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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.09.2000 AC.1999.0226

29 septembre 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,996 mots·~10 min·2

Résumé

GAILLARD & HIERTZELER SA c/SR/Yverdon-les-Bains | La publicité posée sur la contre-flèche d'une grue indiquant la marque de la grue dont le mât est situé à 70 m du bord de l'autoroute, ne se trouve pas aux abords de l'autoroute au sens de l'art. 99 OSR.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29 septembre 2000

sur le recours formé par la société GAILLARD & HIERTZELER SA, à Yverdon-les-Bains, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Service des routes du 26 octobre 1999 relative aux conditions fixées pour la construction d'une grue sur la parcelle 3326 du cadastre de la Commune d'Yverdon-les-Bains.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; Mme Lydia Bonanomi et Mme Henriette Dénéréaz Luisier, assesseurs. Greffière : Mme Franca Coppe.

Vu les faits suivants:

A.                     La société Gaillard & Hiertzeler SA est propriétaire de la parcelle 3326 du cadastre d'Yverdon-les-Bains. Ce bien-fonds est compris dans le secteur formant un triangle limité à l'ouest par le tronçon d'autoroute Yverdon-Grandson, au nord par la chaussée de Treycovagnes et au sud-est par le canal du Mujon. Il a été classé tout d'abord en zone industrielle par le plan des zones de 1969, puis en zone artisanale lors de la modification du plan des zones approuvée par le Conseil d'Etat le 8 décembre 1989 (territoires périphériques). Selon le règlement annexé au plan des zones des territoires périphériques, la zone artisanale est destinée aux petits établissements industriels et commerciaux et aux entreprises artisanales ne constituant pas une gêne pour le voisinage. Des logements en relation avec l'activité peuvent être admis mais les chantiers de démolition ou de récupération de tout genre sont interdits. Le nouveau plan général d'affectation de la commune en cours d'approbation classe le même secteur en zone d'activités (secteur 2) destinée aux bâtiments et installations d'activités du secteur secondaire. La hauteur des constructions est limitée à 12 m mais la municipalité peut autoriser des constructions hors gabarits nécessitées par les besoins particuliers des activités (art. 55 et 57 du règlement du plan général d'affectation).

B.                    Antonio Celli a fait construire sur l'ancienne parcelle 3323 une halle artisanale jumelle avec deux logements selon convention conclue avec Jean-Pierre Nein en 1989. Le permis de construire no 6491 délivré le 13 septembre 1989 réservait les conditions fixées par le Service des routes pour l'organisation des accès, lequel exigeait un plan d'ensemble pour assurer la dévestiture du quartier avec une seule entrée et une seule sortie sur la chaussée de Treycovagnes. Un plan des circulations daté du 19 août 1989 prévoyait un accès à sens unique avec une boucle sur la parcelle 3326 rejoignant la chaussée de Treycovagnes. Ce plan des circulations n'a cependant jamais fait l'objet de servitudes complètes et réciproques de passage sur la parcelle 3326. La société Gaillard & Hiertzeler SA a acquis la parcelle 3326 en supprimant la possibilité d'utiliser son terrain pour réaliser le bouclage demandé à l'époque par le Service des routes. Antoni Celli est alors intervenu tant auprès du juge de paix que de la municipalité pour demander le maintien de la possibilité d'utiliser la parcelle 3326 conformément au plan de circulation admis en 1989. La municipalité répondait le 12 novembre 1998 que la commune ne pouvait forcer les nouveaux propriétaires de la parcelle 3326 à accorder un droit de passage privé qui devait être négocié directement entre les propriétaires concernés.

C.                    La société Gaillard & Hiertzeler SA a déposé par l'intermédiaire de Jean-Claude Nicod, l'ingénieur civil ETS, une demande de permis de construire en vue de l'aménagement d'une grue à tour sur la parcelle 3326. L'implantation du socle de la grue était prévue à une distance d'environ 70 m du bord de l'autoroute avec un bras d'une longueur de 45 m et une hauteur de 26,50 m. La demande a été mise à l'enquête publique du 21 septembre au 10 octobre 1999; elle a soulevé l'opposition d'Antoni Celli, lequel estimait que l'équipement en accès n'était pas suffisant et que l'installation n'était pas conforme à la destination de la zone. Lors de sa séance du 2 décembre 1999, la municipalité a décidé d'accorder le permis de construire avec une hauteur maximum de 20,40 m sous le crochet et une flèche limitée à 45 m au plus. Par lettre du 9 décembre 1999, elle informait Antoni Celli qu'elle levait son opposition en estimant que le terrain bénéficiait des accès suffisants au sens du droit fédéral et cantonal.

D.                    Antoni Celli a recouru contre la décision communale auprès du Tribunal administratif par mémoire du 22 décembre 1999. La municipalité s'est déterminée sur le recours le 2 février 2000 en concluant à son rejet. La société constructrice Gaillard & Hiertzeler SA a également déposé un mémoire en réponse au recours d'Antoni Celli en concluant à son rejet dans la mesure où il est recevable.

E.                    Dans l'intervalle, la municipalité avait transmis le dossier de la demande de permis de construire à la Centrale des autorisations (CAMAC), puis les oppositions soulevées par l'enquête. La centrale des autorisations a communiqué à la municipalité  le 26 octobre 1999 la synthèse des préavis et autorisations des différents services concernés de l'administration cantonale. Le Service des routes, division entretien, a rendu la décision suivante :

"Aucune publicité et aucun éclairage ou luminaire visible de l'autoroute n'est admis sur la grue, exception faite des balises éventuelles pour l'aviation."

                        Le Service des routes, division routes nationales, n'a en revanche pas formulé de remarque. Le permis de construire, délivré le 8 décembre 1999, précisait que les conditions fixées dans la lettre de la Centrale des autorisations du 26 octobre 1999 "seront strictement respectées".

F.                     Agissant par l'intermédiaire de l'ingénieur Jean-Claude Nicod, la société Gaillard & Hiertzeler SA a recouru contre la décision du Service des routes par lettre du 27 décembre 1999. Le recours précise que l'un des buts de la société Gaillard & Hiertzeler SA est la commercialisation et l'entretien de machines de chantier fixes, tels que silos, grues et centrales à béton. Pour développer cette activité, la grue projetée devait permettre non seulement de déplacer et de manipuler diverses machines et engins mais aussi servir de support publicitaire. La société Gaillard & Hiertzeler SA a complété son argumentation par le dépôt d'un mémoire le 1er mars 2000 en précisant que la grue comprenait seulement deux enseignes "Wolffkran" prévues de part et d'autre de la contreflèche, pouvant pivoter sur 360°, et quatre panneaux "G-H" sur le mât de la grue à 70 m environ du bord de l'autoroute. L'enseigne "Wolffkran" placée sur la contreflèche à 9 m du mât se situait au point le plus rapproché à 61 m du bord de l'autoroute et le plus éloigné à 79 m. L'enseigne était à son avis compatible avec les exigences du droit fédéral sur la circulation et la signalisation routière.

                        Le Service des routes s'est déterminé sur le recours le 12 mai 2000. Il estime que la sécurité routière devait être la première garante en relevant que l'enseigne risquait de se transformer en affiche publicitaire ou être la cible nocturne d'un spot lumineux extra puissant. Les doutes n'étant pas complètement dissipés, il convenait de maintenir la décision et de rejeter le recours.

G.                    Le tribunal a tenu une audience à Yverdon-les-Bains le 11 septembre 2000 au cours de laquelle le recourant Antoni Celli, la société Gaillard & Hiertzeler SA ainsi que la municipalité ont trouvé un accord sur les modalités d'accès au secteur. A la suite de la séance, la section du tribunal a effectué les trajets dans les deux sens sur le tronçon d'autoroute longeant le secteur en cause. Le Service des routes a produit ensuite un avis de l'Office fédéral des routes du 24 juillet 2000 sur les dispositions du droit fédéral interdisant les réclames aux abords des autoroutes.

Considérant en droit:

1.                     a) L'art. 53 de la loi fédérale sur les routes nationales du 8 mars 1960 (LRN) comporte une règle sur l'interdiction de publicité le long des autoroutes. Cette disposition est formulée de la manière suivante :

"Toute réclame et toute annonce sont interdites aux abords des routes nationales, conformément à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière.

Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution particulières en ce qui concerne les routes nationales."

                        L'art. 99 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR) fixe les règles applicables aux abords des autoroutes et semi-autoroutes :

"Les réclames routières sont interdites aux abords des autoroutes et des semi-autoroutes. Sont exceptées les enseignes d'entreprise, qui peuvent être lumineuses ou éclairées; une entreprise n'a droit qu'à une seule enseigne pour chaque sens de circulation.

Les enseignes d'entreprise ayant leur propre support se trouveront à 10 m au moins du bord extérieur de la bande d'arrêt d'urgence."

                        b) Selon l'avis de l'Office fédéral des routes produit par l'autorité intimée, la notion d'abords ne se limite pas à la distance de 10 m prévue par l'art. 99 al. 2 OSR, mais elle doit être interprétée par rapport à l'art. 95 al. 2 OSR. dont la teneur est la suivante :

"Sont placé aux abords des routes publiques les réclames routières que le conducteur peut apercevoir".

                        L'Office fédéral des routes précise encore dans son avis que le conducteur peut apercevoir les réclames routières qui se trouvent dans son champ de vision lorsqu'il voue toute son attention à la route; en revanche, les réclames que le conducteur ne peut voir que s'il tourne la tête de côté ou vers l'arrière, ne sont plus situées aux abords de la route, même s'il est possible de les apercevoir à une certaine distance compte tenu des dimensions et de l'aspect des réclames en cause.

                        c) En l'espèce, le tribunal a procédé à une vision depuis le tronçon d'autoroute en question dans le sens Grandson - Yverdon et Yverdon - Grandson. Il a constaté à cette occasion que le panneau publicitaire indiquant la marque de la grue "Wolffkran" en lettres blanches sur fond rouge sortait du champ de vision du conducteur lorsque la distance permettait de lire ces lettres ou d'attirer son attention sur cette inscription. Placée sur une grue de couleur rouge également, cette publicité est discrète contrairement aux différentes réclames de la zone industrielle et commerciale de Montagny-sur-Yverdon, également visibles depuis l'autoroute. Le tribunal arrive ainsi à la conclusion que la réclame placée sur la grue à plus de 50 m du bord de l'autoroute n'est pas située dans les abords de l'autoroute; telle qu'elle est conçue et compte tenu de son emplacement par rapport au bord de l'autoroute, elle n'entre pas dans le champ de vision du conducteur à une distance qui permettrait d'attirer son attention. Il en va de même pour les enseignes de la société recourante. Ainsi, ni l'art. 53 LRN, ni l'art. 99 OSR ne permettent d'interdire les procédés de réclame litigieux. Le Service des routes n'invoque en outre aucune autre disposition du droit fédéral ou cantonal qui feraient obstacle à l'installation des panneaux en cause.

                        d) Il se pose enfin la question de savoir si le Service des routes était compétent pour interdire la pose des panneaux, compte tenu des dispositions des art. 22 et 23 de la loi vaudoise sur les procédés de réclame du 6 décembre 1988, qui limitent l'intervention du département à la bande de 10 m mesurée depuis le bord de l'autoroute. Mais cette question n'a pas à être résolue compte tenu de l'issue du recours.

2.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision du Service des routes du 26 octobre 1999 annulée. La société recourante, qui a consulté un avocat pour assurer la défense de ses intérêts et qui obtient gain de cause, a droit aux dépens qu'elle a requis arrêtés à 1'000 fr.; il y a lieu enfin de laisser les frais de justice à charge de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service des routes du 26 octobre 1999 est annulée.

III.                     L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du budget du Service des routes, est débiteur de la société recourante d'une somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 29 septembre 2000

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours administratif au Conseil fédéral.

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