Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.06.2001 AC.1999.0132

5 juin 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,286 mots·~11 min·4

Résumé

PEREY Charles c/Belmont-sur-Yverdon | L'article 32 CRF, qui restreint la hauteur des murs établis à la limite ou mitoyens, ne s'applique qu'aux murs de clôture proprement dits et non, comme les art. 31 et 33, aux murs de bâtiments limitrophes.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 juin 2001

sur le recours interjeté par Charles PEREY, à Belmont-sur-Yverdon, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains,

contre

la décision de la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon du 3 août 1999 relative à la construction d'un couvert sur la parcelle no 519, propriété de Claude-Alain et Michèle Humberset.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg , président; M. Jean W. Nicole et M. Alain Matthey, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 4 août 1998, la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon a autorisé la construction d'une villa familiale et d'un couvert pour deux voitures sur l'actuelle parcelle no 519, propriété de Claude-Alain et Michèle Humberset. Selon les plans mis à l'enquête, ce couvert devait être une construction légère, en bois, de 5 m sur 5, fermée sur trois côtés et surmontée d'un toit plat. Elle devait s'implanter dans l'angle ouest de la parcelle, à 50 cm de l'actuelle parcelle no 520, sise au nord-ouest, et à 2 m de la parcelle no 113, propriété de Charles Perey, sise au sud-ouest.

                        La parcelle no 519, comme la parcelle no 520, sont colloquées en zone de village, alors que la parcelle no 113, en nature de pré-champs, se trouve en zone agricole.

B.                    Lors de l'enquête publique, Charles Perey est intervenu auprès de la municipalité pour faire observer notamment que la toiture plate du couvert contrevenait à l'art. 49 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après : RPGA) et que cette dépendance, trop proche de sa parcelle, le gênait et devait en conséquence être déplacée (v. lettre du 1er juillet 1998). Cette intervention a été considérée par la municipalité comme une simple observation et son auteur informé qu'il avait le droit de formuler une opposition, ce qu'il n'a pas fait.

                        En délivrant le permis de construire, le 4 août 1998, la municipalité a posé comme condition que le couvert à voitures ait un toit à deux pans. Charles Perey a été informé de cette condition et de la délivrance du permis de construire. Aucun recours n'a été déposé.

C.                    Début février 1999, les époux Humberset ont soumis à la municipalité, par l'intermédiaire de leur architecte, les plans d'un nouveau couvert, de dimensions sensiblement supérieures (5,30 m sur 5,90 m) surmonté d'un toit à deux pans recouvert de tuiles, et implanté à 60 cm des limites de propriété voisines, en particulier de la parcelle no 113 propriété de Charles Perey. Cet ouvrage n'a pas fait l'objet d'une enquête complémentaire. La municipalité l'a autorisé par lettre du 9 février 1999. Charles Perey n'en a pas été avisé.

D.                    Le couvert a été édifié selon les plans du 2 février 1999 et sa construction achevée le 27 mars 1999. Le permis d'habiter a été délivré par la municipalité le 4 mai 1999.

                        Le 24 juin 1999, Charles Perey a écrit à la municipalité pour déplorer que le couvert ait été érigé sans nouvelle mise à l'enquête publique, pour mettre en cause sa conformité aux dispositions du code rural et pour en exiger le déplacement. Par lettre du 3 août 1999, la municipalité lui a opposé une fin de non recevoir.

E.                    Charles Perey a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 25 août 1999. Il fait valoir que la municipalité n'aurait pas dû autoriser l'implantation du couvert à proximité immédiate de sa parcelle sans mise à l'enquête publique, ou tout au moins sans son accord. Il invoque également une violation des exigences du règlement communal en ce qui concerne la hauteur de cette construction. Il conclut en conséquence à l'annulation de la décision municipale du 3 août 1999 et à ce qu'ordre soit donné aux constructeurs de supprimer les travaux exécutés.

                        La Municipalité de Belmont-sur-Yverdon et les constructeurs se sont déterminés sur le recours respectivement les 14 et 16 septembre 1999, concluant implicitement à son rejet.

                        A la demande du juge instructeur, le recourant s'est encore expliqué sur les raisons pour lesquelles il n'était intervenu auprès de la municipalité que plusieurs semaines après l'achèvement des travaux.

                        Les parties ont été entendues préalablement par le juge instructeur le 18 août 2000. La conciliation, tentée à cette occasion, n'a pas abouti. Les constructeurs ont été invités à produire un plan de situation du couvert litigieux, établi par un géomètre officiel et indiquant, outre les dimensions de l'ouvrage, les distances aux fonds voisins les plus proches, les altitudes du terrain naturel mesurées aux quatre angles, ainsi que l'altitude du haut des façades latérales. Ils ont produit ce document le 12 septembre 2000.

                        Le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     La décision municipale du 3 août 1999 a été communiquée à Charles Perey sous pli recommandé retiré le 5 août, ainsi qu'en atteste le timbre postal figurant sur l'enveloppe. Déposé le 25 du même mois, le recours est intervenu dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il est au surplus recevable en la forme, quoique très sommairement motivé.

2.                     Lorsque les travaux de construction n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été soit exécutés sans autorisation, soit autorisés moyennant dispense d'enquête (art. 111 LATC), le postulat de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend mettre en cause leur régularité agisse avec diligence et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisisse l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dans le délai de recours, dont le point de départ coïncide avec le moment où il a connu l'autorisation municipale ou aurait pu la connaître s'il avait été diligent (cf. RDAF 1983 p. 390; 1978 p. 120 et les arrêts cités). Quant à celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation), il doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il n'est donc plus fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (arrêt AC 92/0152 et AC 94/0084 du 15 janvier 1996 et des arrêts cités; RDAF 1978 p. 120; 1973 p. 220; 1964 p. 195).

                        En l'occurrence, le recourant n'est intervenu auprès de la municipalité que le 24 juin 1999, alors que le couvert litigieux était achevé depuis près de trois mois. Il s'en est expliqué en indiquant que l'ouvrage n'était pas visible depuis chez lui et que c'était à l'occasion de la mise à l'enquête d'un autre projet, sur la parcelle no 520, qu'il s'était rendu sur les lieux et avait constaté que le couvert dont il avait souhaité qu'il soit éloigné de sa limite de propriété, avait en réalité été construit plus près que ne le prévoyaient les plans initiaux. La question de savoir si, dans ces conditions, le recourant a agi avec la diligence requise peut demeurer indécise, vu l'issue du recours.

3.                     Le recourant reproche à juste titre à la municipalité de ne pas avoir exigé une enquête publique complémentaire à la suite des modifications apportées par les époux Humberset à leur projet de couvert à voitures. Ces modifications, qui concernaient aussi bien les dimensions, le volume et l'aspect du couvert que son implantation, n'étaient pas de si minime importance qu'elles pouvaient être dispensées d'enquête publique, conformément à l'art. 111 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC). La notion de "projet de minime importance" utilisée par cette disposition ne doit pas être confondue avec celle de "dépendances de peu d'importance" figurant à l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RATC). Ces dernières ne sont pas, dans la règle, dispensées d'enquête publique. En particulier, il a été jugé que l'aménagement de places de parc dont l'accès est en limite de propriété devait faire l'objet d'une telle enquête (RDAF 1990 p. 246; 1972 p. 285).

                        Cela dit, la seule violation des dispositions relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, ou autorisé à tort sans enquête publique, lorsque cet ouvrage est conforme aux règles matérielles de l'aménagement du territoire et de la police des constructions (v. RDAF 1979 p. 231; arrêt AC 94/0117 du 31 mai 1995, consid. 4; arrêt AC 96/0209 du 17 août 2000, consid. 1a). Ainsi, le seul fait que la construction litigieuse a été autorisée sans enquête publique ne saurait conduire, en soi, à l'admission du recours; il convient au contraire d'examiner si cette construction est conforme à la réglementation en vigueur.

4.                     L'art. 39 RATC permet aux municipalités, sauf dispositions communales contraires, d'autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas 3 m de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, tels que pavillon, réduit de jardin ou garage particulier pour deux voitures au plus (al. 2 1ere phrase). L'art. 49 RPGA reprend la même règle, sinon qu'il limite la hauteur maximum des dépendances de peu d'importance à 3 m "à la façade" et qu'il ajoute que les toitures plates sont interdites (al. 3).

                        La construction litigieuse occupe une surface de 5,30 m sur 5,90 m; elle abrite un réduit à claire-voie de 3,60 m sur 2,45 m et sert pour le surplus de couvert pour une voiture, des vélos et autres objets. Elle correspond manifestement à la notion de dépendance de peu d'importance, telle qu'elle est définie par les art. 39 RATC et 49 RPGA, pour autant qu'elle ne dépasse pas 3 m de hauteur en façade (v. art. 49 RPGA) mesurés depuis le terrain naturel (v. art. 39 RATC). Le recourant laisse entendre que ce pourrait ne pas être le cas, étant donné que le couvert (dont les plans indiquaient une hauteur de façade de 2,30 m, sans compter le soubassement) a été édifié sur un terrain aménagé en remblai.

                        Aux termes de l'art. 44 RPGA, la hauteur des façades "se mesure sur chevrons, au droit du nu extérieur de chaque façade, à partir de la cote d'altitude résultant de la moyenne des cotes d'altitude du terrain naturel au droit des angles de la surface au sol de la construction." Selon le relevé effectué en l'occurrence par le bureau des géomètres officiels Jaquier et Pointet, la cote d'altitude moyenne du terrain naturel est de 97,72 m, alors que la hauteur sur chevrons au nu de la façade s'élève à 100,66 m. Il s'ensuit que la hauteur des façades du couvert litigieux, mesurée conformément à l'art. 44 RPGA, est inférieure à 3 m et que cette construction peut être considérée comme une dépendance de peu d'importance. Elle pouvait donc être édifiée sans égard aux distances minimums entre bâtiments et limites de propriétés, à condition de n'entraîner aucun préjudice pour les voisins, soit, selon la jurisprudence, aucun inconvénient appréciable, c'est-à-dire excédant ce qui est supportable sans sacrifices excessifs (v. arrêt AC 99/099 du 18 novembre 1999 et des références).

                        Cette condition est également remplie en l'espèce. Comme l'indiquait la municipalité dans sa décision, les cultures sur la parcelle du recourant, au sud et à l'ouest du couvert litigieux, ne souffrent pas de cette construction. Spécialement invité à faire savoir en quoi cette dernière lui portait préjudice, le recourant s'est contenté d'invoquer le fait que, vu la faible distance à la limite, ses voisins ne pouvaient pas procéder à l'entretien du couvert sans pénétrer sur sa parcelle (v. lettre du 10 décembre 1999). Or il s'agit typiquement là d'un inconvénient peu important, dont on peut attendre du voisin qu'il s'en accommode (v. art. 74 du code rural et foncier).

5.                     L'art. 39 al. 5 RATC réserve les dispositions du code rural et foncier (CRF). Le recourant fait valoir que celles-ci ne seraient pas respectées, en particulier l'art. 32 al. 1 CRF dont la teneur est la suivante :

"La hauteur du mur de clôture, établi à la limite ou mitoyen, ne peut, sans consentement du propriétaire du fonds voisin, être supérieure à deux mètres, ou à un mètre si le fond voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire."

                        Toutefois, comme son texte l'indique, l'art. 32 CRF ne s'applique qu'aux murs de clôture proprement dits et non, comme les art. 31 et 33, également aux murs de bâtiments limitrophes (v. Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, ch. 1433 et 1437, p. 633 ss). Les dispositions de l'art. 32 CRF ne sont en outre pas applicables "aux murs de clôture des cours attenantes à des maisons d'habitation ou aux dépendances de ces maisons". Cette exception considère ainsi comme un tout, du point de vue de leur implantation à la limite, les maisons d'habitation, leurs "cours" (aujourd'hui esplanades, places de jeux immédiates) et leurs dépendances (bûchers, fenils, hangars, etc.) et les clôtures les séparant des fonds voisins; l'implantation d'un ensemble relève donc du seul droit public, sous réserve de règles de droit civil autres que le seul art. 32 CRF (Denis Piotet, op. cit., n. 1456, p. 639-640). L'argument tiré d'une prétendue violation des règles du code rural est ainsi dépourvu de pertinence.

6.                     Le recours doit en conséquence être rejeté, aux frais du recourant débouté (art. 38 et 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Charles Perey.

III.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ft/np/Lausanne, le 5 juin 2001

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

AC.1999.0132 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.06.2001 AC.1999.0132 — Swissrulings