CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 mai 2000
sur le recours interjeté par Keith WARE et divers consorts, représentés par l'avocat Philippe-Edouard Journot, à Lausanne
contre
la décision prise le 20 octobre 1999 par la Municipalité de Chéserex, représentée par l'avocat Olivier Freymond, à Lausanne, levant leur opposition au projet de construction d'une habitation individuelle déposé par Catherine Labbé, représentée par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne.
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Composition de la section: M. Jean-Albert Wyss, président; M. A. Matthey et M. P. Richard, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.
Vu les faits suivants:
A. Catherine Labbé est propriétaire à Chéserex, au lieu-dit "Le Crêt", de la parcelle no 358. Sur ce bien-fonds de 4'624 m² s'implante un bâtiment d'habitation, occupant 198 m² au sol; la parcelle est bordée au nord par la route de la Dôle, à l'ouest par la parcelle no 397 (Etat de Vaud) et pour le surplus par d'autres propriétés privées, qui toutes supportent une maison d'habitation.
B. Le 8 juillet 1999, Catherine Labbé a requis l'autorisation de construire - moyennant démolition du bâtiment existant - une habitation individuelle avec piscine intérieure. Ouverte du 30 juillet au 20 août 1999, l'enquête publique a suscité l'opposition conjointe de plusieurs propriétaires voisins. Le 30 août 1999, la CAMAC a transmis à la municipalité la réponse des différents services cantonaux consultés : aucune objection de principe n'était formulée. En date du 19 octobre 1999, la municipalité a levé l'opposition; cette décision a été notifiée le 20 octobre 1999.
C. Par acte conjoint du 9 novembre 1999, Keith et Janet Ware, Adolf et Cornelia Tuk, Klaus et Annette Stinshoff ainsi que Roger et Joëlle Herrmann ont recouru : ils concluent à l'annulation de la décision municipale et au refus du permis de construire sollicité. La municipalité et la constructrice proposent le rejet du pourvoi; le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) a également été appelé à se déterminer.
Le tribunal a tenu séance le 29 mars 2000, en présence de certains recourants assistés de leur conseil, d'un délégué de la municipalité assisté du conseil de celle-ci, d'un représentant du SFFN ainsi que du conseil et du mandataire technique de la constructrice; il a procédé à une visite des lieux. La constructrice a produit un nouveau jeu de plans, modifiant sur certains points le projet initial. Quand bien même ils ont confirmé leurs conclusions, les recourants ont renoncé à certains des arguments avancés dans leur pourvoi; seuls seront dès lors examinés ci-après les moyens que les recourants ont déclaré maintenir.
D. Le territoire communal est régi par un plan d'affectation et un règlement (RC) légalisés le 21 avril 1982. Les lieux sont classés en zone villas-chalets (ZVC) à lire certaines pièces du dossier, en zone chalets (ZCH) selon d'autres documents. Toutefois, cette imprécision ne porte pas à conséquence : en effet, les prescriptions invoquées par les recourants sont les mêmes pour l'une et l'autre des zones précitées.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 97/054 du 22 décembre 1997 et AC 99/0085 du 2 mai 2000).
2. Les recourants se plaignent d'une violation des art. 69 al. 1er ch. 8 RATC et 8.5 RC, à teneur desquels les aménagements extérieurs doivent figurer sur les plans d'enquête. Cette prétendue lacune les aurait privés de la possibilité de vérifier en temps utile l'occupation de la parcelle; et, plus particulièrement, de s'assurer du respect de l'art. 8.3 al. 2 RC qui, en ZVC et ZCH, impose la plantation d'au moins un arbre à tige par tranche de 150 m² de surface de parcelle.
Si à l'audience la constructrice a versé au dossier un nouveau jeu de plans, les modifications apportées au projet initial ne portent nullement sur les aménagements extérieurs. Or, tel que mis à l'enquête publique, le plan no 201 comportait déjà une situation au 1:500 figurant une trentaine de plantations : on ne voit donc pas ce qui aurait pu empêcher les recourants de constater d'emblée que, pour cette parcelle de 4'624 m², le nombre d'arbres prévu était suffisant au regard de l'art. 8.3 al. 2 RC.
3. Le projet contesté s'articulera en corps de bâtiment accolés et communiquant entre eux; le corps est sera prolongé par un élément plus bas, abritant une piscine. Au total, il y aura quatre toitures, toutes à deux pans.
a) En ZVC et ZCH, l'art. 6.1 RC limite la hauteur à la corniche (h) à 5 mètres et la hauteur au faîte (H) à 9 mètres; deux croquis montrent que les hauteurs h et H doivent être mesurées depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai. A teneur du préambule de la disposition précitée, font exception les accès au sous-sol de largeur limitée.
b) Dans leur pourvoi, les recourants relevaient qu'en deux endroits le projet mis à l'enquête contrevenait à l'art. 6.1 RC et ils ont maintenu ce grief après l'examen, à l'audience, des plans modifiés produits par la constructrice; ils déplorent également que le dossier d'enquête ne mentionne aucune demande de dérogation. La municipalité et la constructrice admettent que l'art. 6.1 RC ne sera pas en tous points respecté; ils font toutefois référence à une correspondance du 20 mars 1999 admettant le principe d'une dérogation à la disposition précitée, qu'ils estiment justifiée.
c/aa) Adressée par la municipalité au mandataire technique de la constructrice au stade de l'avant-projet, la lettre dont il vient d'être question ne saurait en aucun cas être valablement opposée aux recourants; par ailleurs, il est exact que la constructrice a répondu par la négative au chiffre 14 de la demande de permis de construire quand bien même les demandes de dérogation doivent être mises à l'enquête (voir art. 108 al. 1 et 109 al. 2 LATC; voir aussi art. 71 RATC). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que des dispositions de cette nature constituent des prescriptions d'ordre dont la violation n'entraîne ni l'invalidation de l'enquête publique ni l'annulation du permis de construire, pour autant que la dérogation demandée ressorte suffisamment clairement du dossier d'enquête (RDAF 1978 53); plus récemment, le Tribunal administratif a considéré que, lorsque le dossier d'enquête présente des lacunes, celles-ci n'entachent le permis de construire que si elles sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits (voir notamment arrêts AC 95/0120 du 18 décembre 1997 et AC 96/0220 du 19 août 1998). Or, l'informalité dont se plaignent les recourants n'a manifestement pas porté à conséquence ici : en effet, c'est précisément de l'art. 6.1 RC qu'ils ont d'emblée tiré l'un de leurs moyens de fond.
bb) Les prescriptions envisageant la possibilité d'exceptions ne doivent pas nécessairement être interprétées de façon restrictive : il se pourrait en effet qu'une dérogation importante se révèle indispensable pour atténuer ou même pour éviter les rigueurs qu'entraînerait l'application de la réglementation ordinaire (voir notamment ATF 118 Ia 175 consid. 2d). Mais, dans tous les cas, une dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci. Elle implique une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation; étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (voir notamment A. Macheret, "La dérogation en droit public de la construction. Règle ou exception ?" in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 557 et ss; B. Bovay, "Le permis de construire en droit vaudois", Lausanne 1988, p. 189 et ss; voir aussi TA, arrêt AC 99/0085 du 2 mai 2000 consid. 9b).
cc) Le projet initial a été modifié sur deux points. Tout d'abord, l'ensemble a été abaissé de 0,50 mètre; d'autre part, pour des raisons tenant à la protection des eaux, le local destiné à la citerne a été déplacé et pourvu d'un accès extérieur.
Le local dont il vient d'être question se trouvera au sous-sol, sous la piscine, et sera accessible depuis l'extérieur par une porte excavée; à cet endroit, une hauteur de 8,80 mètres séparera le terrain aménagé en déblai et la corniche du toit coiffant l'un des corps habitables. Cette surhauteur peut toutefois être admise sur la base de la cautèle propre à l'art. 6.1 RC, dont les conditions d'application sont remplies : il s'agira en effet d'un accès au sous-sol de largeur très limitée, au surplus presqu'entièrement caché par le terrain entourant la porte et les quelques marches qui y mèneront.
En façade sud du corps central s'ouvriront plusieurs portes-fenêtres, liées aux locaux du sous-sol; au droit de l'une d'entre elles, il y aura 9,70 mètres entre le terrain déblayé et le faîte de la toiture. Mais cet aménagement entre lui aussi dans les prévisions de l'exception prévue par le préambule de l'art. 6.1 RC; et s'il est incontestable que cette porte-fenêtre apparaît moins indispensable que la porte d'accès au local-citerne, la surhauteur sera en vérité de minime importance, considérée tant dans l'absolu que par rapport à l'ensemble de la très large (plus de 20 mètres) façade en cause. En accordant cette autre dérogation, la municipalité n'a donc pas non plus abusé de son pouvoir d'appréciation; du moins la pesée des différents intérêts en présence ne conduit-elle pas à un résultat inadmissible au regard des buts visés par l'art. 6.1 RC, lequel tend au premier chef à limiter la volumétrie des constructions.
4. L'art. 5.2 RC impose l'ordre non contigu dans toutes les zones autres que la zone village; la disposition précitée habilite toutefois la municipalité à autoriser, à certaines conditions, la construction de bâtiments accolés. L'ordre non contigu se caractérise comme d'ordinaire par des distances à observer, que définit l'art. 5.3 RC; en particulier, en ZVC en ZCH, il doit y avoir un intervalle de 10 mètres au minimum entre bâtiments implantés sur la même propriété.
a) Selon l'une des conditions posées par l'art. 5.2 RC, l'ensemble des bâtiments accolés doit être constitué d'entités séparées, tant par leur distribution intérieure que par leur configuration architecturale, étant toutefois admis que certains locaux ou installations de service soient organisés en commun : pour les recourants, cette exigence ne serait pas respectée et, par voie de conséquence, l'art. 5.3 RC violé. Ils craignent par ailleurs que la disposition de certains locaux ne favorise "une activité tertiaire", plus précisément l'hébergement d'hôtes.
