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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.06.2026 PM25.024589

17 juin 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·3,229 mots·~16 min·11

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

PM25.***-*** 446 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 17 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Morand

* * * * * Art. 51 CP ; 3 al. 1 et 21 al. 1 let. b DPMin ; 149 al. 1 et 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 3 décembre 2025 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. B.________ est enseignant au sein du C.________, à Q***. Il a déposé plainte le 6 juin 2025, expliquant que, le 8 mai 2025, des témoins – souhaitant garder leur anonymat – lui avaient rapporté qu’alors qu’il

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12J010 rangeait un chariot d’ordinateur, un élève, A.________, avait volé la fourre rouge qui se trouvait dans son sac posé sur son bureau, laquelle contenait une liste d’incivilités, et l’avait jetée par la fenêtre. À 14 heures et 28 minutes, B.________ aurait ensuite constaté que deux élèves, E.________, déféré séparément, et A.________ avaient récupéré une fourre rouge qui se trouvait par terre au rez-de-chaussée, « pile sous la fenêtre d’où l’objet a[vait] été lancé ». Il a toutefois précisé qu’à ce moment-là, il ignorait qu’il s’agissait de sa fourre. Un des documents de la fourre rouge lui a finalement été rendu par d’autres élèves en fin d’après-midi, lesquels l’auraient informé qu’A.________ et E.________ discutaient de ce qu’ils allaient faire de la fourre. B.________ a enfin indiqué que les faits qu’il dénonçait s’étaient déroulés dans un contexte délétère depuis le mois de janvier, entre accusations de racisme, insultes, dénigrements, menaces, déprédations et vols dans la salle de classe. Il a estimé qu’il était temps de déposer plainte pénale, avec l’espoir que l’intervention des forces de l’ordre questionnerait les élèves visés par rapport à leurs comportements problématiques. Le 5 novembre 2025, les deux élèves précités ont été entendus par la Police de sûreté. Ils ont contesté les accusations portées contre eux par le plaignant. B. Par ordonnance du 3 décembre 2025, la Présidente du Tribunal des mineurs (ci-après : présidente) a dit qu’elle n’entrait pas en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La présidente a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies, en ce sens que les soupçons portés à l’encontre d’A.________ n’avaient pas été confirmés, les témoins qui avaient rapporté ces actes au plaignant ayant souhaité rester anonymes. Dès lors que les investigations de police n’avaient pas permis de déterminer les auteurs des actes décrits, ni que le prévenu y avait participé, celui-ci devait être mis au bénéfice d’une ordonnance de nonentrée en matière.

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12J010 C. Par acte du 13 décembre 2025, B.________ a indiqué faire recours contre cette ordonnance. Le 11 janvier 2026, il a complété son recours et a conclu à l’annulation de l’ordonnance susmentionnée. Le recourant a versé les sûretés requises, à raison de 770 fr., dans le délai imparti. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

1. 1.1 La PPMin (loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la

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12J010 procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 20 novembre 2024/856 ; CREP 18 septembre 2019/756 précité consid. 1.1 et les références citées). 1.2 Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), le recours est recevable. Quant au complément du recours déposé le 11 janvier 2026, il est tardif et donc irrecevable. 2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, le Juge des mineurs rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l’adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public, respectivement le Juge des mineurs, que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait

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12J010 ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public, respectivement le Juge des mineurs, doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant fait grief à la présidente du tribunal des mineurs d’avoir retenu que les soupçons portés à l’encontre d’A.________ n’avaient pas été confirmés, au motif que les témoins avaient souhaité rester anonymes, alors qu’il avait indiqué qu’ils restaient à disposition cas échéant. A l’appui de son recours, B.________ indique qu’avec l’accord de leurs parents, les témoins dont il a communiqué l’identité seraient d’accord de témoigner, sous réserve que leur anonymat soit garanti, particulièrement par rapport au prévenu ou ses représentants, les intéressés se réservant le droit de renoncer à leur témoignage si ces conditions n’étaient pas remplies. Il précise en outre que cette requête viserait à « préserver leur intégrité au sein de l’école et dans leur communauté au sens large ». 3.2 Aux termes de l’art. 149 al. 1 CPP – applicable à la présente procédure en vertu du renvoi figurant à l’art. 3 al. 1 PPMin – s’il y a lieu de craindre qu’un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l’art. 168 al. 1 à 3 CPP puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés

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12J010 à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d’office, les mesures de protection appropriées. Selon l’alinéa 2, à cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment assurer l’anonymat de la personne à protéger (let. a). Dans ce cas, elle doit soumettre la garantie de l’anonymat à l’approbation du Tribunal des mesures de contrainte et, si ce dernier la refuse, les preuves déjà administrées ne sont pas exploitables (art. 150 al. 2 et 3 CPP). Selon la jurisprudence, l’existence d’un danger sérieux pour la vie ou l’intégrité corporelle au sens de l’art. 149 al. 1 CPP doit par exemple être admise lorsque des menaces de mort ont été proférées à l’encontre d’une personne elle-même partie à la procédure, lorsque de telles attaques ont déjà eu lieu ou qu’elles doivent sérieusement être redoutées au regard du contexte dans lequel évolue la personne concernée. Des indices sérieux de menaces concrètes sont exigés (ATF 139 IV 265 consid. 4.2). Il n’est pas possible d’admettre qu’il existe des motifs de croire à une menace si le danger ne revêt pas un caractère concret et actuel ; une simple hypothèse même théoriquement ou abstraitement plausible ne suffit pas (Perrin/de Preux, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 149 CPP). De simples pressions psychologiques, d’éventuels désagréments sur le plan personnel ou financier, de possibles tentatives d’intimidation ou une probable réaction haineuse par exemple du prévenu à l’encontre d’un témoin entendu à charge ne sont pas suffisants (ATF 139 IV 265 précité ; TF 1B_447/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). 3.3 3.3.1 A titre préliminaire, il est relevé que l’anonymat que le recourant postule en faveur des témoins qu’il cite ne peut pas lui être garanti en l’état. En effet, si la Chambre de céans devait admettre le recours pour le motif avancé par le recourant, la cause devrait dans un premier temps être retournée à la présidente pour qu’elle procède à l’audition des témoins cités, sans que ceux-ci puissent se soustraire à l’obligation de

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12J010 témoigner et sans que l’anonymat puisse leur être garanti à ce stade. Ce n’est que dans un second temps que la garantie de leur anonymat serait soumise à l’approbation du Tribunal des mesures de contrainte (art. 150 al. 2 CPP). Toutefois, quand bien même l’anonymat des témoins serait garanti – ce qui paraît pour le moins douteux, le recourant se contentant d’alléguer le souci de préserver « l’intégrité » des témoins au sein de l’école et dans leur communauté au sens large, sans établir l’existence d’indices sérieux de menaces contre leur vie ou leur intégrité corporelle propres à justifier la mesure de protection requise – il paraît exclu de fonder une condamnation exclusivement ou dans une mesure déterminante sur des déclarations anonymes (Perrin/De Preux, op. cit., n. 47 ad art. 149 CPP et les références citées). 3.3.2 Par ailleurs, même si les faits étaient finalement établis, l’on peut s’interroger sur la qualification pénale des faits dénoncés. Les art. 137 ss CP ont ceci en commun qu’ils répriment un acte d’appropriation, par quoi on entend le fait, pour l’auteur, d’incorporer économiquement une chose mobilière appartenant à autrui à son propre patrimoine, pour la conserver, l’utiliser durablement, la consommer ou l’aliéner (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; TF 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1). Or, dans le cas d’espèce, le plaignant a lui-même indiqué qu’il avait recouvré la possession d’un des documents contenus dans la fourre qui aurait été dérobée, sans que l’on sache lequel. De toute manière, compte tenu de la nature de l’objet en cause, soit une fourre, on peine à concevoir que les élèves dénoncés aient pu avoir l’intention de s’en approprier, au sens où il faut comprendre cette notion. 3.3.3 Ces questions peuvent cependant demeurer indécises, dès lors que l’ordonnance entreprise doit être confirmée pour un autre motif (cf. infra consid. 3.4). Le système des sanctions applicables aux mineurs est réglementé par les art. 21 à 35 DPMin. Aux termes de l’art. 11 DPMin, si le mineur a agi de manière coupable, l’autorité de jugement prononce une

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12J010 peine, en plus d’une mesure de protection ou comme seule mesure ; l’art. 21 DPMin sur l’exemption de peine est réservé. Selon l’art. 21 al. 1 let. b DPMin, l’autorité de jugement renonce à prononcer une peine si la culpabilité du mineur et les conséquences de l’acte sont peu importantes. Ce motif d’exemption de peine est similaire à celui de l’art. 52 CP (TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.1 ; cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 II 1787, ch. 423.310). Il suppose cumulativement que la faute et le dommage causés soient peu importants (FF 1999 II 1787, ch. 213.31 et 423.310). L’art. 5 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) dispose que l’autorité d’instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale lorsque les conditions d’exemption prévues à l’art. 21 DPMin sont remplies et qu’il n’y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou que l’autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées. L’art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 138 IV 13 consid. 9 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3; TF 6B_145/2021 précité consid. 5.2 et l’arrêt cité).

3.4 En l’occurrence, dans l’hypothèse où les faits pourraient être établis, recevoir une qualification pénale et être imputés à l’élève dénoncé, force est de constater que la culpabilité de ce dernier serait à ce point légère

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12J010 et les conséquences de son acte si peu sensibles qu’il y aurait lieu de renoncer à le poursuivre pénalement, en application de l’art. 5 al. 1 let. a PPMin. Mise à part la soustraction d’une fourre rouge, dont une partie de son contenu a finalement été récupérée par le plaignant, aucune atteinte au patrimoine de ce dernier ou à son intégrité corporelle n’a été commise. De l’avis de la Chambre de céans, les comportements dénoncés relèvent donc plutôt de l’exercice du pouvoir disciplinaire par l’autorité scolaire (art. 120 ss LEO [loi sur l’enseignement obligatoire ; BLV 400.02]) que de la justice pénale. Partant, c’est à bon droit que la présidente a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant, en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sans échange d’écritures, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 495 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP, applicable par analogie par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Le montant de 770 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû par l’Etat s’élève à 275 francs.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 décembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de B.________.

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12J010 IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, - M. A.________, - M. et Mme F.________ et I.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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