Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE25.002446

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·634 mots·~3 min·1

Texte intégral

10J020

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 95 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 30 janvier 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente M. Maillard et Mme Gauron-carlin, juges Greffier : M. Glauser

* * * * * Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 janvier 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 18 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 18 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement d’une procédure pénale dirigée contre C.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait ensuite d’une plainte déposée par B.________.

- 2 -

10J020

2. Par acte du 5 janvier 2026, B.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l’instruction. 3. Par avis du 9 janvier 2026, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 29 janvier 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. 4. Le 28 janvier 2026, B.________, par son conseil de choix, a déclaré retirer son recours et a requis qu’il soit statué sans frais. 5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours interjeté le 5 janvier 2025 et de rayer la cause du rôle, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) étant réunies. 6. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, le retrait du recours étant intervenu avant le paiement de l’avance de frais, c’est-à-dire à un stade précoce de la procédure ne justifiant pas de mettre les frais à la charge de la recourante. Aucune indemnité n’a été requise, ni n’a lieu d’être allouée.

- 3 -

10J020 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Dorothée Raynaud, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Robin Chappaz, avocat (pour C.________), par l’envoi de photocopies.

- 4 -

10J020

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :