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TRIBUNAL CANTONAL
PE25.***-*** 622 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 6 août 2026 Composition : M m e ELKAIM , présidente M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Ritter
* * * * * Art. 144bis CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 décembre 2025 par A.________ SA contre l’ordonnance rendue le 17 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :
A. a) Le 4 avril 2025, A.________, valablement représentée par B.________, a déposé plainte pénale à l’encontre de C.________.
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12J010 b) C.________ est administrateur avec signature individuelle de la société D.________ SA. Par contrat de travail du 23 novembre 2020, il a été engagé en qualité de directeur de projet par A.________. Par contrat du même jour, sa société D.________ SA a confié la direction des travaux d’un chantier sis à Q*** à A.________ SA. Les deux contrats ont été résiliés par C.________ le 29 août 2024 pour le 31 octobre 2024, s’agissant du premier, et avec effet au 1er septembre 2024, s’agissant du second. Dans ce contexte, B.________ a reproché à C.________ d’avoir soustrait des données ne lui appartenant pas et supprimé sans autorisation le dossier informatique du projet intitulé « 2020-08 *** » (projet de Q***) depuis le serveur interne de l’entreprise A.________. Il lui a également fait grief d’avoir été déloyal envers la société A.________ SA en ne comptabilisant pas les heures de travail effectuées en tant qu’employé d’A.________ SA sur le projet de Q*** depuis décembre 2022 et en dissimulant le fait qu’un permis de construire exécutoire avait été délivré le 15 avril 2024. B. Par ordonnance du 17 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a dit qu’il n’entrait pas en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a en substance considéré que la plainte déposée s’inscrivait dans un litige civil – en relation avec un contrat de travail et un contrat de direction des travaux conclus entre les parties et les éventuels manquements en lien avec ces contrats – mais qu’en l’état, il n’existait aucun indice sérieux de commission d’une infraction pénale. A cet égard, la procureure a tout d’abord rappelé la subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil, en soulignant que, selon la jurisprudence, dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal devait être admis en ce sens qu'il incombait au droit civil, prioritairement, d'aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus (ATF 141 IV 71). Elle a ensuite indiqué, s’agissant des soupçons de soustraction et de détérioration de données, que le prévenu avait formellement nié ces accusations, expliquant qu’il n’aurait pas pu
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12J010 avoir accès au serveur interne pour procéder de la sorte, qu’il avait en outre déclaré n’avoir aucun intérêt à effacer ces données, lesquelles avaient par ailleurs pu être restaurées par la partie plaignante depuis lors. Elle a également relevé que la plainte déposée pour ces faits apparaissait tardive au sens de l’art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). En effet, les faits se seraient déroulés environ au moment de la démission du prévenu, dite démission devant déployer ses effets pour la fin du mois d’octobre 2024, tandis que les données informatiques perdues avaient pu être récupérées par la partie plaignante au mois de décembre 2024. Il apparaissait ainsi, toujours selon la procureure, qu’au mois d’avril 2025, moment du dépôt de la plainte, le délai de trois mois était échu. La procureure en a déduit qu’il existait un empêchement de procéder, puisque les infractions pouvant trouver à s’appliquer ne se poursuivaient que sur plainte et que celle-ci apparaissait tardive. La magistrate a ajouté que le litige était de nature civile et qu’il pouvait ainsi être porté par devant l’autorité civile compétente et qu’il n’existait en revanche aucun motif commandant l’ouverture d’une instruction pénale. C. Par acte du 29 décembre 2025 , A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale, respectivement procède dans le sens des considérants à intervenir. La requête du conseil du prévenu C.________ du 12 janvier 2026 tendant au retrait de certaines pièces du dossier a été déclarée irrecevable par la Présidente la Chambre des recours pénale le 14 janvier 2026, motif pris que ce dernier n’était pas partie à la procédure. Le 19 janvier 2026, le conseil de la recourante s’est déterminé sur la requête de retranchement. Le 19 mars 2026, il a déposé une écriture complémentaire en lien avec cette requête.
