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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE24.024391

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,836 mots·~14 min·1

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

PE24.*** 124 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 24 février 2026 Composition : M m e ELKAIM , présidente Mmes Byrde et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Morand

* * * * * Art. 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2026 par B.________ contre l’ordonnance de refus d’expertise de crédibilité rendue le 21 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) Ensuite d’un signalement effectué le 7 juin 2023 à la direction département de la Haute Savoie, en France, concernant des faits d’agressions sexuelles commis sur D.________, née le ***2010, par son père, B.________, né le ***1981, les autorités françaises ont ouvert une enquête

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12J010 préliminaire contre celui-ci, avant de déléguer le dossier aux autorités suisses le 12 avril 2024, au motif que ces faits auraient été commis en Suisse, où résidait l’auteur présumé. L’Office fédéral de la justice a transmis le dossier au Ministère public central du Canton de Vaud, qui a accepté sa compétence le 13 novembre 2024 et indiqué qu’il le transmettait à son tour au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) comme objet de sa compétence. Celui-ci a dès lors ouvert une instruction pénale contre B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie. Il ressort notamment du dossier français transmis aux autorités suisses que D.________ a été entendue en qualité de victime le 14 juin 2023 par la gendarmerie nationale (cf. P. 4/2). b) Il est reproché à B.________, à une date indéterminée en 2022, d’avoir envoyé une photographie de ses propres parties intimes à sa fille mineure D.________. Parallèlement, B.________ est mis en cause pour avoir, à deux reprises, à la fin de l’été 2022, alors que sa fille se trouvait à son domicile à Lausanne, d’une part, essayé de lui toucher les parties intimes en lui mettant la main dans le pantalon du pyjama qu’elle portait et, d’autre part, passé sa main sous son pantalon, pour à nouveau lui toucher le sexe. c) Par courrier du 26 novembre 2025, B.________ a requis qu’une expertise en crédibilité de D.________ soit ordonnée. A ce titre, il a relevé qu’il apparaissait que l’audition de l’enfant entreprise par devant les autorités judiciaires françaises ne respectait notamment pas le protocole NICHD, que les réponses aux questions posées étaient parfois induites et que la victime ne manifestait pas d’émotions particulières en lien avec les évènements qu’elle aurait subis.

B. Par ordonnance du 21 janvier 2026, le Ministère public a refusé la requête tendant à l’expertise en crédibilité de D.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

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La procureure a tout d’abord relevé que D.________ avait presque 13 ans lors de sa déposition et que l’on ne pouvait admettre sans autre qu’elle avait été dirigée par l’officier de police et qu’elle était de ce fait inexploitable. Le Ministère public a ensuite constaté qu’il n’y avait aucune contradiction manifeste entre les confidences faites à l’assistante sociale scolaire et les déclarations à la police. Par ailleurs, il était notoire qu’une victime puisse émettre une réserve lors de son interrogatoire par la police et qu’elle enfouisse dans sa mémoire certains points ou même parfois l’intégralité de ceux-ci en lien avec un vécu assurément douloureux, et ce en guise de protection. De plus, la procureure a relevé que les éléments recueillis, et notamment en lien avec les propres déclarations du prévenu et le rapport médical le concernant par rapport à ses addictions passées, n’impliquaient assurément pas que les faits d’attouchements que l’enfant avait exposés relèveraient de la pure fantaisie ou de l’influence d’un tiers. Elle a enfin indiqué qu’on ne discernait pas pour quelles raisons le narratif de l’enfant serait difficilement interprétable, ce d’autant plus qu’il n’y avait strictement rien au dossier parlant en faveur d’une dénonciation injustifiée et sans fondements, les relations personnelles entre les parties elles-mêmes et la mère de l’enfant, même si elles étaient compliquées, n’étant pas totalement délétères à l’époque des faits, ni même après apparemment. Dès lors qu’il existait une cohérence entre les preuves déjà administrées, le Ministère public a retenu que la mise en œuvre d’une expertise en crédibilité de l’enfant, qui devait s’apprécier avec réserve, ne se justifiait pas en l’espèce, D.________ ayant en outre fait l’objet, en France, d’un examen psychologique sous réquisition judiciaire. C. Par acte du 2 février 2026, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

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12J010 E n droit :

1. 1.1 Le recourant conteste l’ordonnance par laquelle le Ministère public a rejeté sa réquisition de preuve, tendant à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de sa fille, qui est maintenant âgée de 15 ans et 3 mois. 1.2 A teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP ; ATF 143 IV 475 consid. 2.5). Les décisions relatives à l’administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 143 IV 475 précité consid. 2.5 ; ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4). En adoptant l’art. 394 let. b CPP, le législateur fédéral a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l’instruction parce que, d’une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d’importants retards dans le déroulement de celle-ci (cf. l’art. 5 al. 1 CPP) et que, d’autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [FF 2006 1057 p. 1254]). La loi réserve toutefois les cas où la réquisition porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. En l’absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, la jurisprudence a précisé que le préjudice juridique évoqué à l’art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l’art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel s’entend, en droit pénal, d’un dommage juridique à

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12J010 l’exclusion d’un dommage de pur fait tel l’allongement ou le renchérissement de la procédure (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). La jurisprudence a ainsi admis l’existence d’un tel préjudice lorsque le refus d’instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l’audition d’un témoin très âgé, gravement malade ou qui s’apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en œuvre d’une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu’ils visent des faits non encore élucidés (ATF 149 IV 205 consid. 3.3 à 3.5 ; TF 1B_682/2021 du 30 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées ; TF 1B_265/2020 du 31 août 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_409/2018 du 18 février 2019 consid. 4.1). La loi exige en outre que les faits en question soient pertinents (cf. art. 139 al. 2 CPP ; TF 1B_278/2021 du 28 mai 2021 consid. 2 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 publié in SJ 2013 I 89 ; Keller in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], SK-Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, vol. II, 3e éd. 2020, n. 3 ad art. 394 CPP ; Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 394 CPP). S’agissant d’enfants en bas âge – de 4 à 6 ans –, le Tribunal fédéral a admis qu’il existait un danger d’altération de la mémoire et que, pour ce motif, il existait un risque de préjudice si la réquisition portant sur une seconde audition de ceux-ci ne pouvait être renouvelée que devant le tribunal de première instance, voire en appel (TF 1B_615/2022 du 23 février 2023 consid. 2.2 et 2.3). Avant cette jurisprudence du Tribunal fédéral, la Chambre de céans a admis que le refus de mise en œuvre d’une expertise de crédibilité dont le sujet est un enfant de 5 ans et demi au moment des faits, qui allait évoluer rapidement, était de nature à causer un préjudice irréparable (CREP 27 octobre 2017/734 consid. 1.3). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré que le refus d’ordonner une nouvelle expertise médico-légale et psychiatrique du prévenu ne causait à ce dernier aucun préjudice juridique, au sens précité

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12J010 (ATF 149 IV 205 précité consid. 3.3 à 3.5, JdT 2024 IV 58 et RPS 143/2025 pp. 462 à 485, spéc. 477). Il appartient à la personne qui recourt contre le refus d’ordonner une expertise de démontrer que le risque en cause pourrait se réaliser (ibidem). 1.3 En l’espèce, B.________ a interjeté recours par acte écrit et motivé en temps utile auprès de l’autorité compétente (cf. art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Toutefois, conformément à l’art. 394 let. b CPP et à la jurisprudence précitée, il n’y a pas de recours direct contre une décision rejetant une réquisition de preuve, sauf en cas de préjudice irréparable. Or, le recourant, qui est assisté d’un défenseur d’office, n’expose pas, au chapitre de la recevabilité de son mémoire de recours, quel serait le danger concret d’altération ou de disparition du moyen de preuve. Certes, dans le cadre de l’exposé de ses moyens au fond, le recourant invoque l’existence d’un préjudice irréparable (cf. mémoire de recours p. 5), en soutenant que la Chambre de céans avait admis un tel préjudice dans le cas de déclarations d’enfants et, qu’en l’occurrence, sa fille avait 12 ans lorsqu’elle a été auditionnée par les autorités françaises, de sorte qu’il était à craindre que sa version des faits évolue. Il en déduit donc que « [n]e serait-ce que pour le temps qui passera entre la soi-disante [sic] commission des faits et le jugement, il conviendrait de procéder rapidement à une expertise selon les normes applicables à ce type de procédure ». Cette argumentation ne convainc pas. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut (TF 1B_615/2022 précité consid. 2.1 à 2.3), il y a un indéniable risque d’altération de la mémoire chez de très jeunes enfants, en âge préscolaire, après plusieurs mois déjà. Or, en l’occurrence, D.________ est née le ***2010. Lors des faits reprochés qui se seraient déroulés en 2022, elle avait 12 ans et 7 mois. Elle n’était donc pas en bas âge ou en âge préscolaire. Le recourant échoue donc à rendre vraisemblable que les conditions posées

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12J010 par la jurisprudence fédérale pour procéder à une seconde audition d’un enfant sont remplies. Au demeurant, compte tenu de l’âge de la victime à la date des faits et du caractère circonscrit et simple de ceux-ci – qui sont au nombre de trois – il faut considérer qu’il n’existe actuellement pas de risque d’altération de la mémoire plus élevé chez D.________ que pour n’importe quelle autre personne majeure placée dans les mêmes circonstances. Enfin, de toute manière, dans sa subsomption sur la question précitée (cf. mémoire, p. 5), le recourant se contente de deux phrases qui énoncent des généralités, mais ne rattache pas son raisonnement au type de preuve en cause, à savoir une expertise de crédibilité, qui doit être différenciée de la seconde audition de l’enfant. A ce titre, il est rappelé que l’expertise de crédibilité a pour but d’évaluer les déclarations d’un enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables. Elle implique d’examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte « expérientiel », et, partant, d’analyser dans ce cadre le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs (sur tous ces éléments, cf. TF 6B_828/2025 du 13 janvier 2026 consid. 1.1.5). Or, en l’espèce, on ne voit pas en quoi une telle expertise serait susceptible d’être altérée par le déroulement du temps, le recourant ne procédant au demeurant à aucune démonstration à cet égard. Partant, aucun préjudice juridique irréparable, au sens de l’art. 394 let. b CPP, ne peut être retenu, la requête pouvant être renouvelée, si le recourant l’estime nécessaire, lors de l’ouverture des débats de première instance. 2. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Au vu du travail accompli par Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de

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12J010 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l’indemnité d’office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ ne sera exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________,

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12J010 par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de B.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Aline Bonard, avocate (pour D.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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