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TRIBUNAL CANTONAL
PE26.***-*** 282 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 16 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Jordan
* * * * * Art. 248 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 12 février 2026 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :
A. a) Le 29 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a été avisé par la gendarmerie de la découverte d’une vidéo montrant B.________ conduire un véhicule automobile sur l’autoroute
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12J010 à la hauteur d’Yverdon-les-Bains, le 8 juillet 2025, à une vitesse de 237 km/h au compteur, tout en se filmant. Le Ministère public a ouvert le lendemain une instruction pénale en raison de ces faits et a ordonné la perquisition du téléphone portable du prévenu pour qu’il soit procédé à l’extraction de ses données et à l’analyse de celles-ci. B.________ fait également l’objet d’un rapport de dénonciation pour mise en danger de la vie d’autrui et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Aux termes de ce rapport, le prévenu aurait eu, le 17 janvier 2026, à Q***, une altercation avec une assistante de sécurité publique qui était sur le point de l’amender pour un stationnement illicite. Il aurait quitté les lieux au volant de sa voiture en adoptant une conduite agressive, avant d’opérer un demi-tour et de manquer de renverser l’agente qui l’a évité de justesse. b) Le 10 février 2026, la gendarmerie a procédé à l’audition de B.________. Assisté de Me Gloria Capt en qualité d’avocate de la première heure, le prévenu a indiqué qu’il n’était pas sûr qu’il était le conducteur apparaissant sur la vidéo précitée et qu’il ne se souvenait pas avoir circulé à 237 km/h. Il a requis la mise sous scellés de son téléphone portable et s’est opposé à l’extraction de ses données, en indiquant ce qui suit : « je refuse la copie-miroir de mon téléphone car j’ai pas mal de données personnelles et pour le respect de toutes les personnes qui se trouvent dans le téléphone, notamment les photos et des vidéos » (PV aud. 3, R. 7, R. 49 à R. 55). A la suite de cette requête, le téléphone portable du prévenu a été saisi et placé sous scellés (cf. annexe au PV aud. 3). Le 12 février 2026, reprenant le mandat de défense d’office du prévenu, Me Jeton Kryeziu a indiqué à la procureure que son client maintenait sa demande de mise sous scellés « pour les motifs évoqués lors de son audition » (PV des opérations du 12 février 2026).
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12J010 Par mandat du 12 février 2026, le Ministère public a ordonné qu’il soit procédé à une copie forensique du contenu du téléphone portable du prévenu à des fins conservatoires (P. 6). B. a) Par ordonnance du 12 février 2026, le Ministère public a rejeté la requête de B.________ tendant à la mise sous scellés du téléphone portable saisi en sa possession le 10 février 2026 (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a retenu que le prévenu n’avait invoqué aucun motif prévu par la loi pour permettre la mise sous scellés des objets et documents saisis. Il s’était contenté d’indiquer que des éléments privés, qu’il ne souhaitait pas voir consultés par la police, se trouvaient dans les données contenues de son appareil, sans préciser lesquels et alors qu’ils n’avaient manifestement aucun rapport avec la procédure pénale en cours. En outre, il ne rendait pas vraisemblable que son intérêt privé au maintien du secret l’emportait sur la recherche de la vérité, de sorte que sa demande de mise sous scellés devait être d’emblée refusée. b) Le 12 février 2026, en exécution du mandat délivré par le Ministère public le même jour, la Police de sûreté a levé les scellés apposés sur le téléphone portable du prévenu afin d’en obtenir une copie forensique. Selon le rapport établi le 13 février 2026, aucun des logiciels utilisés n’a permis d’obtenir une copie du support en raison du modèle et de la version du système d’exploitation du téléphone portable. Cet appareil a été remis sous scellés à la fin des opérations (P. 9). C. Par acte du 23 février 2026, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur d'office, a recouru contre l’ordonnance du 12 février 2026, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’il soit constaté que le Ministère public a violé l’art. 248 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et qu’il soit ordonné à celui-ci de procéder sans délai à la mise sous scellés de son téléphone portable. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Ministère public en lui ordonnant de procéder sans
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12J010 délai à la mise sous scellés de son téléphone portable. A titre de mesures provisionnelles, il a en outre requis qu’ordre soit donné au Ministère public de cesser immédiatement tout examen, analyse ou exploitation des données contenues sur son appareil, qu’il lui soit interdit de communiquer ces données à des tiers, y compris à d’autres autorités, qu’il lui soit ordonné de placer immédiatement le téléphone portable dans une enveloppe scellée et de le conserver en l’état jusqu’à droit jugé sur son recours. Par ordonnance du 24 février 2026, la Présidente de la Chambre de céans a admis la requête de mesures provisionnelles du recourant, interdisant au Ministère public d’examiner, analyser ou exploiter les données contenues dans le téléphone portable du prévenu saisi le 10 février 2026. Dans le délai qui lui avait été imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est déterminé, concluant au rejet du recours. Par courrier du 20 mars 2026, le recourant a déposé des déterminations spontanées.
E n droit :
1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
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12J010 1.2 En l’espèce, dans la mesure où seule l’autorité pénale est habilitée à saisir le Tribunal des mesures de contrainte en matière de scellés, le recours contre un refus du Ministère public d’apposer des scellés est recevable (cf. CREP 30 septembre 2025 consid. 1.2). Les autres conditions de recevabilité sont également réunies, le recours ayant été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 248 CPP, le recourant fait valoir que son téléphone portable contiendrait des données personnelles, qu’il aurait indiqué et rendu vraisemblable à ce stade de la procédure l’un des motifs prévus aux art. 248 et 264 CPP et qu’il aurait présenté sa demande de mise sous scellés dans le respect du délai imparti à l’art. 248 al. 1 CPP, de sorte que le Ministère public aurait dû demander la levée des scellés dans le délai de 20 jours auprès de l’autorité compétente en vertu des art. 248 al. 3 et 248a al. 1 let. a CPP. Dans ses déterminations, la procureure a notamment indiqué qu’il appartiendrait déjà au Ministère public d’écarter une demande de mise sous scellés formulée sans motifs suffisants, qu’à défaut d’indiquer, même brièvement, le contenu des données litigieuses, une telle demande serait manifestement mal fondée, que le prévenu n’aurait pas expliqué en quoi son droit au respect de sa sphère privée primerait l’intérêt à l’élucidation de l’infraction qui lui est reprochée et qu’il lui aurait appartenu de justifier de manière suffisante les secrets éventuels ainsi que les motifs faisant obstacle à une levée de scellés. Il a ajouté que l’examen de son téléphone se limiterait aux données potentiellement utiles pour éclaircir les faits et que seuls les éléments pertinents seraient versés au dossier et non une copie complète contenant d’éventuelles données privées sans lien avec l’affaire. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques
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12J010 ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées. Aux termes de l’art. 248 al. 1 CPP, si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’art. 264 CPP, l’autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale (al. 1). L’art. 264 al. 1 CPP dispose que, quels que soient l’endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a), les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale (let. b), les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c) et les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. d). Conformément à l’art. 248 al. 3 CPP, si l’autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. Aux termes de l’art. 248a CPP, si l’autorité pénale demande la levée des scellés, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour statuer sur cette demande dans le cadre de la procédure préliminaire et de la procédure devant le tribunal de première instance (al. 1 let. a) et, dans
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12J010 les autres cas, la direction de la procédure du tribunal saisi de la cause est compétente (al. 1 let. b). Le tribunal impartit à l’ayant droit un délai non prolongeable de dix jours pour s’opposer à la demande de levée des scellés et indiquer la mesure dans laquelle il souhaite que les scellés soient maintenus. L’absence de réponse est réputée constituer un retrait de la demande de mise sous scellés (al. 3). Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le tribunal statue définitivement en procédure écrite dans les dix jours qui suivent la réception de la prise de position (al. 4). Dans le cas contraire, il convoque le ministère public et l’ayant droit à une audience à huis clos dans les 30 jours qui suivent la réception de la prise de position. L’ayant droit doit rendre plausibles les motifs pour lesquels et la mesure dans laquelle les documents, enregistrements ou autres objets doivent être maintenus sous scellés. Le tribunal statue sans délai et définitivement (al. 5). 2.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au détenteur d’enregistrements et d’objets saisis à des fins de perquisition, qui a requis leur mise sous scellés, de satisfaire à l’obligation procédurale de motiver suffisamment, au plus tard dans la procédure de levée des scellés devant le Tribunal des mesures de contrainte, les intérêts au maintien du secret qu’il invoque (au sens de l’art. 248 al. 1 aCPP) (TF 7B_473/2023 du 21 janvier 2026 consid. 3.2.5 ; TF 1B_461/2022 du 6 avril 2023 consid. 2.1). En revanche, il n’est pas exigé qu’il motive en détail les raisons de la mise sous scellés déjà dans le cadre de sa requête de mise sous scellés. Une rigueur procédurale excessive dans l’application des exigences formelles relatives à la mise sous scellés (notamment en ce qui concerne le respect du délai ou la « motivation » de la requête) viderait de sa substance la protection juridique prévue par la loi en faveur des personnes concernées face aux mesures de contrainte pénales (TF 7B_1364/2025 du 6 février 2026 consid. 3.1). Il suffit de comprendre des déclarations de la personne concernée qu'elle entend s'opposer à la perquisition ou à la saisie opérée en raison d'un droit de refuser de déposer ou de secrets à protéger ; une demande formelle de mise sous scellés n'est ainsi pas exigée. Pour ce faire,
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12J010 l'intéressé doit notamment invoquer un motif de mise sous scellés, sans avoir à ce stade à l'expliciter d'une manière détaillée. Le requérant n'a donc pas à apporter la preuve formelle du motif avancé, celui-ci devant uniquement être rendu vraisemblable (TF 7B_48/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.4 et les arrêts cités). Il s'ensuit que, selon notamment les éléments saisis et/ou la personne requérant la mesure de protection, l'indication d'un des motifs de l'art. 248 al. 1 aCPP peut suffire à rendre le motif invoqué vraisemblable. Cette conclusion s'impose d'autant plus eu égard aux exigences en matière de célérité que la jurisprudence impose en cas de demande de mise sous scellés (TF 7B_48/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.4 et les arrêts cités). Il peut cependant découler des circonstances la nécessité de motiver brièvement la requête de mise sous scellés, dès lors que la jurisprudence permet aussi aux autorités de poursuite pénale d'écarter d'emblée une demande de mise sous scellés lorsque celle-ci est manifestement mal fondée ou abusive, notamment dans le cas où la légitimation du requérant fait manifestement défaut ou encore lorsque la requête est manifestement tardive. En revanche, si le profane en matière juridique n'est pas correctement informé par l'autorité de poursuite pénale de son droit d'apposer des scellés, une mise sous scellés ne peut pas être refusée au motif que la personne concernée n'a pas encore expressément invoqué, lors de la saisie, des droits au secret comme obstacle au séquestre (TF 7B_48/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.4 et les arrêts cités). La jurisprudence du Tribunal fédéral ne protège pas les déclarations dans lesquelles aucun motif de mise sous scellés n’est invoqué. Ainsi, il a considéré que la mention « simplement comme ça » (« einfach so ») n’était pas suffisante pour constituer un motif de mise sous scellés (TF 7B_1364/2025 du 6 février 2026 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, le grief du recourant est fondé. La jurisprudence n’exige pas que la requête de mise sous scellés soit détaillée. Il suffit qu’un motif spécifique de mise sous scellés soit invoqué, au moins de manière implicite. Le recourant a fait valoir qu’il avait « pas mal de données
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12J010 personnelles » sur son téléphone et invoqué « le respect de toutes les personnes qui se trouvent dans le téléphone, notamment les photos et des vidéos ». A ce stade de la procédure, ces indications sont suffisantes, la jurisprudence admettant que les smartphones à usage privé contiennent des données personnelles et de la correspondance au sens de l’art. 264 al. 1 let. b CPP (ATF 151 IV 344 consid. 2.7 et les arrêts cités). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que le fait pour un prévenu d’invoquer que son téléphone portable contenait des conversations (chats) avec sa compagne et sa famille constituait une indication suffisante pour une demande de mise sous scellés (cf. TF 7B_28/2025 du 23 mars 2026 consid. 2.4). Pour le surplus, la légitimation du recourant à demander une mise sous scellés de son téléphone portable ne fait manifestement pas défaut et sa requête a été faite en temps utile. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas d’emblée écarter celle-ci. Il doit procéder conformément à l’art. 248 CPP et demander, s’il le souhaite, la levée des scellés dans un délai de 20 jours. C’est au Tribunal des mesures de contrainte qu’il appartient d’examiner si le motif invoqué par le prévenu justifie la mesure de protection qu’il requiert, en particulier s’il a démontré que son intérêt à la protection de sa personnalité primait l’intérêt à la poursuite pénale. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Compte tenu de la nature de l’affaire, du mémoire déposé et de l’échange d’écritures, l’indemnité de défenseur d’office sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
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12J010 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 février 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 990 (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jeton Kryeziu, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :