envisagé mais non encore soumis à l'enquête publique. Toutefois, la Municipalité serait tenue de mettre son projet de règlement à l'enquête publique dans le délai de huit mois à partir du refus de permis, délai susceptible d'être prolongé de six mois par le Département des travaux publics. Dans le cas présent, la Municipalité a communiqué lors de l'audience qu'elle n'avait aucun projet de règlement à présenter; c'est pourquoi elle a renoncé à demander la prolongation du délai de mise à l'enquête de son futur règlement. Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner le grief tiré de l'application de cette disposition.

7.                     Un opposant au projet, Jean-Pierre Perrin, fait grief aux constructeurs d'avoir présenté des plans ne permettant pas de s'assurer si l'art. 97 RPE concernant les mouvements de terre était respecté.

                        Selon l'art. 97 RPE intitulé "Délai-remblai",

"Aucun mouvement de terre en remblai ou déblai ne pourra être supérieur à plus ou moins 1,50 m du terrain naturel. Font exception à cette règle les excavations et les rampes d'accès à des garages enterrés.

Pour des raisons objectivement fondées, la Municipalité peut autoriser des mouvements de terre plus importants.

Le terrain fini doit être en continuité avec les parcelles voisines."

                        Lors de l'audience, l'architecte a expliqué que les raccords du projet interviendraient au niveau du terrain naturel. De plus, la limite de 1,5 m au maximum autorisée pour les mouvements de terre ne sera jamais dépassée et elle se base sur les limites fixées par le géomètre. La commune a également confirmé cette information. Compte tenu des assurances données lors de l'audience tant par l'architecte des constructeurs que par la municipalité et de la position de l'opposant qui s'est déclaré satisfait, le tribunal écarte le grief tiré de l'art. 97 RPE.

8.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. Les constructeurs sont toutefois invités à déposer de nouveaux plans remplaçant les avant-toits par une prolongation de la toiture sans croupes, conformément au considérant 5 a) du présent arrêt.

                        Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge des recourants un émolument de justice réduit à 2'000 fr. et de compenser les dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du 22 décembre 1999 de la Municipalité de Denges est annulée.

III.                     La cause est renvoyée à l'autorité intimée, qui est invitée à délivrer le permis de construire sans nouvelle enquête (art. 111 LATC) après dépôt par les constructeurs d'un nouveau dossier de plans, remplaçant les avant-toits par une prolongation de la toiture, selon variante B du 8 juin 2000, sans croupes.

IV.                    Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants Fabian Rochat et consorts, solidairement entre eux.

V.                     Les dépens sont compensés.

jc/ft/Lausanne, le 18 mai 2001

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

AC.2000.0004 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.05.2001 AC.2000.0004 — Swissrulings