Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.06.2026 PE26.004541

17 juin 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·2,461 mots·~12 min·7

Texte intégral

12J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE26.***-*** 484 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 17 juin 2026 Composition : M m e ELKAIM , présidente Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Bruno

* * * * * Art. 173 et 251 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 avril 2026 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 23 mars 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. Préambule A.________ est en litige avec la mère de sa fille. Une procédure est pendante à ce sujet auprès du Tribunal de district de Zurich. Dans ce

- 2 -

12J010 contexte, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, lequel lui a été refusé, de sorte qu’il a porté cette décision négative jusqu’au Tribunal fédéral, à Lausanne. a) Par arrêt du 27 janvier 2026 (TF 5A_72/2026), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours d’A.________ considérant en substance – traduit de l’allemand – ce qui suit : « La plainte se compose essentiellement de polémiques générales et d'accusations criminelles contre la Haute Cour, ainsi que de déclarations concernant sa relation avec sa fille, des jugements antérieurs et d'autres éléments étrangers au recours. (...) le recourant a déposé ses déclarations de revenus pour les années 2021, 2022 et 2023 et affirme que cela prouve qu'il ne s'est jamais versé de salaire. Cela ne démontre ni une appréciation arbitraire des preuves ni une violation de la loi. La situation actuelle des revenus n'est pas suffisamment documentée (surtout compte tenu des informations contradictoires). (…) le recours n'aurait dès le départ pas pu aboutir, c'est pourquoi les conditions matérielles pour bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite ne sont pas remplies et la demande correspondante doit être rejetée. ». b) Le 12 février 2026 – en allemand – puis le 26 février 2026 – en français –, A.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) contre H.________, greffier en charge de la rédaction de l’arrêt du 27 janvier 2026, pour diffamation (art. 173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), faux dans les titres (art. 251 CP) et « autres délits éventuels ». Il lui reprochait d’avoir « sciemment contribué à la propagation du mensonge élaboré par le [Tribunal de district de Zurich] selon lequel [il] aurait commis un acte de violence grave [sur sa fille] (…) » et d’avoir « diffusé sciemment des allégations mensongères et diffamatoires » en affirmant que les informations relatives à sa situation financière étaient contradictoires (P. 6/0).

- 3 -

12J010 B. Par ordonnance du 23 mars 2026, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que les faits dénoncés n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale et que les très nombreux éléments invoqués échappaient à la compétence des autorités pénales. C. Par acte du 2 avril 2026, A.________, agissant personnellement, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la condamnation d’H.________ pour « diffamation, (…) faux dans les titres dans l’exercice de ses fonctions, éventuellement d’autres délits ». En outre, il a chiffré ses prétentions civiles à 1'000 francs. Par courrier du 13 avril 2026, la Chambre des recours pénale a imparti à A.________ un délai au 4 mai 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Le 4 mai 2026, A.________ a fait une demande d’assistance judiciaire. Le 5 mai 2026, la Chambre de céans a informé A.________ qu’elle le dispensait en l’état de l’avance de frais et que la décision sur l’assistance judiciaire interviendrait dans la décision au fond. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code

- 4 -

12J010 de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’en qualifiant sa plainte de « polémique » le greffier aurait été « déplacé » puisque la question était de savoir si la vie et l’intégrité physique d’une mineure était en jeu. De plus, en affirmant que les informations relatives à sa situation financière étaient contradictoires, l’intéressé aurait sciemment diffusé des « allégations mensongères et diffamatoires » laissant supposer que les déclarations fiscales qu’il avait produites étaient des faux. Enfin, le recourant invoque une violation de l’art. 22a LPers (Loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 ; RS 172.220.1) en ce sens que le greffier aurait dissimulé l’existence de violences dans la procédure civile, ce qui serait contraire à ses obligations. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

- 5 -

12J010 L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_1050/2024 du 15 mai 2026 consid 2.2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2 ; CREP 31 décembre 2025/99 consid. 2). 2.2.2 Selon l’art. 173 al. 1 CP, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la

- 6 -

12J010 personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés. Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_68/2026 du 26 mars 2026 consid. 4.1 et les arrêts cités). 2.2.3 Selon l’art. 251 CP, quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_73/2025 du 28 avril 2026 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, et contrairement à l’avis du recourant, il est normal que le greffier du Tribunal fédéral ait consacré une partie de son arrêt à des considérations générales et au fond de la cause, notamment quant à la procédure concernant les relations avec sa fille, pour évaluer les chances de succès de la procédure pour laquelle le bénéfice de l’assistance judiciaire était requis. Le fait que le recourant ne soit pas d’accord avec la motivation de la décision ne change pas cette appréciation. Le simple désaccord sur la motivation ou sur l’ensemble de la décision, à savoir l’appréciation ou l’application du droit au cas d’espèce par un magistrat, ne permet pas de tenir ce raisonnement pour « diffamatoire », ce d’autant que le jugement s’adresse principalement aux parties – et non à des tiers comme l’exige la disposition pénale – et que l’évaluation des chances de succès du recours ne cherche pas à faire passer le recourant pour une personne méprisable (impression objective pour les lecteurs de la jurisprudence du Tribunal

- 7 -

12J010 fédéral et prioritairement du destinataire de la décision, donc lui-même). L’infraction de diffamation n’est ainsi à l’évidence pas réalisée. Quant au grief relatif au faux dans les titres, le recourant n’indique pas en quoi cette infraction serait réalisée. On comprend toutefois de ses explications qu’il estime que le greffier aurait commis un faux en retenant des faits que le recourant considère comme « mensongers ». Or, ce n’est pas parce que le recourant ne partage pas l’avis du Tribunal fédéral que l’arrêt que celui-ci a rendu constitue un faux, ne serait-ce qu’en raison du défaut manifeste d’intention et de dessein spécial du greffier, respectivement du juge, qui ne connaissent pas le justiciable. A cet égard, on relèvera que le recourant ne soutient pas un tel argument. Enfin, s’agissant du grief relatif à l’art. 22a LPers qui prévoit que les employés de la Confédération sont tenus de dénoncer tous les crimes et délits poursuivis d’office, dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalés dans l’exercice de leur fonction, en l’absence de disposition pénale spécifique dans la loi, on ne discerne pas la commission d’une quelconque infraction pénale. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte du recourant, en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 23 mars 2026 confirmée. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recours et les prétentions civiles étaient d’emblée dénués de toute chance de succès, voire téméraires (art. 136 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif

- 8 -

12J010 des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 23 mars 2026 est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - A.________, - Ministère public central,

- 9 -

12J010 et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE26.004541 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.06.2026 PE26.004541 — Swissrulings