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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE25.024297

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,497 mots·~7 min·2

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

PE25.*** 105 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 31 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Veseli

* * * * * Art. 385 CPP Statuant sur l’acte interjeté le 15 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 2 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. Par acte du 2 octobre 2025 adressé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public), rédigé en allemand et traduit en français, B.________ a déposé plainte pénale contre le Tribunal fédéral pour abus d’autorité.

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Il reproche en substance à cette autorité, dont il conteste la compétence, de ne pas lui avoir alloué une indemnité pour dommages et intérêts, considérant avoir été victime dans son dossier et qu’une réparation financière aurait dû lui être octroyée. A l’appui de sa plainte, il a produit un lot de pièces, notamment divers courriers, traduits ou non en français. B. Par ordonnance du 2 décembre 2025, approuvée par le Ministère public central le 4 décembre suivant, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En substance, la procureure a considéré que le fait de prendre une décision de refus d’une indemnité, ou d’assistance judiciaire, ne constituait en rien un abus de pouvoir du magistrat, qui appliquait la loi et la jurisprudence au cas d’espèce, et que les faits dénoncés par B.________ ne revêtaient aucun caractère pénal, observant que ni les éléments constitutifs objectifs ni les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction n’étaient réunis. C. Par acte non signé, remis à la poste le 15 décembre 2025, B.________, agissant seul, s’est adressé à la Cour de céans, en exigeant une décision de justice conforme à diverses dispositions et en réitérant avoir droit au versement de dommages et intérêts, dans la mesure où il avait été victime de « violences physiques commises par des militaires (gardefrontières) ». A l’appui de son écriture, il a en outre produit un lot de diverses pièces en allemand et français. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

1.

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12J010 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité).

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12J010 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (ibid.). 1.3 En l’espèce, B.________ ne fait pas clairement état de sa volonté de recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 décembre 2025. Si tel devait être sa volonté, il faudrait alors constater que l’acte du 15 décembre 2025 a été déposé dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante disposant de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). La question des effets de l’absence de signature pouvant en outre rester indécise, dès lors que le recours serait de toute manière manifestement irrecevable. En effet, l’acte déposé par le recourant ne contient aucune motivation satisfaisant aux réquisits légaux. Le recourant n’essaie nullement de démontrer en quoi l’ordonnance contestée serait erronée en fait ou en droit, mais se contente d’affirmer qu’il serait une victime et qu’il aurait droit, à ce titre, à une indemnisation. Il n’expose ainsi pas en quoi l'appréciation de la procureure serait erronée ni quels motifs commanderaient, en fait et en droit, une décision différente. Un tel défaut de motivation ne saurait par ailleurs justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Il s’ensuit que le recours serait irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation requises par l'art. 385 al. 1 CPP.

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2. Au vu de ce qui précède, l’acte du 15 décembre 2025 doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. L’acte du 15 décembre 2025 est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - B.________, - Ministère public central,

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12J010 et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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