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TRIBUNAL CANTONAL
PE26.***-*** 640 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 10 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Willemin Suhner
* * * * * Art. 221 al. 1 let. b, 221 al. 2 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2026 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 24 juillet 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :
A. a) D’origine lettone, naturalisé français et titulaire d’un permis d’établissement en Suisse, A.________ est né le ***1972. Marié à C.________, il vit à R*** avec celle-ci et leurs deux enfants, E.________ et H.________, âgés respectivement de 20 et 14 ans.
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b) Le 27 juin 2026, dès 10 heures 15, la police est intervenue au domicile familial des prénommés, situé au S*** 24, dans le contexte d’un signalement de violences conjugales (P. 4). A.________ a été appréhendé à l’issue de l’intervention policière. Lors de son audition par la police le même jour, il a fait valoir son droit au silence. La police a ordonné l’expulsion provisoire immédiate d’A.________ du domicile familial, mesure confirmée le 22 juillet 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (P. 20). Le 27 juin 2026 toujours, l’épouse et les enfants d’A.________ ont été entendus par la police, individuellement (P. 4). c) Le 28 juin 2026, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction à l’encontre d’A.________. Les faits suivants lui sont reprochés : Entre le 27 mars 2026 et le 27 juin 2026 à tout le moins, à R***, au domicile familial, il a à réitérées reprises menacé de s’en prendre à la vie et à l’intégrité physique de son épouse C.________, de sa fille E.________ et de son fils H.________, les effrayant. En particulier, le 27 mars 2026, lors d’une crise de colère où il a mis la maison sens dessus dessous et jeté la trottinette de son fils par la fenêtre, il a notamment dit à son fils et à son épouse : « je vais tous vous taper, bande de connards ». Ce genre de propos seraient habituels. Deux semaines plus tôt, lorsque quelqu’un s’était levé la nuit, il avait proféré de graves menaces à l’encontre de ses proches en leur disant : « vous le faites vraiment exprès, je vais vous éclater la gueule, vous voulez vraiment que je vous bute ! », en langue russe. Le 28 juin 2026, A.________ a été auditionné par le procureur, en présence de Me Marc-Henri Fragnière, désigné en qualité de défenseur d’office. Le prévenu a en substance exposé vivre une situation personnelle
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12J010 difficile depuis qu’il avait été agressé au travail, le 7 mars 2025, événement à la suite duquel il avait été blessé, avait subi un arrêt de travail puis avait été licencié, le 1er octobre 2025. Il avait pris du poids, avait des problèmes physiques et des difficultés à dormir. Il se sentait fatigué et inutile. Il craignait de perdre sa famille, qui était tout ce qui lui restait. Il a contesté s’en être pris physiquement à son épouse et à ses enfants, admettant seulement avoir parlé fort et avoir fixé des limites à ses enfants, ce qui pouvait faire peur, de sorte qu’il devait le faire plus calmement. Il a également nié avoir menacé de mort les membres de sa famille, concédant uniquement avoir dit à son épouse, qui « l’envoy[ait] parfois chier », qu’il espérait que « son avion allait tomber » ou encore lui avoir souhaité de « crever en enfer ». Il savait que c’était trop et qu’il devait se contrôler. Il encore déclaré que son épouse avait un sentiment d’insécurité en sa présence car il n’était pas dans un état normal. Il consommait de l’alcool et des somnifères. Le jour de son arrestation, il se souvenait avoir mis les meubles et quelques trucs par terre et avoir dit à son épouse qu’elle devait « crever en enfer ». Il n’avait pas dit qu’il allait tuer quelqu’un. Il s’en était pris aux meubles afin de ne faire de mal à personne et dans le but de montrer sa détresse. Il a nié les épisodes de violence décrits par son épouse et ses enfants et a déclaré qu’il avait plus que des regrets, ne souhaitait plus jamais cela et ne voulait plus jamais voir la peur dans leurs yeux. Il a encore dit qu’il devait changer d’attitude et arrêter de consommer de l’alcool, ce qu’il était en mesure de faire en l’espace de 24 heures s’il allait consulter un médecin qui l’avait déjà pris en charge en Lettonie. Il a enfin déclaré qu’il ne présentait aucun risque pour sa famille, qu’il entendait garder ses distances et qu’il n’avait pas l’intention de se venger, mais souhaitait au contraire demander pardon. Sa famille prévoyait de partir en Corse pour l’été et il comptait quant à lui de se rendre en Lettonie, où il fait moins chaud. d) Par demande du 29 juin 2026, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la détention provisoire de l’intéressé pour une durée de deux mois, invoquant des soupçons suffisants de la commission d’infractions, ainsi que l’existence d’un risque de passage à l’acte.
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Par ordonnance du 30 juin 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.________ pour une durée maximale d’un mois, retenant l’existence de soupçons suffisants de la commission d’infractions et les risques de collusion et de passage à l’acte. B. a) Par acte du 15 juillet 2026, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée d’un mois, invoquant la persistance du risque de passage à l’acte. b) Le 20 juillet 2026, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, A.________ s’est déterminé sur la demande du Ministère public, concluant principalement à son rejet et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération immédiate moyennant la mise en place de mesures de substitution, à savoir l’interdiction de prendre contact, directement ou indirectement, avec son épouse et ses enfants et de se rendre à leur domicile ou de s’en approcher, l’obligation de résider dans un domicile distinct, l’obligation d’entreprendre sans délai un suivi addictologique et/ou psychiatrique et l’obligation de se présenter périodiquement auprès de l’autorité désignée par le tribunal. Plus subsidiairement encore, il a demandé la production au dossier de l’éventuel retrait de plainte de sa fille ainsi que l’audition de son épouse. Il a sollicité la suspension de la décision sur la prolongation de la détention jusqu’à droit connu sur ces mesures d’instruction. c) Par ordonnance du 24 juillet 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.________ (I), fixé la durée maximale de celle-ci à un mois, soit au plus tard jusqu’au 25 août 2026 (II) et dit que les frais de l’ordonnance suivent le sort de la cause (III). En substance, le tribunal s’est référé à sa précédente ordonnance s’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu. Il a considéré que le risque de passage à l’acte, déjà retenu dans sa précédente ordonnance, subsistait manifestement, en l’absence d’élément nouveau
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12J010 venu l’amoindrir. Il était ainsi toujours à craindre qu’A.________ ne mette à exécution les menaces, notamment de mort, qu’il avait proférées à l’encontre de son épouse et de ses enfants et seule l’expertise portant sur le pronostic de dangerosité de l’intéressé, qui allait être mise en œuvre, permettrait d’évaluer le risque de passage à l’acte et les éventuelles mesures à même de le prévenir. Le tribunal a en outre estimé que la détention provisoire se justifiait aussi au regard du risque de collusion, dès lors qu’il fallait redouter qu’en cas de libération, A.________ tente de faire pression sur les membres de sa famille pour les faire revenir sur leurs déclarations. Enfin, le tribunal a estimé qu’il n’existait aucune mesure de substitution propre à prévenir valablement les risques retenus et que la détention provisoire demeurait proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation du prévenu. C. Par acte du 30 juillet 2026, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, A.________ a recouru contre cette ordonnance, avec suite de frais et dépens, concluant en ce sens que l’ordonnance entreprise est annulée et que sa mise en liberté immédiate est ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à sa libération immédiate, moyennant la mise en place des mesures de substitution suivantes : interdiction de prendre contact, directement ou indirectement, avec son épouse et ses enfants ; interdiction de se rendre à leur domicile ou de s’en approcher ; obligation de résider dans un domicile distinct ; obligation d’entreprendre sans délai un suivi addictologique et/ou psychiatrique et obligation de se présenter périodiquement auprès de l’autorité désignée par le tribunal. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n droit :
1.
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12J010 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par A.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant ne conteste pas, à raison, le caractère sérieux des soupçons qui pèsent contre lui. 2.2 Sur cette question, le premier juge s’est référé dans l’ordonnance entreprise à sa précédente décision, procédé qui est admissible sous l’angle du respect du droit d’être entendu (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_719/2023 du 13 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées). La Chambre de céans fait à cet égard sienne l’appréciation du tribunal, qui a en substance considéré que la condition portant sur l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit était réalisée (art. 221 al. 1 CPP), au vu en particulier des déclarations concordantes et crédibles de l’épouse et des enfants du prévenu et des constats effectués au domicile familial lors de l’intervention policière.
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12J010 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de passage à l’acte retenu par le tribunal pour justifier la prolongation de la détention provisoire. 3.2 L'art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La détention pour risque de passage à l'acte est possible indépendamment de toute commission d'une infraction ; il s'agit d'un motif de détention autonome. Ce type de détention est conforme à l'art. 5 par. 1 let. c CEDH (ATF 137 IV 122 consid. 5.2 ; TF 7B_151/2025 du 6 mars 2025 consid. 2.1). La menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP. Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et de ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés (ATF 137 IV 122 consid. 5 ; TF 7B_438/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.2.2). Le terme "imminent" précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence ; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5 ; TF 7B_1087/2024 du 7 novembre 2024 consid. 4.1). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 ; ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 7B_629/2025 du 28 juillet 2025 consid. 3.1 et les références citées). 3.3 Le recourant soutient d’abord que le but de l’expertise psychiatrique à venir – qui vise à établir un pronostic de dangerosité – https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22221+al.+2+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-122%3Afr&number_of_ranks=0#page122 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22221+al.+2+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-122%3Afr&number_of_ranks=0#page122 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22221+al.+2+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-IV-19%3Afr&number_of_ranks=0#page19 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22221+al.+2+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-122%3Afr&number_of_ranks=0#page122 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22221+al.+2+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-9%3Afr&number_of_ranks=0#page9 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22221+al.+2+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-IV-19%3Afr&number_of_ranks=0#page19
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12J010 démontrerait que ce risque n’est pas encore établi. Son raisonnement ne peut être suivi, dans la mesure où la production d’une expertise psychiatrique par le Ministère public vise à cerner plus précisément le pronostic de passage à l’acte (TF 7B_848/2025 du 6 mars 2025 consid. 4.2.1). Le juge de la détention doit pour sa part procéder à une première appréciation du risque correspondant à partir des éléments de preuve immédiatement disponibles, ce qu’il a fait en l’espèce. A suivre le raisonnement du recourant, l’art. 221 al. 2 CPP n’aurait aucune portée, puisque le délai nécessaire pour obtenir un rapport d’expertise est incompatible avec le caractère imminent de la menace que la mise en détention est censée écarter. Le recourant se prévaut en outre de l’absence d’éléments nouveaux déterminants depuis la dernière ordonnance du tribunal, dans la mesure où sa belle-mère n’a pas pu être entendue et a déclaré qu’elle n’aurait rien vu et compte tenu du fait également que l’enquête de voisinage n’a donné aucun résultat. Son grief est vain. Ce n’est pas parce qu’aucun élément nouveau n’est venu amoindrir le pronostic de dangerosité que le risque de passage à l’acte n’existe plus. Ce risque subsiste, dès lors qu’aucun élément nouveau n’est venu l’amoindrir. Pour le reste, le recourant, qui se contente de mettre en avant le fait qu’il n’a pas d’antécédent en matière d’actes de violence et qu’il déteste les armes, ne discute pas les motifs sur lesquels le premier juge a fondé son appréciation. La question de la recevabilité du grief au regard de l’exigence de motivation (art. 385 al. 1 let. b CPP) peut toutefois rester ouverte, compte tenu de ce qui suit. Les motifs développés par le tribunal dans son ordonnance du 30 juin 2026, à laquelle l’autorité intimée renvoie dans l’ordonnance entreprise, sont tout à fait pertinents. A l’instar du premier juge, la Chambre de céans constate que les faits dénoncés par l’épouse et les enfants du recourant sont graves. Depuis plusieurs mois, le recourant aurait régulièrement menacé ses proches de s’en prendre à leur vie ou à leur intégrité physique. Il aurait même, à une reprise, violemment poussé son
