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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE25.027220

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,402 mots·~7 min·2

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 228 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 24 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Willemin Suhner

* * * * * Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2026 par B.________ contre le prononcé du 19 février 2026 du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.027220, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 19 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a condamné B.________ à une amende de 300 fr. pour voies de fait.

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Le pli contenant cette ordonnance a été envoyé à B.________ en recommandé le 19 décembre 2025. Le 22 décembre suivant, celui-ci a été avisé de l’arrivée du pli précité en vue de son retrait. Le destinataire n’ayant pas procédé au retrait dans le délai de garde de sept jours, qui échéait le 29 décembre 2025, ledit pli a été retourné par la Poste au Ministère public le 30 décembre 2025, avec la mention « non réclamé » (P. 5). Le 6 janvier 2026, le Ministère public a renvoyé l’ordonnance sous pli simple au condamné, en précisant que ce renvoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition (P. 6). b) Par lettre non datée et postée le 30 janvier 2026 à l’attention du Ministère public, le condamné a formé opposition à cette ordonnance (P. 8). Le 17 février 2026, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en lui indiquant qu’il estimait que l’opposition était tardive et, partant, irrecevable (P. 9) B. a) Par prononcé du 19 février 2026, le tribunal de première instance a déclaré l’opposition irrecevable (I), dit que l’ordonnance pénale du 19 décembre 2025 était exécutoire (II) et a statué sans frais (III). B.________ a réceptionné ce prononcé le 25 février 2026 (P. 10). b) Par courrier non daté, posté le 26 février 2026 à l’attention du tribunal de première instance, le condamné a déposé une demande de restitution de délai ; il faisait valoir qu’il avait perdu les clefs de son domicile, qu’il était père de deux enfants en bas âge et que son épouse était en fin de grossesse, nécessitant une présence constante et prioritaire à son domicile ; il en a déduit que sa situation familiale était « exceptionnellement exigeante » durant cette période et qu’il se trouvait donc dans une impossibilité matérielle indépendante de sa volonté. Ce n’est que le 29 janvier 2026 qu’il avait pu récupérer l’accès à sa boîte aux lettres et prendre

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12J010 connaissance de l’ordonnance pénale. Il concluait à ce que le délai d’opposition soit restitué, que son opposition soit déclarée recevable et qu’un examen complet du dossier soit ordonné sur le fond (P. 11). c) Par prononcé du 3 mars 2026 envoyé sous pli simple (courrier A), le tribunal de première instance, constatant que le condamné avait déposé une demande de restitution de délai et que seul le Ministère public était compétent pour statuer sur une telle demande, a annulé le prononcé du 19 février 2026 (I), retourné le dossier au Ministère public pour qu’il statue sur la demande de restitution du délai d’opposition (II) et rendu sa décision sans frais (III). C. Par acte non daté, posté le 6 mars 2026, B.________ a recouru contre le prononcé du 19 février 2026, concluant à ce qu’il soit constaté qu’il a été empêché sans faute de sa part d’agir dans le délai d’opposition et à ce que la restitution du délai d’opposition soit ordonnée afin de permettre un examen de l’affaire sur le fond. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

1. 1.1 1.1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 356 CPP ; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.],

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12J010 Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 18 septembre 2025/701 consid. 1.1). 1.1.2 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.3 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir l’annulation ou la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et le déclare irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1). 1.2 En l’espèce, le recourant n’a pas d’intérêt à obtenir qu’il soit statué conformément aux conclusions qu’il a prises, puisque le Ministère public ne s’est pas encore prononcé sur sa demande de restitution de délai et que, a fortiori, aucun tribunal n’a statué sur la validité de son opposition ni n’a dit qu’il ne serait pas statué sur le fond. Le recours est, sur ces points, prématuré, et sort de l’objet tranché par le prononcé du 19 février 2026. Le recours est par conséquent irrecevable. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP

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12J010 [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois ; - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois ;

par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

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12J010 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :