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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.01.2000 AC.1999.0046

18 janvier 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·753 mots·~4 min·6

Résumé

MOKADEM Abdulkader et Christine c/ St-Prex et Bujard | Comptent notamment dans la surface brut de plancher selon la norme ORL: la surface des murs, un porche d'entrée fermé et l'escalier d'accès à une salle de bains dans les combles. Projet refusé: le règlement communal préserve la situation acquise (CUS déjà dépassé) en déclarant "ratifier" les m2 de plancher existants (indiqués sur le plan) mais cette surface ne peut pas être augmentée. Faute de base légale la réservant, la convention prévoyant d'ajouter le terrain cédé à la commune est sans effet.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 janvier 2000

sur le recours interjeté par Abdelkader et Christine MOKADEM , dont le conseil est l'avocat Denis Bettems, à Lausanne,

contre

la décision rendue le 11 mars 1999 par la Municipalité de Buchillon, dont le conseil est l'avocat Pierre Mathyer, accordant un permis de construire à

Michel Bujard (ci-dessous: l'intimé), à Buchillon, dont le conseil est l'avocat Jacques Baumgartner, à Lausanne.

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Alain Matthey et M. Renato Morandi, assesseurs.

Considérant en fait et en droit:

                        L'intimé est propriétaire de la parcelle 10, de 133 m², dont 44 m² de surface construite correspondant à une maison d'un étage sur rez, située dans le village de Buchillon en "zone d'extension du village". L'actuel Règlement d'affectation communal (RAC, légalisé les 28 mars 1990 et 25 septembre 1992) y prévoit (art. 14) un coefficient d'utilisation du sol (CUS) limitant la "surface de plancher ORL" à 3/10 de la surface de la parcelle. Le PPA Zone nord-est du village (légalisé le 19 mars 1993, auquel renvoie le RAC) prévoit effectivement un CUS de 0.3 (art. 2) tout en "ratifiant" (art. 1) les surfaces de plancher existantes, indiquées sur le plan, soit pour la maison de l'intimé 44 m² correspondant au premier étage anciennement utilisé comme atelier, car ni le comble (de très faible hauteur) ni le rez (un garage pour deux voitures) ne sont utilisables pour l'habitation ou le travail selon le norme ORL.

                        Propriétaires d'un bâtiment situé à moins de 5 mètres au nord est, les recourants se sont opposés au projet de l'intimé mis à l'enquête en juillet-août 1998, puis ont demandé, par acte du 1er avril 1999 et mémoire complémentaire du 24 novembre 1999, l'annulation du permis de construire délivré le 10 mars 1999, conclusions auxquelles, après suspension de la cause, la commune et l'intimé s'opposent par mémoires des 5 et 9 août 1999.

                        Après avoir entendu les parties, leurs avocats et l'architecte lors d'une audience avec inspection locale du 17 janvier 2000, le tribunal constate que le projet augmenterait le volume construit par l'adjonction d'une terrasse extérieure, d'un porche d'entrée fermé au 1er étage et, dans le volume de la nouvelle toiture réhaussée et retournée de 90 º, de combles comprenant un escalier d'accès, une salle de bains ainsi qu'un "galetas". La norme ORL bien connue (v. Droit vaudois de la construction, éd. 1994 p. 364) inclut dans la surface de plancher déterminante pour le CUS la totalité des surfaces d'étage, y compris (quoi qu'en pense l'architecte de l'intimé) l'épaisseur des murs, seules étant exclues les surfaces non directement utilisables pour l'habitation ou le travail. Or si, malgré le dépassement du CUS de 3/10 qui n'autoriserait que 39,9 m², l'intimé peut conserver les 44 m² de plancher existants au bénéfice de l'art. 1 du PPE précité (et de l'art. 80 LATC), il est exclu qu'il augmente cette surface en créant ne serait-ce que le porche fermé et la nouvelle salle de bains avec son escalier (on renoncera donc à élucider le statut du "galetas", désignation ambiguë pour un local éclairé par deux fenêtres de 90x120 cm et deux vélux de 78x98 cm). Le terrain cédé à la commune (22 m²) ne peut pas être ajouté à la surface de la parcelle malgré la convention du 26 avril 1962 selon laquelle la municipalité accepterait cette addition "pour le calcul du coefficient d'utilisation, soit le rapport entre la surface bâtie et la surface totale de la parcelle (art. 18 ...)". Cette convention, dont la formulation confond le CUS et le COS, visait le COS du 1/6 de l'art. 19 du règlement communal de 1949 et ne saurait déroger au CUS actuel faute d'être au moins réservée par le règlement communal. La jurisprudence traditionnelle (peut-être d'une rigueur excessive) la tient de toute manière pour inopérante (v. Droit vaudois de la construction, glossaire, n. 3 sur le COS, de même n. 6 sur le CUS).

                        Le recours sera admis aux frais partagés de l'intimé et de la commune (1'000 francs chacun), qui doivent des dépens (2'000 francs en tout) aux recourants.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.          Le recours est admis, la décision attaquée étant réformée en ce sens que le permis de construire est refusé.

II.         L'intimé et la commune paieront à l'Etat un émolument de 1'000 francs chacun et, solidairement entre eux, 2'000 francs de dépens aux recourants.

Lausanne, le 18 janvier 2000                                                                        Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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