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Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 06.05.2025 CCST.2025.0003

6 mai 2025·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour constitutionnelle·HTML·423 mots·~2 min·2

Résumé

O'SULLIVAN/Conseil communal de Vich, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes | Irrecevabilité de la requête pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 6 mai 2025

Composition

Pascal Langone, Président.

Requérant

Eoghan O'SULLIVAN, à Vich,

Autorité intimée

Conseil communal de Vich,  représenté par Municipalité de Vich, à Vich,   

Autorité concernée

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction des affaires juridiques, à Lausanne   

Objet

Requête Eoghan O'SULLIVAN c/ le règlement sur le stationnement privilégié des résidents et autres ayants droit sur la voie publique de la commune de Vich

Vu les faits suivants :

vu la requête formée le 24 mars 2025 par Eoghan O'SULLIVAN contre le réglement contesté;

vu l'ordonnance du Président du 25 mars 2025 impartissant aux recourants un délai au 28 avril 2025 pour effectuer une avance de frais de 2'000 francs., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, la requête serait déclarée irrecevable;

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

qu'en matière de contrôle abstrait des normes cantonales et communales, le requérant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 12 al. 2 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; BLV 173.32] et 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

qu'en l'espèce, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

que la cour ne peut ainsi entrer en matière sur la requête (art. 12 al. 2 LJC et 47 al. 3 LPA-VD),

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 12 LJC; art. 49 et 55 LPA-VD),

Par ces motifs le Président de la la Cour constitutionnelle arrête :

I.                       La requête est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 6 mai 2025

Le Président:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.

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