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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.04.2001 AC.1999.0074

9 avril 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,533 mots·~13 min·5

Résumé

LEIMGRUBER Pierre et crt c/Aigle | Qualité pour recourir déniée car l'augmentation des besoins en places de stationnement de 5 cases n'est pas susceptible de toucher l'usage des immeubles commerciaux des recourants situés à 150 m dans un autre quartier.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 avril 2001

sur les recours formés par Pierre LEIMGRUBER et par François SCHNEEBERGER, tous deux représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne

contre

la décision du 19 avril 1999 de la Municipalité d'Aigle, représentée par Me Jean Anex, avocat à Lausanne, levant leur opposition et accordant un permis de construire à Edgar Bornet, représenté par Me Aba Neeman, avocat à Monthey, pour la rénovation, la transformation et l'agrandissement d'un bâtiment sis place du Marché 3 à Aigle.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Alain Matthey et M. Jean-Daniel Rickli , assesseurs. Greffier: Mme Franca Coppe.

Vu les faits suivants:

A.                     Edgar Bornet est notamment propriétaire de la parcelle 126 du cadastre de la Commune d'Aigle sise à la place du Marché 3. Il a pris contact en 1998 avec la Section monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments en vue d'examiner les possibilités de réaliser des travaux de transformation du bâtiment. Une étude historique réalisée par Michèle Grote, historienne des monuments, a été établie en février 1999. Il en résulte que le bâtiment présente un intérêt historique certain. Il est composé de deux corps distincts. Le premier, situé sur la partie nord-est de la parcelle, est l'ancien Moulin de la Place qui est signalé sur les plans cadastraux dès 1661. La roue du moulin était alimentée par un canal déviant les eaux de la Grande Eau; le moulin servait également de pressoir à huile. La façade principale du bâtiment est orientée au sud avec une toiture à berceau lambrissé en forme d'anse de panier. La deuxième partie du bâtiment donnant sur la place du Marché a été réalisée en 1874-1875 à la suite de la démolition du grand four banal du bourg qui était contigu au Moulin de la Place et dont la présence était attestée déjà au XVIème siècle. L'escalier à vis en St-Triphon au sous-sol de ce corps de bâtiment faisait partie du grand four à pain et sa construction remonte probablement au XVIème siècle.

B.                    Edgar Bornet a déposé une demande de permis de construire le 1er février 1999 en vue de réaliser différents travaux de transformation du bâtiment. Ces travaux comprennent notamment la réalisation d'une nouvelle cage d'escalier dans l'ancien bâtiment du Moulin de la Place avec le maintien de l'escalier à vis de l'ancien four à pain, la création de logements au premier étage et de bureaux au deuxième étage, ainsi que l'aménagement d'un logement dans les combles de l'ancien moulin donnant un accès sur une toiture aménagée en terrasse sur l'autre corps de bâtiment. La demande a été mise à l'enquête publique le 2 mars 1999. François Schneeberger s'est opposé aux travaux projetés le 22 mars 1999 en invoquant notamment les dispositions régissant l'ordre contigu ainsi que celles relatives au stationnement des véhicules. Pierre Leimgruber a également formé une opposition le 22 mars 1999; il se plaint du fait que les places de parc à disposition seraient insuffisantes.

                        Le dossier de la demande de permis de construire a été transmis aux autorités cantonales et la Centrale des autorisations (CAMAC) a communiqué à la municipalité le 1er avril 1999 la synthèse des différentes autorisations et préavis des services concernés de l'administration cantonale. La Section monuments historiques et archéologie a délivré l'autorisation spéciale aux conditions suivantes :

"En façade ouest, le Service précité demande la suppression de la première lucarne côté sud. Sa position en saillie par rapport à la toiture du bâtiment de tête ne permet pas d'assurer son intégration dans l'ensemble. Ceci est particulièrement dommageable s'agissant de la façade principale. La présence de trois lucarnes, d'une fenêtre et de deux occulis assure un niveau d'éclairage suffisant dans la pièce.

En façade nord, la lucarne devrait être remplacée par une fenêtre rampante de 78 cm x 98 cm, car sa situation désaxée est gênante dans le toit. En effet, la pièce est déjà éclairée par une autre lucarne assurant la vue directe, l'appoint complémentaire de lumière pourrait très bien se faire par un vélux.

D'une manière générale ledit Service propose de réduire le gabarit des lucarnes, en remplaçant la couverture de tuiles par de la ferblanterie. Cette solution permet d'alléger sensiblement la silhouette générale des lucarnes.

L'étude historique de Madame Grote, historienne mandatée par le Service précité, a mis en évidence l'intérêt de ce bâtiment situé à l'emplacement de l'ancien four et du moulin signalés sur les plans cadastraux de 1661. Pour les étages inférieurs, ledit Service demande d'être informé du moment du démontage afin de compléter les informations déjà recueillies."

                        La Municipalité d'Aigle (ci-après la municipalité) a avisé François Schneeberger et Pierre Leimgruber le 20 avril 1999 qu'elle avait pris la décision de délivrer le permis de construire et de lever leur opposition dans sa séance du 9 avril 1999. Elle relevait notamment pour les places de parc qu'en raison de l'augmentation du besoin en places de stationnement et dans l'impossibilité de créer de nouvelles places sur la parcelle, la municipalité entendait facturer au constructeur le montant de contributions de compensation fixées par le règlement relatif aux places de stationnement approuvé par le Conseil d'Etat le 16 juillet 1993.

C.                    Pierre Leimgruber et François Schneeberger ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 12 mai 1999; ils concluent à l'annulation de la décision municipale du 19 avril 1999, à l'admission de leur opposition ainsi qu'à l'annulation de l'autorisation de construire délivrée à Edgar Bornet.

                        La municipalité s'est déterminée sur le recours par le dépôt d'un mémoire le 11 juin 1999 en concluant principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens. Edgar Bornet a également déposé des déterminations le 12 juillet 1999 en concluant principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable et subsidiairement rejeté, les frais de la cause étant mis à la charge des recourants ainsi qu'une indemnité pour des dépens.

D.                    La section du tribunal a procédé à une visite des lieux lors de son audience du 5 octobre 1999. A cette occasion, il a été constaté que les recourants étaient propriétaire de bâtiments compris dans la vieille ville. La section du tribunal s'est déplacée devant le bâtiment de l'opposant Leimgruber à la rue du Midi elle a constaté que l'immeuble du constructeur n'était pas visible depuis ce bâtiment. Il en allait de même pour l'immeuble du recourant Schneeberger à la rue Farel. Ces deux bâtiments étaient par ailleurs compris dans le périmètre de la vieille ville alors que l'immeuble du constructeur était situé de l'autre côté de la place du Marché, dans un autre quartier que les immeubles des recourants.

E.                    A la suite de l'audience, la municipalité a produit un inventaire des places de parc au centre ville situées dans un rayon d'environ 350 m par rapport aux bâtiments des recourants et du constructeur, qui s'élève à plus de 500 places (538). Il ressort notamment de cet inventaire que le parc des Chevrons, situé à proximité du bâtiment de la place du Marché 3, comprend 71 places, et que le parking souterrain de l'Hôtel-de-Ville dispose de 100 places, dont 36 places publiques disponibles au 3ème sous-sol, mais louées provisoirement à un garagiste en raison d'une sous-occupation du parking. Le constructeur a en outre produit un détail des surfaces habitables existantes et prévues par les travaux de transformation. Il en résulte que le bâtiment actuel comprend une surface de 375,80 m² de logements et de 122,57 m² de locaux commerciaux soit 498,37 m²; les travaux de transformations réduiraient la surface des logements à 328,42 m² mais augmenteraient celle des locaux commerciaux, comprenant de nouveaux bureaux à 387,61 m², soit un total de 716,03 m2, représentant une augmentation de 217.66 m2 (716.03 m2 - 498.37 m2). Les recourants ont eu la possibilité de se déterminer sur ces documents.

Considérant en droit:

1.                     a) La loi du 26 février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :

"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

                        Cette disposition a été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996 p. 4489). La nouvelle définition de la qualité pour recourir donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103 lit. a OJ est ainsi applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA (arrêts AC 98/005 du 30 avril 1999 et AC 98/098 du 30 novembre 1999).

                        b) Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7). Le voisin a en principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation et à l'exploitation du bâtiment contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée, etc.) ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site dont le voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause (arrêt AC 98/005 du 30 avril 1999).

                        c) En l'espèce, la section du tribunal ne voit pas les inconvénients que pourraient subir les recourants en raison des travaux de transformation réalisés sur le bâtiment de la place du Marché 3. Ces travaux ne peuvent entraîner une augmentation du trafic sur les rues du Midi ou Farel, ce que les recourants ne prétendent d'ailleurs pas et on ne voit pas quel type d'immission provenant de la réalisation des travaux contestés pourrait les affecter dans l'usage de leur bâtiment. Il est vrai que les recourants font état des difficultés de stationnement au centre ville et ils soutiennent que la réalisation du projet aggraverait ces difficultés par le fait que le constructeur n'était pas en mesure de réaliser toutes les places de parc nécessaires sur son terrain et qu'il serait tenu de verser une contribution compensatoire.

                        Cependant, le tribunal constate que l'accroissement des de surface de plancher habitable se limite à une surface du bureau de l'ordre de 220 m2; les besoins en places de stationnement pour une telle surface peuvent être appréciés en fonction de la norme de l'union des professionnels suisses de la route (VSS) SN 440'290 (art. 2 du règlement communal relatif aux places de stationnement). Cette norme fixe pour les entreprises de service le critère de 0.6 case par place de travail une place de travail correspondant en moyenne à une surface de 25 à 35 m2 - et de 0.1 à 0.3 case par place de travail pour les visiteurs; ce qui correspond à un besoin limite de 6 à 7 cases, qui peut encore être réduit de l'ordre 70% compte tenu de la proximité d'un noeud ferroviaire à 500 m environ (voir les tableaux 4, 6, 7 et 8 de la norme VSS SN 440'290). Le besoin effectif en places de stationnement est ainsi d'environ 5 cases, soit 3 places de stationnement pour le personnel et de 2 places pour les visiteurs. Un tel besoin ne semble pas significatif au point d'entraver les recourants dans l'utilisation de leur immeuble. Il existe en effet deux parcs importants à proximité directe de l'immeuble de la place du Marché 3, à savoir : le parking souterrain de l'Hôtel-de-Ville, où 36 places peuvent être mises à disposition du public à court terme, et le parc Chevron qui dispose de 71 places en zone bleue et en zone rouge. En outre, les contributions compensatoires que le recourant est tenu de verser sont destinées à la construction de nouvelles places de stationnement à disposition des habitants et usagers du quartier concerné. A cela s'ajoute le fait que la commune d'Aigle est un centre régional de plan directeur cantonal bien desservi par un axe de transports publics important, qui permet précisément de limiter les besoins en places de stationnement.

                        En définitive, la section du tribunal arrive à la conclusion que les recourants ne sont pas plus touchés que n'importe quel autre propriétaire ou habitant du centre ville par les travaux de transformation du bâtiment de la place du Marché 3 et qu'ils n'ont pas un intérêt digne de protection à contester ces travaux. La qualité pour recourir ne peut donc leur être reconnue.

2.                     Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre à la charge des recourants un émolument de justice de 2'500 francs solidairement entre eux. Par ailleurs, la municipalité, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi a droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à 1'500 francs; il en va de même pour le constructeur qui a également consulté un homme de loi et qui obtient gain de cause.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est irrecevable.

II.                     Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Pierre Leimgruber et François Schneeberger, solidairement entre eux.

III.                     Les recourants Pierre Leimgruber et François Schneeberger sont solidairement débiteurs de la Commune d'Aigle d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                    Les recourants Pierre Leimgruber et François Schneeberger sont solidairement débiteurs du constructeur Edgar Bornet d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 9 avril 2001

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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