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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE25.020506

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,142 mots·~6 min·2

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 237 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 25 mars 2026 Composition : M m e ELKAIM , présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Bruno

* * * * * Art. 353 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 23 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. Par ordonnance pénale du 23 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a dit que B.________ s’était rendu coupable de vol, de tentative de vol et de rupture de ban (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 180

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12J010 jours, sous déduction de deux jours de détention provisoire (II), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 août 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a statué sur les pièces à conviction (IV), a renvoyé les parties plaignantes à agir devant le juge civil (V) et a statué sur l’indemnité de Me Regina Andrade et sur les frais de procédure (VI à VIII). Dite ordonnance a été notifiée à B.________, par l’intermédiaire de son défenseur, Me Regina Andrade. Elle a été déclarée définitive et exécutoire le 28 novembre 2025, faute d’opposition valablement formée. B. Par acte signé le 31 janvier 2026, remis à la Poste le 5 février 2026 et reçu le 10 février 2026 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, B.________ a recouru contre cette ordonnance en précisant que son recours portait « en bref sur les 180 jours. ». Le 11 février 2026, la Présidente de la Chambre de céans a demandé à Me Regina Andrade de bien vouloir confirmer l’intention de son client de recourir contre la décision du Ministère public. Elle lui a imparti un délai au 20 février 2026 pour ce faire, précisant qu’en cas d’irrecevabilité ou de rejet du recours, des frais pourraient être mis à la charge de B.________. Le 20 février 2026, Me Regina Andrade a confirmé le souhait de son client de « faire recours ». Elle s’en est remise à justice s’agissant de la recevabilité de celui-ci, exposant que si, lors de son audition du 24 septembre 2025, B.________ avait élu domicile à son étude et avait accepté que tous les actes lui soient notifiés, elle avait avisé le Ministère public le 24 octobre 2025 qu’elle n’avait plus eu de nouvelles de sa part et qu’elle ne pouvait partant pas lui transmettre l’ordonnance pénale. Elle a ajouté que s’agissant d’une ordonnance pénale, la voie de recours était « tout au plus » l’opposition, pour autant que l’élection de domicile à son étude soit reconnue inapplicable et que B.________ ait manifesté son désaccord dans les 10 jours dès la connaissance de l’ordonnance entreprise.

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E n droit :

1. 1.1 Aux termes de l’art. 353 al. 3 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours : le prévenu (let. a) (al. 1). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Selon l’art. 355 CPP, en cas d’opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (al. 1). Après l’administration des preuves, le ministère public décide : de maintenir l’ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou de porter l’accusation devant le tribunal de première instance (let. d) (al. 3). 1.2 En l’espèce, la voie du recours n’est pas ouverte contre l’ordonnance pénale du 23 septembre 2025 puisque seule celle de l’opposition l’est, conformément aux articles 353 et 354 CPP. Cela est du reste indiqué au dos de l’ordonnance litigieuse. Le recours de B.________ est donc irrecevable. Celui-ci devant être considéré comme une opposition, il convient de le transmettre au Ministère public pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. 2. Au vu de ce qui précède, l’acte signé le 31 janvier 2026 par B.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390

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12J010 al. 2 CPP), et transmis au Ministère public pour qu’il procède dans le sens du considérant 1.2 supra. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. L’acte signé le 31 janvier 2026 par B.________ est irrecevable.

II. Cet acte est transmis au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP.

III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________.

IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Regina Andrade, pour B.________, - B.________, - Ministère public central,

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et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - D.________, - A.________, - Service de la population, - Service pénitentiaire – bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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