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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE25.012522

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·896 mots·~4 min·2

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 142 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 24 février 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Glauser

* * * * * Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait e t e n droit : 1. Le 13 juin 2025, B.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour vol et violation de domicile. 2. Par ordonnance pénale du 13 juin 2025, le Ministère public cantonal Strada a condamné D.________ à une peine privative de liberté de

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10J020 60 jours, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, pour vol, tentative de vol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. 3. Par acte du 22 juin 2025, B.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale, faisant notamment valoir que l’infraction de violation de domicile n’avait pas été retenue contre le prévenu, à tort. 4. Par ordonnance du 12 janvier 2026, le Ministère public a rectifié l’ordonnance pénale du 13 juin 2025 et a statué sur le sort des séquestres et pièces à conviction, ce qu’il avait omis de faire. 5. Par prononcé du 22 janvier 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition de B.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du 13 juin 2025 était exécutoire, sous réserve de la décision encore à rendre par la Chambre des recours pénale (II), a transmis le dossier de la cause à l’autorité de céans comme objet éventuel de sa compétence (III) et a rendu sa décision sans frais (IV). Le tribunal a en substance considéré qu’en l’absence de conclusions civiles portant sur l’infraction non retenue, l’opposition portait en réalité sur la sanction et que, dans cette mesure, elle était irrecevable. En revanche, bien qu’intitulé « opposition », l’acte pouvait devoir être considéré comme un recours contre le refus d’entrer en matière, respectivement le classement de l’infraction de violation de domicile, de sorte que la cause pouvait relever de la compétence de la Chambre des recours pénale, si bien qu’il y avait lieu de lui transmettre le dossier de la cause. 6. Par avis du 12 février 2026, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 4 mars 2026 pour effectuer un versement de 770 fr. à titre de sûretés. 7. Le 14 février 2026, B.________ a déclaré retirer son recours, exposant que dans la mesure où son opposition avait été déclarée

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10J020 irrecevable, il ne souhaitait pas poursuivre la procédure devant la Chambre des recours pénale. 8. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) étant réunies. 9. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat compte tenu de la particularité du cas d’espèce, d’une part, et dès lors que le retrait du recours est intervenu avant le paiement de l’avance de frais, soit à un stade précoce de la procédure ne justifiant pas de mettre les frais à la charge du recourant, d’autre part.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

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10J020 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur cantonal Strada, - M. D.________, - M. C.________, - Service de la population, - Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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