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TRIBUNAL CANTONAL
PE26.***-*** 628 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 7 août 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Veseli
* * * * * Art. 146 CP et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 13 février 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :
A. a) Le 4 septembre 2025, C.________ s’est présenté au poste de gendarmerie de Vevey pour déposer une plainte pénale pour escroquerie contre A.________. Il a en substance expliqué qu’ayant le projet de rénover sa maison à R***, il avait contacté, au début du mois d’octobre 2024,
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12J010 l’entreprise E.________ (ci-après : l’entreprise), qu’il avait d’ailleurs mandatée par le passé. Il a précisé que, si cette collaboration avait été difficile, les travaux avaient finalement été exécutés. Pour son nouveau projet, le plaignant souhaitait faire remplacer toutes les fenêtres de la maison, soit environ 15 fenêtres et trois velux. A.________ lui aurait annoncé un délai de trois mois et lui aurait demandé de payer un acompte de 29'885 fr., ce qu’il dit avoir fait le 29 octobre 2024, sur le compte de l’entreprise. Le 24 février 2025, A.________ lui aurait demandé un acompte supplémentaire de 5'000 fr. pour les fenêtres. Souhaitant également faire changer les portes de la maison, il lui aurait demandé s’il pouvait le faire, et l’intéressé aurait sollicité un autre acompte de 8'500 fr. le 26 mars 2025, lequel aurait été versé. Il a ajouté qu’A.________ n’avait pas tenu compte des délais annoncés, « trouvant toujours plein d’excuses ». Constatant qu’aucune porte n’avait été livrée à l’échéance du délai qui lui avait été communiqué, soit un mois et demi, il aurait alors relancé l’entrepreneur à plusieurs reprises, mais celui-ci trouvait toujours des excuses. Face à cette situation, il aurait alors « ouvert une créance contre la société » auprès de l’Office des poursuites, avant de découvrir, à la suite de recherches, que la société avait été déclarée en faillite le 5 août 2025. Il a encore précisé qu’il avait commandé d’autres travaux à cette société, qui n’avaient été exécutés que partiellement. Selon lui, l’escroquerie était « vraiment au niveau des portes et des fenêtres étant donné [qu’il avait] versé CHF 43'385 au total et que rien [n’avait] été fait ». Il pensait donc que les acomptes versés n’avaient pas été utilisés pour l’achat du matériel prévu (PV aud. 1). b) Entendu en qualité de prévenu par les gendarmes le 19 janvier 2026, A.________ a déclaré qu’il avait commencé à travailler pour C.________ dès 2023. Il a confirmé que des travaux visant à remplacer des fenêtres lui avaient été commandés en octobre 2024, qu’il avait établi un devis et que l’acompte de 29'885 fr. lui avait été payé. Comme il s’agissait de fenêtres sur mesure, il y avait un délai de deux à six mois, si bien qu’il avait débuté d’autres travaux à la cave. Il a reconnu qu’il avait sollicité un acompte supplémentaire de 5'000 fr., pour des escaliers, au sujet desquels il avait mandaté une entreprise à Genève dont il ne se souvenait plus du nom et à laquelle il avait versé la somme de 5'000 fr., la facture finale étant
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12J010 de 11'000 francs. A la question de savoir où étaient les fenêtres commandées, il a répondu qu’il ne les avait jamais reçues, parce qu’il n’avait pas payé l’entier du prix aux fournisseurs. Pour ce qui le concerne, il estimait que la somme de 29'885 fr. servait à payer les autres travaux qui ne lui avaient pas été payés et pour lesquels il disposait de toutes les factures. S’agissant de l’acompte de 8'500 fr. sollicité pour le remplacement des portes de la maison du plaignant, A.________ a expliqué qu’il avait utilisé cet argent pour des travaux d’isolation de la cave et que la porte n’aurait jamais été livrée, car C.________ changeait tout le temps d’avis. Enfin, il a déclaré que sa société avait fait faillite parce que de nombreux clients ne lui avaient pas payé leurs factures. Par ailleurs, il a reconnu qu’il devait la somme de 43'385 fr. à C.________ (PV aud. 2). B. Par ordonnance du 13 février 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Après avoir rappelé les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction d’escroquerie et fait état de la position exprimée par A.________, le procureur a estimé que les faits reprochés à ce dernier avaient trait à l’exécution d’un contrat d’entreprise et présentaient un caractère exclusivement civil. Il a rappelé le principe de subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil et a considéré qu’en l’absence d’indice de commission d’une infraction pénale, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la plainte déposée par C.________. C. Par acte du 22 février 2026, remis à la poste le lendemain, C.________, agissant seul, a recouru contre l’ordonnance du 13 février 2026, concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et ordonne l’administration des preuves nécessaires. Le 27 février 2026, le recourant a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours.
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Le 3 juillet 2026, dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas se déterminer sur le recours déposé par C.________.
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12J010 E n droit :
1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque la violation de l’art. 310 CPP résultant d’une mauvaise application du principe « in dubio pro duriore ». Il plaide l’existence d’indices sérieux en faveur de la commission d’une escroquerie et fait valoir que le point déterminant n’est pas la simple inexécution du contrat, mais bien la question de savoir si A.________ savait, au moment d’encaisser les acomptes, qu’il ne disposait pas des moyens financiers lui permettant d’exécuter le contrat. Il était donc nécessaire d’analyser la situation financière de la société au moment de l’encaissement des acomptes, de vérifier l’affectation comptable des fonds versés, d’examiner l’existence réelle des prétendues dettes antérieures et d’apprécier la capacité d’A.________ d’exécuter le contrat au moment de la conclusion de celui-ci. 2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
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12J010 l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3 2.3.1 En tant que le recourant reproche à A.________ d’avoir utilisé les acomptes versés à d’autres fins que celles attendues, son argumentation ne révèle pas, à elle seule, la réalisation d’une infraction pénale. C’est dès lors à juste titre que le Ministère public, même s’il n’a pas motivé sa décision sous cet angle, a refusé d’entrer en matière sur cet aspect de la plainte pénale.
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12J010 En effet, s’agissant d’un contrat d’entreprise, le fait qu'un acompte soit affecté à d'autres fins que l’exécution du contrat ne suffit pas pour considérer que des valeurs patrimoniales ont été confiées au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Encore faut-il que les parties aient convenu de l'affectation de l'acompte, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat (TF 6B_160/2012 du 5 avril 2013 consid. 2.2 où une telle affectation a été retenue ; TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 ; CAPE 24 octobre 2019/393 ; CAPE 23 janvier 2017/27, où tel n'a pas été le cas). Or, dans le cas d’espèce, le recourant ne prétend ni dans sa plainte ni dans son recours que les parties seraient expressément convenues qu’A.________ devrait utiliser les sommes reçues uniquement pour le règlement des factures relatives aux travaux commandés et, faute pour les parties d’avoir consigné par écrit le contenu de leurs accords, il paraît illusoire de croire que de telles instructions puissent être établies à satisfaction de droit. Dans ces conditions, la question de savoir si, comme il le prétend, A.________ a affecté les sommes d’argent au paiement de créances qu’il prétendait détenir contre le plaignant est sans pertinence. 2.3.2 Il en va toutefois différemment s’agissant du chef de prévention d’escroquerie. 2.3.2.1 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; ATF 135 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22tromperie%22%22volont%E9+d%27ex%E9cuter+un+contrat%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-IV-11%3Afr&number_of_ranks=0#page11 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22tromperie%22%22volont%E9+d%27ex%E9cuter+un+contrat%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-IV-76%3Afr&number_of_ranks=0#page76
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12J010 IV 76 consid. 5.1 ; TF 6B_965/2025 du 13 avril 2026 consid. 1.1.4 ; TF 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 3.2.4). Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 al. 1 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l’auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_142/2026 du 2 juin 2026 consid. 3.1.1). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.1 ; ATF 147 IV 73 précité consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; TF 6B_611/2024 du 23 juin 2026, consid. 1.1). Une tromperie au sens de l'art. 146 CP peut notamment se rapporter à la volonté d'exécuter un contrat. Une telle tromperie n'est toutefois pas astucieuse dans tous les cas. Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; TF 7B_50/2022 du 27 juin 2024 consid. 3.4.2 et le réf. citées ; cf. aussi ATF 142 IV 153 consid. 2.2.4).
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12J010 2.3.2.2 En l’occurrence, le procureur ne pouvait évacuer l’hypothèse selon laquelle le recourant aurait été trompé par A.________ quant à la volonté et/ou à la capacité de celui-ci d’exécuter les engagements en échange desquels il s’était fait remettre des acomptes substantiels, sans instruire la question de savoir quelle était la santé financière et l’état des liquidités de l’entreprise au moment où l’argent lui a été remis, respectivement quelle en était la connaissance d’A.________. A cet égard, la consultation du dossier constitué par l’Office des faillites pourrait s’avérer utile. La consultation du registre du commerce permet d’ailleurs de constater que la société a été déclarée une première fois en faillite le 8 avril 2025, par défaut des parties (P. 5). Il convient également de vérifier si, comme il le soutient, A.________ a effectivement entrepris de commencer l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés, notamment en passant des commandes à des fournisseurs et en les payant, ce qui constituerait un indice sérieux de ce qu’il n’avait pas la volonté de tromper son cocontractant. Il sera rappelé, à cet égard, que l’intéressé a déclaré, lors de son audition, qu’il détenait les preuves des paiements effectués à ce titre et qu’il les tenait à la disposition du Ministère public. Dans ces circonstances, le Ministère public ne pouvait, sans violer le principe in dubio pro duriore, exclure d’emblée que les faits dénoncés soient constitutifs d’une infraction. La non-entrée en matière prononcée est, en l’état, prématurée. Le moyen soulevé par le recourant doit dès lors être admis. Ce n’est qu’après la réalisation, par la police, des mesures d’investigation précitées et de celles jugées utiles que le Ministère public pourra, le cas échéant, rendre une nouvelle ordonnance de nonentrée en matière ou ouvrir une enquête sur la base des faits dénoncés par C.________. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure
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12J010 et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 février 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par C.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - C.________, - Ministère public central,
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12J010 et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - A.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :