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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE25.013780

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,943 mots·~10 min·2

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 37 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 14 janvier 2026 Composition : M m e ELKAIM , présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Japona-Mirus

* * * * * Art. 85 al. 4, 356 al. 2, 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 ou 5 décembre 2025 par A.________ contre le prononcé rendu le 29 octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) Le 19 mars 2025, l’Office des poursuites du district de B*** a dénoncé A.________. Celle-ci a été entendue par la police en qualité de prévenue le 14 mai 2025 ; elle a exposé que son conseiller juridique, un

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12J010 dénommé « C.________ » lui avait confectionné un faux extrait des poursuites, qu’elle avait utilisé. b) Par ordonnance pénale du 28 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a constaté qu’A.________ s’était rendue coupable de faux dans les titres pour avoir produit auprès d’un bailleur un extrait des poursuites qu’elle avait précédemment fait falsifier dans le but de conclure un contrat de bail pour un logement (I) ; l’a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour (II), avec sursis pendant deux ans (III), l’a condamnée à une amende de 540 fr., convertible en 18 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti (IV), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 16 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (V) et a mis les frais de la procédure, par 200 fr., à sa charge (VI). Le pli contenant cette ordonnance a été retourné à son expéditeur, avec la mention de la poste « Non réclamé » (cf. enveloppe versée au dossier dans la fourre « Pièces de forme » et le suivi des envois postaux versé au dossier sous pièce 7). c) Par acte daté du 2 et posté le 3 septembre 2025, la condamnée a formé opposition. Par avis du 23 septembre 2025 au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal de police), dont copie à l’opposante, le Ministère public a relevé que l’ordonnance pénale était réputée avoir été notifiée à l’intéressée le 15 août 2025, échéance du délai de garde, et que l’opposition était ainsi tardive ; il transmettait le dossier à ce tribunal pour qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition. B. Par prononcé du 29 octobre 2025, le Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition d’A.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 28 juillet 2025 (I), a constaté que cette ordonnance était exécutoire (II) et a statué sans frais (III).

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Il a retenu, dans les faits, qu’A.________ avait été auditionnée en qualité de prévenue par la police le 14 mai 2025, qu’elle était ainsi au courant qu’une enquête était ouverte contre elle et qu’elle devait donc s’attendre à recevoir notification d’un prononcé. Au vu de ces éléments, l’ordonnance pénale rendue le 28 juillet 2025 était réputée lui avoir été notifiée le 15 août 2025, à l’échéance du délai de garde postal de 7 jours. L’opposition, datée du 2 septembre et postée le 3 septembre 2025, était donc tardive et, partant, irrecevable. Relevant que la prévenue avait expliqué son retard par des vacances et un accident l’ayant empêché de gérer ses papiers et ses démarches administratives, et qu’elle avait produit des certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail à 100 % du 20 août au 1er septembre 2025, il a indiqué que la prise de vacances ne dispensait pas l’opposant de prendre des mesures pour relever son courrier, ce que l’intéressée n’avait pas fait ; au surplus, les certificats médicaux n’établissaient pas qu’elle n’était pas en mesure de déposer une opposition à temps ; enfin, de toute manière, une incapacité de travail ne pouvait être interprétée comme une incapacité à faire opposition à une ordonnance pénale. Il ressort du suivi des envois postaux (cf. P. 12) que la Poste a délivré à la condamnée, le 30 octobre 2025, un avis dans sa boîte postale disant qu’elle pouvait retirer le pli contenant cette décision dans un délai au 6 novembre 2025 ; comme celle-ci ne l’a pas retiré dans ce délai, ce pli a été retourné au greffe, où il est arrivé le 12 novembre 2025 (cf. fourre « Pièces de forme »). Par courrier de ce même 12 novembre 2025, le tribunal a renvoyé le prononcé en cause sous pli simple, avec la mention que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours (P. 8). C. A.________ a envoyé un acte de recours à l’adresse du Tribunal fédéral. Celui-ci semble avoir transmis cet acte au Ministère public, qui a apposé son sceau le 8 décembre 2025. L’autorité qui a réceptionné l’acte n’a pas gardé l’enveloppe qui le contenait.

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Selon une verbalisation du Ministère public du 8 décembre 2025, celui-ci a indiqué que, le même jour, il avait reçu une lettre non datée d’A.________ (versée au dossier sous pièce 13) avec, en annexe, un recours de celle-ci daté du 5 décembre 2025 (versé sous pièce 14/1) et une annexe (versée sous pièce 14/2). Le 17 décembre 2025, le dossier a été transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 356 StPO ; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 4 décembre 2025/5062 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

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1.2 La recourante a déposé un acte de recours indiquant, juste avant la signature de son auteur, « Fait à R***, le 05/12/2025 », qui contient une annexe qui est un certificat médical établi par le Dr D.________ le 3 décembre 2025. Même si l’enveloppe n’a pas été gardée par le Ministère public ou par le Tribunal fédéral, on peut déduire de ce qui précède que le recours a été posté, au plus tôt, le 5 décembre 2025, voire le 3 décembre 2025, dans l’hypothèse très improbable où son auteur l’aurait postdaté. La date à laquelle l’acte a été posté ne saurait en effet remonter au-delà du 3 décembre 2025, date d’établissement du certificat médical qui y est joint ; du reste, dans le courrier non daté joint à son recours ainsi que dans celuici, la recourante a indiqué que son envoi contenait également un certificat médical du 3 décembre 2025. Or, la recourante devait s’attendre à recevoir une décision, puisqu’elle avait formé opposition le 3 septembre 2025 et que le Ministère public avait indiqué qu’il la transmettait au Tribunal de police. L’avis postal a été remis dans sa boîte le jeudi 30 octobre 2025 ; conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, compte tenu du fait que la recourante n’a pas retiré le pli dans le délai de sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, le prononcé est réputé notifié à l’échéance de ce délai, soit en l’occurrence le jeudi 6 novembre 2025. Le dernier jour du délai de 10 jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP pour déposer un recours expirait donc le dimanche 16 novembre 2025, et était reporté au lundi 17 novembre 2025 en application de l’art. 90 al. 2 CPP. Au vu de ce qui précède, déposé le 3 décembre 2025 au plus tôt, et vraisemblablement le 5 décembre 2025, le mémoire de recours est tardif et, partant, irrecevable. 2 A titre superfétatoire, il faut relever que la recourante soutient dans son recours – et produit un certificat à cet effet – qu’elle était en

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12J010 incapacité de gérer ses affaires administratives durant les mois de juillet, août et septembre 2025, mais pas qu’il en allait de même en octobre et novembre 2025. Elle n’explique du reste pas pour quels motifs le délai de recours de 10 jours n’aurait pas été respecté. Elle ne demande pas non plus de restitution de délai. Partant, même à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’A.________. III. L’arrêt est exécutoire.

La président : La greffière :

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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme A.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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