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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 09.06.2026 PE25.010814

9 juin 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·3,068 mots·~15 min·9

Texte intégral

12J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 471 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 9 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Jordan

* * * * * Art. 29 al. 1 Cst., 393 al. 2 let. a CPP Statuant sur les recours interjetés les 4 septembre et 22 octobre 2025 par U.________ dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) Le 14 mai 2025, le Secrétariat général de l’ordre judiciaire, sous la signature de B.________, Secrétaire générale, pour l’Etat de Vaud, a adressé une dénonciation auprès du Ministère public central, à l’attention du Procureur général O.________, visant U.________. Il exposait en substance que, dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal des baux, celui-ci

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12J010 avait envoyé un courriel le 15 avril 2025 à l’adresse professionnelle d’H.________, Présidente auprès de ce tribunal, contenant des menaces à son encontre. Il concluait que les propos tenus par U.________ dans ledit courriel paraissaient réaliser tous les éléments constitutifs de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, au sens de l’art. 285 CP. Le 5 juin 2025, le Procureur général a invité la Présidente H.________ à lui indiquer si elle entendait se constituer partie plaignante ensuite du courriel qu’U.________ lui avait adressé le 15 avril 2025. Le 2 juillet 2025, celle-ci a répondu qu’elle n’entendait pas le faire. Par mandat de comparution du 18 juillet 2025, le Procureur général a cité U.________ à comparaître à son audience du 4 septembre 2025, à 8h30, pour être entendu en qualité de prévenu dans le cadre de l’enquête dirigée contre lui pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. b) Par acte du 22 juillet 2025, U.________ a demandé la récusation du Procureur général et la désignation d’un défenseur d’office. Le 24 juillet 2025, le Procureur général a transmis à la Chambre des recours pénale la demande de récusation précitée en concluant à son rejet. Par courrier du 24 juillet 2025, U.________ a demandé au Procureur général de pouvoir accéder au dossier. Par courrier du 30 juillet 2025, U.________ a rappelé qu’il avait également demandé à se voir désigner un défenseur d’office par courrier du 22 juillet 2025 et s’est plaint de ne pas avoir reçu de réponse à cette demande ainsi qu’à celle du 24 juillet 2025.

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12J010 Par courrier daté du 5 juillet (recte : août) 2025, le Procureur général a répondu à U.________ que ses requêtes seraient traitées une fois la procédure de récusation initiée à son encontre terminée. Par décision du 21 août 2025, envoyée pour notification le 25 août 2025, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation formée par U.________. Par courrier du 27 août 2025, U.________ a demandé au Procureur général qu’il statue sans délai sur sa demande de désignation d’un défenseur d'office et que l’audience du 4 septembre 2025 soit renvoyée afin de garantir l’effectivité de son droit à une défense équitable. B. a) Dans un second courrier adressé le 27 août 2025 au Procureur général, U.________ a demandé qu’une ordonnance de classement, respectivement une ordonnance de non-entrée en matière soit rendue. Au pied de son acte, il a conclu à ce qu’il soit constaté l’absence des éléments constitutifs des infractions des art. 285 et 181 CP et « que les autres dispositions pénales éventuellement applicables sont éteintes faute de plainte valable » - visant dans son exposé juridique les infractions des art. 177 et 180 CP. Le 29 août 2025, le Procureur général a annulé l’audience du 4 septembre 2025, informant U.________ qu’une décision quant à la désignation d’un défenseur d'office lui parviendrait dans les jours à venir. Par courrier du 31 août 2025, U.________ a imparti au Procureur général un délai de cinq jours pour rendre une ordonnance de classement ou, à défaut, une ordonnance de non-entrée en matière. b) Par ordonnance du 2 septembre 2025, le Procureur général a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office formée par U.________. Il a considéré que le prénommé ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et que l’assistance d’un défenseur

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12J010 n’était pas nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts, l’affaire ne présentant aucune difficulté en fait ou en droit que l’intéressé ne pourrait surmonter seul. En effet, il s’agissait uniquement de déterminer la portée d’un courriel qu’il avait adressé à une magistrate. Enfin, les faits reprochés à U.________ étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée. Les hypothèses envisagées par l’art. 132 CPP n’étaient donc pas remplies. C. a) Par acte du 4 septembre 2025 (P. 21), U.________ a recouru pour retard injustifié auprès de la Chambre des recours pénale. Il a conclu à ce qu’il soit constaté que le Procureur général a tardé de manière injustifiée à rendre une décision de non-entrée en matière ou de classement et qu’il soit ordonné à celui-ci de statuer immédiatement, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Il a allégué que « le dossier ne permet[tait] en l’état aucune poursuite d’office valable », que « le maintien d’une procédure pénale sans décision [était] dépourvu de base légale », qu’il avait formellement mis en demeure le Procureur général de rendre une ordonnance de classement ou une ordonnance de non-entrée en matière dans les cinq jours et que ce délai était échu. Par courrier du 5 septembre 2025, le greffe de la Chambre des recours pénale a demandé le dossier au Ministère public central, qui le lui a adressé le lendemain, en lui précisant (de manière erronée) qu’U.________ avait recouru contre le refus de désignation d’un défenseur d’office. b) Par courrier adressé le 9 septembre 2025 au Procureur général, U.________ a produit une pièce qui permettrait de constater, selon lui, que les conditions de l’infraction de l’art. 285 CPP n’étaient pas remplies et a indiqué qu’il restait dans l’attente d’une ordonnance de classement. Le 11 septembre 2025, le Procureur général lui a répondu que, comme il avait recouru contre la décision lui refusant la désignation d’un défenseur d’office, le traitement de la cause serait repris quand la Chambre des recours pénale aurait statué.

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12J010 Le 20 octobre 2025, le recourant a réécrit au Procureur général en lui indiquant que le fait d’attendre l’issue d’un recours pour déni de justice ne constituait pas un motif pour différer la reddition d’une ordonnance de classement. Il l’a prié en conséquence de rendre immédiatement une ordonnance de classement ou de motiver par écrit, dans un délai de dix jours, les raisons juridiques pour lesquelles il estimait devoir différer une telle décision, avant de l’aviser qu’à défaut, il saisirait à nouveau la Chambre des recours pénale. Le 21 octobre 2025, le Procureur général a répondu au recourant en le renvoyant à son courrier du 11 septembre 2025 et au fait qu’un recours était pendant auprès de la Chambre des recours pénale contre le refus de la désignation d’un défenseur d’office. c) Par acte du 22 octobre 2025 (P. 27), U.________ a derechef recouru, pour déni de justice formel, auprès de la Chambre des recours pénale, en faisant valoir que le Procureur général n’avait toujours pas rendu une ordonnance de classement. Il a conclu qu’il soit constaté « que le Ministère public du canton de Vaud, par son inaction persistante, viole les art. 5 et 319 CPP, ainsi que les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH », qu’il soit constaté qu’il s’agit d’un déni de justice formel et qu’il soit ordonné au Ministère public de statuer sans délai « en rendant une décision motivée conformément à l’art. 319 CPP », les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat.

E n droit :

1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié.

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12J010 Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjetés selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une personne visée par une dénonciation – qui a la qualité de prévenue –, les recours des 4 septembre et 22 octobre 2025 sont recevables. Dans la mesure où ils posent des questions similaires, il convient de les joindre et de ne rendre qu’un seul arrêt. 2. 2.1 Le recourant invoque l’existence d’un retard injustifié à l’appui de son premier recours et un déni de justice formel à l’appui du second. Il reproche au Procureur général de ne pas avoir rendu une ordonnance de classement ou une ordonnance de non-entrée en matière, soutenant, en substance, que la dénonciation dont il a fait l’objet serait infondée et ne pourrait juridiquement conduire qu’à l’une de ces deux issues. 2.2 2.2.1 Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir, ou qui refuse de statuer, ou alors ne le fait que partiellement (ATF 151 IV 175 consid. 3.2.1 ; ATF 151 I 294 consid. 4.2 ; ATF 149 II 209 consid. 4.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 4.2 ; TF 7B_121/2023 du 22 juillet 2024 consid. 4.2). L’art. 29 al. 1 Cst., ainsi que les art. 5 CPP et 6 par. 1 CEDH, garantissent aussi à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid.

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12J010 1.3.1 ; TF 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1). 2.2.2 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement (art. 301 al. 1 CPP). La procédure préliminaire est introduite par les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP, puis par l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP par le ministère public (art. 299 al. 1 et 300 al. 1 CPP ; cf. Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 309 CPP). Durant la phase des investigations policières, la police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu’elle a prises et les constatations qu'elle a faites et les transmet immédiatement au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets de valeurs mis en sûreté (art. 307 al. 3 CPP). Le ministère public peut donner des directives et confier des mandats à la police durant la phase des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP ; TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les informations recueillies lors des investigations policières permettent au ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), par une ordonnance de non-entrée en matière ou par une ordonnance pénale (art. 309 al. 4 CPP ; TF 7B_394/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et l'arrêt cité).

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2.3 En l’espèce, le recourant a été dénoncé le 14 mai 2025 par la Secrétaire générale de l’Ordre judiciaire vaudois, pour avoir envoyé un courriel contenant des propos pouvant être assimilés à des menaces à une des magistrates du Tribunal des baux. Par mandat de comparution du 18 juillet 2025, le Procureur général a cité le recourant à comparaître pour être entendu en qualité de prévenu à une audience fixée le 4 septembre 2025. La question se pose de savoir si, ce faisant, une instruction a été tacitement ouverte à l’encontre d’U.________. En tout état de cause, comme le recourant a déposé, le 22 juillet 2025, une requête de récusation à l’encontre du Procureur général et une requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office, l’audience du 4 septembre 2025 a été renvoyée, de sorte que les faits qui lui sont reprochés n’ont jamais pu être portés formellement à sa connaissance lors d’une audience (sur ce point, cf. Grodecki/Cornu, op. cit., nn. 27 et 28 ad art. 309 CPP). Quant au procès-verbal des opérations, il ne fournit pas non plus de précision à cet égard. Cette question peut toutefois rester indécise car, qu’une instruction ait été ouverte ou pas, le Procureur général n’avait pas l’obligation de rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les délais fixés par le prévenu dans ses courriers comminatoires des 27 août, 9 septembre et 20 octobre 2025, et encore moins une ordonnance de classement. Comme le relèvent la jurisprudence et la doctrine, s’il est vrai que l’art. 310 al. 1 CPP précise que le Ministère public rend « immédiatement » une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réunis, un délai d’un an entre la dénonciation et l’ordonnance est admissible (TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.3.3 et les références citées ; Grodecki/Cornu, op. cit., n. 4 ad art. 310 CPP). Quant à l’art. 319 CPP, il ne prescrit aucun délai à cet égard. Du reste, si le Procureur général entend en qualité de prévenu le dénoncé et lui signifie à cette occasion les faits qui lui sont reprochés, il devra – s’il estime que l’instruction est complète – fixer au prévenu un délai pour

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12J010 présenter ses réquisitions de preuve, conformément à l’art. 318 al. 1 in fine CPP. Du reste, le recourant se plaint d’un déni de justice formel ou d’un retard à statuer, mais ne cite aucune disposition légale ni de jurisprudence qui obligerait le Ministère public à rendre une décision en sa faveur dans les semaines ou même dans les trois mois qui ont suivi la réception par lui de la citation à comparaître. On ne distingue ainsi aucune carence et encore moins une carence choquante de la part du Procureur général dans le traitement de la dénonciation visant l’intéressé, d’autant que, entre le 24 juillet et le 26 août 2025 puis après le 6 septembre 2025, ce magistrat n’était plus en possession du dossier, puisque celui-ci avait été transmis à la Chambre des recours pénale pour qu’elle traite la demande de récusation formée par U.________ et le premier de ses deux recours. 3. Au vu de ce qui précède, les recours des 4 septembre et 22 octobre 2025, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Les recours sont joints. II. Les recours sont rejetés. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’U.________.

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12J010 IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. U.________, - M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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