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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE24.024910

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,793 mots·~9 min·1

Texte intégral

12J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.*** 5062 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 4 décembre 2025 Composition : M . KRIEGER , président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier : M. Jaunin

* * * * * Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2025 par B.________ contre le prononcé rendu le 5 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. Par ordonnance pénale du 4 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 450 fr., convertible en 15 jours

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12J010 de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour abus de confiance. Ladite ordonnance a été notifiée à B.________ le 8 mai 2025, par la voie de l’entraide judiciaire internationale (P. 14). L’ordonnance, dont une traduction en langue serbe a été remise à l’intéressé, mentionnait notamment ce qui suit : « L’opposition doit parvenir au Ministère public, ou être remise à son attention à la Poste suisse, au plus tard le dernier jour du délai. Si une personne résidant à l’étranger doit respecter un délai, il suffit que l’opposition soit déposée le jour de l’échéance du délai auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse. » Par courriel du 27 mai 2025, B.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale (P. 12) ; il a confirmé cette opposition par courrier du 17 juin 2025, posté le 18 juin 2025 (P. 15/1). Le 15 juillet 2025, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, en l’informant que l’opposition devait être considérée comme tardive (P. 16). B. Par prononcé du 5 septembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée le 27 mai 2025 par courriel, confirmée par courrier le 17 juin 2025 et postée le 18 juin 2025 par B.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 4 février 2025 était exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III). Ledit prononcé a été notifié le 20 octobre 2025 (P. 22). Le tribunal a estimé que l’opposition devait s’exercer dans les dix jours dès notification de l’ordonnance pénale, soit, en l’espèce, jusqu’au 19 mai 2025 au plus tard, de sorte que, formée le 27 mai 2025 par courriel, puis confirmée par courrier posté le 18 juin 2025, celle-ci était manifestement tardive.

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12J010 C. Par acte du 24 octobre 2025, mais remis à la Poste suisse le 27 octobre 2025, B.________ a recouru contre ce prononcé, sans prendre de conclusions formelles. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n droit :

1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 356 StPO ; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 4 décembre 2024/886 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre

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12J010 décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 8 octobre 2025/758 consid. 1.3). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité).

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12J010 2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). En revanche, il ne respecte pas les exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, le recourant se borne pour l’essentiel à discuter le fond de la cause et n’invoque, en lien avec le prononcé entrepris, que des « délais des échanges et réceptions tardives dû à l’éloignement géographique [sic] ». Ce faisant, il n’expose nullement, en se référant à la motivation du prononcé attaqué, quels éléments de fait ou de droit commanderaient de prendre une autre décision. En particulier, il ne soutient pas que le raisonnement de l’autorité précédente, selon lequel l’opposition à l’ordonnance pénale, notifiée le 8 mai 2025, était tardive, serait erroné ni ne développe une quelconque argumentation en lien avec le prononcé litigieux. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Le recours est dès lors irrecevable. Par surabondance, le recours devrait de toute manière être rejeté, le prononcé attaqué ne prêtant pas le flanc à la critique. En effet, l’opposition formée le 27 mai 2025, qui plus est de manière informe, était manifestement tardive, la notification de l’ordonnance ayant eu lieu le 8 mai 2025 (cf. P. 14/5) et le délai d’opposition étant arrivé à échéance le 19 mai 2025. Le recourant avait en outre été dûment informé, dans sa langue, des conditions qu’il devait remplir pour observer, depuis l’étranger, le délai d’opposition. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :