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TRIBUNAL CANTONAL
***-*** 5029 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 10 décembre 2025 Composition : M . KRIEGER , président Mme Byrde et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Kaufmann
* * * * * Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 4 décembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° ***-***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :
A. a) B.________ a été appréhendé par la police le 2 décembre 2025 en compagnie de C.________, D.________, F.________ et A.________, à la suite d’un appel d’un passant signalant à la police que des gens avaient forcé une personne à entrer dans une voiture.
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L’interpellation a permis la découverte de 242.8 grammes brut de cocaïne sur C.________, un pain de haschisch de 50 grammes net sur A.________ ainsi que 35.4 grammes brut de cocaïne et 100 grammes net de haschisch sur F.________. Ont également été retrouvés dans la voiture plusieurs cartes d’identité et documents appartenant à des tiers – dont certaines ont été découvertes sur A.________ et F.________ – 38.3 grammes brut de méthamphétamine, 23 grammes net de haschisch, plusieurs cartes SIM, 2'320 fr. (recte : 2'340 fr., cf. P. 24, R. 8) ainsi que trois thermos, l’un contenant un sachet de 15.3 grammes brut d’une substance rose – vraisemblablement de la 2C-B – un autre contenant trois sachets de 97 grammes brut de méthamphétamine et le dernier contenant un sachet de 40.9 grammes brut de cocaïne, deux sachets de 2 grammes brut contenant de la MDMA, 4 sachets de 54.4 grammes brut de méthamphétamine ainsi qu’un sachet de 3.3 grammes brut d’amphétamine. b) Le jour même, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une enquête, reprochant à B.________ d’avoir, entre le 2 décembre 2022 et le 2 décembre 2025, consommé occasionnellement de la cocaïne et d’avoir, entre une date indéterminée et le 2 décembre 2025, participé à un important trafic de stupéfiants, portant à tout le moins sur de la cocaïne, du cannabis et de la métamphétamine. c) L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ mentionne les condamnations suivantes : 1. 3 juillet 2014, Tribunal des mineurs : 3 mois de peine privative de liberté ferme pour abus de confiance, vol, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats, contravention à la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1) et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121); 2. 5 février 2015, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal : 36 mois de peine privative de liberté ferme et amende de 200 fr. pour tentative
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12J010 de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, injure, brigandage et contravention à la LStup ; 3. 9 mai 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : 70 jours de peine privative de liberté ferme, 10 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 200 fr. pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, injure et dommages à la propriété ; 4. 7 février 2019, Juge de police de la Sarine : 200 jours de peine privative de liberté ferme, 20 jours-amende à 10 fr. le jour et amende de 100 fr. pour menaces, tentative de menaces, injure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, discrimination raciale et contravention à la LTV ; 5. 18 novembre 2019, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois : 36 mois de peine privative de liberté ferme pour infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54), vol, lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées ; 6. 29 mai 2024, Ministère public du canton de Fribourg : 30 jours de peine privative de liberté, 10 jours-amende à 70 fr. le jour et 200 fr. d’amende pour injure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et contravention à la LStup ; 7. 3 juillet 2024, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 15 jours-amende à 20 fr. le jour pour infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). Par ailleurs, en sus de la présente procédure, le prévenu fait l’objet de cinq autres procédures en cours, les quatre premières devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples (1), lésions corporelles simples, empêchement d’accomplir un acte officiel, injure, vol, dommages à la propriété et violation de domicile (2), dommages à la propriété (3) et obtention frauduleuse d’une prestation (4) et la dernière devant le Ministère public du canton du Valais pour dommages à la propriété (5). d) Il ressort du rapport d’intervention du 2 décembre 2025 (P. 4) que lors de l’interpellation, B.________ s’est faussement légitimé en donnant oralement l’identité de son frère ; seul l’identiscan a permis de