A quoi la municipalité et la constructrice objectent que l'on se trouvera en présence d'un seul et unique bâtiment : ainsi ni l'art. 5.2 ni l'art. 5.3 RC ne sont-ils applicables selon eux. Pour le surplus, ils reprochent aux recourants de faire à la constructrice un procès d'intention.
b) Lorsque comme en l'espèce la réglementation communale n'interdit pas l'édification d'un bâtiment unique d'un volume équivalant à celui de plusieurs constructions accolées, rien ne s'oppose à la construction d'un ensemble d'éléments comptant pour une unité au sens des règles de la zone. Peu importe que ces corps constituent des entités distinctes ou qu'au contraire ils se trouvent dans une relation d'interdépendance, pourvu qu'ils forment un tout homogène : il s'agit donc uniquement de déterminer si les divers éléments accolés constituent un ou plusieurs bâtiments, cette question étant à résoudre au vu de l'ensemble des caractéristiques tant intérieures qu'extérieures du projet (voir notamment RDAF 1993 195).
Considérés depuis l'extérieur, les éléments prévus présenteront une très nette unité : cette impression résultera notamment de la conception architecturale générale, du bardage des façades ou encore des tuiles plates dont seront faites les toitures. L'homogénéité sera également fonctionnelle puisque, même si une ou deux chambres d'invités auront une certaine indépendance, les différents locaux et niveaux communiqueront entre eux; qui plus est, il n'y aura qu'une chaufferie et qu'un parking pour l'ensemble.
c) Ainsi, c'est bien une seule et unique construction qui sera édifiée : les recourants invoquent donc en vain tant l'art. 5.2 RC (qui réglemente la possibilité d'accoler entre eux plusieurs bâtiments distincts) que l'art. 5.3 RC (fixant la distance minimum entre deux bâtiments implantés sur la même propriété). Pour le surplus, il n'existe aucune raison de présumer que la constructrice se livrera, comme le redoutent les recourants, à une forme de para-hôtellerie : la municipalité a d'ailleurs déclaré à l'audience de la façon la plus catégorique que, si tel devait être le cas, elle n'hésiterait pas à intervenir.
5. Il résulte des plans d'enquête comme aussi d'un plan complémentaire établi le 18 octobre 1999 par le géomètre officiel Bovard que la parcelle Labbé est frappée au nord par une limite des constructions de 7 mètres dès l'axe de la route de la Dôle, en application de l'art. 36 al. 1er lit. c de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR) : les recourants dénoncent un débordement sur cette limite. L'art. 37 al. 1er LR prévoit toutefois que l'autorité compétente - en l'occurrence la municipalité - peut autoriser les constructions souterraines à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée : or, cette disposition sera respectée puisque seul le garage prévu au sous-sol empiétera sur la limite des constructions, sans pour autant s'implanter à moins de 3 mètres du bord de la voie publique.
6. Dans leur opposition puis dans leur pourvoi, les recourants ont invoqué les dispositions régissant l'esthétique des constructions (art. 86 LATC; art. 4.4 RC); à l'audience, ils n'ont pas expressément renoncé à ce moyen. Selon eux, l'ouvrage projeté ne respecterait pas le caractère spécifique du quartier et ne serait pas intégré aux constructions avoisinantes.
a) Le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d); cela ne prive toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (v. notamment TA, arrêts AC 96/0188 du 17 mars 1998 et AC 98/156 du 9 juin 1999). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas vider pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 Ia 345 consid. 4b; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). Certes un projet peut-il être interdit sur la base de l'art. 86 LATC et de ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant; il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 233 ss.).
b) Sans être dépourvu de charme, le secteur considéré ne présente pas d'homogénéité particulière : en parcourant ce quartier, on constate en effet que les villas existantes diffèrent sensiblement les unes des autres par leur volumétrie, leur conception architecturale ou encore les matériaux utilisés. Certes, avec 630 m² de surface bâtie, l'ouvrage critiqué présentera-t-il une occupation du sol sensiblement plus importante que celle des maisons voisines : l'effet de masse sera toutefois grandement atténué par son articulation en plusieurs corps comme aussi par les larges dégagements qu'offre la surface de la parcelle.
c) En conclusion sur ce point, la réalisation du projet ne conduira à aucun résultat choquant; du moins les conditions d'une interdiction de construire, telles que rappelées plus haut, sont-elles loin d'être remplies ici. Le moyen pris par les recourants des dispositions régissant l'esthétique des constructions doit donc être écarté lui aussi.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant au sens de l'art. 55 al. 1er LJPA, les recourants supporteront un émolument de justice, fixé à 2'500 fr.; par ailleurs, il y a lieu de fixer à 1'500 fr. le montant des dépens que les recourants devront verser d'une part à la municipalité et d'autre part à la constructrice, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'hommes de loi.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Keith Ware et consorts, solidairement entre eux.
IV. a) Les recourants Keith Ware et consorts sont les débiteurs solidaires de la Commune de Chéserex de la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
b) Les recourants Keith Ware et consorts sont les débiteurs solidaires de la constructrice Catherine Labbé de la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 26 mai 2000
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint