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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.06.2026 PE24.025877

19 juin 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·4,599 mots·~23 min·2

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-*** 494 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 19 juin 2026 Composition : M m e ELKAIM , présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Maire Kalubi

* * * * * Art. 157 ch. 1, 182 al. 1 aCP ; 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2026 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. Le 28 novembre 2024, B.________ a déposé plainte pénale contre son ancien employeur, D.________, administrateur de la société F.________ SA, pour traite d’êtres humains.

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12J010 Il lui reprochait d’avoir profité de sa situation personnelle pour le soumettre à des conditions salariales et de travail qui relevaient de faits pénalement répréhensibles alors qu’il était employé par la société F.________ SA. Il lui faisait en particulier grief, alors qu’il avait un statut de séjour « illégal mais toléré », de ne pas l’avoir mis au bénéfice d’un contrat de travail écrit, de ne pas lui avoir versé son premier salaire en 2019, puis de ne pas l’avoir payé correctement, par la suite et jusqu’en septembre 2020, au regard des heures réellement effectuées, ainsi que de lui avoir imposé des tâches lourdes et ingrates et « la quantité de travail de trois personnes ». Il reprochait également à son ancien employeur, alors qu’il était au bénéfice d’un permis de séjour (B), soit depuis le 23 décembre 2020, d’avoir profité de sa méconnaissance de l’administratif pour le convaincre de retenir la moitié de son salaire pour « constituer des économies », de l’avoir fait travailler de 7 h 00 à 20 h 00 pour un salaire dérisoire entre mai et octobre 2021, de l’avoir menacé de lui faire perdre sa place de travail et l’argent « mis de côté » pour lui, soit environ 28'000 fr., lorsqu’il avait formulé des revendications en relation avec ses conditions salariales et de travail, d’avoir profité de sa situation précaire pour lui confier des tâches ingrates, voire dangereuses, ainsi que d’avoir adopté un comportement harcelant en lui rappelant que s’il partait, il perdrait la possibilité de recevoir ses enfants et en adoptant des « comportements désagréables » à son endroit, tels que des vexations, brimades ou encore des menaces de mort laissées sur sa boîte vocale. B. Par ordonnance du 15 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I), a rejeté sa demande d’assistance judiciaire (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Le procureur a considéré qu’aucun soupçon permettant de penser que la partie plaignante ait été concrètement sous l’emprise de son employeur, et, partant, que les faits dénoncés puissent être constitutifs de traite d’êtres humains, n’avait été apporté. Il a pour le surplus estimé que tous les griefs formulés par B.________ pour ce qui était de la conclusion du contrat de travail, de la fixation et du paiement de son salaire, du paiement

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12J010 des heures supplémentaires, du caractère dangereux ou nocif pour la santé des tâches données ou d’éventuels comportements de type « mobbing » relevaient uniquement de la juridiction civile. C. Par acte du 2 février 2026, B.________, par son conseil Me Tatiana Bouras, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il instruise sa plainte, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat, y compris une juste indemnité pour ses dépens. Il a en outre demandé l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 13 février 2025 et la désignation de Me Tatiana Bouras en qualité de conseil juridique gratuit, et a produit trois pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

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12J010 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de traite d’êtres humains n’étaient pas réalisés. Il soutient que l’audition des témoins qu’il avait requise dans sa plainte aurait permis au procureur de constater sa situation de détresse, la façon dont son employeur se serait servi de lui et le véritable chantage auquel il se serait livré. Il souligne sa grande précarité, l’impossibilité de se passer de cet emploi tant qu’il n’était pas au bénéfice d’un permis de séjour, son jeune âge, et le fait qu’il était père de deux enfants sans toutefois vivre avec leur mère, ce qui l’aurait contraint à accepter ce travail pour bénéficier d’un appartement. A titre subsidiaire, le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir examiné si les faits dénoncés étaient constitutifs d’autres infractions, à l’instar de l’usure. Il soutient à cet égard qu’il se serait trouvé dans une situation de faiblesse que son employeur aurait exploitée à son avantage. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.2 ; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2). La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation

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12J010 apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation, mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 précité consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_147/2025 précité consid. 2.2 ; TF 7B_617/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.4 ; TF 7B_106/2023 du 1er juillet 2025 consid. 4.2.1). 2.2.2 Conformément à l'art. 182 al. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023 (cf. art. 2 CP), se rend coupable de traite d’êtres humains celui qui, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. L'infraction vise à protéger l'autodétermination des personnes. On parle ainsi de traite lorsque des personnes disposent d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets (cf. Message du Conseil fédéral du 11 mars 2005 portant approbation du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et sur la modification correspondante de la norme pénale relative à la traite d'êtres humains [FF 2005 2639 p. 2665]). Le recrutement au sens de l'art. 182 al. 1 in fine CP doit être conçu comme le processus global qui amène une victime à se soumettre à la subordination, à l'autorité ou à la volonté d'autrui (enrôlement), alors que le recruteur la destine subjectivement dès le début de l'entreprise à l'exploitation, sexuelle notamment, ou encore, en d'autres termes, comme toute activité tendant à obliger ou engager une personne en vue de son exploitation. À titre illustratif, le comportement typique du recruteur dans

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12J010 la traite d'êtres humains peut, par exemple, faire intervenir une offre contractuelle de travail trompeuse, utilisée comme un leurre pour tromper la victime vouée à l'exploitation. En tous les cas, l'essentiel du processus de recrutement se déroule en amont non seulement de l'exploitation ellemême, mais de la perte, par la victime, de son libre arbitre, qui signe la consommation de l'infraction de traite d'êtres humains sous cette forme. Le recruteur, qui est simultanément « acquéreur », agit pour son propre bénéfice et doit avoir en vue, subjectivement, l'exploitation de la victime (ATF 151 IV 265 consid. 4.4 et les références doctrinales citées ; TF 7B_133/2024 et 7B_146/2024 du 6 février 2026 consid. 3.3.2). La notion juridique d'exploitation du travail en tant que finalité de l'art. 182 CP recouvre notamment le travail forcé, l'esclavage ou le travail effectué dans des conditions analogues à l'esclavage (ATF 151 IV 265 précité consid. 4.5.1 ; TF 7B_133/2024 et 7B_146/2024 précité consid. 3.3.3 ; TF 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). La personne concernée doit mettre son temps et ses capacités physiques ou intellectuelles à disposition (ATF 151 IV 265 précité consid. 4.5.1 et la référence citée). Le terme « travail forcé ou obligatoire » désigne tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace explicite ou sousentendue d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré. La notion de peine peut aller jusqu'à la violence ou la contrainte physique, mais aussi revêtir une forme plus subtile, d'ordre psychologique, telle que la dénonciation de travailleurs en situation illégale à la police ou aux services d'immigration (ATF 151 IV 265 précité consid. 4.5.1 et les références citées). Tel est également le cas lorsqu'une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail ; concrètement, il peut s'agir notamment de privation de nourriture, de maltraitance psychique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort (ATF 151 IV 265 précité consid. 4.5.1 ; TF 7B_133/2024 et 7B_146/2024 précité consid. 3.3.3 ; TF 1B_450/2017 précité consid. 4.3.1). Lorsqu'un employeur abuse de son pouvoir ou tire profit de la situation de vulnérabilité de ses travailleurs afin de les exploiter, ceux-ci

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12J010 n'offrent pas leur travail de plein gré. Le consentement préalable de la victime n'est pas suffisant pour exclure de qualifier un travail de travail forcé (ATF 151 IV 265 précité consid. 4.5.1 et les références citées ; TF 7B_133/2024 et 7B_146/2024 précité consid. 3.3.3). Selon la jurisprudence fédérale, sauf à étendre de manière trop large la notion d'exploitation du travail, de simples violations des dispositions sur le droit du travail ne suffisent en principe pas. Si une personne sans autorisation de séjour et/ou de travail n'est pas dénuée de toute pression, en particulier quant à ses choix en matière d'activité lucrative, son recrutement et son engagement – même à des conditions défavorables ou en violation manifeste notamment des lois sur les assurances sociales et/ou de la législation sur le travail – ne constituent cependant pas à eux seuls des soupçons d'une infraction à l'art. 182 CP ; cela vaut en particulier si la personne en cause continue à disposer de la capacité de refuser l'emploi proposé ou de le quitter (ATF 151 IV 265 précité consid. 4.5.2 et la référence citée ; TF 7B_133/2024 et 7B_146/2024 précité consid. 3.3.4). 2.2.3 Se rend coupable d’usure au sens de l'art. 157 ch. 1 aCP, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023 (cf. art. 2 CP), celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, celui qui aura acquis une créance usuraire et l'aura aliénée ou fait valoir. Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (TF 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.3).

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Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (TF 6B_296/2024 précité consid. 3.1 ; TF 6B_794/2021 précité consid. 5.3 ; TF 6B_649/2020 du 2 octobre 2020 consid. 2.1). Parmi les situations de faiblesse visées par l'art. 157 CP, l'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 132 consid. 2 ; cf. aussi pour l'exigence d'une contrepartie, ATF 142 IV 341 consid. 2 ; TF 6B_296/2024 précité consid. 3.1 ; TF 6B_794/2021 précité consid. 5.3 ; TF 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.1). Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière et elle peut être seulement passagère. Il faut procéder à une appréciation objective de l'état de gêne (TF 6B_296/2024 précité consid. 3.1 ; TF 6B_794/2021 précité consid. 5.3). Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (ATF 82 IV 145 consid. 2b). La jurisprudence a notamment admis la gêne dans le cas d'une personne se trouvant dans le besoin extrême de trouver un toit pour se loger, par exemple en cas de pénurie de logements (cf. ATF 93 IV 85 consid. 5 ; ATF 92 IV 132 précité consid. 2), de même que pour une personne temporairement sans permis de séjour, sans ressources et nécessitant un logement pour accueillir aussi bien son enfant que recevoir une aide financière, ou encore pour un locataire sans emploi, à l'aide sociale, rencontrant des problèmes de santé (TF 6B_296/2024 précité consid. 3.1 ; cf. TF 6B_301/2020 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 1.2). L'art. 157 CP suppose que l'auteur obtienne l'avantage patrimonial « en échange d'une prestation ». L'usure ne peut donc intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 130 IV 106 précité consid. 7.2 ; ATF 111 IV 139 consid. 3c). L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation

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12J010 fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 précité consid. 7.2). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 précité consid. 2 ; ATF 92 IV 132 précité consid. 1 ; plus récemment : TF 6B_296/2024 précité consid. 3.1). La loi et la jurisprudence ne fournissent pas de limite précise pour déterminer à partir de quand le déséquilibre entre les prestations est usuraire. Les critères à prendre en considération, parmi lesquels celui des risques encourus, rendent difficile une évaluation en chiffres. Pour qu'elle puisse être considérée comme usuraire, la disproportion doit toutefois excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal au regard de l'ensemble des circonstances ; elle doit s'imposer comme frappante aux yeux de tout client (ATF 92 IV 132 précité consid. 1 ; TF 6B_296/2024 précité consid. 3.1 ; TF 6B_996/2021 précité consid. 3.3). Dans la doctrine, une limite de l'ordre de 20 % est évoquée pour les domaines réglementés ; pour les autres domaines, il y a usure, dans tous les cas, dès 35 % (TF 6B_296/2024 précité consid. 3.1 ; TF 6B_996/2021 précité consid. 3.3 ; TF 6B_918/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.4.3 ; d'un autre avis : Cassani, Liberté contractuelle et protection pénale de la partie faible : l'usure, une infraction en quête de sens, in : Le contrat dans tous ses états, 2004, p. 144, qui estime qu'il n'existe une disproportion évidente qu'à partir de 50 %). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances (cf. ATF 130 IV 106 précité consid. 7.2 ; ATF 93 IV 85 précité consid. 2 ; TF 6B_296/2024 précité consid. 3.1 ; TF 6B_996/2021 précité consid. 3.3). 2.3 Le Ministère public a retenu que le recourant résidait en Suisse depuis 2011, au bénéfice d’un permis de séjour depuis le 23 décembre 2020, et avait été employé par D.________ depuis 2019. Rien au dossier ne démontrait qu’il n’aurait pas pu subvenir à ses besoins durant cette période, étant encore relevé qu’il avait eu deux enfants avec une ressortissante suisse, nés en 2017 et 2019. Si le recourant semblait avoir vécu entre 2020

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12J010 et 2021 uniquement de l’emploi fourni par F.________ SA, il avait dès le mois de mai 2021 un emploi de concierge pour la régie C.________ qui lui assurait un revenu de 3'580 fr. au taux d’activité de 80 %, ainsi que la mise à disposition par la gérance d’un appartement de service de quatre pièces. Le procureur a également retenu qu’à tout le moins dès qu’il avait obtenu son permis B, le recourant n’était plus particulièrement vulnérable sur le marché du travail et était en particulier libre de changer d’employeur. Il a ainsi considéré qu’aucun élément laissant penser qu’il était concrètement sous l’emprise de son employeur n’avait été apporté. Pour le surplus, le Ministère public a considéré que les conflits existants relevaient du droit civil. Quant aux accusations concernant l’exécution du contrat, le mobbing ou de fausses promesses, elles n’étaient pas étayées par pièces, étaient générales et peu factuelles ou faisaient écho à des problématiques civiles. Dans son acte, le recourant ne conteste pas les éléments retenus par le Ministère public dans l’ordonnance entreprise et ne fournit pas le moindre élément de preuve supplémentaire. Il se borne à plaider que des témoins devraient être entendus, sans d’ailleurs les citer ni les mettre en lien avec des faits précis. S’il a proposé, dans sa plainte, l’audition de cinq témoins disposés à confirmer ses conditions de travail, il n’en demeure pas moins que la Chambre de céans est dans l’incapacité d’examiner si une telle démarche ne s’apparenterait pas à une recherche indéterminée de preuves (« phishing expedition ») utilisée aux fins d’asseoir un litige civil. A cet égard, il est révélateur que la plainte elle-même s’apparente plus à une requête civile qu’à une plainte pénale. Quant aux pièces produites à l’appui de sa plainte, il existe un contrat de travail du 16 décembre 2019 qui ne contient rien de suspect sous l’angle pénal, des mises en demeure de payer des soldes de salaire et le dispositif d’un jugement du Tribunal de police du 3 juin 2024, qui a condamné le recourant pour diverses violations de la loi sur la circulation routière et menaces, au préjudice de la mère de ses enfants, l’accusation de dommages à la propriété commis au préjudice de la gérance ayant été abandonnée. Cela étant, à l’instar du Ministère public, force est de constater qu’il n’existe à ce stade aucun soupçon permettant de penser que les

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12J010 éléments constitutifs de l’infraction de traite d’êtres humains seraient réalisés. Il n’apparaît ainsi pas que D.________ aurait été le seul moyen pour le recourant d’avoir accès au marché du travail, ni qu’il lui aurait fait miroiter de fausses garanties ou opportunités, qu’il lui aurait versé un salaire dérisoire ou inexistant, ni encore qu’il aurait été victime d’atteintes à son intégrité physique ou sexuelle, à de la privation de liberté, à un manque de nourriture ou à d’autres mauvais traitements d’une gravité telle qu’ils dépasseraient le simple mobbing. L’audition des témoins requise par le recourant ne saurait remettre en cause cette appréciation, puisqu’il ressort de la jurisprudence citée par le recourant lui-même que l’infraction de l’art. 182 aCP n’est d’emblée pas réalisée en l’espèce. Comme on l’a vu, l’ATF 151 IV 265 consid. 4.5.2 retient en effet que le recrutement et l’engagement d’une personne sans autorisation de séjour et/ou de travail – même à des conditions défavorables ou en violation manifeste notamment des lois sur les assurances sociales et/ou de la législation sur le travail – ne constituent pas à eux seuls des soupçons d'une infraction à l'art. 182 CP, ce qui vaut en particulier si la personne en cause continue à disposer de la capacité de refuser l'emploi proposé ou de le quitter. Or, en l’espèce, s’il existait manifestement un différend entre le recourant et son employeur, il n’en demeure pas moins qu’il percevait un salaire a priori correct, qu’il disposait d’un appartement de fonction et que, si ses débuts comme employé non déclaré tombaient effectivement sous le coup de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, tant pour ce qui le concerne que pour son employeur, on ne distingue aucun élément qui s’apparenterait à une traite d’être humain, telle que définie ci-dessus. Au contraire, il ressort plutôt de ces éléments que le recourant en veut à son employeur et qu’il peut se montrer menaçant, comme le démontre sa condamnation de 2024, une telle attitude laissant songeur au vu des allégations qu’il formule. Ce moyen doit donc être rejeté. Dans son acte, le recourant soutient à titre subsidiaire qu’il se serait trouvé dans une situation de faiblesse que son employeur aurait exploitée à son avantage. Il ne fournit toutefois pas le moindre élément de preuve en ce sens, étant relevé que sa plainte ne faisait nulle mention de

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12J010 l’infraction d’usure et que cette allégation est formulée pour la première fois devant l’autorité de recours en s’appuyant sur la même discussion. Or, s’il appartient certes au Ministère public d’instruire et de rechercher si une infraction a été commise, il incombe à la partie plaignante d’établir dans sa plainte, voire dans son recours, que les éléments fondant une poursuite pénale sont a priori réunis, sous peine de procéder à une recherche indéterminée de preuves (« phishing expedition ») prohibée en procédure pénale. En l’espèce, on ne distingue pas d’indice permettant de considérer que D.________ se serait rendu coupable d’usure ou d’une quelconque autre infraction au préjudice du recourant. Ce moyen doit également être rejeté. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Le recours étant d’emblée dénué de chances de succès, le recourant persistant à présenter sa version des faits sans s’attacher à démontrer la réalisation des éléments constitutifs des infractions invoquées, la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et à la désignation de Me Tatiana Bouras en qualité de conseil juridique gratuit doit également être rejetée (art. 136 al. 1 let. b CPP). Le recourant ne sera dès lors pas exonéré des frais (art. 136 al. 2 let. b CPP), ni n’aura droit à une indemnité de conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP). Dans la mesure où il ne remplit aucune des conditions posées à l’art. 433 CPP, il n’y a pas non plus lieu de lui allouer une quelconque indemnité à ce titre, vu qu’il succombe. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

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Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 janvier 2026 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________.

V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Tatiana Bouras, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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