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12J010 révéler sa véritable identité. Par ailleurs, lors du transfert en direction de l’Hôtel de police de Lausanne, B.________ a sorti un sachet de son caleçon et sniffé de la poudre blanche, puis reconnu qu’il s’agissait de cocaïne. Aucune autre substance illégale n’a été retrouvée sur lui. Entendus par la police, puis par le Ministère public, les prévenus ont tous formellement contesté s’adonner ou participer à un trafic de produits stupéfiants. Tous, sauf A.________, ont en revanche admis consommer des stupéfiants. B.________ a expliqué connaître trois de ses coprévenus depuis plusieurs années et avoir rencontré C.________ récemment. Il a avancé avoir peut-être touché des sachets contenant des stupéfiants, sans toutefois en connaître le contenu. Il a admis avoir eu de la cocaïne dans sa poche et l’avoir consommée dans le fourgon de police « pour la dissimuler » (PV du 3 décembre 2025, l. 64). A.________ a quant à elle affirmé devant le Ministère public que C.________, B.________ et D.________ – qui étaient à l’arrière de la voiture à ce moment-là – avaient parlé de produits stupéfiants peu après avoir pris en charge ce dernier à Lausanne. Selon elle, C.________ et B.________ voulaient acheter de la cocaïne à D.________ et la transaction avait à son avis eu lieu quand ils avaient mis de l’essence dans la voiture à T***, sans qu’elle ne la voie. Par la suite, quand ils étaient arrivés vers la sortie de l’autoroute et avaient vu la voiture de police, B.________, C.________ et F.________ s’étaient répartis la drogue entre eux. e) Par demande motivée du 3 décembre 2025, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) d’ordonner la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, faisant valoir des soupçons sérieux et concrets de participation à un trafic de stupéfiants et des risques de fuite, de collusion et de réitération. La Procureure a relevé que lors de son transfert au poste de police, B.________ s’était uriné dessus afin d’éliminer d’éventuelle traces sur des sachets de cocaïne et/ou de rendre cette drogue inutilisable pour des contrôles ; il avait en outre réussi à consommer la cocaïne qu’il détenait. S’agissant du risque de fuite, la Procureure a constaté que B.________ ne se souvenait pas de son adresse de domicile, mais se rappelait uniquement
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12J010 qu’il avait déménagé à U*** deux semaines auparavant. C.________ pensait quant à lui que B.________ vivait à V*** et A.________ pensait qu’il vivait à T***. Selon le Ministère public, B.________ était signalé au RIPOL par le canton du Valais pour des faits de vol et de dommages à la propriété. Au vu de la gravité des faits et de la sanction à laquelle il s’exposait, il n’était pas impossible qu’il prenne la fuite à l’étranger et/ou se fonde dans la clandestinité afin de se soustraire à toute poursuite pénale. En ce qui concerne le risque de collusion, des démarches devaient être entreprises pour déterminer l’étendue de l’activité délictueuse et le rôle précis de chaque prévenu. L’extraction des téléphones portables saisis permettrait d’identifier d’éventuels comparses, clients et fournisseurs. Il y avait lieu de craindre que B.________, s’il était remis en liberté, prenne contact avec des individus impliqués, notamment ses coprévenus, dans le but de les prévenir ou d’influencer leurs déclarations, ce qui compromettrait la recherche de la vérité. Quant au risque de récidive, la Procureure soulignait que le casier judiciaire de B.________ comportait sept condamnations, qu’il faisait l’objet de cinq procédures en cours et que sa situation financière et personnelle apparaissait plutôt précaire, de sorte que le risque qu’il commette à nouveau des infractions était sérieux. Enfin, la détention provisoire requise était proportionnée à la peine encourue et aucune autre mesure n’était de nature à prévenir valablement les risque de récidive. f) Dans ses déterminations du 4 décembre 2025, B.________, par son défenseur d’office, a principalement conclu au rejet de la demande de mise en détention. Il a contesté l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit, faisant valoir que le seul reproche qui pouvait lui être fait était d’avoir consommé « les quelques éléments de poudre » qui se trouvaient en sa possession, ce qui constituait une contravention ; pour le reste, il s’était simplement trouvé dans un véhicule dans lequel se trouvaient – à son insu – des stupéfiants. Il a également contesté les risques de fuite, de collusion et de réitération, arguant qu’il n’avait par le passé pas commis des actes de même nature et de même importance, qu’il était de nationalité suisse, avait déclaré à la commune d’E*** son départ au profit de la commune d’U*** dans le canton de W***, que sa fille – dont il essayait d’obtenir la garde – vivait à O*** et qu’il ne faisait l’objet d’aucun
