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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.08.2000 AC.1999.0054

25 août 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,296 mots·~11 min·7

Résumé

CHAPPUIS Edmond c/DINF/Villars-Mendraz | Recours contre l'aménagement d'un giratoire. Mal fondé.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 août 2000

sur le recours interjeté par Edmond CHAPPUIS, à Villars-Mendraz,

contre

la décision du Département des infrastructures du 24 mars 1999 rejetant son recours contre la décision du Conseil général de Villars-Mendraz du 12 novembre 1998 levant son opposition à un projet de giratoire à l'intersection des routes cantonales nos 542d et 545d.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Philippe Gasser et M. Antoine Thélin , assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Du 18 août au 16 septembre 1998, la Municipalité de Villars-Mendraz (ci-après : la municipalité) a mis à l'enquête publique un projet d'aménagement du carrefour formé par les routes cantonales 545d (Montaubion-Chardonney - Hermenches) 542d (Peney-le-Jorat - Sottens) et quatre autres routes communales. Ce projet prévoyait la création d'un giratoire d'un diamètre de 21 m, avec en son centre un îlot infranchissable de 5 m de diamètre, ceinturé par une bande roulable de 1 m 50 légèrement surélevée. Il s'accompagnait de la création de deux trottoirs d'une largeur de 1 m 50 de chaque côté de la chaussée en direction de Sottens, d'un marquage des arrêts de bus à la sortie du carrefour, en direction de Sottens également, de la démolition d'un poids public, de la création de deux passages pour piétons aux sorties du giratoire sur la RC 545d, de la pose d'un éclairage public et de divers travaux annexes de revêtement et de signalisation. Cet aménagement devait remplacer définitivement un giratoire provisoire que la municipalité avait été autorisée par le Service des routes à mettre en place en 1996. Selon le descriptif du projet, le but était de ralentir la circulation au débouché des routes cantonales et communales, surtout dans le sens principal Sottens - Peney-le-Jorat, d'améliorer la sécurité et la visibilité au débouché des routes concernées et de sécuriser les cheminements piétonniers et les accès aux nouveaux arrêts de bus.

B.                    L'enquête publique a suscité l'opposition d'un habitant de la localité, M. Edmond Chappuis. Celui-ci reprochait en substance au projet d'être inadapté au but qui lui était assigné. Il invoquait notamment le risque, pour un automobiliste traversant le giratoire venant de Chardonney, d'entrer en collision avec un véhicule sortant du chemin du Rebet, en raison de la visibilité réduite au sud par le bâtiment de l'Auberge communale. Il affirmait que la pose de signaux "Stop" au débouché de la route venant de Chardonney et de celle venant d'Hermenches serait plus appropriée. Il critiquait les dimensions du giratoire, propres, selon lui, à entraver la circulation des trains routiers et autres véhicules encombrants. Il mettait également en cause l'emplacement de l'arrêt du car postal sur la RC 542d (sens montant), de nature à bloquer la circulation et à menacer la sécurité des piétons.

                        Le Conseil général de Villars-Mendraz a levé cette opposition dans sa séance du 12 novembre 1998, sur la base d'un préavis municipal réfutant les arguments de M. Chappuis. En bref, la municipalité exposait que le giratoire, par l'effet visuel et physique des îlots et de la bande surélevée franchissable, imposerait à tous véhicules un sérieux ralentissement; que le risque de voir un véhicule venant de Chardonney s'engager à vive allure et se trouver nez à nez avec une voiture sortant du chemin du Rebet serait en outre réduit par la présence d'un signal "Cédez le passage" au débouché dudit chemin; que la conception technique de l'ouvrage permettrait le passage de longs véhicules, voire de convois exceptionnels; que la présence de trottoirs rendrait l'accès aux bus plus aisé; enfin que la présence d'une ligne de sécurité empêcherait les conducteurs de dépasser les bus à l'arrêt, aussi bien dans le sens montant que descendant.

C.                    La décision du conseil général a été communiquée à M. Chappuis par lettre recommandée du 16 novembre 1998. Ce dernier a recouru contre cette décision auprès du Département des infrastructures le 25 novembre 1998. Se fondant sur l'expérience du giratoire provisoire installé par la municipalité, il contestait la capacité de cet aménagement à réduire la vitesse des véhicules, tout en critiquant l'étroitesse du dispositif. Il concluait en conséquence au réexamen de son opposition.

                        Invité à faire part de ses observations, le Service des routes a mis en cause la qualité pour recourir de M. Chappuis. Subsidiairement, il a conclu au rejet du recours, exposant que le projet était conforme aux prescriptions légales et réglementaires, ainsi qu'aux normes professionnelles applicables à ce type d'ouvrage.

                        La Commune de Villars-Mendraz a également conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, aux termes d'un mémoire où elle réfutait de manière détaillée l'argumentation de M. Chappuis.

                        Après avoir procédé à une inspection locale et entendu à cette occasion les explications du recourant, des représentants de la municipalité, du voyer, ainsi que d'un représentant du Service des routes, le département a rejeté le recours de M. Chappuis le 24 mars 1999 et mis à sa charge un émolument de 1'200 francs, ainsi qu'un montant de 500 francs à verser à la Commune de Villars-Mendraz à titre de dépens.

D.                    M. Chappuis s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 17 avril 1999.

                        La Commune de Villars-Mendraz représentée par l'avocat Pierre-Yves Bétrix, conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

                        Les arguments avancés de part et d'autre seront repris plus loin, dans la mesure utile.

                        Le département intimé a produit son dossier sans formuler d'observations.

E.                    Par décision du 24 juin 1999, le juge instructeur a refusé l'effet suspensif au recours, au motif que celui-ci apparaissait manifestement mal fondé. Il a simultanément accordé un délai à M. Chappuis, soit pour retirer son recours, soit pour en compléter la motivation, notamment pour exposer à quelles prescriptions légales ou réglementaires ou encore à quelles normes techniques contreviendrait, selon lui, le projet mis à l'enquête. M. Chappuis a réagi le 13 juillet 1999 par le dépôt d'un recours incident, que la section des recours a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, mais qui a été versé au dossier en tant que complément aux motifs du recours.

                        Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     La décision attaquée a été communiquée au recourant sous pli recommandé reçu le 30 mars 1999. Déposé dans les vingt jours suivant cette communication, le recours est intervenu en temps utile (art. 31 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]). Il est au surplus recevable dans la forme.

2.                     Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) et de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (v. arrêt AC 98/0088 du 19 août 1999 et des arrêts cités). Selon cette jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Le recourant doit éprouver personnellement et directement un préjudice juridique ou de fait. Un simple intérêt indirect ou un intérêt exclusivement général - sans le rapport étroit qui est exigé avec l'objet du litige lui-même - n'habilite pas à recourir (v. ATF 125 I 8 c. 3c; 123 II 378 c. 2 et les références).

                        La décision attaquée laissait ouverte la question de savoir si ces exigences étaient en l'occurrence remplies, dès lors que le recourant invoquait essentiellement l'intérêt général et ne faisait pas valoir d'atteinte particulière à ses intérêts personnels. Elle peut également le rester dans la présente procédure, dès lors que le recours apparaît de toute manière manifestement mal fondé.

3.                     Le recourant fait en premier lieu valoir que la municipalité n'aurait pas respecté son droit d'être entendu en ne répondant pas au dernier point de son opposition, où il dénonçait "la pratique usitée par la municipalité lors de la construction en béton des escaliers extérieurs du bâtiment casino, ainsi que le système de lift (pas de mise à l'enquête été 1997)."

                        Les articles 58 et 60 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), auxquels renvoie l'art. 13 al. 2 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR), obligent assurément les autorités à répondre aux oppositions; il n'en confère pas pour autant aux opposants le droit "d'avoir réponse à tous les points soulevés", comme paraît le croire le recourant. En motivant leurs décisions, les autorités n'ont pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peuvent au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 121 I 57 c. 2c). Tel n'était manifestement pas le cas des prétendus vices de procédure dénoncés par le recourant, qui concernaient des travaux de transformation sans rapport avec le projet de giratoire mis à l'enquête.

4.                     Le recourant reproche également à l'autorité intimée de ne pas avoir répondu à une question qu'il avait posée lors de l'inspection locale du 15 février 1999, qui concernait l'emplacement de l'arrêt du car "descendant" et son effet "de blocage manifeste".

                        Le fait est que les emplacements prévus pour l'arrêt du bus sur la RC 542d se trouvent sur la chaussée, d'une largeur totale de 6 m à cet endroit et dont les deux voies de circulation sont séparées par une ligne de sécurité. Il s'ensuit que les véhicules arrivant derrière un bus à l'arrêt, que ce soit à l'entrée ou à la sortie du giratoire, devront s'immobiliser jusqu'à ce que le bus reprenne sa course. L'arrêt du bus "descendant" (direction Sottens) est cependant suffisamment éloigné pour que deux véhicules puissent s'arrêter derrière le bus hors du giratoire et sans empiéter sur le passage pour piétons. Même un troisième véhicule, arrêté dans le giratoire en vue de s'engager en direction de Sottens ne bloquerait pas nécessairement la circulation pour les usagers se dirigeant vers d'autres destinations. Au demeurant, même si la circulation devait être occasionnellement arrêtée sur le giratoire lui-même, il n'en résulterait aucun inconvénient sérieux. Cette situation ne présente guère de risques, compte tenu de l'obligation de ralentir qui s'impose à l'entrée d'un giratoire, aussi bien en raison de la configuration des lieux que de la loi (v. art. 41b al. 1 OCR). Elle se présente du reste fréquemment dans des villes où des passages pour piétons proches du giratoire sont protégés par une signalisation lumineuse. La perturbation est également minime du point de vue de la fluidité du trafic, si l'on considère qu'il n'y a au départ de Villars-Mendraz guère plus d'une demi-douzaine de bus par jour dans chaque sens et qu'ils ne s'arrêtent que le temps nécessaire à laisser monter et descendre leurs passagers. Le département intimé était ainsi parfaitement fondé à considérer que l'entrave présentée par l'arrêt des bus sur la RC 542d ne représentait "qu'un inconvénient moindre au regard des avantages que présente un giratoire sur la fluidité et la sécurité du trafic."

5.                     Comme le rappelle la décision attaquée, "il est généralement admis que l'aménagement d'un giratoire présente des effets favorables sur la fluidité du trafic, la sécurité des piétons et la protection de l'environnement, par le ralentissement progressif et régulier qu'il impose aux conducteurs avant d'entrer sur le giratoire, où la perte de priorité appelle la prudence nécessaire de l'automobiliste" (RDAF 1993, p. 216-217). A cette opinion largement partagée (notamment par le Service des routes), le recourant oppose sa conviction contraire, qu'il n'étaye toutefois par aucun argument d'ordre technique de nature à démontrer que, dans le cas particulier, le projet présenterait de sérieux défauts. Expressément invité à exposer à quelles prescriptions légales ou réglementaires, ou encore à quelle norme technique, contreviendrait le projet mis à l'enquête, le recourant s'est contenté de renouveler ses critiques en termes vagues et généraux. Il suffit dans ces conditions de le renvoyer aux explications qui lui ont déjà été fournies dans la décision attaquée (consid. IV).

6.                     Le recourant conteste enfin à tort l'allocation de dépens à la Commune de Villars-Mendraz, au motif que celle-ci n'aurait pas fait appel à un mandataire professionnel. Dans le contentieux administratif, où la représentation des parties n'est pas réservée aux avocats (cf. art. 41 LJPA), ces termes peuvent s'appliquer à tout mandataire offrant habituellement ses services à titre onéreux. Tel était le cas du mandataire de la commune, Mme Elisabeth Bétrix, conseillère juridique indépendante. Ayant obtenu gain de cause, ladite commune avait ainsi droit à des dépens (art. 55 al. 2 LJPA, applicable par renvoi de l'art. 2 al. 2 du règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures).

7.                     Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge du recourant débouté un émolument de justice, ainsi que des dépens à verser à la Commune de Villars-Mendraz, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département des infrastructures du 24 mars 1999 rejetant le recours d'Edmond Chappuis contre la décision du Conseil général de Villars-Mendraz écartant son opposition au projet de giratoire à l'intersection des RC 542d et 545d, en traversée de Villars-Mendraz, est confirmée.

III.                     Un émolument de 1'800 (mille huit cents) francs est mis à la charge d'Edmond Chappuis.

IV.                    Edmond Chappuis versera à la Commune de Villars-Mendraz une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 25 août 2000

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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