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12J010 La recourante a versé les sûretés requises dans le délai imparti à cet effet. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par lettre du 7 juillet 2026, indiqué qu’il renonçait à procéder. E n droit :
1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté par la partie plaignante, dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 La recourante se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendue. Elle fait valoir qu’elle n’a reçu aucun « signe de vie » de la police et du Ministère public depuis le dépôt de sa plainte, qu’elle n’a en particulier pas été conviée à l’audition du prévenu par la police ni été informée de son droit de consulter le dossier et de proposer des moyens de preuve. Elle estime avoir ainsi été privée de la possibilité de se déterminer sur les allégations du prévenu et de proposer des actes d’enquête, alors même qu’elle n’était alors pas assistée d’un avocat, contrairement au prévenu. 2.2
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12J010 2.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). 2.2.2 Le droit d’être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP, a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; CREP 31 décembre 2025/74 ; CREP 12 novembre 2024/818 consid. 3.2; CREP 30 octobre 2024/800 ; CREP 3
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12J010 octobre 2024/694 ; CREP 1er octobre 2024/691; CREP 16 mai 2024/384 consid. 3.2.2). 2.3 Dans le cas particulier, il suffit de rappeler que, conformément à la jurisprudence résumée ci-dessus, le principe contradictoire ne s’applique pas avant l’ouverture de l’instruction, la plainte ayant fait l’objet d’une non-entrée en matière. Au surplus, il n’y a pas d’avis de prochaine clôture avant une ordonnance de non-entrée en matière et le droit d’être entendu s’exerce dans le cadre du recours contre l’ordonnance, droit dont la recourante a fait usage dans la présente procédure. On ne décèle donc aucune violation du son droit d’être entendue. 3. 3.1 La recourante conteste ensuite la possibilité de fonder un refus d’entrer en matière sur le principe de la subsidiarité du droit pénal au motif que cela reviendrait à nier l’application du droit pénal lorsqu’un employé vole ou détruit un bien matériel de son employeur ou se livre à des actes de concurrence déloyale. Pour le reste, elle fait valoir, en substance, que la procureure ne pouvait exclure la commission des infractions prévues aux art. 143 et 144bis CP en prenant appui sur les déclarations du prévenu, lesquelles n’étaient pas sincères et pourront être contredites par l’audition de témoins. La plainte ne serait en outre pas tardive, dès lors que la recourante n’aurait eu connaissance des faits litigieux qu’au moment de la récupération des données supprimées, soit le 15 janvier 2025. De toute manière, toujours selon la recourante, la violation de l’art. 144bis CP se poursuivrait d’office en cas de dommages importants, tandis que celle de l’art. 143 al. 1 CP se poursuivrait d’office dans tous les cas. Les éléments constitutifs de ces deux infractions seraient en outre réalisés. La recourante soutient enfin que les comportements reprochés au prévenu tomberaient aussi sous le coup de l’art. 23 LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale ; RS 241). Le fait d’avoir empêché la recourante de facturer des heures de travail à D.________ SA constituerait en effet une violation de l’art. 5 let. a LCD. A cet égard, elle soutient ce qui suit : « En effet, en enregistrant par voie informatique un dossier (informatique) qu’il a ensuite détruit, le prévenu a fait en sorte que le travail fourni par la recourante profite
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12J010 gratuitement (sans être ni décompté ni facturé) à D.________ SA – soit la société du prévenu ». Elle en déduit qu’il aurait ainsi également contrevenu à l’art. 5 let. b LCD. Enfin, toujours selon elle, la plainte déposée pour ces infractions ne serait pas tardive, d’abord pour les motifs déjà exposés mais également parce que les infractions à la LCD s’inscriraient dans « une unité naturelle d’action avec la destruction, précédée de la soustraction, du dossier électronique – et avec la dissimulation de l’autorisation de construire » (mémoire de recours, ch. 50 et 52). 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1). Le caractère tardif de la plainte pénale constitue un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (TF 7B_665/2023 du 29 avril 2025).
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12J010 3.2.2 Aux termes de l’art. 143 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le législateur a voulu que le droit pénal ne protège pas indistinctement ce qui appartient à autrui, mais seulement ce qu'autrui a spécialement protégé contre les attaques extérieures ; il faut qu'il existe une protection informatique, comme par exemple un codage, un cryptage ou un mot de passe (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 143 CP). Si la barrière consiste uniquement dans une interdiction morale ou contractuelle d'utiliser un code dont on dispose ou dont on a disposé légitimement, l'art. 143 CP ne sera pas applicable ; celui qui outrepasse les limites de son droit de disposer des données ou utilise abusivement des données accessibles, à savoir « l'abus de confiance informatique », n'est pas punissable (Dupuis et alii, op. cit., n. 14 ad art. 143 CP et les références citées). 3.2.3 Selon l’art. 144bis ch. 1 CP, quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d’usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. On entend par données enregistrées ou transmises électroniquement celles qui sont stockées ou transférées par un procédé informatique. Il suffit que la donnée ait un support informatique et il importe peu qu’elle soit dans l’appareil ou qu’elle soit conservée séparément sur une disquette (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 144bis CP). Le comportement punissable au sens de cette disposition, soit la détérioration, consiste à modifier, effacer ou mettre hors d’usage ces données. La donnée est effacée dès que l’auteur la fait disparaître du support informatique. Peu importe à cet égard que le lésé
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12J010 dispose de la même donnée sur un autre support ou qu’il puisse retrouver l’information (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 144bis CP et les réf. citées). Enfin, selon cette disposition, l’auteur doit agir sans droit, c’est-à-dire sans autorisation légale ou contre la volonté expresse ou présumable de l’ayant droit à l’égard de données sur lesquelles il n’a pas de droit de disposition. Il n’y a évidemment pas d’illicéité lorsque l’auteur est propriétaire ou locataire de la machine et qu’il peut librement disposer des données qu’il stocke (Corboz, op. cit., nn. 7-10 ad art. 144bis CP). En outre, l’auteur est punissable non seulement s’il détériore les données d’un tiers mais également s’il détériore ses propres données sur lesquelles un tiers a un droit d’utilisation ou qui lui ont été confiées (Weissenberger, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 144bis CP). En bref, il doit donc s’agir de données soustraites au droit de disposition de l’auteur ou dont ce dernier n’a pas le droit de disposer seul (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 144bis CP). Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement (Dupuis et al., op. cit., n. 26 ad art. 144bis CP). 3.2.4 L'art. 23 LCD dispose que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 de cette loi est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 (al. 2). La loi fédérale contre la concurrence déloyale vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1er LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (cf. art. 2 LCD in fine), notamment en influençant la décision des clients (ATF 132 III 414 consid. 4.1.2; TF 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 5.1). Autrement dit, l'acte doit influencer le jeu de la concurrence, le
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12J010 fonctionnement du marché. S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique (TF 2E_4/2019 du 28 octobre 2021 consid. 5.5.2 ; TF 6B_106/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.4.1), l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 133 III 431 consid. 4.1 ; ATF 131 III 384 consid. 3 ; ATF 126 III 198 consid. 2c/aa ; ATF 117 IV 193 ; TF 6B_1038/2018 précité consid. 5.1 ; TF 6B_887/2016 du 6 octobre 2016 consid. 5.1). Sous le titre « exploitation d'une prestation d'autrui », l'art. 5 LCD prévoit qu'agit notamment de façon déloyale celui qui exploite de façon indue le résultat d’un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (let. a) ou qui exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue (let. b). L'art. 5 LCD permet d’éviter que des intervenants parasitaires ne puissent fausser la concurrence en reprenant le travail (et donc les investissements) d’un sujet de droit ayant fourni des efforts (ATF 139 IV 17 consid. 1.3 ; ATF 133 III 431 consid. 4.4 s., JdT 2008 I 34). L’art. 5 LCD ne protège donc pas un bien juridique, mais prohibe un certain type de comportements. L’architecte qui utilise les plans établis gratuitement par l’un de ses concurrents est ainsi susceptible de violer l’art. 5 let. b LCD (Nussbaumer, in : Martenet/Pichonnaz [éd.], CR LCD, Bâle 2017, nn 11 s. ad art. 5 LCD). Les hypothèses de l’art. 5 let. a et b LCD envisagent la situation dans laquelle un concurrent reprend telle quelle la prestation d’un tiers pour l’exploiter à son avantage. Dans la première hypothèse (exploitation directe), le concurrent se voit directement confier la prestation par la victime de l’acte déloyal, alors que dans la seconde (exploitation indirecte), il y a un intermédiaire (cf. Nussbaumer, op. cit., n. 45 ad art. 5 LCD) et réf. cit.). L’art. 5 LCD s'applique au « résultat d'un travail », savoir le résultat matérialisé d'une activité intellectuelle ou matérielle (TC BE, 29 mai
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12J010 2009, Sic! 2010, pp. 802 ss spéc. 803 et réf. cit. ; Brauchbar Birkhäuser, R***, Berne 2010, n. 10 ad art. 5 LCD). Le résultat d’un travail ne bénéficie de la protection de l’art. 5 let. a LCD que s’il n’est pas connu de tous ou s’il n’est pas accessible à tous (TC BE, 8 mai 2008 consid. 2/e, Sic ! 2009, pp. 244 ss spéc. 249 ; Nussbaumer, op. cit., n. 49 ad art. 5 LCD et réf. cit.). Malgré que l’art. 5 let. b LCD ne mentionne pas que le résultat d’un travail ait été confié, cette disposition requiert également que cette condition soit réalisée (Frick, op. cit., n. 58 in fine ad art. 5 LCD et réf. cit.). Il ne faut toutefois pas accorder trop d’importance à cette notion, le Tribunal fédéral considérant que sont confiés tant les résultats d’un travail qui ont simplement été rendus accessibles à l’employé avec l’accord de l’employeur que ceux qui ont été obtenus par l’employé lui-même dans le cadre des rapports de travail (TF 6B_298/2013 du 16 janvier 2014 consid. 3.2.1 ; Nussbaumer, op. cit., n. 48 ad art. 5 LCD). Pour que l’art. 5 let. b LCD s’applique, le résultat du travail doit cependant être reçu d'un tiers alors qu'il est reconnaissable que ce dernier n'a pas le droit d'en disposer (Brauchbar Birkhäuser, op. cit., nn 15 et 17 ad. art. 5 LCD et réf. cit. ; Frick, op. cit., n. 58 ad art. 5 LCD). Le résultat du travail doit en outre avoir été exploité par l’auteur d’un acte de concurrence déloyale, ce qui doit s’interpréter de manière large ; l’élément décisif est que le comportement de celui qui s’est vu confier le résultat d’un travail soit enclin à influencer la concurrence, sous la forme de l’exploitation pure et simple du travail confié, d’une copie ou du fait d’apprendre par cœur ce qui ressort de la prestation confiée (Nussbaumer, op. cit., n. 53 ad art. 5 LCD et réf. cit.). L’exploitation couvre ainsi tout acte utile sur le plan économique (Fahrländer, in Heizmann/Loacker [éd.], UWG Kommentar, Zurich-St. Gall 2018, n. 20 ad art. 5 LCD et réf. cit.). L’utilisation est indue lorsque celui qui s’est vu confier la prestation agit malgré l’existence d’une interdiction pouvant découler des règles sur la protection intellectuelle, d’un contrat ou des seuls circonstances TF 4A_511/2011 du 16 janvier 2012 consid. 4.2 ; TArr ZH, 23 août 2015 consid. XV/2.2, Sic ! 2006, pp. 112 ss spéc. 121 ; Nussbaumer, op. cit., n. 55 ad art. 5 LCD et les nombreuses réf. cit.). 3.3 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de
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12J010 l’infraction (quant au calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Selon la jurisprudence, il convient – en cas de doute concernant le respect du délai de plainte – d'admettre que celui-ci a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (ATF 97 I 769 consid. 3 ; TF 7B_3/2022 précité consid. 5.1). 3.4 Dans un arrêt de 2015 qui concernait l'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales punissable selon l'art. 141bis CP, le Tribunal fédéral s'est référé au principe de la subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil. Au regard de ce principe, il a exposé que toute violation d'une obligation de restituer une chose mobilière ne pouvait pas être assimilée à une soustraction punissable, que la menace d'une sanction pénale n'était d'ordinaire pas nécessaire à la protection de l'ayant droit, et que les voies judiciaires civiles étaient au contraire suffisantes (ATF 141 IV 71 consid. 7 ; ATF 115 IV 207 consid. 1b/aa [relatif à l'art. 143a CP]). Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal était admis en ce sens qu'il incombait au droit civil, prioritairement, d'aménager les rapports contractuels et extra-contractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7 et la référence citée). En l'occurrence, en tant qu'il était nécessaire
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12J010 d'interpréter l'art. 141bis CP, le Tribunal fédéral a jugé qu'il y avait lieu de s'en tenir au principe de la subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil: parce que les intérêts de l'ayant droit étaient suffisamment sauvegardés par l'action civile en répétition de l'indu, le simple refus de restituer des valeurs patrimoniales n'était pas une « utilisation » répréhensible et il ne donnait pas matière à une action délictuelle en concours avec cette action en répétition (ATF 141 IV 71 consid. 8 ; TF 6B_797/2023 du 29 novembre 2023 consid. 8.1). Dans sa jurisprudence ultérieure, le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, dans la mesure où les actes reprochés remplissent les éléments constitutifs d’une infraction, même patrimoniale, le principe de subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil ne saurait faire échec à une condamnation (TF 6B_412/2025 du 6 août 2025 consid. 6.1 en lien avec l’art. 144 CP notamment). 3.5 3.5.1 En l’espèce, il ressort de la plainte et du dossier que le prévenu est administrateur avec signature individuelle de D.________ SA, laquelle a pour but social des investissements de toute nature dans le domaine de l’immobilier, à l’exception des opérations prohibées par la LFAIE (Loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger ; RS 211.412.41) (P. 4/1/2). Par contrat de travail signé le 23 novembre 2025, le prévenu a été engagé en qualité de directeur de projet par la recourante (P 4/1/1). Par contrat signé les 23 et 26 novembres 2020, D.________ SA a confié à la recourante un « mandat partiel » en lien avec un projet de construction de logements sis à Q*** comprenant l’obtention de devis, des appels d’offres et adjudications, le contrôle des entreprises, la direction des travaux et le contrôle des coûts ainsi que la mise en service et l’établissement d’un décompte final, pour des honoraires estimés à 522’573 fr. au total. Sous la rubrique « personnes clés », le contrat mentionne F.________ en tant qu’architecte et le prévenu en qualité de directeur des travaux (P. 4/1/3). Il n’est pas contesté, et il s’avère d’ailleurs logique, que le travail effectué par C.________ en qualité d’employé de la recourante dans
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12J010 le cadre du chantier de Q*** devait être comptabilisé et facturé à D.________ SA. Les deux contrats ont été résiliés le 29 août 2024, sous la signature du prévenu, avec effet au 1er septembre 2024 pour le contrat de mandat et au 31 octobre 2024 s’agissant du contrat de travail (P. 4/1/4 et 5). 3.5.2 La recourante soutient d’une part – ce qui semble avoir échappé à la procureure – que, depuis décembre 2022, le prévenu aurait travaillé sur le projet de Q*** sans toutefois comptabiliser ses heures de travail, la privant ainsi de la possibilité de les facturer à D.________ SA. Elle soutient d’autre part qu’il aurait supprimé, respectivement emporté avec lui le dossier informatique créé sur la base de données de l’entreprise et dans lequel étaient stockés tous les documents en lien avec ce projet, soit notamment les différents contrats et les plans d’architecte. S’agissant du premier grief, la recourante a produit un décompte des heures de travail consacrées au projet (P. 4/1/6) qui révèle que le prévenu aurait comptabilisé 70,5 heures en 2020, aucune heure en 2021, cinq heures en 2022, puis aucune heure en 2023 et 2024. Lors de son audition par la police, l’intéressé a expliqué cette inactivité par le fait qu’entre 2021 et 2024, le projet avait été bloqué par des oppositions qui avaient été maintenues jusqu’au Tribunal fédéral (PV aud. 1, R. 6). On constate toutefois que sa collaboratrice, G.________, semble pour sa part avoir malgré tout continué à travailler sur le projet en comptabilisant 22,5 heures en 2023 et 18,5 heures en 2024. La recourante a, par ailleurs et surtout, produit différents messages issus de la boîte courriel professionnelle du prévenu qui semblent attester que, depuis le 15 mai 2024 à tout le moins, ce dernier a déployé une activité importante dans ce dossier en prenant des contacts avec des partenaires externes en vue de notamment rentrer des soumissions en lien avec les travaux de charpente, de béton armé ou encore de canalisations et d’obtenir l’élaboration de plans pour les travaux spéciaux (P. 4/1/7). On peut même déduire de l’un de ces messages – dans lequel le prévenu rendait attentif son interlocuteur au fait
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12J010 qu’il s’agissait de son projet privé et qu’il ne fallait rien dire à A.________, qui était alors encore son employeur (cf. courriel du 12 juillet 2024) – que l’intéressé avait la volonté de dissimuler cette activité à la recourante. Il existe dès lors des indices suffisants pour considérer que le prévenu n’a volontairement pas comptabilisé tout le temps consacré au projet de Q*** alors même qu’il était encore employé de la recourante. Cette question pourra d’ailleurs être instruite plus avant en procédant notamment à l’audition de sa collaboratrice G.________, comme le requiert la recourante. S’agissant du second reproche, la recourante a produit un extrait du dossier informatique relatif au projet de Q*** qui mentionne qu’il a été créé le 15 janvier 2025, soit à la date même où elle prétend que son informaticien a pu le récupérer (P. 4/1/9). Elle offre par ailleurs de faire auditionner cet informaticien comme témoin pour attester du fait que ce dossier avait bel et bien été effacé. Lors de son audition par la police, le prévenu a certes contesté avoir supprimé ce dossier informatique en faisant valoir qu’il aurait pour cela dû se rendre au bureau de son employeur, qu’il ne disposait pas des codes d’accès et qu’il n’avait par ailleurs aucun intérêt à l’effacer (PV aud. 1, R. 6). Or il résulte de sa réponse précédente qu’en tant que directeur des travaux, il avait bien accès à ce dossier où étaient notamment classés les plans CVS, les plans d’architecte, les documents des J.________, entreprise avec laquelle il était en contact, ainsi que la demande de permis de construire et les différents contrats. Il est par ailleurs évident qu’il avait également accès aux locaux et à l’ordinateur tant qu’il était employé de la recourante et que l’effacement a pu intervenir avant son départ de l’entreprise. On peut par ailleurs concevoir qu’il avait un intérêt manifeste à emporter et effacer ce dossier informatique, dans la mesure où celui-ci concernait un projet qu’il entendait de toute évidence poursuivre après la fin de son contrat de travail. En définitive et à ce stade, on ne saurait donc exclure que le prévenu ait effectivement effacé du serveur de la recourante et emporté avec lui l’intégralité des données contenues dans ce fichier. 3.5.3 En ce qui concerne les qualifications juridiques, les faits dénoncés ne paraissent pas devoir tomber, à ce stade en tout cas, sous le
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12J010 coup de l’art. 143 CP. Si cette infraction est certes poursuivie d’office, comme le rappelle la recourante, elle suppose toutefois l’existence d’une protection informatique contre un accès indu, ce qui ne semble en l’occurrence pas avoir été le cas s’agissant du prévenu qui avait librement accès au dossier litigieux tant qu’il était employé. L’effacement du dossier en question pourrait en revanche assurément être constitutif d’une infraction à l’art. 144bis al. 1 CP. On pourrait également concevoir qu’en renonçant intentionnellement à comptabiliser des heures de travail consacrées au projet de Q*** alors qu’il était encore employé de la recourante, et en la privant ce faisant de la possibilité d’être rémunérée pour cette activité, puis en emportant avec lui l’intégralité du fruit de ce travail dans le but de l’utiliser en poursuivant le projet comme indépendant ou au sein de la société D.________ SA, le prévenu ait également contrevenu aux art. 5 let. a et b LCD. On rappellera par ailleurs que, si les éléments constitutifs de ces infractions devaient être considérés comme réalisés, le principe de subsidiarité du droit pénal ne serait d’aucun secours au prévenu. 3.5.4 Reste à examiner si la plainte déposée le 4 février 2025 l’a été en temps utile. Sur ce point, la procureure a retenu que le dossier informatique supprimé avait pu être récupéré au mois de décembre 2024 déjà. Cela ne paraît pas exact, cette date ne ressortant ni du dossier, ni des allégations de la recourante qui affirme que cette récupération n’est intervenue que le 15 février 2025. Quoi qu’il en soit, contrairement à ce que soutient la recourante, cette date de récupération ne paraît pas déterminante pour arrêter le point de départ du délai de trois mois. Il faut en effet se fonder sur le jour où la recourante à su que C.________ avait volontairement sous-évalué ses heures de travail, respectivement supprimé le dossier informatique concernant le chantier litigieux. Cette question devra encore être instruite, notamment en procédant à l’audition d’un représentant de la plaignante, de son informaticien, voire de G.________. A ce stade, on constate toutefois que l’accès à la messagerie professionnelle du prévenu – et donc notamment aux courriels qui permettent de considérer que le prévenu a bien été actif sur le projet depuis mai 2024 – ne semble
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12J010 avoir été possible que le 7 janvier 2025 (cf. la date figurant sur les documents produits). C’est probablement à ce moment-là aussi que la disparition du dossier informatique a pu être constatée par les organes de la recourante. Il s’ensuit que la plainte, déposée le 4 avril 2025, n’est pas nécessairement tardive. 3.6 En définitive, l’ordonnance de non-entrée en matière ne peut êre confirmée. Il incombe à la procureure d’instruire la question de l’éventuelle tardiveté de la plainte puis, le cas échéant, celle des faits reprochés au prévenu en procédant notamment aux auditions mentionnées ci-dessus. 4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause sur le principe, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu de la nature de l’affaire et des moyens articulés, il sera retenu une durée d’activité totale de quatre heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61 ; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 4.3.2), à hauteur de 1'200 francs. A ce montant, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC
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12J010 [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15. L’indemnité s’élève ainsi à 1'324 fr. au total, en chiffres arrondis.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 décembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par A.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 1'324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à A.________ SA pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-François Vulliemin, avocat (pour A.________ SA), - Ministère public central,
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12J010 et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :