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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE25.019895

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,326 mots·~17 min·3

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 299 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 17 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vanhove

* * * * * Art. 29 al. 2 Cst ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 octobre 2025 par AX.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. Le 15 août 2025, AX.________ et BX.________ ont déposé plainte contre le « J.________ Sàrl », sis au Q***, pour « séquestration, facture antidatée, abus de confiance et escroquerie ».

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12J010 AX.________ a par la suite déposé plusieurs pièces à l’appui de leur plainte (P. 6 et 7). En substance, les plaignants reprochaient à G.________, associé gérant du J.________ Sàrl, à qui ils avaient confié le 27 mars 2025 le véhicule Jeep Grand Cherokee 6.4 SRT8, immatriculé VD [...], au nom de leur fille [...], ensuite d’une panne survenue le 8 mars 2025, d’avoir procédé ou fait procéder à des réparations sans l’accord exprès de AX.________, propriétaire du véhicule et de surcroît inutiles, pour un montant de 1'567 fr. 45. Ainsi, notamment, il n’aurait pas été nécessaire de démonter la boîte à vitesse dudit véhicule. Ils reprochaient également à G.________ d’avoir antidaté sa facture au 29 mai 2025, ainsi que d’avoir exercé des pressions sur eux pour qu’ils s’acquittent de la facture litigieuse avant de se voir restituer le véhicule. B. Par ordonnance du 19 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de AX.________ et BX.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré qu’il s’agissait d’une affaire relevant du droit civil exclusivement, qui portait sur la nature des travaux entrepris, la quotité du montant facturé, ainsi que la non-restitution du véhicule avant paiement. En outre, elle a relevé que la facture objet du litige était datée du 29 mars 2025 et non du 29 mai 2025, comme indiqué par la plaignante et que, de toute manière, cet élément n’était pas suffisant pour retenir un faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP. Enfin, selon la procureure, un acte de mécanique qui s’avérait finalement inutile n’était pas nécessairement constitutif d’astuce ou de ruse difficilement « déchiffrable » au sens de l’art. 146 CP. C. Par acte du 2 octobre 2025, AX.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction.

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Par avis du 10 octobre 2025, la Chambre de céans a imparti à AX.________ un délai au 30 octobre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile. Les 15 octobre et 10 novembre 2025, AX.________ a complété son recours et produit de nouvelles pièces. Le 23 mars 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Le 8 avril 2026, AX.________ a complété son recours et produit de nouvelles pièces.

E n droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La voie du recours est également ouverte contre un prononcé en tant qu’il comporte un classement (ou une non-entrée en matière) implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.6 ; CREP 3 mai 2024/340 consid. 1 ; CREP 27 mars 2024/15 consid. 1.2 ; CREP 24 octobre 2023/879 consid. 1.1.2).

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12J010 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP (cf. infra consid. 2.3), le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites à l’appui du recours (art. 389 al. 3 CPP). En revanche, les compléments au recours des 15 octobre 2025, 10 novembre 2025 et 8 avril 2026 sont tardifs et partant irrecevables.

2. 2.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendue, une appréciation arbitraire des faits et une mauvaise application du droit, la recourante soutient que la procureure aurait méconnu les preuves produites au dossier. Elle a exposé avoir confié depuis 2023 plusieurs véhicules au J.________ Sàrl et avoir constaté, malgré les interventions effectuées sur ceux-ci, la survenance de graves pannes qui auraient entraîné des réparations coûteuses, qui plus est effectuées sans devis, ce qui aurait occasionné un préjudice financier important. Elle ajoute que le garagiste aurait fait fi de son SMS du 29 mars 2025 lui demandant de ne procéder à aucune intervention sans son accord. Elle soutient que G.________ aurait refusé de restituer la Jeep Grand Cherokee le 15 mai 2025 et qu’il aurait reconnu à cette date, en présence d’un gendarme et d’un certain M. N.________, que sa facture n’était pas encore établie avant de remettre le 6 juin 2025 au plaignant et à leur expert, M. [...], une facture datée du 29 mars 2025. Par ailleurs, elle relève avoir constaté le 15 mai 2025, en examinant d’anciennes factures de 2024, pour un montant total de 21'059 fr. 40, que le garagiste aurait facturé abusivement deux fois les mêmes interventions portant sur sa voiture Mini Cooper. Enfin, elle indique que le dépanneur aurait constaté le 24 décembre 2024, lors d’une précédente panne de son véhicule Jeep Grand Cherokee, que toute l’huile de la boîte de vitesse s’était répandue sur la route en raison d’un tuyau mal fixé par un mécanicien du J.________ Sàrl.

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2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). 2.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 4 ad art. 6 CPP et les réf. cit.). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la

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12J010 solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_608/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.3 ; 6B_228/2024 du 3 avril 2025 consid. 3.1.4 et 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les réf. cit.). 2.2.3 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 précité consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (TF 6B_84/2020 du 22 juin 2020 consid. 2.1.3 ; TF 6B_819/2108 du 25 janvier 2019 consid. 3.8). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). 2.2.4 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer

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12J010 en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 3.2.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 7B_1067/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; TF 7B_1067/2025 précité). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit d’être entendu des parties est assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP), laquelle permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 in fine et les références citées). Le Ministère public doit néanmoins, s’agissant des faits et de son appréciation juridique, permettre aux parties et, le cas échéant, à l’autorité de recours, de comprendre en quoi les infractions envisagées ne sont manifestement pas réalisées. Ainsi, lorsque l’ordonnance ne comporte ni état de fait ni raisonnement juridique en relation avec un état de fait, la Chambre des recours pénale est dans l’incapacité d’exercer son contrôle, à savoir examiner si l’appréciation de l’autorité est correcte selon les principes exposés dans sa décision. Bien que disposant, comme déjà relevé, d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, la Chambre des recours

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12J010 pénale ne peut pas réparer ces lacunes, en particulier au vu de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_432/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.1 ; CREP 20 octobre 2025/786 consid. 2.2.3). 2.3 En l’espèce, force est de constater que la recourante, dans son recours, n’argumente pas de manière cohérente et détaillée sur la base de pièces précises, de sorte qu’il est malaisé de distinguer les différents épisodes successifs des travaux incriminés sur les véhicules concernés, ainsi que leur nature. En particulier, AX.________ ne détaille pas chaque rendez-vous pris avec le garagiste, l’intervention sollicitée initialement, le résultat obtenu et le montant qui aurait été facturé indûment. Elle n’expose pas non plus en quoi les manquements reprochés au garagiste rempliraient les conditions d’une véritable infraction pénale, se contentant d’affirmer que celui-ci aurait antidaté une facture, procédé à des interventions qui n’étaient pas nécessaires et causé des dégâts à leurs véhicules. Enfin, la recourante n’établit pas être propriétaire des deux autres véhicules en question, de marque Mini et Mercedes, de sorte que la question de la qualité de lésée de la recourante se pose s’agissant de ceux-ci. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu de se montrer trop strict avec la motivation du recours dès lors que le Ministère public a également motivé de manière sommaire son ordonnance du 19 septembre 2025. En effet, il ne s’est pas prononcé sur plusieurs aspects de la plainte et ses compléments. Tout d’abord, la procureure n’a pas justifié, ne fût-ce que sommairement, la non-prise en compte de l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP, alors que les plaignants ont dénoncé la rétention du véhicule Jeep Grand Cherokee par leur garagiste dans le but d’obtenir le paiement de la facture litigieuse. Ce faisant, elle a rendu une ordonnance de non-entrée en matière implicite, qui doit être annulée. Ensuite, la procureure retient que le fait de procéder à un acte de mécanique inutile n’est pas « nécessairement constitutif d’astuce », ce

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12J010 qui est insuffisant du point de vue du devoir de motivation, faute d’expliciter l’absence d’astuce dans le cas d’espèce. A cet égard, on relèvera qu’il ressort des factures des 8 et 26 mars 2024 que des interventions identiques ont été opérées sur le véhicule Mini Cooper, interventions qui semblent avoir été facturées à double (P. 9/3), ce qui pose également la question de savoir si G.________ a adopté un comportement astucieux à cette occasion. Il conviendrait que le Ministère public prenne position formellement sur ce point. Reste encore la problématique de la facture du 29 mars 2025 – et non du 29 mai 2025 comme indiqué inexactement dans la plainte pénale –, qui pourrait avoir été antidatée s’il devait effectivement s’avérer que G.________ avait déclaré le 15 mai 2025, devant un gendarme et un certain M. N.________, qu’il ne l’avait pas encore établie. Dans cette hypothèse, qu’il conviendrait de vérifier, il s’agirait alors de déterminer si ce document revêt la qualité d’un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP, et partant, si la mention d’une date fausse tombe sous le coup de l’art. 251 CP. Dans ces circonstances, le droit d’être entendu de AX.________, sous l’angle du devoir de motivation, a été violé. Bien que la Chambre de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen, un tel vice ne saurait être guéri sans priver la recourante de la garantie de la double instance (cf. notamment CREP 20 octobre 2025/786) si bien que l’ordonnance de non-entrée en matière doit être annulée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les questions de fond. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède aux vérifications nécessaires et se prononce à nouveau sur la plainte de façon motivée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770

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12J010 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 septembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par AX.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - AX.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

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12J010 par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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