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12J010 épouse, la projetant deux mètres plus loin. Les déclarations de la fille du recourant sont édifiantes (P. 4) : il la menacerait régulièrement « en gros de [lui] éclater la tronche » ; elle en ressent de la peur, le prend au sérieux, sachant que même si ça n’arrive pas sur le moment, « un jour ça va mal finir » ; plus les années passent, plus il serait imprévisible, nerveux et violent ; au domicile de la famille, il y aurait des trous partout, dans les murs et les portes, que le recourant aurait faits avec ses mains ; le recourant aurait largement la puissance pour les tuer en une fois. E.________ a encore expliqué qu’aussi loin qu’elle se souvenait, son père avait toujours été alcoolique, mais que, depuis trois ou quatre ans, il avait commencé à prendre de la cocaïne, devenant encore moins cohérent, plus nerveux, « comme un chien enragé » ; sa santé mentale se serait beaucoup dégradée et, de l’avis de la jeune fille, le prévenu serait capable de passer à l’acte. Les déclarations de l’épouse du recourant ne sont pas moins alarmantes (P. 4) : « Son comportement ce matin [le 27 juin 2026] m’a fait très peur, il n’a proféré aucune menace explicitement, mais je me suis sentie très menacée. Je ne savais pas jusqu’où il aurait pu aller si nous n’étions pas partis. Il aurait pu me frapper, me balancer par la fenêtre, je ne sais pas… A un moment, il a balancé la trottinette de mon fils par la fenêtre, ça c’était chaud, ça m’a choquée. C’est une personne qui n’est pas dans un état normal, il n’est plus capable de comprendre ce qu’il est en train de faire. Je ne peux pas lui parler dans ces moments-là, je vois que c’est vide. (…) Par rapport au sentiment de menace, il ne le dit jamais explicitement. C’est le fait d’être dans un espace avec lui, avec une peur constante que s’il prend un verre de trop il se retrouve dans un état pareil, et je ne sais pas jusqu’où il serait capable d’aller. Je me sens en insécurité permanente. » Les déclarations du fils du recourant, qui vont dans le même sens que celles de sa mère et de sa sœur, sont également révélatrices. H.________ a en effet déclaré que son père – qu’il a décrit comme quelqu’un qui buvait beaucoup d’alcool, s’énervait souvent, les insultait et les menaçait – avait tout cassé sur son passage le 27 juin 2026 (P. 4). Le recourant a fait état, lors de l’audience tenue par le Tribunal des mesures de contrainte le 30 juin 2026, d’épisodes de black-out, qu’il met sur le compte de sa consommation d’alcool et de somnifères. Comme l’a bien vu le tribunal, le fait qu’A.________ ne se souvienne pas avoir jeté la trottinette électrique de son fils par la
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12J010 fenêtre laisse penser qu’il pourrait perdre le contrôle de ses actes. Le recourant ne paraît pas conscient de son potentiel de violence : s’il a expliqué au juge de la détention que, le 27 juin 2026, il n’avait fait qu’un geste de balayage du bras dans le but d’enlever les affaires qui se trouvaient sur son canapé-lit, les photographies versées au dossier montrent de nombreux objets qui jonchent le sol, une télévision brisée et une table renversée. S’il reconnaît une consommation problématique d’alcool, le recourant la minimise également, se disant convaincu qu’il pourra résoudre durablement ce problème avec une seule séance d’hypnose (PV aud. 1). A cela s’ajoute que le recourant, ancien commando de la légion étrangère (P. 4), se trouve actuellement dans l’incapacité de travailler et est entretenu par son épouse, situation qui le fait souffrir (PV aud. 1). Selon celle-ci, il lui aurait clairement fait comprendre que si elle partait, il allait faire de sa vie un enfer (P. 4). Dans le même sens, E.________ a affirmé que son père avait dit qu’il les empêcherait de partir et que, désormais, il aurait toutes les raisons d’enfin passer à l’acte (P. 4). Les menaces proférées, l’état psychique du recourant, sa (ses) addiction(s) et la situation familiale apparemment inextricable dans laquelle il se trouve sont autant d’éléments qui obligent à tenir pour éminemment concret le risque d’un passage à l’acte violent, dont les conséquences pourraient être irréparables. Il s’ensuit que les griefs soulevés sont mal fondés, les conditions de l’art. 221 al. 2 CPP étant réalisées. 4. 4.1 Le recourant conteste aussi l’existence du risque concret de collusion retenu par le premier juge et se plaint de ce que le tribunal n’aurait pas motivé suffisamment son ordonnance s’agissant de ce risque. 4.2 La détention peut être justifiée par l’existence d’un risque de collusion au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire
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12J010 des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6.2 ; TF 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.2 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; TF 7B_1281/2025 précité ; TF 7B_882/2025 précité ; TF 7B_231/2025 du 2 avril 2025 consid. 4.1 ; TF 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 4.2.2). 4.3 Le grief formel soulevé par le recourant est mal fondé. Le tribunal a motivé l’existence du risque de collusion et le recourant relève d’ailleurs que le premier juge a retenu à cet égard qu’il était à craindre qu’en cas de libération il tente de faire pression sur les membres de sa famille afin de les faire revenir sur leurs déclarations. Une telle motivation, certes succincte, est suffisante et l’intéressé a du reste pu la contester. Il suffit ainsi de constater que le recourant a manifestement compris la portée de la décision sous cet angle, ayant saisi les motifs qui ont guidé le tribunal et sur lesquels il a fondé sa décision. Le droit d’être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
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12J010 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP a dès lors été respecté (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Sur le fond, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que le risque de collusion était concret. Le recourant reconnait lui-même qu’il a eu des contacts avec son épouse depuis sa mise en détention (cf. recours, p. 10) et sollicite que la position actuelle de cette dernière soit vérifiée. Il a également appris que sa fille avait déclaré retirer sa plainte, ce qui laisse également supposer qu’il est en mesure d’entrer en contact avec elle, à tout le moins indirectement. Il est en outre concevable que l’épouse et la fille du recourant puissent se trouver dans une situation ambivalente, dès lors que leurs accusations ont abouti à la mise en détention de l’intéressé, ce qui, compte tenu également de la peur qu’il leur inspire, autorise à formuler l’hypothèse qu’elles ne seraient pas nécessairement en capacité de résister aux pressions que le recourant pourrait exercer sur elles dans le but d’obtenir d’elles qu’elles rétractent tout ou partie de leurs déclarations. Dès lors, le risque que le recourant tente d’agir dans ce sens s’il devait être remis en liberté est suffisamment concret pour justifier la détention provisoire. L’ordonnance entreprise échappe ainsi à la critique de ce point de vue également. 5. 5.1 Le recourant se plaint encore de ce que le tribunal a refusé de faire produire au dossier la déclaration de retrait de plainte de sa fille et de procéder à une nouvelle audition de son épouse. Il affirme qu’il serait utile de clarifier la position actuelle de son épouse, dès lors qu’il a pu échanger avec elle depuis sa mise en détention, et soutient que le retrait de plainte n’est pas dépourvu de toute pertinence, même s’il ne supprimerait pas à lui seul le risque de passage à l’acte. 5.2 La Chambre de céans observe, en premier lieu, qu’il n’appartient pas au tribunal de mener des actes d’instruction et, en particulier, d’auditionner l’épouse du prévenu en contradictoire, cette
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12J010 réquisition de preuve devant être formulée auprès du Ministère public. Il ne s’agit en effet pas d’une preuve immédiatement disponible et susceptible de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention au sens de l’art. 225 al. 4 CPP. En tout état de cause, la Chambre de céans relève que le recourant n’indique pas, concrètement, en quoi l’administration de ces preuves serait susceptible de modifier l’appréciation que le premier juge a porté, notamment sur le risque de passage à l’acte qu’il présente – appréciation confirmée par l’autorité de recours (cf. consid. 3.3 supra). Le recourant ne demande pas non plus que l’ordonnance soit annulée et la cause renvoyée au tribunal pour qu’il donne suite à ses réquisitions, ni ne sollicite de la Chambre de céans qu’elle procède elle-même dans ce sens. Insuffisamment motivé sous l’angle de l’art. 385 al. 1 let. b CPP – qui exige que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent, sous l’angle des faits et du droit, de prendre une autre décision – et privé de toute portée, le grief est irrecevable. 6. 6.1 Le recourant dénonce aussi le caractère disproportionné de la prolongation de sa détention provisoire. Il fait valoir qu’il se trouve privé de liberté non pas en raison d’un danger nouvellement démontré, mais parce qu’une mesure d’instruction – la mise en œuvre d’une expertise portant sur le pronostic de dangerosité – n’a pas encore pu être organisée. 6.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).
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12J010 6.3 Il doit être donné acte au recourant que le procureur s’est adressé, dans un premier temps, c’est-à-dire le 6 juillet 2026, à un expert qui avait cessé d’exercer depuis trois ans (cf. PV des opérations p. 4). Cela étant relevé, le magistrat a rapidement corrigé le tir, puisque le 15 juillet suivant, il a demandé la désignation d’un expert auprès du CURML (idem). Le léger retard qui a résulté de ce faux départ ne suffit pas à rendre disproportionnée la détention provisoire du recourant. Du reste, le 3 août 2026, le Ministère public a délivré le mandat d’expertise, de sorte que cet acte d’enquête est désormais en cours (cf. PV des opérations, p. 5). La durée de la détention, initialement prononcée le 30 juin 2026 et prolongée par le tribunal jusqu’au 25 août 2026, apparaît compatible avec la peine à laquelle A.________ serait exposé en cas de condamnation, au vu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 7. 7.1 Toujours sous l’angle du principe de proportionnalité, le recourant soutient que c’est à tort que le tribunal a refusé d’ordonner les mesures de substitution à la détention qu’il proposait. 7.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. L’art. 237 al. 2 CPP énumère une liste de mesures de substitution, qui est exemplative, le juge de la détention pouvant également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1).
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7.3 Les griefs soulevés par le recourant, pour autant qu’on les comprenne, sont mal fondés. Les mesures de substitution proposées, même combinées entre elles, sont manifestement impropres à parer aux risques de passage à l’acte et de collusion. A l’instar de l’autorité intimée, la Chambre de céans relève que l’interdiction qui serait faite au recourant de prendre contact, directement ou indirectement, avec son épouse et ses enfants, ou de les approcher, n’offrirait pas de garantie suffisante dès lors qu’une telle interdiction ne reposerait que sur le bon vouloir de l’intéressé et ne l’empêcherait ni de passer à l’acte ni de prendre contact avec les membres de sa famille. Il en va de même de l’obligation de résider dans un lieu distinct du domicile familial, qui serait insuffisante pour pallier le risque de passage à l’acte et n’empêcherait pas l’intéressé d’entrer en contact avec sa famille. Concernant l’obligation d’entreprendre un suivi addictologique et/ou psychiatrique, cette mesure n’est pas documentée et ne saurait être mise en œuvre sans attendre les premières conclusions de l’expert relatives à la dangerosité du prévenu et aux éventuels moyens palliatifs. Enfin, l’obligation de se présenter périodiquement auprès de l’autorité désignée par le tribunal n’est pas non plus de nature à parer aux risques retenus. 8. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 24 juillet 2026 confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Marc-Henri Fragnière, défenseur d’office du recourant, sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis.
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Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que sa situation financière le lui permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 juillet 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement par A.________ à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigée lorsque sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marc-Henri Fragnière, avocat, (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur d’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :