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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE25.001368

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,084 mots·~30 min·2

Texte intégral

12J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 312 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 22 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Willemin Suhner

* * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 221 al. 1 let. b et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 avril 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 7 avril 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

a) Le 21 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une enquête préliminaire à l’encontre notamment de B.________, né le ***1995, de nationalité suisse, pour agression (art. 134 CP). L’instruction a

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12J010 ultérieurement été étendue à son encontre pour « tentative d’homicide », « lésions corporelles », subsidiairement rixe, ainsi que pour infraction grave et contravention à la loi sur les stupéfiants au sens des art. 19 al. 1 et 2 et 19a ch. 1 LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121) et pour délit contre la loi sur les armes au sens de l’art. 33 al. 1 let. a cum art. 4 al. 1 let. g LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ; RS 514.54). B.________ est mis en cause pour avoir :

- le 20 janvier 2025, à Q***, à la station-service I.________, aux environs de 21h38, après avoir été appelé en renfort par C.________, de concert avec ce dernier et D.________, menacé et s’en être pris physiquement à E.________ et H.________, lesquels ont reçu des coups de matraque télescopique, de bâton et de couteau ; B.________ aurait en particulier donné des coups de bâton à ses antagonistes, ainsi qu’un coup de couteau au niveau du cou à H.________, lequel a été emmené aux urgences, où il a été soumis à un scanner et des radiographies et a subi des points de suture ;

- le 22 janvier 2025, à R***, à son domicile situé au S***, détenu un pistolet d’alarme de marque « Thunder », modèle « Lady K », calibre 8 mm, assimilé à une arme interdite en raison de son apparence ;

- entre 2024 et 2025, à R***, détenu et vendu du cannabis et de la cocaïne, étant précisé qu’ont été découverts à son domicile plusieurs sachets de marijuana, de la résine de cannabis (environ 110 grammes), de la cocaïne (140,21 grammes), ainsi que du matériel destiné à peser et conditionner les stupéfiants.

b) Selon l’extrait du casier judiciaire suisse, B.________ a six antécédents. Il a notamment été condamné le 13 août 2013 par le Tribunal des mineurs à une privation de liberté d’un mois, avec sursis, pour agression et lésions corporelles simples. Il en outre été condamné le 8 août 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis partiel portant sur six mois,

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12J010 notamment pour vol, injure, menaces, violation de domicile, émeute, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit contre la loi sur les armes. Il fait en outre encore l’objet d’une condamnation pour délit contre la loi sur les armes, ainsi que de plusieurs condamnations pour des infractions multiples à la loi fédérale sur la circulation routière. En plus des antécédents précités et de l’affaire concernée par la présente procédure, B.________ fait l’objet d’une autre enquête préliminaire en cours, ouverte le 9 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour lésions corporelles simples, injure et menaces. c) Par ordonnance du 24 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ en raison des risques de collusion et de récidive qu’il présentait. S’agissant du premier risque cité, le tribunal a estimé qu’il convenait, au stade précoce de l’instruction, d’identifier et d’entendre l’ensemble des personnes qui se trouvaient sur les lieux des faits du 20 janvier 2025 afin d’établir de façon exacte leur déroulement ; des investigations devaient également être menées pour déterminer la manière dont le prévenu s’était procuré la drogue qui avait été découverte à son domicile ; il y avait donc lieu d’éviter que, remis en liberté, le prévenu n’interfère dans les mesures d’instruction en cours, en tentant par exemple d’influencer les déclarations des personnes à entendre pour minimiser les faits qui lui étaient reprochés. La détention provisoire a ensuite été régulièrement prolongée et une demande de mise en liberté du prévenu a été rejetée. Il ressort en substance des ordonnances concernées que le tribunal a retenu l’existence d’un risque de collusion parce que le prévenu avait refusé de collaborer avec la police, qui cherchait à identifier un dénommé « G.________ » qui l’aurait accompagné le soir des faits, et que ses déclarations quant au moment où il était intervenu dans la bagarre et concernant ses motivations demeuraient peu claires (cf. ordonnance du 15 avril 2025). En dépit de l’avancement de la procédure et des auditions menées, le tribunal a ultérieurement motivé la persistance de ce risque au motif que l’implication

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12J010 des différents protagonistes restait émaillée de zones d’ombre, que le rapport final de police n’était pas déposé et que le prévenu devait être confronté aux résultats des mesures d’instruction en cours visant à établir l’entier de son activité délictueuse (cf. ordonnance du 18 juin 2025) ; par la suite, le tribunal a encore retenu que bien que l’enquête eût atteint un stade avancé, elle n’était pas encore achevée et que le prévenu persistait à minimiser son implication, tant dans les faits survenus le 20 janvier 2025 que dans le trafic de stupéfiants ; dans ce contexte, au regard des auditions encore à venir, il subsistait un risque concret que le prévenu ne profite de sa liberté pour entrer en contact avec les différents protagonistes (cf. ordonnance de refus de libération de la détention provisoire du 30 juillet 2025). La détention provisoire a été prolongée la dernière fois le 10 mars 2026 jusqu’au 16 juin 2026, en raison de la persistance des risques susmentionnés. S’agissant du risque de collusion, le tribunal a renvoyé à ses précédentes ordonnances et s’est limité à rappeler que le prévenu persistait à minimiser son implication dans les faits du 20 janvier 2025 et dans le trafic de stupéfiants auquel il se serait livré. d) Dans le cadre de l’instruction, tous les protagonistes concernés par les événements du 20 janvier 2025 ont été auditionnés, certains à plusieurs reprises, de même que plusieurs témoins (cf. PV des auditions). e) Entendu à plusieurs reprises, B.________ a en substance exposé s’être rendu à Q*** à la demande de C.________. Il admis avoir utilisé un bâton avec sa main droite pour frapper ses opposants au niveau des jambes, précisant qu’il n’avait rien eu d’autre dans ses mains. Confronté aux images de vidéosurveillance, il a contesté avoir utilisé un couteau, déclarant qu’il tenait un briquet dans sa main gauche. En ce qui concerne les stupéfiants et le matériel découverts à son domicile lors de la perquisition, il a admis l’achat et la consommation de marijuana, de résine de cannabis et occasionnellement d’ecstasy. Il a également reconnu avoir essayé de vendre une partie de la résine de

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12J010 cannabis retrouvée à son domicile. Au sujet de la cocaïne, il a déclaré qu’il l’avait gardée à son domicile à la demande du détenteur des stupéfiants, envers lequel il avait une dette. Il a refusé de révéler l’identité de la personne concernée. Confronté aux résultats des analyses ADN, il a déclaré qu’il s’était servi dans la marchandise qui lui avait été confiée pour se faire un peu d’argent et qu’il avait ainsi livré de la cocaïne à sept reprises à quelques clientes pour un peu moins de 10 grammes en tout. f) En plus des auditions, de nombreux actes d’enquête ont été menées à ce stade de l’instruction. Ainsi, les domiciles des prévenus ont été perquisitionnés, les données de leurs téléphones portables extraites et analysées et les images de vidéosurveillance de la station-service I.________ analysées. Les personnes concernées par les événements du 20 janvier 2025 ont également toutes été examinées par des médecins du CURML. Enfin, des prélèvements ADN ont été effectués et des analyses effectuées. g) La police de sûreté a déposé son rapport d’investigation le 13 août 2025 (P. 84). h) Le 17 septembre 2025, le procureur a ordonné une expertise psychiatrique de B.________. L’expert psychiatre a déposé son rapport le 24 février 2026 (P. 141). Il en ressort que l’expertisé souffre de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de cannabis, syndrome de dépendance, qui s’exprime, chez lui, par une consommation quotidienne de THC depuis l’adolescence, ayant des visées régulatrices et un impact négatif sur sa santé ; sa responsabilité pénale est pleine et entière ; le risque de récidive est moyen pour des actes de violences interpersonnelles et élevé pour des actes de récidive générale, dans la situation actuelle, en cas de libération sans mesure de contrainte. L’expert a expliqué que le trouble mental lié à la consommation de cannabis est traitable par une prise en charge addictologique adaptée, pour autant que l’intéressé manifeste un désir d’abstinence et s’investisse dans le suivi ; les traits de personnalité dyssociale et borderline qu’il présente par ailleurs peuvent également bénéficier favorablement d’une prise en charge psychothérapeutique.

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12J010 L’expert a en outre relevé qu’un travail psychothérapeutique sur la faille identitaire de l’expertisé ainsi qu’une prise en charge addictologique participeraient probablement à un abaissement du risque de récidive. Cela étant, l’expert n’a pas préconisé la mise en place d’une mesure pénale, même sous la forme d’un traitement ambulatoire. i) Depuis le début de sa détention provisoire, B.________ a été sanctionné à une reprise, le 4 décembre 2025, à huit jours de consignation en cellule, dont trois jours avec sursis, pour avoir communiqué de manière irrégulière, le 3 décembre 2025, avec deux personnes se trouvant à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, auxquelles il avait demandé de repasser le lendemain pour la livraison d’un « autre colis » (PV des opérations p. 21). B. a) Par requête du 25 mars 2026, B.________ a demandé sa libération de la détention provisoire assortie de mesures de substitution consistant, dès sa sortie de prison, en sa prise en charge par un psychologue ainsi qu’en sa soumission à des tests hebdomadaires d’abstinence et à un suivi psychiatrique et addictologique (P. 147). Il a produit plusieurs pièces attestant qu’il pourrait bénéficier de suivis addictologique (Les Toises) et psychothérapeutique (Dr J.________ et K.________, psychologue FSP) (P. 146/1-3), ainsi qu’une pièce attestant qu’il pourrait obtenir un travail (P. 147/1). b) Le 27 mars 2029, le Ministère public a transmis ses déterminations sur la demande de mise en liberté de B.________ au Tribunal des mesures de contrainte, concluant à son rejet (P. 148). Le procureur a relevé, s’agissant des soupçons pesant sur le prévenu, que celui-ci avait admis une partie des faits, tout en les minimisant et en refusant de s’expliquer complètement. Concernant le risque de collusion, le magistrat a renvoyé à ses demandes de prolongation de la détention des 10 décembre 2025 et 3 mars 2026. Il a considéré que les mesures de substitution proposées n’étaient absolument pas en mesure de pallier ce risque. En ce qui concerne le risque de récidive, le procureur s’est également référé à ses demandes de prolongation de la détention précitées. Il a relevé que

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12J010 l’absence de collaboration du prévenu sur une partie des faits reprochés dénotait une faible prise de conscience de leur gravité et permettait de douter de sa réelle volonté d’évoluer et de se faire traiter. Le procureur a encore relevé que les mesures de substitution proposées ne prévoyaient rien quant à une éventuelle prise en charge addictologique, la dépendance du prévenu au cannabis étant un facteur de risque important selon le rapport d’expertise psychiatrique du 24 février 2026, de sorte que les mesures envisagées n’étaient pas en mesure de prévenir efficacement ce risque. Concernant la durée de la détention, le procureur a considéré qu’elle demeurait proportionnée compte tenu de la peine conséquente à laquelle le prévenu était exposé en cas de condamnation. c) Le 31 mars 2026, B.________ s’est déterminé sur la prise de position du Ministère public, persistant dans sa demande de libération de la détention provisoire assortie de mesures de substitution. Il a fait valoir que, contrairement à ce que soutenait le Ministère public, sa situation concrète et prouvée au moyen des pièces produites à l’appui de sa demande de libération démontrait qu’il pourra être suivi et contrôlé régulièrement par des spécialistes et qu’il obtiendra un emploi à sa sortie de prison. Ces mesures satisfaisaient les conclusions et constations de l’expert psychiatre, tant du point de vue du traitement envisagé que du point de vue des facteurs utiles à diminuer le risque de récidive. Il a encore relevé qu’il n’avait pas fait d’observations quant au rapport d’expertise, de sorte qu’aucune mesure d’instruction ne devrait avoir lieu en lien avec celui-ci. En outre, le risque de collusion allégué par le Ministère public demeurait abstrait, dès lors qu’il ne voyait pas pourquoi le fait qu’il n’avait pas admis l’entier des faits s’agissant des stupéfiants retrouvés à son domicile créerait un risque de collusion, dans la mesure où aucun acte d’instruction n’était prévu sur ce point. Il a enfin soutenu que la nécessité, pour le jeune adulte incarcéré depuis de nombreux mois qu’il était, de pouvoir se réinsérer en société, avec les cautèles prévues, était donnée, au regard du principe de proportionnalité. B.________ a renoncé à la tenue d’une audience devant le Tribunal des mesures de contrainte (PV des opérations, p. 24).

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d) Par ordonnance du 7 avril 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée par B.________ (I) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II). En ce qui concerne l’existence de soupçons sérieux pesant sur B.________, le tribunal s’est référé à ses précédentes ordonnances, rappelant que, s’agissant des faits survenus le 20 janvier 2025, le recourant avait admis avoir donné des coups de bâton. Même s’il contestait avoir fait usage d’un couteau lors de l’agression, il ressortait de l’examen clinique du 23 janvier 2025 qu’il avait souffert d’une plaie à la main gauche, laquelle pouvait avoir été provoquée par un objet tranchant (P. 75). S’agissant des soupçons de trafic de stupéfiants, même s’il minimisait son implication, le matériel retrouvé à son domicile et la présence exclusive de son ADN sur les paquets de cocaïne renforçaient les soupçons à son encontre. Le tribunal a en outre considéré que les risques de collusion et de récidive qu’il avait systématiquement retenus dans ses précédentes ordonnances subsistaient à l’évidence, en l’absence d’élément nouveau venu les amoindrir. Il s’est ainsi référé intégralement aux considérants développés dans ses précédentes décisions. S’agissant en particulier du risque de collusion, le tribunal a rappelé que B.________ persistait à minimiser son implication dans les faits qui lui étaient reprochés et que les déclarations des différents protagonistes divergeaient sur des points essentiels, notamment s’agissant de l’usage d’un couteau. Dans ces conditions, l’instruction n’étant au demeurant pas encore terminée, il subsistait un risque concret que le prévenu ne profite de sa liberté pour entrer en contact avec les différents protagonistes. A l’appui de sa motivation, le tribunal s’est référé à la jurisprudence du Tribunal fédéral à teneur de laquelle le risque de collusion pouvait demeurer présent jusqu’au procès (cf. TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020). Quant aux mesures de substitution proposées, elles ne pouvaient pas être envisagées tant que perdurait le risque de collusion.

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12J010 C. Par acte du 9 avril 2025, B.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’ordonnance précitée est annulée et que sa libération immédiate est ordonnée aux conditions suivantes :

1) suivi psychiatrique et addictologique hebdomadaire auprès du Dr L.________ à Lausanne, à charge pour celui-ci de signaler immédiatement à la direction de la procédure toute absence aux rendez-vous fixés et tout manquement dans le suivi ou non-respect de cette mesure ;

2) contrôle d’abstinence de drogue toutes les deux semaines chez le Dr J.________, sous la supervision de la Fondation vaudoise de probation, à charge pour ce service de signaler immédiatement à la direction de la procédure toute absence aux rendez-vous fixés, tout manquement dans le suivi ou non-respect de cette mesure ;

3) suivi psychologique bi-hebdomadaire auprès de K.________, en lien avec la responsabilisation, la reconstruction et le développement personnel ;

4) obligation de se soumettre à une assistance de probation, à charge pour la Fondation vaudoise de probation de signaler immédiatement à la direction de la procédure toute absence aux rendez-vous fixés, tout manquement dans le suivi ou non-respect de cette mesure ;

5) interdiction de prendre contact, par quelque moyen que ce soit et/ou par l’intermédiaire de qui que ce soit avec les parties à la procédure.

Le recourant a en outre conclu à l’octroi d’une juste indemnité. Il a ultérieurement chiffré ses honoraires et produit une liste d’opérations. Invités à se déterminer sur le recours dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte y ont renoncé.

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12J010 E n droit :

1. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu, sous l’angle du droit d’obtenir une décision motivée. Il fait valoir que, s’agissant des risques de collusion et de récidive, le tribunal s’est limité à se référer à ses précédentes décisions. Il relève que l’autorité intimée n’a donné aucune motivation quant aux raisons pour lesquelles la pesée des intérêts ferait primer la sécurité publique sur sa liberté personnelle, alors même qu’il est détenu depuis de très nombreux mois. S’agissant des nombreuses mesures de substitution proposées, l’autorité intimée n’a pas procédé à une analyse circonstanciée de la situation actuelle. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV

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12J010 179 consid. 2.2) afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_802/2024 précité consid. 2.1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2024 précité consid. 2.1.1 et les références citées). La jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire – qui s’applique aussi dans le cas d’une demande de libération de la détention provisoire – admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, notamment pour les soupçons suffisants de culpabilité, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_719/2023 du 13 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées). Il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être soulevées (TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1). 2.2.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de

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12J010 s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 2.3 En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte était en droit de renvoyer à ses précédentes décisions. S’il est vrai que la motivation de l’ordonnance attaquée est succincte, B.________ est toutefois en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles sa demande de mise en liberté a été rejetée et d’entreprendre la décision correspondante efficacement. Mal fondé, le grief soulevé par le recourant doit dès lors être écarté. 3. 3.1 Sur le fond, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de collusion. 3.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif

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12J010 de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 7B_300/2024 du 2 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1). 3.3 En l’occurrence, l’existence d’un risque de collusion ne saurait être retenue, les circonstances particulières du cas d’espèce ne faisant pas apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, au stade avancé auquel se trouve l’instruction. En effet, dans ses déterminations, le Ministère public n’a pas indiqué quels actes d’instruction il entendait encore mener et au sujet desquels le recourant serait en situation d’interférer s’il était remis en liberté. A fortiori, https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-122%3Afr&number_of_ranks=0#page122 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-I-21%3Afr&number_of_ranks=0#page21

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12J010 le tribunal n’en fait aucune mention dans son ordonnance. La Chambre de céans n’en discerne pas, étant relevé que la police de sûreté a communiqué son rapport d’investigation le 13 août 2025 (P. 84). Par ailleurs, B.________ a été auditionné à plusieurs reprises et il a en particulier été entendu le 8 juillet 2025 lors d’une audition que le procureur a qualifié lui-même de « récapitulative » dans les déterminations qu’il avait adressées au Tribunal des mesures de contrainte le 11 juin 2025. Depuis lors, c’est-à-dire depuis plus de dix mois, le recourant n’a plus été auditionné par la police ou par le procureur. Le fait que le prévenu n’ait pas reconnu l’intégralité des faits qui lui sont reprochés – comme il en a le droit – ne rend pas plus concret l’existence d’un risque de collusion. En effet, toutes les personnes impliquées dans les événements du 20 janvier 2025, ainsi que plusieurs témoins, ont été entendus et il paraît tout à fait improbable que le prévenu soit en mesure d’obtenir de ceux qui le mettent en cause pour avoir fait usage d’un couteau – lesquels appartiennent manifestement au camp qui s’est trouvé confronté au sien – qu’ils reviennent sur leurs déclarations. A fortiori, il est peu vraisemblable que le recourant puisse faire apparaître crédibles les hypothétiques revirements correspondants. La Chambre de céans observe encore que l’accusation ne repose pas uniquement sur les déclarations des uns et des autres mais sur l’ensemble des éléments de preuve recueillis durant l’enquête, sur lesquels le recourant ne peut pas influer, étant en particulier rappelé que les personnes concernées par les événements du 20 janvier 2025 ont fait l’objet d’un examen clinique par le CURML, que des échantillons ADN ont été prélevés et des analyses effectuées, que les données des téléphones portables des protagonistes ont été extraites et analysées et que les images de vidéosurveillance ont été analysées (cf. P. 84, rapport de la police de sûreté, p. 15 ss). En ce qui concerne les soupçons portant sur un trafic de stupéfiants, en plus des résultats de la perquisition qui a permis la découverte de stupéfiants et de matériel destiné à peser et conditionner la drogue, l’instruction repose sur les analyses de stupéfiants et les analyses ADN effectuées. La Chambre de céans relève enfin que la jurisprudence sur laquelle s’appuie le Tribunal des mesures de contrainte pour retenir l’existence d’un risque de collusion n’est pas pertinente en l’espèce, dans

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12J010 la mesure où les soupçons pesant sur B.________ ne reposent en l’occurrence pas essentiellement sur les dépositions. Dans ces conditions, le grief du recourant est fondé. C’est dès lors à tort que le tribunal a retenu que la nécessité de parer au risque de collusion justifiait le maintien du recourant en détention provisoire. 4. 4.1 Le recourant soutient en outre qu’il peut être paré au risque de récidive par le biais de mesures de substitution. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et l'arrêt cité). 4.3 En l’espèce, le recourant, qui ne conteste à juste titre pas l’existence d’un risque de récidive, a requis sa mise en liberté moyennant la mise en place de mesures de substitution, faisant valoir que celles-ci seraient propres à éviter qu’il ne commette de nouvelles infractions. Il a produit des pièces en vue de démontrer que les mesures concernées pourraient être mises en œuvre dès sa sortie de prison, respectivement qu’un contrôle de leur effectivité pourrait être effectué. Malgré cela, le https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/it/php/aza/http/index.php?lang=it&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-IV-503%3Ait&number_of_ranks=0#page503

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12J010 Tribunal des mesures de contrainte n’a pas examiné si dites mesures de substitution étaient à même de pallier le risque de récidive – tout en relevant que les mesures proposées correspondaient aux recommandations de l’expert – au motif qu’elles ne pouvaient pas être envisagées tant que le risque de collusion perdurait. Or, tel que cela résulte de l’examen auquel la Chambre de céans a procédé, l’existence d’un risque de collusion doit être niée (cf. consid. 3.3 supra). Il est dès lors nécessaire d’examiner si la mise en place de mesures de substitution pourrait permettre de pallier le risque de récidive, question qui mérite un examen approfondi, eu égard en particulier au rapport déposé par les experts récemment. Dans la mesure où l’autorité intimée n’a pas examiné si des mesures de substitution seraient en mesure de pallier le risque de récidive et afin de garantir au recourant le double degré de juridiction, la Chambre de céans ne peut pas elle-même trancher cette question. Partant, il appartient au Tribunal des mesures de contrainte de se prononcer. 5. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants, B.________ devant être maintenu en détention dans l’intervalle. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et au vu du mémoire de recours déposé, les honoraires doivent être fixés à 1'200 fr., correspondant à quatre heures

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12J010 d’activité nécessaire d’avocat (cf. art. 26a al. 3 TFIP) au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 4 TFIP), ce qui correspond à la note d’honoraires produite dont il n’y a pas lieu de s’écarter. S’y ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (et non 5%, taux applicable en première instance), soit 24 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 99 fr. 15. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 avril 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de cinq jours dès réception du présent arrêt. IV. B.________ est maintenu en détention provisoire jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision à rendre par le Tribunal des mesures de contrainte, à condition qu’elle intervienne dans le délai imparti. V. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 1'324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert Habib, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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