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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE25.016113

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,305 mots·~7 min·2

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 75 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 31 décembre 2025 Composition : M . KRIEGER , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Serex

* * * * * Art. 354 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur l’acte interjeté le 16 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 2 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. Le 29 mai 2025, C.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________. Il reprochait à celui-ci de l’avoir, le 28 mai 2025, lors d’un appel téléphonique : � injurié, le traitant notamment de « sale feuj » et « proxo », et lui disant qu’il allait « mettre D.________ sur le trottoir » (NB : D.________, épouse

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10J020 de B.________ dont elle est séparée de fait, était hébergée par C.________ au moment des faits) ; � menacé, lui disant notamment « viens me voir, on va en parler yeux dans les yeux », « va pas falloir qu’on se croise », « vous êtes mal tombés », « je vais te faire convoquer en France », « on va jouer » et « viens me voir, je t’encule ».

B. a) Par ordonnance du 2 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour injure (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à une indemnité au sens de l’article 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de décision à la charge de l’Etat (III). Le Ministère public a indiqué que C.________ avait produit un enregistrement de la conversation téléphonique litigieuse, duquel il ressortait notamment que B.________ l’avait traité de « petit salope de feuj de merde ». C.________ avait pour sa part dit au prévenu « du con » et « petit con va ». Le Ministère public a considéré que l’art. 177 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) trouvait application au regard du comportement adopté par le plaignant lui-même. b) Par ordonnance pénale du 2 décembre 2025, le Ministère public a dit que B.________ s’était rendu coupable de menaces (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. (II), l’a condamné à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (III), a dit que la peine prononcée sous chiffre II était assortie d’un sursis de 2 ans (IV), a ordonné le maintien au dossier du CD répertorié sous fiche n°154'455, à titre de pièce à conviction (V) et a mis les frais de la décision à la charge de B.________ (VI). Le Ministère public a relevé que B.________ avait reconnu avoir menacé verbalement C.________ et qu’il ressortait de l’enregistrement

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10J020 produit par ce dernier que le prévenu avait proféré les menaces décrites sous let. A ci-dessus. C. Par acte non daté, portant le sceau postal du 16 décembre 2025 et réceptionné au greffe du Tribunal cantonal le 17 décembre 2025, B.________ a indiqué « faire opposition sur la décision du ministère public ». E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (let. a), contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (let. b), et contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives (let. c). La liste des décisions susceptibles de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP est exhaustive (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 4 ad art. 393 CPP). L’ordonnance pénale n’y figure pas. La voie du recours n’est ainsi pas ouverte contre l’ordonnance pénale, qui ne peut être remise en cause qu’au moyen de l’opposition de l’art. 354 CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 354 CPP ; CREP 17 avril 2021/341 consid. 1.1). 1.2 En l’espèce, il apparaît au vu de sa formulation que l’acte déposé le 16 décembre 2025 constitue une opposition à l’ordonnance pénale rendue le 2 décembre 2025. Il aurait ainsi dû être adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. La voie du recours n’étant pas ouverte, l’acte est irrecevable. Il sera transmis au Ministère public susnommé comme objet de sa compétence.

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L’acte serait également irrecevable s’il devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance de classement rendue le même jour. En effet, il ne respecte pas les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, dans la mesure où B.________ n’expose pas les points qu’il entend contester ni les motifs qui commanderaient de rendre une autre décision. Il n’y aurait en outre pas lieu de faire application de l’art. 385 al. 2 CPP, cette disposition n’ayant pas pour but de permettre de pallier un défaut de motivation (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 ; CREP 23 octobre 2025/801 consid. 1.2). 2. Au vu de ce qui précède, l’acte du 16 décembre 2025 doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

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10J020 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. L’acte du 16 décembre 2025 est irrecevable. II. L’acte mentionné au chiffre I ci-dessus est transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - B.________, - C.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

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10J020 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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