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12J010 signalement au RIPOL et enfin que seuls « quelques points » semblaient encore diverger entre les déclarations des prévenus, qui avaient tous été entendus et ne pouvaient exercer aucune influence sur les découvertes qui auraient lieu en lien avec les analyses ADN, les extractions téléphoniques ou la fouille du véhicule. Les démarches du Ministère public s’apparentaient à une fishing expedition, prohibée. Subsidiairement, B.________ a conclu à ce que la détention préventive n’excède pas un mois et plus subsidiairement encore à ce que des mesures de substitution soient prononcées en lieu et place de la détention, par exemple à teneur de l’obligation de se présenter chaque semaine à un poste de police et de ne pas prendre ou accepter de contacts avec les prévenus dans la cause. B. Par ordonnance du 4 décembre 2025, le TMC a ordonné la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1er mars 2026 (II), et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le TMC a considéré qu’au regard du dossier, il existait une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de B.________. Il avait été interpellé avec ses complices à bord d’un véhicule de location dont la fouille avait permis la découverte de plusieurs cartes d’identité et documents appartenant à des tiers, de plusieurs cartes SIM, de 2'320 fr. (recte : 2'340 fr.) en liquide, de quantités importantes de métamphétamine, haschisch, cocaïne, MDMA, d’amphétamine et ce qui semblait être de la 2C-B. B.________ avait admis avoir consommé de la cocaïne dans le fourgon de police lors de son transfert et s’être uriné dessus afin d’éliminer d’éventuelles traces sur les sachets de cocaïne cachés dans ses sous-vêtements et/ou de rendre cette drogue inutilisable pour des contrôles. Le risque de fuite était réalisé. Compte tenu des charges qui pesaient sur lui et de la peine encourue en cas de condamnation, on pouvait sérieusement craindre qu’il ne quitte le territoire helvétique ou plus vraisemblablement qu’il ne s’y cache pour se soustraire à l’action pénale, ce d’autant plus qu’il était incapable de se souvenir de l’adresse de son domicile, que ses comparses situaient celui-ci dans deux villes distinctes de
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12J010 celle qu’il indiquait et qu’il était signalé au RIPOL par le canton du Valais pour des faits de vol et de dommages à la propriété. Le risque de collusion était également réalisé. L’instruction n’en était qu’à ses débuts et de nombreux contrôles – notamment l’extraction des données téléphoniques pour identifier les clients et fournisseurs – étaient en cours pour déterminer l’étendue de l’activité délictueuse de B.________ et des autres personnes impliquées. Il s’agissait d’éviter que ce dernier ne tente de s’accorder avec ses complices, dont certains n’avaient pas encore été identifiés, pour convenir d’une version des faits qui lui serait plus favorable. Aucune mesure de substitution – et en particulier pas l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou l’interdiction de contact proposées – n’était susceptible de prévenir les deux risques retenus. La durée de détention provisoire requise, de trois mois, était proportionnée au vu des charges pesant sur B.________ et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 5 décembre 2025, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande de détention provisoire est rejetée. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. Plus subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que la détention provisoire est limitée à un mois. Par courrier du 8 décembre 2025, toujours dans le délai de recours, B.________ a produit un complément à son recours sous la forme d’un procès-verbal d’audition de C.________ du jour même, dont il déduisait qu’il devait être mis hors de cause. Dans ce procès-verbal, C.________ reconnaît que l’intégralité des produits stupéfiants découverts lui appartenait. C.________ a expliqué qu’il voulait monter un trafic de stupéfiants et avoir pour cela acquis à crédit de « la dernière personne qui est montée dans la voiture » 300 grammes de cocaïne (soit trois sachets, de 200, 50 et 50 grammes) à 25 fr. le gramme. B.________ et lui avaient goûté cette cocaïne lors de la transaction, qui s’était faite dans la voiture. C’étaient également B.________ et lui qui avaient eu l’idée de faire une
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12J010 blague en faisant semblant d’enlever D.________. Confronté aux déclarations d’A.________ selon lesquelles lui, B.________ et D.________ avaient parlé en voiture d’acheter des stupéfiants à ce dernier, il a répondu que ce n’était « pas totalement faux », mais qu’il ne souhaitait pas dire si B.________ était au courant de la tractation. Il a refusé d’indiquer auprès de qui il avait acheté les autres stupéfiants. Il a dit que sur les 2'340 fr. trouvés, 450 fr. lui appartenaient, sans pouvoir dire à qui appartenait le reste. Il a prétendu que si une grande partie des stupéfiants et l’argent se trouvaient vers le siège sur lequel était installé B.________ au moment de l’interpellation, c’était pour « répartir la culpabilité ». Il a expliqué avoir débuté son trafic une semaine auparavant, en cours, avec d’autres personnes qui n’avaient rien à voir avec l’affaire en cours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n droit :
1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
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12J010 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Le complément du 8 décembre 2025 l’est également, tout comme les pièces nouvelles produites. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_1006/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.5 et les réf. cit.). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit. Il a dans un premier temps fait valoir que hormis le fait que cinq individus ont été retrouvés dans un véhicule contenant des produits illicites, rien n’étayait la thèse d’un trafic de stupéfiants, a fortiori d’un trafic important. Les possesseurs de produits
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12J010 stupéfiants avaient indiqué qu’il s’agissait essentiellement de produits voués à leur propre consommation, l’importance du prétendu trafic n’était confortée par aucun élément et sa durée ne ressortait que de l’imaginaire du Ministère public. Après que C.________ a finalement admis que tous les produits stupéfiants saisis lui appartenaient et qu’il essayait de monter un trafic de stupéfiants, le recourant a souligné que cela s’était fait sans qu’il ait connaissance de quoi que ce soit. Lui-même n’avait rien à voir avec le trafic en question. Il n’était d’ailleurs pas connu des autorités pour du trafic de stupéfiants. En outre, les mesures d’instruction annoncées par le Ministère public n’auraient pas vocation à démontrer des faits qui étaieraient des soupçons sérieux, mais à « aller à la pêche aux informations » afin de tenter de conforter une thèse qui ne reposerait sur aucune prémisse convaincante. Enfin, aucune complicité entre les cinq prévenus ne serait démontrée. Les seuls soupçons fondés concerneraient la consommation de stupéfiants, soit un délit, qui ne justifierait pas une mise en détention provisoire. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février
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12J010 2025 consid. 2.1.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_964/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.2.3 et les réf. cit.). 3.3 En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, il n’est pas anodin qu’il ait été appréhendé avec plusieurs amis de longue date dans une voiture dans laquelle se trouvaient notamment 319.1 grammes brut de cocaïne, 173 grammes net de haschisch et 189.7 grammes brut de métamphétamines. Certes, C.________ a affirmé que l’intégralité de la drogue lui appartenait. Reste qu’il a refusé d’indiquer si B.________ avait connaissance de la tractation et que ce dernier a vu la transaction et goûté la drogue. La plupart, si ce n’est tous les coprévenus, auraient potentiellement touché les stupéfiants, y compris ceux retrouvés dans des thermos fermés. Par ailleurs, une grande partie des stupéfiants a été retrouvée vers le siège passager avant, sur lequel était assis le recourant. Ce dernier a admis avoir sniffé la cocaïne qui était en sa possession « pour la dissimuler ». Lors de son interpellation, il s’est faussement légitimé en donnant oralement l’identité de son frère. Il a refusé de donner le code d’accès à son téléphone saisi, faisant valoir qu’il contenait des vidéos de lui nu, puis, sur intervention de son défenseur, qu’il contenait des conversations avec ses avocats et médecins. Le rôle de B.________ est pour l’instant tout sauf clair. Plus généralement, la thèse selon laquelle seul C.________ participait au trafic ne cadre pas avec le fait que F.________ (et non le recourant, comme il le relève à raison) ait admis s’être uriné dessus dans le but d’éliminer d’éventuelles traces et/ou de rendre la drogue inutilisable pour des contrôles. Dans ces circonstances et à ce stade très préliminaire de l’enquête, il existe des indices sérieux d’implication du recourant dans le trafic de stupéfiants. 4. 4.1 Le recourant conteste le risque de collusion. Il reproche au Ministère public et au TMC d’avoir retenu à tort qu’il aurait admis s’être
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12J010 uriné dessus dans le but d’éliminer d’éventuelles traces et/ou de rendre la drogue inutilisable pour des contrôles, alors qu’il ressort du dossier que ces faits ont été admis par C.________ et F.________. Il souligne ne pas avoir la moindre influence sur le résultat de l’extraction et l’analyse des données des téléphones, sur les résultats des analyses à mener sur les produits stupéfiants ou sur les comparaisons des profils ADN entre les traces et les prévenus. En outre, rien n’indiquerait qu’un quelconque complice se trouverait encore en liberté. 4.2 Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.2 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 et la réf. cit. ; TF 7B_882/2025 précité consid. 2.4.2 et les réf. cit.).
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12J010 4.3 En l’espèce, comme déjà dit (supra consid. 3.3), il est vrai que ce sont C.________ et F.________ – et pas le recourant – qui ont admis s’être uriné dessus lors de leur transfert, dans le but d’éliminer d’éventuelles traces et/ou de rendre la drogue inutilisable pour des contrôles. Nonobstant cette confusion, qui n’a aucune portée en ce qui concerne le risque de collusion, force est de constater que l’enquête n’en est qu’à ses débuts, que les rôles des prévenus n’ont pour l’heure pas été déterminés et que le résultat de l’extraction des données des téléphones portables saisis n’est pas encore connu. Ce résultat est de nature à fournir des éléments d’information supplémentaires, qui pourraient impliquer de nouvelles vérifications, notamment de nouvelles auditions des parties ou de tiers. En particulier, C.________ a indiqué que des tiers non encore identifiés étaient impliqués dans le trafic de stupéfiants et refusé de donner les noms des gens auprès de qui il se serait approvisionné. Si le recourant ne peut vraisemblablement pas influencer les recherches en ce qui concerne la voiture, les stupéfiants et les téléphones saisis, il existe toutefois un danger concret et sérieux qu’il tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, respectivement d’autres participants qui pourraient être identifiés. Partant, le risque de collusion est avéré. 5. 5.1 Le recourant conteste également le risque de fuite. Il reproche au Ministère public et au TMC d’avoir retenu à tort qu’il aurait fait l’objet d’un signalement au RIPOL par les autorités valaisannes, alors qu’il ressort du dossier que ces faits concernent C.________. Il soutient qu’on ne saurait lui faire grief de n’avoir pas su indiquer son adresse précise alors qu’il aurait été aisé pour la direction de la procédure de vérifier à quelle adresse il s’était annoncé auprès de la commune d’U***. Enfin, puisqu’il mettrait tout en œuvre pour récupérer la garde de sa fille de 14 ans et « renouer un lien paternel profond », il n’aurait aucune raison ni intérêt à se fondre dans la clandestinité, au risque manifeste et sérieux de la perdre. 5.2 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non
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12J010 seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 16 ad art. 221 CPP et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2). 5.3 Le risque de collusion retenu plus haut dispense la Chambre de céans de procéder à un examen du risque de fuite contesté. On relèvera néanmoins ce qui suit. Il est exact que ce n’est pas le recourant, mais C.________ qui fait l’objet d’un signalement par les autorités valaisannes pour vol et dommages à la propriété (P. 5, p. 8). Il n’en demeure pas moins que le domicile du recourant ne semble pas fixé en un endroit précis. A cet égard, ce dernier a en particulier indiqué ce qui suit : « Désormais, je me présente toujours aux convocations de la justice. Comme je change beaucoup d’adresse, … » (PV aud. du 3 décembre 2025, ll. 115-116). Le 2 décembre 2025, il a dit avoir emménagé à U*** deux semaines auparavant. Le 3 décembre 2025, il indiquait avoir trouvé un appartement à la X*** « à partir de cette semaine ou la prochaine normalement ». C.________ pensait que B.________ vivait à V*** et A.________ pensait qu’il vivait à T***. Quant à la fille du recourant, domiciliée selon lui à O*** – mais selon le Système d’identification des tiers toujours chez sa mère à Y*** –, il apparaît qu’aucune démarche judiciaire concrète n’a pour l’heure été entreprise en vue d’obtenir sa garde. Dans ces circonstances, le recourant
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12J010 apparait particulièrement mobile. Au vu des faits et de la gravité des infractions qui lui sont reprochés, tout comme de ses nombreux antécédents – totalisant pas moins de sept ans de peine privative de liberté ferme – qui pèseront lors du prononcé de la sanction, il y a fortement à craindre qu’en cas de libération, il se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui en quittant le territoire suisse ou – plus vraisemblablement puisqu’il est ressortissant suisse – en tombant dans la clandestinité au sein même de nos frontières. Le risque de fuite est dès lors patent. 6. Le recourant conteste en outre le risque de récidive. ll fait valoir que son casier judiciaire ne décèle aucune infraction à la loi sur les stupéfiants qui ne soit pas une contravention. En ce qui concerne ce troisième risque, dès lors que les risques de collusion et de fuite sont retenus, il n’y a pas lieu en l’espèce de procéder à son examen, qui n’a au demeurant pas non plus été examiné par le TMC. 7. 7.1 Le recourant estime que des mesures de substitution, par exemple à teneur de l’obligation de se présenter chaque semaine à un poste de police et de ne pas prendre ou accepter de contacts avec les prévenus dans la cause, permettraient de pallier les risques hypothétiques de fuite et de collusion. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre
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12J010 dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la saisie des documents d'identité n'est pas de nature à empêcher un recourant de passer dans la clandestinité ou de s'enfuir à l'étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2), en particulier dans un pays limitrophe pouvant être rejoint par la voie terrestre en principe sans contrôle d'identité en raison de l'Espace Schengen ; de même, une interdiction de quitter la Suisse, respectivement l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de donner suite aux convocations judiciaires, sont également impropres à pallier le risque de fuite existant. Il en va finalement de même de toute autre mesure ne reposant que sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre, telle que l'obligation d'avoir un travail régulier (TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.6.2 et les réf. cit. ; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 et les réf. cit.). 7.3 En l’espèce, les mesures proposées par le recourant sont impropres – au regard de la jurisprudence citée supra – à pallier les risques de fuite et de collusion retenus. L’obligation de ne pas prendre ou accepter de contacts avec les prévenus est insuffisante, le risque de collusion existant en particulier avec des tiers qui auraient participé au trafic de stupéfiants, mais n’ont pas encore été identifiés faute d’analyse des extractions des données téléphoniques, respectivement avec des fournisseurs ou clients. L’obligation de se présenter chaque semaine à un poste de police n’est quant à elle pas suffisante pour parer au risque de fuite, puisqu’elle repose entièrement sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre. Dans ces circonstances, on ne voit pas au demeurant quelle autre mesure de substitution serait apte à pallier les risques en question et le recourant n’en propose aucune autre. Le moyen doit donc être rejeté. 8.
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12J010 8.1 Le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. Il argue que les mesures d’instruction annoncées ne peuvent raisonnablement prendre davantage qu’un mois. 8.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 143 IV 168, consid. 5.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 8.3 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 2 décembre 2025, soit depuis à peine plus d’une semaine. Au vu des charges qui pèsent sur lui et de ses antécédents, il s’expose à une peine supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée pour trois mois. Par ailleurs, si les mesures d’instruction ordonnées peuvent en effet être réalisées rapidement, il est probable que notamment les analyses des extractions téléphoniques engendreront de nouvelles auditions qui, elles, ne paraissent pas envisageables dans un délai aussi court. On relèvera enfin qu’en refusant aux enquêteurs de donner accès à son téléphone portable, le recourant est lui-même responsable de la prolongation de la durée des investigations. Au vu de ce qui précède, la proportionnalité de la détention sous l’angle de l’art. 212 al. 3 CPP est respectée. 9. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée.
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12J010 Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours, l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 décembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
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12J010 V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Maxime Gloor, avocat, (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada,
par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :