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TRIBUNAL CANTONAL
PE25.***-*** 151 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 3 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Glauser
* * * * * Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2026 par A.________ contre le prononcé rendu le 23 janvier 2026 par le vice-président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. Par ordonnance pénale du 1er octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 600 fr. pour recel et recel d’importance mineure.
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12J010 Le 8 octobre 2025, A.________ a formé opposition à cette ordonnance. Le 20 octobre 2025, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence. Les débats ont été fixés au 29 mai 2026. B. Le 16 décembre 2025, interpellé par le tribunal de police sur ce point, A.________ a déclaré maintenir son opposition. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et, le cas échéant, la désignation d’un défenseur d’office « si le Tribunal l’estime nécessaire ». Par prononcé du 23 janvier 2026, le vice-président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne – considérant que la cause ne présentait aucune complexité en fait ou en droit et que la peine requise par le Ministère public était inférieure au seuil prévu par l’art. 132 al. 3 CPP – a rejeté la requête d’A.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un défenseur d’office (I) et a dit que sa décision était rendue sans frais (II). C. Par acte du 2 février 2026 déposé à la réception du Tribunal cantonal et intitulé « déclaration d’appel », A.________ a notamment indiqué contester le prononcé du 23 janvier 2026. Le 27 février 2026, A.________ a déposé à la réception du Tribunal cantonal deux actes adressés au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, aux termes desquels il sollicite la désignation d’un défenseur d’office, respectivement requiert la rectification d’une mention contenue dans l’ordonnance pénale du 1er octobre 2025. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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12J010 E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance peuvent cependant faire l’objet d’un recours s'ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 et les références citées ; JdT 2016 III 63 consid. 1.1). La décision prise avant l'ouverture des débats par la direction de la procédure du tribunal pénal de première instance de refuser la désignation d'un défenseur d'office est susceptible de causer un préjudice irréparable ; cette décision est, par conséquent, immédiatement attaquable par la voie du recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP (ATF 140 IV 202 consid. 2 ; CREP 14 août 2024/544 consid. 1). 1.2 Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
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12J010 La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).
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12J010 1.4 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui, en principe, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, dans son acte du 2 février 2026, le recourant se borne à plaider le fond de la cause, en exposant les motifs qui, selon lui, devraient conduire à son acquittement. Ce faisant, même s’il fait mention du prononcé attaqué, il n’expose nullement, en se référant aux considérants de cette décision – selon lesquels la cause est simple en fait et en droit et ne constitue pas un cas de défense obligatoire –, quels motifs commanderaient – sous l’angle du fait ou du droit – de prendre une autre décision. Il ne soutient ni que le raisonnement de l’autorité précédente serait erroné, ni ne développe une quelconque argumentation en lien avec le refus de lui accorder l’assistance judiciaire et de lui désigner un défenseur d’office. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP, en tant qu’il se dirige contre le prononcé du 23 janvier 2026 et qu’il doit être considéré comme un recours contre celui-ci. 2. Par ailleurs, en tant qu’il s’intitule « déclaration d’appel » et qu’il contient des griefs concernant le fond de la cause, l’acte du 2 février 2026, s’il devait être considéré comme un appel, ne relève pas de la compétence de la Chambre des recours pénale mais de la Cour d’appel pénale. Cela étant, dans cette hypothèse, cet acte serait très vraisemblablement également irrecevable, puisque le prononcé du 23 janvier 2026 ne constitue pas un jugement qui a clos la procédure au sens de l’art. 398 al. 1 CPP et qu’en l’occurrence un tel jugement n’a pas encore été rendu puisque les débats doivent avoir lieu le 29 mai 2026. Il n’appartient cependant pas à la Chambre des recours pénale de se prononcer sur la recevabilité de l’acte du 2 février 2026 en tant qu’il devrait être considéré comme un appel. 3. S’agissant enfin des actes déposés le 27 février 2026, ils ne sauraient être considérés comme des recours – qui dans cette hypothèse
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12J010 seraient tardifs et, partant, irrecevables – puisqu’ils s’adressent au Ministère public et non à la Chambre des recours pénale et qu’ils ne sont manifestement dirigés contre aucune décision qui relèverait de la compétence de la Chambre de céans. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.________, - Ministère public central,
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12J010 et communiqué à : - M. le vice-Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :