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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.12.2002 AC.1999.0154

24 décembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,316 mots·~22 min·3

Résumé

FROMER Martin et Maya c/SAT/Savigny | L'aménagement d'un parc toutes saisons pour chevaux fait partie des éléments admissibles conformes au droit fédéral de la protection des animaux et liés à l'exploitation d'une écurie dont la reconstruction, autorisée en application de l'ancien art. 24 al. 2 LAT, a été subordonnée à la signature d'une charge foncière, qui impose une utilisation en rapport avec l'exploitation du sol.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 décembre 2002

sur le recours interjeté par Martin et Maya FROMER, rte de la Goille 6, 1073 Savigny, représentés par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne

contre

la décision du Service de l'aménagement du territoire du 4 août 1999 leur refusant l'autorisation spéciale pour la réalisation d'un abri à bétail et d'un parc à chevaux pour toutes saisons sur le territoire de la Commune de Savigny.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. Renato Morandi, assesseurs. Greffière, Mme Franca Coppe.

Vu les faits suivants:

A.                     Martin et Maya Fromer sont propriétaires de la parcelle 570 du cadastre de la Commune de Savigny. D'une superficie totale de 18'811 m², ce terrain est compris dans la zone agricole du plan communal des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 24 février 1981. Le bien-fonds comporte deux bâtiments (ECA 286 et 1458), qui ont fait l'objet de travaux autorisés dans les circonstances suivantes :

                        La parcelle 570, propriété de Marie Blanc, a été vendue à Thierry Mercier en 1981; elle comportait une ancienne ferme (ECA 286). Thierry Mercier a réalisé des travaux de transformation du logement existant. L'autorisation spéciale cantonale pour les constructions hors des zones à bâtir a été délivrée le 22 janvier 1981 et le permis de construire accordé par la Municipalité de Savigny (ci-après : la municipalité) le 19 mars 1981. Les travaux comprenaient la création d'une mare à canards avec des remblais arborisés. Par la suite, Thierry Mercier a demandé l'autorisation de construire un hangar accolé à la façade est du bâtiment existant. Il se consacrait à l'élevage et à l'exploitation d'une cinquantaine de moutons de race mohair; la rentabilité élevée de cette production lui permettait d'envisager que celle-ci devienne la partie prépondérante de son activité. Il disposait des surfaces fourragères nécessaires aux besoins du troupeau.

                        Par décision du 2 octobre 1991, le Service de l'aménagement du territoire (ci-après SAT) a subordonné l'autorisation requise à l'inscription d'une charge foncière garantissant l'usage strictement agricole des bâtiments; la valeur de la charge était fixée à 50'000 fr. et sa durée à 25 ans. Le permis de construire a été délivré par la municipalité le 26 novembre 1991, après la signature de la charge foncière inscrite au registre foncier. Thierry Mercier a construit le hangar agricole (ECA 1458), mais sa situation financière l'a contraint à vendre sa propriété aux époux Fromer. Dans le cadre des discussions menées avec les époux Fromer et afin de régler de manière globale l'avenir des bâtiments sis sur la parcelle concernée, le SAT a admis un certain nombre de travaux. Le hangar, qui ne se prêtait pas à la garde des chevaux, était remplacé par un nouveau rural et une fumière. L'étang existant allait être remblayé et remplacé par l'agrandissement d'un second étang. A l'ouest de la parcelle, était prévue une place couverte de 40 m2 (ECA 1468). Les surfaces habitables dans le bâtiment principal étaient agrandies pour permettre la création de deux pièces supplémentaires. L'autorisation spéciale délivrée le 17 juillet 1996 a imposé l'inscription d'une charge foncière destinée à garantir le maintien de l'usage agricole du bien-fonds et des bâtiments ruraux. La municipalité a accordé le permis de construire le 22 juillet 1996. Une enquête complémentaire a porté sur l'ouverture d'une fenêtre en toiture et les modifications liées à l'étang (réduction de la surface et déplacement); un nouveau permis de construire a été délivré le 21 avril 1997.

B.                    Le 9 juin 1999, Martin et Maya Fromer ont déposé une demande de permis de construire en vue de la création d'un couvert à bétail et d'une place de détente toutes saisons pour chevaux avec un accès en gravier. L'abri à bétail est prévu dans le prolongement du rural existant. La place toutes saisons projetée, d'une surface de 875 m2 (25 x 35 mètres), serait située à proximité de la limite nord-est de la parcelle. Un soubassement en matériaux filtrants serait couvert de copeaux de bois. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 25 juin au 14 juillet 1999. Le dossier a été transmis à la CAMAC qui a informé la municipalité le 4 août 1999 que le département avait refusé d'accorder l'autorisation spéciale requise. Le SAT estimait que les travaux de transformation autorisés le 17 juillet 1996 étaient suffisamment importants et propres à satisfaire l'ensemble des besoins, la construction de bâtiments ou équipements supplémentaires ne répondant pas un besoin objectif. La municipalité a été invitée à donner l'ordre aux propriétaires de supprimer les éléments du projet déjà exécutés sans autorisation. Le 26 août 1999, la municipalité a notifié la décision de la CAMAC au conseil de Martin et Maya Fromer.

C.                    Le 21 septembre 1999, Martin et Maya Fromer ont recouru contre la décision du 26 août 1999. Ils concluent à l'admission du recours, à l'annulation, respectivement à la réforme des décisions du SAT refusant l'autorisation de construire et invitant l'autorité municipale à ordonner la suppression de l'abri à bétail. Le SAT s'est déterminé le 24 décembre 1999 en concluant au rejet du recours. Martin et Maya Fromer ont déposé un mémoire complémentaire le 31 janvier 2000. Le tribunal a tenu une audience le 28 avril 2000 à Savigny en présence des parties et il a effectué une visite des lieux.

                        A la suite de l'audience, une expertise a été ordonnée sur la nécessité de créer une place toutes saisons en rapport avec l'élevage des chevaux. Dans son rapport d'expertise du 9 novembre 2000, l'expert Jean-François Pellaton constate qu'un parc de débourrage répond aux besoins des chevaux; il se fonde notamment sur la législation sur la protection des animaux. Il explique que le débourrage des jeunes poulains peut commencer dès deux ans pour se terminer vers trois ans dans les conditions optimales, ce qui implique des sorties quotidiennes et des exercices de formation réguliers. L'expert arrive à la conclusion que l'aménagement d'une place de débourrage "tout temps" est indispensable sur une surface de 800 m2 au minimum et que la construction d'un abri à bétail tel qu'exécuté est conforme à un élevage bovin extensif. Les parties se sont déterminées sur le rapport d'expertise.

                        Le tribunal a tenu une nouvelle audience d'instruction le 28 avril 2001 et il a entendu les témoins cités par Martin et Maya Fromer. Le témoin Daniel Krebs est l'un des vétérinaires qui soigne les animaux des recourants. Il a précisé que les chevaux ont besoin d'un espace spécialement aménagé qui leur permette de sortir par tous les temps; en effet, en cas d'intempéries, il n'est pas possible de les laisser s'ébattre dans un pâturage, car celui-ci se transforme en terre labourée. Les animaux risquent alors des infections, des accidents, voire l'arrachage des fers lorsque leurs pattes s'enfoncent trop profondément dans le sol boueux. Le témoin a donné des explications sur l'élevage des poulains. Après être restés pendant 6 à 8 mois sous leur mère, les poulains sont séparés d'elle et regroupés entre eux. Une aire de détente extérieure est nécessaire non seulement au débourrage, mais également aux sorties en cas de mauvais temps; elle permet en outre d'habituer les poulains aux sauts d'obstacles. Compte tenu de la nécessité de faire tourner les poulains avec une longe de 10 mètres, les dimensions de l'espace de détente doivent être au minimum de 20 x 20 mètres. La surface prévue par les recourants est plus grande, ce qui permettra aux chevaux de l'utiliser régulièrement comme parc d'ébats. Le témoin a encore précisé que même l'élevage des moutons aurait nécessité la création d'un abri pour le bétail. Il a ajouté qu'en l'état la situation sur les terres des recourants n'était pas saine pour les chevaux, les besoins en surfaces de détente à l'extérieur étant encore plus importants pour les chevaux que pour les vaches et les autres bovins.

                        Martin Fromer a précisé qu'il détenait un taureau, deux génisses, et un veau, tous les quatre de race écossaise, trois juments de huit, neuf et onze ans, ainsi que deux poulains de onze et douze mois. Il envisageait d'élever environ une série de trois poulains, disposant en plus d'une surface louée de 2,8 hectares en zone agricole, de terrains en propriété de 18'000 m² en zone agricole et de 8'000 m² en zone villas.

                        Le tribunal a ensuite procédé à l'audition du témoin Jean-François Johner, qui exploite le manège du Chalet-à-Gobet. Selon ce dernier, une place de travail extérieure serait indispensable pour l'élevage des poulains, notamment pas le fait qu'il est impossible de faire travailler un poulain dans la boue. Une surface de 800 m² serait non seulement utile mais nécessaire pour assurer une sortie régulière des chevaux en tout temps. Il a confirmé que la boue attaque les pieds des chevaux, en particulier les sabots, et que le risque de blessures et d'arrachements des fers est réel. Le témoin a précisé qu'il serait actuellement en Suisse impossible d'obtenir un revenu satisfaisant de la pratique de l'élevage, qui resterait un hobby, même dans le cadre de l'exploitation d'un manège. Lui-même est propriétaire de 80 chevaux et pratique l'élevage. En raison du manque de place, il ne peut garder les jeunes poulains qui sont mis en pension à l'extérieur dès la naissance. Ils ne reviennent en général qu'à trois ans, âge auquel le travail de débourrage peut en général commencer. Le témoin dispose de trois paddocks utilisables en tout temps. Pour faire un travail correct, il n'est pas possible de laisser le cheval au box mais l'aménagement d'un manège couvert n'est pas indispensable et constitue plutôt un luxe. La nécessité de disposer d'un parc toutes saisons s'impose de par la dimension des enclos. Les chevaux qui restent en liberté dans un pâturage d'un hectare environ n'ont pas besoin d'une place toutes saisons, alors que cette place est indispensable sur une parcelle plus petite pour éviter que le pâturage ne soit rapidement transformé en champ de boue.

                        Le tribunal a enfin entendu le témoin Hans Fünfschilling, qui serait selon ses dires l'éleveur le plus médaillé de Suisse. Ce dernier a précisé que la mise à disposition d'une aire de détente toutes saisons extérieure est nécessaire aux chevaux. Quand bien même il serait possible de transporter chaque jour les chevaux sur une aire aménagée à cet effet, il est préférable que l'animal bénéficie d'une aire de sortie toutes saisons à proximité des écuries. L'aménagement d'une telle aire est nécessaire à la santé des chevaux. Le témoin détient 200 chevaux et il dispose de quatre fermes, ainsi que d'un manège. Selon lui, une place de travail extérieure, praticable en toute saison, est indispensable pour éviter les risques que provoque le contact de la boue avec les pieds des chevaux, notamment les risques d'infections et de torsion. Une place de débourrage permet de sortir et de faire travailler les poulains de manière conforme à leurs besoins. Les chevaux, les poulains en particulier, doivent pouvoir sortir chaque jour, même si les sorties ne sont pas destinées au travail de débourrage.

                        Le procès-verbal de l'audience du 24 avril 2001 a été transmis aux parties qui ont eu la possibilité de se déterminer. Dans son courrier du 4 mai 2001, le SAT a maintenu ses conclusions, en précisant que la loi ne permet pas d'exercer une activité de loisirs (hobby) en zone agricole.

Considérant en droit:

1.                     Le SAT relève dans sa réponse au recours du 24 décembre 1999, que la décision municipale a été notifiée au mandataire des recourants sans que celui-ci soit intervenu dans la procédure de demande de permis de construire. Il en déduit que la décision attaquée aurait pu être communiquée préalablement aux requérants. Toutefois, le dossier produit par la commune ne comporte pas d'autre communication que celle du 26 août 1999 adressée directement au conseil des recourants. Le délai de recours commence ainsi à courir dès la notification de cette décision. Le conseil des recourants indique à cet égard que la décision a été reçue le 30 août 1999, il soutient que le délai de recours de 20 jours serait respecté.

                        L'autorité intimée n'apporte par la preuve que la décision attaquée aurait été reçue à une autre date que celle du 30 août 1999 annoncée dans le mémoire de recours du 31 janvier 2000. L'art. 31 al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA) fixe le délai de recours à vingt jours et l'art. 32 al. 1 LJPA prévoit que le recours est déposé en temps utile si l'acte est remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard. Pour le surplus, les règles du code de procédure civile du 14 décembre 1966 (CPC) relatives à la computation des délais s'appliquent par analogie (art. 32 al. 3 LJPA). Selon l'art. 32 CPC les délais sont fixés par jour et ne comprennent pas le jour d'où ils partent. En outre, lorsque le dernier jour du délai est un jour férié ou un samedi, le délai comprend de plein droit le premier jour ouvrable utile (art. 38 al. 4 CPC). Les jours fériés sont notamment le dimanche et le lundi du Jeûne fédéral (art. 38 al. 1 CPC), le samedi étant assimilé à un jour férié (art. 38 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision a été reçue le 30 août 1999 de sorte que le délai de recours arrive à échéance le samedi 19 septembre 1999, qui est assimilé à un jour férié, pour être reporté au premier jour ouvrable utile, soit le mardi 21 septembre 1999 compte tenu du fait que le lundi 20 septembre correspond également à un jour férié (Jeûne fédéral). Le recours a donc bien été déposé en temps utile de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     a) L'ancien art. 16 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) précisait que les zones agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou horticole du sol ou qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés par l'agriculture. L'art. 16 LAT a été modifié le 20 mars 1998 et cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 1er septembre 2000. Le nouvel art. 16 LAT prévoit que les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole. Un nouvel art. 16a LAT, introduit le 20 mars 1998 également, précise que les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou horticole productrice sont conformes à l'affectation de la zone agricole (al. 1). Il en va de même des constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice (al. 2). En revanche, les constructions et installations qui dépassent le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne ne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone que par une modification de la zone (al. 3).

                        b) Le législateur fédéral n'a pas formellement introduit à l'art. 16a al. 1 LAT le critère de l'utilisation du sol auquel la jurisprudence fédérale se réfère pour déterminer si une construction est conforme à l'affectation de la zone agricole. L'ancien art. 16 LAT ne comportait d'ailleurs pas non plus cette précision. Le Tribunal fédéral a jugé que la définition du nouvel art. 16a al. 1 LAT correspondait à la jurisprudence élaborée sur la base de l’ancien art. 16 LAT selon laquelle seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l’art. 22 al. 2 let. a LAT; en d’autres termes, une construction est conforme à la destination de la zone agricole au sens de l’art. 16a al. 1 LAT lorsque le sol est le facteur de production primaire et indispensable; ce qui exclut les modes d’exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle déterminant (ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281, voir aussi l’ATF non publié rendu le 9 avril 2001 en la cause O. contre le Tribunal administratif du canton de Fribourg). L'ancien art. 52 al. 1 LATC prévoyait que les zones agricoles et viticoles sont destinées à la culture du sol et aux activités en relation étroite avec celle-ci, les constructions nécessaires à ces activités pouvant être autorisées. L'art. 52 al. 2 LATC permettait encore aux communes d'autoriser par voie réglementaire les constructions et installations nécessaires à des activités assimilables à l'agriculture telles que les établissements horticoles ou maraîchers ou dont l'activité est en rapport étroit avec l'exploitation du sol. Le nouvel art. 52 al. 1 LATC, adopté le 28 mai 2002, précise que les zones agricoles et viticoles sont destinées à l'exploitation agricole, horticole et viticole liée au sol, ainsi qu'aux activités reconnues conformes à ces zones par le droit fédéral; l'alinéa 2 a été abrogé. Le maintient dans le droit vaudois de l'exigence du lien entre l'activité agricole et l'utilisation du sol, sous la seule réserve des activités admises par le droit fédéral à l'art. 16a al. 2 et 3 LAT, s’inscrit dans les limites tracées par la jurisprudence fédérale relative à l’art. 16a al. 1 LAT (ATF non publié précité du 9 avril 2001). Les bâtiments d’une exploitation agricole sont conformes à la zone agricole lorsque, au regard de leur emplacement et de leur ordonnancement, ils sont en lien direct avec l'exploitation agricole ou horticole du sol et qu'ils paraissent indispensables à une utilisation des terrains dépendante du sol (voir notamment ATF 120 Ib 266 consid. 2a p. 268; et 116 Ib 131, consid. 3c p. 135). Ainsi, les constructions ou installations destinées à l’élevage ne peuvent être jugées conformes à l’affectation de la zone agricole que si une part prépondérante des fourrages provient de la production propre à l’exploitation (ATF 122 II 162 consid. 3a p. 166, 117 Ib 270 consid. 3c p. 280, 502 consid. 4a p. 504).

                        c) Le Tribunal fédéral a jugé que les écuries, les manèges et les autres installations comparables pour la détention de chevaux liée à l'exercice d'une activité professionnelle par des personnes autres que des agriculteurs, ou pratiquée comme loisir, n'étaient pas conformes à la zone agricole, respectivement que leur destination n'imposait pas leur implantation hors de la zone à bâtir au sens de l'art. 24 LAT (ATF 111 Ib 213, consid. 2 p. 216). En revanche, le Tribunal fédéral a admis qu'une entreprise agricole puisse prendre en pension quatre chevaux dans la zone agricole pour autant qu'elle produise, de manière dépendante du sol, suffisamment de fourrage pour nourrir les animaux de l'exploitation et les chevaux en pension (ATF 122 II 160). Le nouveau droit n'accorde pas un régime de faveur aux installations liées à la pratique de l'équitation de sorte que les manèges, les parcours de sauts ouverts au public et les autres installations similaires ne sont donc en principe pas conformes à la zone agricole (OFDT, Explications relatives à l'OAT et recommandations pour la mise en œuvre; Berne 2000, p. 29).

3.                     a) En l'espèce, le SAT a autorisé en 1996 le remplacement de l'étable à moutons par une écurie et une grange destinées à l'élevage des chevaux et à la garde de vaches écossaises; ces locaux sont conçus pour permettre un mode de détention en stabulation par groupe sur paille. Il ne ressort toutefois pas clairement de la décision cantonale si ces travaux ont été autorisés au titre d'une construction conforme à l'affectation de la zone, ou imposés par leur destination hors des zones à bâtir, ou alors comme une reconstruction admissible du bâtiment existant. Mais cette dernière solution peut être retenue car les travaux de reconstruction sont en tous les cas conformes aux conditions requises par l’ancien art. 24 al. 2 LAT.

                        b) Les recourants ont par ailleurs signé une charge foncière qui impose un usage agricole de cette construction. Les conditions fixées par la charge foncière sont les suivantes :

"1. Martin et Maya Fromer prennent l'engagement formel pour eux ou leurs successeurs ayant droit de n'utiliser le rural qu'en adéquation avec l'exploitation du sol de la parcelle.

2. Les comparants fixent la valeur de cette charge foncière à 100'000 fr.

3. Les comparants fixent la durée de cette charge foncière à 30 ans dès ce jour. L'échéance de cette charge foncière est ainsi fixée au 3 juillet 2026, date à laquelle elle sera automatiquement radiée du registre foncier.

4. Le rachat de la charge foncière est exclu de la part du propriétaire durant toute la durée fixée sous chiffre précédent"

                        La charge foncière réserve encore la possibilité d'une modification légale permettant une autre utilisation. Les recourants sont donc tenus de faire un usage agricole du rural dont la reconstruction a été autorisée en 1996. Il est vrai que les recourants ne sont pas agriculteurs et obtiennent la partie prépondérante de leurs gains par leur activité principale de médecins. Mais ils pratiquent aussi l'élevage comme une activité accessoire qui leur apporte une rémunération. Ils sont d'ailleurs tenus par la charge foncière d'exercer une activité en rapport avec l'utilisation du sol et disposent à cet effet de la base fourragère nécessaire pour alimenter la totalité du bétail et des chevaux qu'ils détiennent. Par ailleurs, l'autorité intimée a admis en cours de procédure la construction de l'abri destiné aux vaches écossaises. Il se pose dès lors la question de savoir si le parc toutes saisons projeté et son chemin d'accès entrent dans le cadre des travaux qui pouvaient être admis en 1996.

                        c) L'instruction du recours a démontré que l'aménagement d'un parc toutes saisons constituait une installation nécessaire à l'élevage et à la détention de chevaux; non seulement pour le débourrage des jeunes poulains, mais spécialement pour permettre leur sortie en tout temps afin d'éviter les blessures et autres dangers que peut provoquer un terrain relativement humide. Il s'agit en particulier du contact des pieds du cheval avec la boue qui peuvent provoquer des blessures, des infections ainsi que l'arrachage des fers. Cette situation résulte de la nature des terrains et de la surface disponible qui a pour effet de transformer un pâturage humide en champ de boue pendant la mauvaise saison. L'expert mis en œuvre par le tribunal a produit avec son expertise le guide de l'entretien et l'utilisation des chevaux édité par la société de Protection suisse des animaux. Il ressort de cette documentation que le parc pour toutes saisons est un aménagement indispensable à toute garde de chevaux  pour les motifs suivants :

"(...) il faut une place à disposition des chevaux par n'importe quel temps, hiver comme été. Chaque cheval devrait avoir la possibilité de se mouvoir librement chaque jour durant quelques heures hors de l'écurie, de préférence avec d'autres chevaux. Le cheval peut ainsi communiquer avec ses congénères d'une façon naturelle, se défouler avec eux, grignoter du foin ou simplement se trouver en société et sentir sur sa peau le soleil, le vent, la pluie. Les exercices avec la selle, en attelage ou à la longe ne peuvent remplacer ces sensations, ni même un entraînement mécanique. Selon nos conditions climatiques, la structure de nos sols et le terrain disponible, les prés ne sont praticables qu'en été, par temps sec, sans que le sol ne devienne rapidement boueux. En hiver, les sols boueux gèlent et le pré est transformé en bosses. Il est impraticable pour les chevaux. Il est donc indispensable que le parc pour toutes saisons soit fait d'un sol spécialement aménagé.

(...)

Si l'écurie n'est pas accessible en permanence aux chevaux, un couvert est nécessaire contre les intempéries." (Protection suisse des animaux PSA. Chevaux Guide de l'entretien et de l'utilisation des chevaux, poneys, ânes, mulets et bardots, conformes à leurs besoins légitimes. Bâle 1998 p. 21).

        d) En l'espèce, l'aménagement d'un parc toutes saisons est un élément lié  à l'autorisation délivrée en 1996 pour la reconstruction de l’écurie ; il fait partie des aménagements conformes à la charge foncière, imposant d'affecter la construction à un usage lié à l'utilisation du sol. L'instruction du recours a permis de constater que les recourants respectaient cette condition en détenant un troupeau de vaches écossaises et en pratiquant l'élevage de chevaux avec une base fourragère suffisante. Ils disposent en effet des terrains en zone agricole qui permettent de produire tout le fourrage nécessaire; en outre, l'instruction du recours a permis de démontrer que l'aménagement d'une place de détente permettant la sortie des chevaux en toute saison n’est pas en contradiction avec les exigences de la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 (RS 455, LPA) qui pose le principe selon lequel les animaux doivent être traités de la manière qui tienne le mieux compte de leurs besoins (art. 2 al. 1 LPA); ce qui implique un mode de détention conforme aux conditions fixées par l'ordonnance sur la protection des animaux du 27 mai 1981 (RS 455.1, OPAn). L'art. 5 OPAn précise à cet effet que les enclos doivent être construits et aménagés de telle façon que le risque de blessure soit minime (al. 2) et que la nature de leur sol ne présente pas de risques pour la santé des animaux (al. 3 in fine). L'aménagement d'un parc de détente toutes saisons répond donc à ces exigences et fait partie des travaux admissibles qui restent dans le cadre de l'art. 24c LAT, applicable en vertu de l’art. 52 OAT, et de l'autorisation délivrée en 1996 pour la reconstruction de l’écurie et du rural ; l'aménagement d'un enclos extérieur adapté aux besoins des chevaux n'est au demeurant pas contraire aux exigences majeures de l'aménagement du territoire car il n’implique pas une utilisation accrue de la construction existante ou du bien fonds en permettant seulement un mode de détention conforme au droit fédéral sur la protection des animaux. Il en va de même pour l'abri à bétail que le SAT a d’ailleurs admis en cours de procédure.

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