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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.06.2026 PM26.002598

17 juin 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·4,891 mots·~24 min·7

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

PM26.***-*** 470 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 17 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Jordan

* * * * * Art. 24 let. b PPMin, 114, 131, 141 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2026 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 25 mars 2026 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) C.________, né le ***2013, fait l’objet d’une instruction pénale pour contrainte sexuelle et tentative de viol. Il lui est reproché d’avoir fait subir des actes de nature sexuelle à A.________, né le ***2015, qui était son

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12J010 camarade de chambre à l’internat de K.________ à R***, entre les mois de décembre 2025 et janvier 2026. Ces accusations ont été portées à la connaissance de la police le 2 février 2026, par D.________, employée du Service des curatelles et tutelles professionnelles, agissant en qualité de tutrice d’A.________. Le 3 février 2026, la Police de sûreté a procédé à l’audition d’A.________. Elle a ensuite avisé le Président du Tribunal des mineurs, qui lui a demandé d’entendre C.________ en qualité de prévenu (cf. P. 7, p. 3) et a rendu une ordonnance d’ouverture d’instruction le même jour. Le 3 février 2026 également, C.________ a été entendu par la police. Avant d’accepter de répondre aux questions, il a été informé de son droit de refuser de parler et de collaborer, ainsi que des droits et obligations figurant sur le formulaire qui lui avait été remis, soit notamment de son droit de faire appel à un défenseur. Le procès-verbal indique qu’il a déclaré « je ne veux pas/je n’ai besoin d’avocat pour le moment », qu’il a mentionné qu’il était apte à suivre l’audition et disposé à répondre aux questions et que sa mère serait renseignée sur le contenu de son audition au terme de celle-ci (PV aud. 1). Le 4 février 2026, la Police de sûreté a établi un rapport résumant les faits, notamment les déclarations du prévenu du 3 février 2026. Par courrier du 5 février 2026, D.________ a déposé une plainte au nom d’A.________ contre C.________. b) Par courrier du 13 mars 2026, Me Basile Casoni, défenseur de choix de C.________ et consulté par la mère de celui-ci, a requis que le procès-verbal d’audition du prévenu du 3 février 2026 soit retranché du dossier et qu’il soit procédé à une nouvelle audition du prévenu en sa présence. Il a fait valoir que l’état cognitif de C.________, ses troubles de compréhension ainsi que la surdité unilatérale sévère dont il souffrait

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12J010 l’auraient empêché de comprendre correctement les questions qui lui avaient été posées et, partant, de participer valablement à son audition. Il a également soutenu que le prévenu aurait dû être assisté lors de cette audition dès lors que les conditions d’une défense obligatoire au sens de l’art. 24 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) étaient remplies. A l’appui de sa requête, le défenseur du prévenu a produit un rapport de bilan logopédique établi le 27 février 2026 et des rapports médicaux établis par un médecin spécialiste FMH en ORL les 10 et 18 janvier, 16 mars, 1er décembre 2023 et 4 mars 2026. B. Par ordonnance du 25 mars 2026, le Président du Tribunal des mineurs a refusé d’ordonner le retranchement du dossier du procès-verbal d’audition de C.________ du 3 février 2026 (I) et dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré en premier lieu que les conditions de l’art. 24 let. a, c, d et e PPMin n’étaient pas remplies. Le prévenu étant âgé de moins de quinze ans au moment des faits, il n’était en effet pas passible d’une peine privative de liberté ni d’une amende. Il n’avait pas été détenu de manière provisoire ou pour des motifs de sûreté et n’avait pas été placé dans un établissement à titre provisionnel. Aucun élément au dossier ne justifiait en outre à ce stade la mise en œuvre de soins éducatifs particuliers conformément à l’art. 10 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1). Quant à la condition de l’art. 24 let. b PPMin, elle n’était également pas réalisée. A cet égard, le premier juge a retenu qu’il ressortait des pièces produites que le prévenu bénéficiait d’un suivi ORL pour une surdité unilatérale gauche légèrement fluctuante, appareillée depuis 2021. A l’examen audiologique effectué le 4 mars 2026, il présentait un status otoscopique dans la norme, une audition excellente à droite et une légère surdité unilatérale gauche, qui s’était discrètement améliorée depuis son dernier contrôle effectué en 2023. En lien notamment avec ses problèmes d’audition, le prévenu présentait des troubles du langage oral se caractérisant principalement par un manque de vocabulaire

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12J010 et une difficulté d’accès lexical, engendrant des troubles de la compréhension auditivo-verbale fine. Il était toutefois décrit comme un jeune qui, bien que réservé, s’exprimait volontiers avec l’adulte et ne présentait, sur le plan clinique, pas de problème de communication. Or, au moment de son audition du 3 février 2026, la situation médicale et personnelle du prévenu n’était pas connue. Par ailleurs, il ressortait de son procès-verbal d’audition qu’il avait répondu aux questions qui lui étaient posées sans solliciter de répétition ni manifester d’incompréhension particulière. Il ne s’était en effet à aucun moment prévalu de difficultés auditives ou de compréhension. Ces dernières n’avaient par ailleurs été alléguées ni par les parents du prévenu, ni par l’école K.________. Partant, les difficultés personnelles du prévenu n’étaient pas reconnaissables pour les inspecteurs au point de justifier de renoncer à procéder à son audition. Au demeurant, ces éléments concordaient avec les observations cliniques de la logopédiste, selon lesquelles le prévenu était en mesure de communiquer avec un adulte et de comprendre des échanges verbaux usuels. Enfin, les réponses du prévenu ne se limitaient pas à « oui » ou « non » comme le prétendait la défense et on ne pouvait, quoiqu’il en soit, tirer aucune conclusion particulière de réponses courtes. C. Par acte du 7 avril 2026, C.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale en concluant à sa réforme en ce sens que le procès-verbal de son audition du 3 février 2026 est retranché du dossier en raison de son inexploitabilité, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. En tout état de cause, il a conclu à l’allocation de pleins dépens pour la procédure de recours non inférieurs à 5'000 fr., ceux-ci, ainsi que les frais de procédure, étant mis à la charge de l’Etat. A l’appui de son recours, C.________ a produit une pièce. Par avis du 14 avril 2026, un délai au 24 avril suivant a été imparti au Président du Tribunal des mineurs et à D.________ pour consulter le dossier et déposer des déterminations conformément à l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

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Le 16 avril 2026, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a autorisé D.________ à plaider et transiger au nom d’A.________ dans le cadre de la présente affaire, notamment dans le cadre du recours déposé le 7 avril 2026, et à mandater Me Pierre Ventura pour ce faire en le priant de requérir sa désignation en qualité de conseil d’office. Le 16 avril 2026, D.________ a requis une prolongation du délai de l’art. 390 al. 2 CPP, indiquant qu’elle était dans l’attente de la désignation d’un « curateur ad hoc » à A.________ par la Justice de paix. Par avis du 21 avril 2026, une prolongation de ce délai au 4 mai 2026 a été exceptionnellement accordée à D.________. Le 21 avril 2026, le Président du Tribunal des mineurs a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations et qu’il se référait aux considérants de la décision entreprise. Le 27 avril 2026, le défenseur du recourant a indiqué qu’il s’opposait à la prolongation accordée à D.________ et qu’il concluait à l’irrecevabilité des déterminations de celle-ci. Le 28 avril 2026, D.________ a indiqué que Me Pierre Ventura serait désigné en qualité de « défenseur d'office » d’A.________ et qu’elle était dans l’attente de la nomination de celui-ci par la Justice de paix. Le 30 avril 2026, la Justice de paix a indiqué à D.________ qu’elle avait valablement mandaté Me Pierre Ventura en qualité de conseil d’A.________ sur la base de l’autorisation qui lui avait été notifiée le 16 avril 2026 et qu’aucune autre nomination officielle n’était nécessaire, un simple rappel devant être fait à celui-ci pour qu’il requiert l’assistance judiciaire. Par avis du 5 mai 2026, la Présidente de la Cour de céans a indiqué à Me Basile Casoni que la prolongation accordée à la curatrice de la

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12J010 partie plaignante était maintenue et qu’il lui serait loisible de déposer des déterminations sur l’écriture de celle-ci. Le 20 mai 2026, Me Pierre Ventura a indiqué avoir été mandaté par D.________ pour représenter A.________. Il a requis de pouvoir consulter le dossier et a requis qu’une prolongation du délai de l’art. 390 al. 2 CPP lui soit accordée. Par courrier du même jour, Me Basile Casoni s’est opposé à cette demande. Par avis du 28 mai 2026, la Présidente de la Cour de céans a invité Me Pierre Ventura à prendre contact avec le greffe du Tribunal cantonal pour consulter le dossier et l’a informé que la prolongation qu’il avait requise était refusée, dès lors qu’il appartenait à D.________ de procéder ou de faire procéder dans le délai imparti qui avait déjà été prolongé.

E n droit :

1. 1.1 Selon l'art. 3 al. 1 PPMin, le code de procédure pénale est applicable à la poursuite des infractions commises par des mineurs, sauf dispositions particulières de la PPMin. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin [loi vaudoise du 2 février 2010 d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; BLV 312.05]). Aux termes de l'art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP. Une ordonnance refusant de retrancher des pièces du dossier est en principe susceptible de recours

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12J010 selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2). Le recours doit être adressé à l’autorité de recours par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), par le mineur qui a la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin), le recours est recevable, de même que la pièce produite avec celui-ci. 2. 2.1 Invoquant une violation des art. 24 PPMin, 131 et 141 CPP, le recourant soutient qu’il aurait dû être assisté d’un avocat lors de son audition du 3 février 2026. Selon lui, compte tenu de son jeune âge, de la gravité des faits qui lui sont reprochés mais également de son état de santé, sa situation constituerait un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 24 let. b PPMin. Il fait valoir qu’il souffrait au moment de l’audition litigieuse d’une surdité unilatérale sévère à profonde ainsi que de troubles logopédiques touchant la compréhension auditivo-verbale fine et que ses difficultés atteignaient directement son aptitude à comprendre des questions complexes et les enjeux auxquels il était confronté. L’autorité intimée aurait minimisé ses atteintes et confondu sa capacité à entretenir un échange ordinaire avec l’aptitude à se défendre suffisamment dans une procédure pénale pour contrainte sexuelle et tentative de viol. Il ajoute que sa mère avait averti la police de ses difficultés auditives, avant son audition, et que le procès-verbal litigieux ne fait état de la mise en place d’aucune mesure particulière pour l’interroger. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 24 PPMin, le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants : il est passible d’une privation de liberté de plus d’un mois ou d’un placement (let. a) ; il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus (let. b) ; la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures (let. c) ; il est placé dans un

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12J010 établissement à titre provisionnel (let. d) ; le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats (let. e). Ces lettres constituent des conditions alternatives et non cumulatives (ATF 138 IV 35 consid. 6.1, JdT 2012 IV 200). En vertu de l’art. 25 al. 1 PPMin, l'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie : le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation (let. a) ; le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. b) ; le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires (let. c). Une incapacité du prévenu mineur à défendre suffisamment ses intérêts dans la procédure au sens de l’art. 24 let. b PPMin peut être admise pour des motifs personnels, tels qu’une connaissance insuffisante de la langue, des conflits d’intérêts ou un besoin particulier d’assistance, ou pour des motifs objectifs liés au cas d’espèce, comme une difficulté ou une complexité particulière de la procédure (ATF 138 IV 35 consid. 6.3, JdT 2012 IV 200 ; Engel/Bürge, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 24 PPMin). Il y a également lieu de tenir compte de la gravité des accusations portées contre le prévenu (ATF 138 IV 35 consid. 6.3 précité et la réf. cit.) et de prendre en considération l’existence d’éventuelles prétentions civiles (Engel/Bürge, op. cit., n. 10 ad art. 24 PPMin). En procédure pénale des mineurs, il y a en principe lieu d’examiner avec largesse la notion de droit à un défenseur d’office (ATF 138 IV 35 consid. 6.3 précité ; CREP 30 avril 2025/303 consid. 2.2 ; CREP 30 octobre 2023/885 consid. 2.2.3).

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12J010 2.2.2 Selon l’art. 131 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3). Ainsi, lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_563/2021 du 22 décembre 2022 consid. 2.3.2 et les réf. cit. ; TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1 ; TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2). En revanche, le Tribunal fédéral considère que le CPP ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction. Pour la Haute Cour, une défense obligatoire n’entre ainsi en ligne de compte qu’après les investigations préliminaires de la police et cela même si elles concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 1B_464/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.3.2 et les réf. cit.). Il existe certes un droit à « un avocat de la première heure » (art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP ; ATF 144 IV 377 consid. 2), mais pas à « une défense obligatoire de la première heure » (TF 7B_807/2023 du 22 juillet 2024 consid. 2.1.2 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 1.3 et les références citées). Si l'art. 131 al. 3 CPP prévoit le caractère inexploitable des auditions du prévenu effectuées sans que celui-ci ne soit assisté d'un avocat, il n'impose en revanche pas leur retranchement du dossier et leur destruction immédiate, contrairement aux cas visés aux art. 248 aCPP, 271

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12J010 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP, de sorte que le prévenu ne subit aucun préjudice irréparable du fait de leur maintien au dossier pénal durant l'instruction (ATF 141 IV 289 consid. 2.9, JdT 2016 IV 89 ; TF 1B_444/2022 du 4 novembre 2022 consid. 2.2). En cas de défense obligatoire, le prévenu ne peut pas valablement renoncer à l’assistance d’un avocat. Même s’il a déclaré ne pas vouloir d’un défenseur, la direction de la procédure doit lui en désigner un (ATF 131 I 350 consid. 2.1). 2.2.3 Conformément à l'art. 114 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (al. 1). Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur (al. 2). Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées (al. 3). Selon la jurisprudence, le prévenu doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure (Verhandlungsfähigkeit), en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents (Verteidigungsfähigkeit) et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées (Vernehmungsfähigkeit). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (TF 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.3 et les réf. cit.). Si le prévenu ne dispose que d’une capacité limitée à prendre part aux débats, il peut le faire avec l’assistance de son défenseur ou de son éventuel représentant légal (Macaluso, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 114 CPP).

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12J010 La capacité du prévenu de prendre part aux débats est une condition de validité des actes procéduraux accomplis avec son concours (Macaluso, op. cit., n. 7 ad art. 114 CPP). Les actes et auditions dirigés contre la personne qui n’a pas la capacité de se défendre ne peuvent être exploités contre celle-ci (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 114 CPP et les réf. cit.). 2.2.4 A teneur de l’art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves. Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). 2.3 En l’espèce, le rapport de police établi le 4 février 2026 indique que les faits dont se plaint A.________ ont été communiqués au Président du Tribunal des mineurs le 3 mars (recte : février) 2026 et que celui-ci a ordonné qu’« A.________ » (recte : C.________) soit entendu en qualité de prévenu (P. 7, p. 3). L’instruction a été formellement ouverte le 3 février 2026 (cf. art. 309 CPP). Le recourant a donc été entendu par la police sur délégation de l’autorité intimée, alors qu’il était âgé de 12 ans et demi, hors la présence d’un avocat et de sa mère, qui a été renseignée sur le contenu de son audition postérieurement à celle-ci. Il ressort du dossier que C.________ souffre d’une atteinte auditive connue depuis 2021 et qu’il est appareillé. Le bilan logopédique du

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12J010 27 février 2026 qu’il a produit (P. 14/1) pose comme diagnostic un trouble de l’audition unilatéral sévère à profond, des troubles du développement du langage avec altération du langage réceptif et expressif, un « TDA avec atteinte en lecture » et un « TDA avec atteinte de l’expression écrite ». Si la logopédiste mentionne que, d’un point de vue clinique, le recourant ne présente pas de problème de communication et qu’il s’exprime volontiers avec l’adulte tout en étant réservé, elle fait état en revanche d’une compréhension des consignes déficitaire, note plusieurs erreurs imputables au vocabulaire et relève que C.________ a demandé à plusieurs reprises (cinq fois) que la consigne lui soit répétée. Elle fait état sous « lexique et mémoire sémantique » de scores se situant dans les normes inférieures et des déficits au niveau du temps, mentionne que la lecture est très sévèrement déficitaire et relève que la boucle phonologique est sévèrement déficitaire. Dans sa conclusion, elle explique qu’une prise en charge logopédique est indispensable en retenant en particulier ce qui suit : « cet examen, effectué chez un jeune garçon présentant une surdité unilatérale sévère à profonde, met en évidence : - des troubles du langage oral qui se caractérisent principalement par un manque de vocabulaire et une difficulté d’accès lexical engendrant des troubles de la compréhension auditivo-verbal fine, - des troubles de l’apprentissage du langage écrit : on constate en lecture que ni la voie d’assemblage ni la voie d’adressage ne sont performantes et cela entraine un sévère ralentissement de l’acte de lire d’autant que la recherche de sens est couteuse en temps et en énergie (…) ».

Ce bilan logopédique démontre que le recourant souffre de difficultés de langage et de compréhension. Cet élément ne permet pas de confirmer le raisonnement du premier juge ni l’appréciation qu’il a faite de ce document et des rapports médicaux produits par le prévenu. Il rend au contraire difficile de déterminer si le recourant a compris de manière suffisante les questions qui lui ont été posées et s’il était en mesure de formuler ses réponses sans assistance. Par ailleurs, dans son rapport, la police relève qu’il a été compliqué d’entendre le prévenu, « qui n’arrivait pas à mettre des mots » (P. 7, p. 3). Ses problèmes d’audition étaient de surcroît connus de la police avant qu’elle procède à son interrogatoire, puisque la mère du prévenu l’en avait informé en lui adressant les messages suivants : « C.________ n’entend pas très bien, je vous prie de lui parler un

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12J010 peu fort. Merci » et « Je suis là si jamais. Merci » (P. 16/2). Il suffisait de demander au prévenu s’il était appareillé pour que la réponse, affirmative, fasse douter de la possibilité d’une audition sans défenseur. Enfin, il faut souligner que les infractions qui lui sont reprochées sont d’une certaine gravité, puisque de nature sexuelle. En définitive, le jeune âge du prévenu, ses troubles de l’audition, du langage et de la compréhension dont fait état le bilan logopédique et la nature des accusations portées contre lui plaident en faveur d’une défense obligatoire au sens de l’art. 24 let. b PPMin. On ne saurait considérer que le recourant était apte à répondre aux questions qui lui étaient posées le 3 février 2026 sans assistance. Par conséquent, le procès-verbal de cette audition apparaît d’emblée inexploitable. Il doit être retranché du dossier, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de l’instruction, puis détruit conformément à l’art. 141 al. 5 CPP. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 25 mars 2026 réformée dans le sens du considérant qui précède. Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il a requis une indemnité non inférieure à 5'000 fr., ce qui apparaît excessif. Compte tenu du mémoire de recours déposé, de son objet et des écritures des 27 avril et 20 mai 2026, l’indemnité sera fixée à 1’050 fr., correspondant à trois heures et trente minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 21 fr., plus la TVA sur le tout, par 86 fr. 75, ce qui correspond à un total de 1’158 fr. en chiffres arrondis.

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12J010 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 715 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 mars 2026 est réformée au chiffre I de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis comme il suit : « I. Le procès-verbal de l’audition de C.________ du 3 février 2026 est inexploitable. Ibis. Ce procès-verbal est retranché du dossier, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de l’instruction, puis sera détruit. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Une indemnité de 1’158 fr. (mille cent cinquante-huit francs) est allouée à C.________, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 715 fr. (sept cent quinze francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Basile Casoni, avocat (pour C.________), - Mme N.________, - Me Pierre Ventura, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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