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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 05.06.2026 PE26.000067

5 juin 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·3,380 mots·~17 min·10

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

PE26.***-*** 441 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 5 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffière : Mme Cosson

* * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 29 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 12 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 15 octobre 2025, la Préfecture du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la Préfecture) a constaté que B.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir circulé au volant du véhicule immatriculé VD

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12J010 [...] alors que ce dernier ne répondait pas aux prescriptions réglementaires, l’a condamné à une amende de 800 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, et a mis les frais, par 60 fr., à sa charge. Par courrier de son avocat du 24 octobre 2025, B.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Il a également requis des mesures d’instruction, en particulier le séquestre de l’ensemble des pièces mécaniques du véhicule ne répondant pas aux prescriptions et saisies par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), interdiction étant faite à ce service de procéder à la disposition ou à la destruction desdites pièces. Par ordonnance du 29 octobre 2025, le préfet a ordonné le séquestre, dans les locaux du SAN, des composants saisis. b) Le 23 décembre 2025, B.________ a saisi le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) d’une plainte pénale dirigée contre diverses personnes physiques pour escroquerie, faux dans les titres, tentative de contrainte et violation du secret de fonction, ainsi que toute infraction que l’instruction pourrait établir. A l’appui de son acte, il expliquait qu’à la fin du mois de juillet 2025, il avait acquis en leasing un véhicule d’occasion de la marque BMW dans un garage automobile ; le vendeur, A.________, de D.________ SA, lui aurait assuré que le véhicule était très bien entretenu et que toutes les modifications effectuées avaient été dûment expertisées, pièces à l’appui. Six semaines plus tard, à la suite d’un contrôle routier, le véhicule avait fait l’objet d’une expertise réalisée par le SAN, qui avait révélé que l’engin comportait de nombreuses modifications illégales et techniques, dont il prétendait n’avoir aucune connaissance. Le SAN avait alors saisi le véhicule, retiré le permis de circulation et saisi certaines pièces non conformes destinées à être détruites. Le SAN aurait ensuite, sans son accord, restitué le véhicule à la société de leasing, qui aurait alors résilié le contrat et l’aurait

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12J010 sommé de payer des frais de remise en état du véhicule, estimés à 24'944 fr. 50. Le plaignant présentait en outre plusieurs réquisitions de preuve et déclarait vouloir participer à la procédure en qualité de partie plaignante et se constituer partie civile. Enfin, il requérait, conformément à l’art. 29 CPP, la jonction de la procédure avec celle pendante devant la Préfecture, soutenant que les deux procédures portaient sur les mêmes faits, concernaient le même véhicule et reposaient sur des éléments probatoires étroitement liés. Il estimait qu’une telle jonction était nécessaire pour assurer une instruction cohérente, éviter des décisions contradictoires et garantir une économie de procédure. B.________ a renouvelé cette dernière requête sous la plume de son avocat dans un courrier du 8 janvier 2026, tout en informant le Ministère public que le préfet avait déjà accepté d’ordonner le séquestre « des pièces litigieuses qui fondent les accusations contestées » à son encontre. B. a) Par ordonnance du 12 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de joindre la procédure no RPE/01/25/***, instruite par la Préfecture du district de la Riviera-Paysd’Enhaut, à la présente procédure, ouverte sous la référence no PE26.***. Pour justifier le refus de jonction, le procureur, après avoir reconnu que les infractions devaient être poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu avait commis plusieurs infractions ou lorsqu’il y avait plusieurs coauteurs ou plusieurs participants, de manière à éviter les jugements contradictoires, a relevé qu’il se justifiait de maintenir des procédures disjointes si cela garantissait la rapidité de la procédure et évitait un retard inutile. Dans le cas d’espèce, il a considéré que les procédures en cause concernaient des parties et des complexes de faits différents, de sorte qu’une jonction rendrait la conduite d’une procédure unique trop compliquée ; par ailleurs, en sa qualité de partie plaignante, B.________ n’était pas admis à requérir la jonction de sa cause avec celle dans laquelle il était prévenu. Le procureur indiquait enfin qu’une copie de

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12J010 sa décision était adressée au préfet, à qui il était loisible de suspendre sa procédure jusqu’à droit connu dans la seconde procédure. b) Le même jour, le procureur a délivré, faute de soupçons suffisants, un mandat d’enquête policière avant ouverture d’instruction, afin de clarifier les faits dénoncés par B.________ dans sa plainte du 23 décembre 2025. c) Le 15 janvier 2026, la Préfecture a suspendu la procédure ouverte à l’encontre de B.________ jusqu’à la reddition de la décision du Ministère public respectivement du Tribunal cantonal concernant la jonction des procédures. d) Par courrier de son avocat du 21 janvier 2026, B.________ a sollicité du procureur qu’il revienne sur sa décision du 12 janvier 2026. Le représentant du Ministère public a maintenu sa décision de refus de jonction. C. a) Par acte du 23 janvier 2026, B.________, par son conseil de choix, a recouru contre l’ordonnance rendue le 12 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il a conclu, principalement, à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance litigieuse et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision sans le sens des considérants, à l’allocation d’une indemnité de 2'508 fr. 46 pour la procédure de recours et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à sa réforme, en ce sens que la jonction des procédures pénales no RPE/01/25/*** et no PE26.*** soit ordonnée en mains du Ministère public, à l’allocation d’une indemnité de 2'508 fr. 46 pour la procédure de recours et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. b) Par courrier de son conseil du même jour à l’attention du Ministère public, le recourant a renouvelé ses différentes réquisitions de preuves et plus particulièrement le prononcé du séquestre des pièces mécaniques litigieuses détenues par le SAN.

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Par courrier du 26 janvier 2026, le procureur a répondu qu’il n’entendait pas ordonner de séquestre dès lors que les composants concernés faisaient déjà l’objet d’une telle décision dans le cadre de la procédure préfectorale. c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

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12J010 E n droit :

1. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne ou refuse la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. 2.1 Le recourant invoque en premier lieu la violation de son droit d’être entendu, dans sa composante du droit d’obtenir une décision motivée. Il fait valoir que le Ministère public se contentait de fournir une motivation composée d’arguments et principes juridiques généraux et abstraits, parfois même erronés, sans prendre la peine d’analyser ou de citer les éléments factuels propres au dossier. Il soutient que la décision en cause s’apparentait « à une décision « préimprimée » à usage multiple pour refus de jonction, totalement indépendante du cas d’espèce ». 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement

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12J010 s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2) de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.1). Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_802/2024 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2024 précité et les références citées). 2.3 En l’espèce, la motivation de la décision entreprise est certes succincte, mais le procureur a tout de même indiqué les motifs pour lesquels la jonction des procédures devait, selon lui, être refusée. Il a en effet relevé que les parties et les complexes de fait étaient différents et que, par ailleurs, en sa qualité de partie plaignante, le recourant n’était pas admis à requérir la jonction de sa cause avec celle dans laquelle il a le statut de prévenu. Autre est la question de savoir si l’argumentation du procureur est convaincante ou même pertinente. Toujours est-il qu’une telle motivation suffisait au recourant pour attaquer efficacement la décision de refus de jonction, ce qu’il a d’ailleurs fait. Il s’ensuit que le grief de violation du droit d’être entendu est mal fondé et doit être rejeté.

3. 3.1 Sur le fond, le recourant dénonce une constatation inexacte – ou inexistante – des faits et la violation des art. 29 et 30 CPP. Il relève que l’instruction du Ministère public et celle du préfet devront toutes deux

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12J010 établir quand et par qui les modifications illégales ont été apportées sur le véhicule et si le recourant était en mesure de les identifier. Il soutient qu’il est actuellement l’unique partie aux deux procédures pénales pendantes, qui reposent sur les mêmes faits, et que la jonction des causes n’entraînera aucune augmentation du nombre de parties ou complexité particulière. Selon lui, l’économie de procédure et le risque de jugements contradictoires imposeraient la jonction des deux procédures.

3.2 3.2.1 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP, qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle, 2025, n. 3 et 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé aux art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP).

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La règle de l’art. 29 al. 1 CPP ne garantit cependant pas un droit absolu au prévenu à faire l’objet d’un seul jugement. Il ne découle en effet ni de l’art. 9 Cst. ni de l’art. 14 Pacte ONU II (RS 0.103.2) un droit à ce qu’une seule autorité statue dans une seule procédure (ATF 119 Ib 311 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). 3.2.2 L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure, en ce sens que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 précité ; TF 6B_383/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.1 et les références citées). La possibilité de rendre des jugements séparés peut ainsi s'imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 29 CPP ; TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et 3.3). Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2.2 ; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (TF 7B_779/2023 précité). 3.3 C’est à juste titre que le recourant fait valoir que, dans les deux procédures, la question de savoir s’il avait – ou devait avoir – connaissance de l’existence des modifications mécaniques apportées au véhicule, qui ont été jugées illicites, jouera un rôle décisif, à tout le moins s’agissant des

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12J010 accusations qu’il porte à l’égard du vendeur de la machine et de celle dont il est lui-même prévenu, soit la violation des règles de la circulation routière. La nécessité de parer au risque que des jugements contradictoires soient rendus pourrait ainsi justifier une jonction des causes, ce d’autant qu’on ne voit pas, contrairement à ce qu’affirme le procureur, que la procédure s’en trouverait complexifiée à l’excès. Cette question peut toutefois demeurer indécise en l’état. En effet, de même qu’une instruction pénale ne peut pas être suspendue avant d’avoir été ouverte (TF 1B_734/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.4 ; TF 6B_211/2019 du 19 mars 2019 consid. 1.4), on ne conçoit pas qu’une procédure pénale puisse être jointe à une autre avant que le Ministère public ait décidé de l’ouverture d’une instruction (art. 309 al. 1 CPP), sauf à le priver de la possibilité de renvoyer à la police la dénonciation qui n’établirait pas clairement les soupçons retenus (art. 309 al. 2 CPP) et, le cas échéant, de rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans l’hypothèse où il s’avérerait que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Or, en l’état, le Ministère public a, par mandat du 12 janvier 2026, chargé la police de procéder à des investigations complémentaires avant ouverture d’instruction. Il s’ensuit que la requête de jonction est prématurée et que, partant, c’est à bon droit que le procureur a refusé d’y donner suite. Le recours doit donc être rejeté et l’ordonnance confirmée par substitution de motifs. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 12 janvier 2026 confirmée. Vu le sort du recours, aucune indemnité ne saurait être allouée au recourant. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif

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12J010 des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Préfecture du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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